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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 04.11.2020 603 2020 131

4 novembre 2020·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·3,392 mots·~17 min·7

Résumé

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2020 131 603 2020 132 Arrêt du 4 novembre 2020 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffier-stagiaire : Dominic Etienne Parties A.________, recourant, représenté par Me Philippe Corpataux, avocat contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports - Maintien du droit de conduire - Conditions Recours (603 2020 131) du 8 septembre 2020 contre la décision du 8 juillet 2020 et demande (603 2020 132) de restitution de l'effet suspensif du même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Le 23 janvier 2020, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (CMA) a prononcé le retrait préventif du permis de conduire les véhicules du 1er groupe de A.________ pour une durée indéterminée à compter du 19 janvier 2020, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés. Cette décision fait suite à une conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié de 0,89 mg/l survenue ce même 19 janvier 2020. L'autorité a subordonné le prononcé d'une nouvelle mesure à la production d'une expertise évaluant ses habitudes de consommation d'alcool et se prononçant sur sa dépendance éthylique chronique ou périodique et/ou sur d'éventuels autres troubles qui le rendraient inapte à la conduite. Cette décision n'a pas été contestée. Dans son expertise du 22 juin 2020, le Dr B.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, de l'institut C.________ SA, a conclu à l'absence de dépendance de l'intéressé à l'égard d'une quelconque substance psychoactive. Cependant, il a retenu que l'existence de traits de personnalité immature ainsi que les nombreux facteurs de stress (familiaux, judiciaires et socioéconomiques) auxquels l'expertisé est soumis actuellement, risquent de favoriser la prise excessive d'alcool et d'augmenter sa difficulté à la dissocier de la conduite automobile, chez une personne utilisant la prise abusive d'éthyle à des fins de gestion de ses émotions. En définitive, l'expert a attesté de l'aptitude à la conduite de A.________ mais proposé qu'il maintienne une consommation modérée, à maximum un verre d'alcool par jour, pour une durée de six mois au minimum, contrôlée cliniquement et biologiquement par prélèvement capillaire chaque trimestre. Invité à s'exprimer, l'intéressé a précisé le 29 juin 2020 qu'il ne faudrait pas interpréter ses dires en ce sens qu'il noierait ses difficultés personnelles par une consommation excessive d'alcool. Il confirme qu'il n'a jamais eu recours, n'a ni n'aura recours à l'alcool pour assumer ses responsabilités professionnelles, familiales et juridiques. Le sport constitue pour lui sa seule source de décompression. B. Par décision du 8 juillet 2020, la CMA a décidé du maintien du droit de conduire de A.________ aux conditions suivantes, avec suite de frais:  Consommation modérée d'alcool (à savoir au maximum une unité d'alcool par jour) durant une période supérieure ou égale à six mois au moins contrôlée cliniquement et biologiquement en se soumettant à deux examens toxicologiques par analyse capillaire, le premier rapport devant être déposé au plus tard le 20 octobre 2020 et le second trois mois plus tard;  La consommation modérée exigée devra être poursuivie sans interruption jusqu'à nouvelle décision de l'autorité. La décision indique qu'en cas de non-respect de la condition précitée, son dossier sera soumis sans délai à la CMA et son permis de conduire lui sera à nouveau retiré. Enfin, l'effet suspensif a été retiré à un éventuel recours. Par décision séparée du 8 juillet 2020 également, la CMA a retiré pour la durée de 12 mois le permis de conduire de A.________ en lien avec la conduite en état d'ébriété du 19 janvier 2020.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 C. Contre la décision du maintien du droit de conduire du 8 juillet 2020, A.________ interjette recours de droit administratif le 8 septembre 2020 auprès du Tribunal cantonal, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à son annulation et à sa réadmission sans condition à la conduite le 19 janvier 2021. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la CMA pour nouvelle décision au sens des considérants. Il demande en outre la restitution de l'effet suspensif. A l'appui de ses conclusions, il fait valoir, quand bien même il ne peut en soi plus la contester, que la décision de retrait préventif du 23 janvier 2020 n'avait pas de raison d'être et que la Cour doit néanmoins en tenir compte. Il fait valoir que le taux de 0,89 mg/l se situe peu en-dessus de la limite inférieure pour imposer une enquête sur l'aptitude à la conduite et que la CMA ne disposait pas d'autres indices concrets laissant présager une dépendance à l'alcool. Or, sans cette décision, les conditions litigieuses n'auraient pas pu être posées. Il relève que l'expert s'est fondé exclusivement sur ses propres déclarations, à savoir que sa relation conjugale connaissait quelques difficultés, qu'il était impliqué dans une procédure pour blanchiment d'argent, qu'il avait décidé de consulter un psychiatre et qu'il avait bu davantage qu'à l'accoutumée le 18 janvier 2020, probablement en raison de la période difficile qu'il traversait, pour retenir qu'il y avait un risque de prise excessive d'alcool et une difficulté à dissocier consommation et conduite. De l'avis du recourant, il ne s'agit que de simples suppositions qui ne sont fondées sur aucun élément objectif mais bien plus sur une appréciation subjective et erronée de ses propos, sur lesquels il s'est déterminé le 29 juin 2020. La CMA aurait dû, partant, se distancier du rapport d'expertise, à défaut d'indice laissant suspecter une consommation à risque et la prise d'alcool à des fins de gestion des émotions, surtout que le suivi litigieux a été ordonné alors qu'il n'a pas le droit de conduire jusqu'au 18 janvier 2021, ensuite du retrait de douze mois ordonné également le 8 juillet 2020. Dans ses observations du 28 septembre 2020, la CMA conclut au rejet du recours, tout en renvoyant à ses deux décisions du 8 juillet 2020 ainsi qu'à l'expertise du 22 juin 2020. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre parties. Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) - l'avance de frais ayant par ailleurs été versée en temps utile - le recours est recevable à la forme. Partant, le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 14 al. 1 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. En vertu de l'al. 2 de cette disposition, est apte à la conduite celui qui remplit les conditions suivantes: il a atteint l'âge minimal requis (let. a); il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. b); il ne souffre

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. c); ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route (let. d). Lorsqu'un permis d'élève conducteur ou un permis de conduire a déjà été délivré, l'art. 16 al. 1 LCR – corollaire de l'art. 14 LCR – prescrit que ces permis seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. L'art. 15d al. 1 LCR dispose que si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête, notamment en cas de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool dans le sang de 1,6 gramme pour mille ou plus ou un taux d'alcool dans l'haleine de 0.8 milligramme ou plus par litre d'air expiré (let. a). D'une façon générale, la question de savoir si un conducteur est capable de conduire avec sécurité dépend essentiellement de la personnalité de l'intéressé et de l'ensemble des circonstances du cas particulier (ATF 103 Ib 33; 105 Ib 387). L'art. 11b al. 1 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51) prévoit que l'autorité compétente examine si les conditions requises pour délivrer un permis d'élève conducteur, un permis de conduire (art. 5a ss) ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel (art. 25) sont remplies; en particulier, elle adresse les requérants qui ont plus de 65 ans, sont handicapés physiquement ou dont l'aptitude médicale à conduire un véhicule automobile soulève des doutes pour d'autres motifs à un médecin ayant obtenu au moins la reconnaissance de niveau 3 (let. b); elle adresse les requérants dont l'aptitude caractérielle ou psychique à conduire un véhicule automobile soulève des doutes à un psychologue du trafic reconnu selon l'art. 5c (let. c). En vertu de l'art. 28a al. 1 OAC, si l'aptitude à la conduite d'une personne soulève des doutes (art. 15d al. 1 LCR), l'autorité cantonale ordonne: en cas de questions relevant de la médecine du trafic: un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un médecin selon l'art. 5abis (let. a); en cas de questions relevant de la psychologie du trafic, notamment dans les cas visés à l'art. 15d, al. 1, let. c, LCR: un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un psychologue du trafic selon l'art. 5c (let. b). En ce qui concerne la consommation d'alcool pour les conducteurs du 1er groupe, l'expert doit pouvoir confirmer qu'il n'y a ni dépendance ni abus ayant des effets sur la conduite (annexe 1 à l'OAC, ch. 3). En pratique, cela signifie qu'en cas de présomption d'incapacité de conduire, le recours au jugement de spécialistes peut s'imposer. 2.2. En vertu de l'art. 17 al. 3 LCR, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu. Suivant l'art. 17 al. 3 LCR et les principes du droit administratif, les autorisations peuvent être assorties de conditions, quand celles-ci pourraient sans cela être refusées. Les permis de conduire peuvent être, pour des raisons particulières, refusés, suspendus, limités, ou encore assortis de conditions. Et ceci ne vaut pas seulement lors de la restitution du permis, mais aussi quand il s'agit de compenser d'éventuelles faiblesses dans l'aptitude à la conduite. Il est toujours possible, en présence de circonstances particulières, de soumettre le droit de conduire à des conditions, en respectant le principe de la proportionnalité, lorsque ces conditions profitent à la sécurité du trafic

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 et qu'elles se rapportent à l'aptitude à conduire. On peut même prévoir que l'aptitude à conduire en dépende exclusivement (ATF 130 II 25 consid. 4; arrêt TF 6A.58/2004 du 26 novembre 2004 consid. 1). Dans ce cas, ces conditions doivent pouvoir être remplies et contrôlées. La nécessité de poser des conditions lors de la restitution du permis de conduire se comprend lorsque ce dernier a été retiré ou refusé pour cause d'inaptitude à la conduite. Il faut en effet non seulement vérifier que cette dernière a disparu lors de la restitution ou la nouvelle délivrance du permis de conduire, mais également s'assurer qu'elle ne réapparaisse pas sitôt le permis rendu (arrêt TC VD CR.2010.0040 du 28 septembre 2010 consid. 1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la restitution du permis de conduire après un retrait de sécurité en raison d'une dépendance à l'alcool peut être subordonnée à certaines conditions, selon les circonstances, durant plusieurs années (arrêt TF 1C_342/2009 du 23 mars 2010 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral a considéré que la guérison durable d'une dépendance à l'alcool – voire déjà l'abus d'alcool relevant pour le trafic – requiert une thérapie et des contrôles durant quatre à cinq ans après la restitution du permis; ce suivi médical comprend généralement une abstinence totale médicalement contrôlée durant trois ans au moins (arrêts TF 1C_342/2009 du 23 mars 2010 consid. 2.4; 6A.77/2004 du 1er mars 2005 consid. 2.1 et les références citées). Au demeurant, l'autorité administrative dispose sur ce point d'un important pouvoir d'appréciation (ATF 129 II 82, consid. 2.2; arrêts TF 1C_243/2010 du 10 décembre 2010 consid. 2.2; 1C_122/2019 du 18 mars 2019 consid. 3). Même si ce qui précède a été précisé dans le contexte des conditions de réadmission à la conduite, un expert – à qui est soumise la question de l'aptitude – peut en tenir compte pour parvenir à la conclusion qu'il existe encore suffisamment de doutes pour nier l'aptitude à la conduite au vu des circonstances du cas concret, respectivement pour imposer des conditions strictes au maintien du droit de conduire. Les conditions après restitution, notamment l’exigence d’une abstinence totale durant une longue période, sont susceptibles de représenter une atteinte à la liberté personnelle au sens de l’art. 10 al. 2 Cst., laquelle n’est admissible que si elle repose sur une base légale suffisante, est justifiée par un intérêt public et est proportionnée au but visé (art. 36 Cst.). En l'occurrence, l'art. 17 al. 3 LCR constitue une base légale suffisante et la sécurité routière un intérêt public pertinent (cf. MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, p. 570). 3. En l'occurrence, le recourant s'est vu retirer préventivement son permis de conduire par décision de la CMA du 23 janvier 2020 suite à une conduite en état d'ébriété qualifié le 19 janvier 2020. Cette décision est entrée en force, faute d'avoir été attaquée. Cela étant, il y a lieu de souligner, contrairement à ce prétend le recourant, que le taux d'alcoolémie mesuré se situait bien en deçà de la limite au-delà de laquelle une expertise se justifie. En effet, le taux mesuré dans l'air était de 0,89 mg/l, ce qui correspond à 1,78 ‰ d'alcool dans le sang. Or, dès 1,6 ‰, un examen d'aptitude est ordonné, sans exigence de facteurs additionnels (cf. MIZEL, n. 10.3.1 p. 74), au motif qu'une telle concentration fonde un soupçon préalable que l'aptitude à la conduite pourrait être réduite (cf. Message du Conseil fédéral du 20 octobre 2010 concernant Via sicura, FF 2010 7725). En pareil cas, le permis de conduire est généralement retiré à titre provisionnel, en application de l'art. 30 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51) jusqu'à ce que les clarifications soient exécutées (cf. arrêt TF 1C_434/2016 du 1er février 2017 consid. 2.1; ATF 125 II 396 consid. 3; 122 II 359 consid. 3a). Il

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 faut dès lors en conclure que c'est à juste titre que le permis du recourant a été retiré avec effet préventif et qu'il a été invité à se soumettre à une expertise. Suite à la production du rapport du Dr B.________ du 20 juin 2020, la CMA a toutefois révoqué la mesure préventive et maintenu le droit du recourant à la conduite, sous réserve du respect de conditions, lesquelles ont été posées par l'expert. Rappelons à cet égard que si l'autorité administrative met en œuvre une expertise, elle est liée par l'avis de l'expert et ne peut s'en écarter que si elle a de sérieux motifs de le faire (cf. ATF 132 II 257 consid. 4.4.1). En effet, il convient de souligner que l'autorité administrative en matière de circulation routière n'est pas habilitée à déterminer l'aptitude médicale d'un automobiliste à la conduite de véhicules automobiles; elle doit s'en tenir aux avis des médecins (cf. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, p. 128). Lorsque l'autorité juge une expertise concluante et en fait sien le résultat, le grief d'appréciation arbitraire des preuves est justifié si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, qu'on ne peut tout simplement pas les ignorer. De façon générale, en ce qui concerne la valeur probante d'une expertise médicale, il importe en particulier que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (cf. arrêt TF 1C_242/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.2; ATF 134 V 231 consid. 5.1). En l'espèce, l'expert, même s'il a reconnu l'absence de dépendance à l'alcool, a estimé que l'existence de traits de personnalité immature ainsi que les nombreux facteurs de stress auxquels le recourant est confronté risquaient de favoriser la prise excessive d'alcool et d'augmenter la difficulté à la dissocier de la conduite automobile. Partant, il a proposé que l'intéressé limite sa consommation à un verre par jour durant au moins six mois, avec contrôles clinique et biologique par prélèvement capillaire tous les trois mois. La CMA n'avait pas de motif de se départir de cette conclusion et de ne pas suivre la proposition de l'expert, malgré les arguments du recourant. Comme souligné ci-dessus, il n'appartient en soi pas à l'autorité ou au juge de remettre en cause les conclusions médicales de l'expert. En outre, le taux mesuré lors de l'événement du 19 janvier 2020, de 1,78 ‰, correspond à l'ingestion, pour un homme de constitution moyenne, de 2,5 litres de bière ou un litre de vin en deux heures. Une telle concentration constitue un indice d'un problème de consommation abusive, voire d'addiction. A cela s'ajoute que l'expert a estimé que les problèmes d'ordre professionnel et privé que connait le recourant pouvaient l'amener à accroître sa consommation d'alcool, respectivement à augmenter ses difficultés à dissocier consommation et conduite. Même si l'avis de l'expert repose sur les explications fournies par le recourant lui-même en lien avec l'événement du 19 janvier 2020, il n'empêche que le psychiatre a relevé chez lui des traits de personnalité immature qui peuvent fonder un tel comportement. Compte tenu de l'ensemble des soucis que porte le recourant, cette attitude pourrait se répéter. Partant, il n'y avait aucun motif pour la CMA de se distancier des conclusions de l'expert. On doit au contraire admettre, dans les circonstances évoquées ci-dessus, que la solution prônée par la CMA, fondée sur l'expertise, devrait permettre au recourant de reprendre la conduite, à l'échéance du retrait de douze mois, et de démontrer, dans l'intervalle, qu'il est en mesure de réguler sur la durée sa consommation d'alcool, celle-ci étant limitée à un

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 verre par jour, sans pour autant lui en interdire toute consommation, associée à deux contrôles capillaires. La solution prônée est en tous points propre à atteindre le but recherché destiné à garantir la sécurité des usagers de la route, tout en limitant au maximum les inconvénients subis par le recourant. Sur le vu de ce qui précède, la CMA n'a pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en soumettant aux conditions prévues par l'expert le maintien du droit du recourant à la conduite. Il s'ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. Dès lors qu'il succombe, les frais seront mis à la charge du recourant (cf. art. 131 al. 1 CPJA). Pour le même motif, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 137 al. 1 CPJA a contrario). Comme il est statué sur le fond du litige, la requête d'effet suspensif est devenue sans objet. la Cour arrête : I. Le recours (603 2020 131) est rejeté. II. Les frais de justice, fixes à CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant et compensés par l'avance de frais du même montant. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. La requête (603 2020 132) d'effet suspensif, devenue sans objet, est rayée du rôle. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 4 novembre 2020/ape La Présidente : Le Greffier-stagiaire :

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