Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2020 119 Arrêt du 7 octobre 2020 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-stagiaire : Magalie Bapst Parties A.________, recourant, contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports - Conduite en état d'ébriété (taux d'alcool qualifié) Recours du 20 août 2020 contre la décision du 23 juillet 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Il ressort d'un rapport de la police cantonale vaudoise que, le 31 août 2019, à 03h50, A.________ a été interpellé à B.________ au volant d'un véhicule automobile. Il se trouvait sous l'influence de l'alcool. Le test à l'éthylomètre a révélé un taux qualifié de 0,60 mg/l. Son permis de conduire a été saisi par la police. Par courrier du 4 septembre 2019, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après: CMA) a avisé le précité de l'ouverture d'une procédure, en lui signalant que l'infraction commise pourrait donner lieu au prononcé d'une mesure administrative. En outre, elle lui a restitué son permis à titre provisoire. Par ordonnance pénale du 30 avril 2020, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a reconnu le concerné coupable de violation grave des règles de la circulation routière et l'a condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis, et à une amende de CHF 300.-. B. Par décision du 23 juillet 2020, la CMA a prononcé le retrait du permis de conduire de l'intéressé pour la durée de douze mois. Elle a considéré que la conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (éthylomètre: 0,60 mg/l) constituait une infraction grave. Pour fixer la durée de la mesure, l'autorité a pris en considération le fait que le conducteur avait déjà fait l'objet, notamment, d'un retrait de permis de trois mois pour faute grave, exécuté jusqu’au 29 janvier 2016 (décision du 30 avril 2015). C. Agissant le 20 août 2020, l'intéressé recourt auprès du Tribunal cantonal en concluant à la réduction de la durée du retrait. Il ne remet pas en cause les motifs à l'origine de la sanction, mais invoque la nécessité professionnelle de disposer de son permis et la grave menace que constitue la durée de 12 mois de retrait sur son avenir. Se plaignant de la rigueur excessive de la décision, il énumère toute une série d’infractions où, selon lui, les lois ne seraient pas ou moins sévèrement appliquées. Il se demande en outre pour quelle raison, pour juger de l'existence d’une récidive, on ne tient pas compte de la date de l’infraction. Il trouve finalement "aberrant de mélanger des cas, tout à fait opposés, soit alcool et vitesse". Dans ses observations du 2 octobre 2020, la CMA conclut au rejet du recours, tout en renvoyant aux arguments figurant dans la décision attaquée. en droit 1. 1.1. Interjeté dans les délais et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) - l'avance des frais de procédure ayant en outre été versée en temps utile - le recours est recevable à la forme et la Cour de céans peut en examiner les mérites.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 1.2. En vertu de l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. En l'espèce, le recourant ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés. Ceux-ci ont également été retenus dans l'ordonnance pénale du 30 avril 2020 et peuvent dès lors être considérés comme établis. 3. 3.1. D’après l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Conformément à l'al. 2 de cette disposition, toute personne qui n'a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu'elle est sous l'influence de l'alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d'autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s'en abstenir. Selon l'art. 2a al. 2 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11), il y a influence de l'alcool si le conducteur présente une concentration d’alcool dans l’air expiré de 0,05 mg/l ou plus (let. a). En vertu de l'art. 2 de l'ordonnance du 15 juin 2012 de l'Assemblée fédérale concernant les taux limites d'alcool admis en matière de circulation routière (RS 741.13), sont considérés comme qualifiés: a. un taux d'alcool dans le sang de 0,8 gramme pour mille ou plus; b. un taux d'alcool dans l'haleine de 0,4 milligramme ou plus par litre d'air expiré. 3.2. En l'occurrence, le recourant ne conteste pas avoir circulé avec un taux d’alcoolémie de 0,60 mg/l; partant, en ayant pris le volant en état d’ébriété qualifié, il a violé les dispositions précitées. Le fait qu’on ne lui aurait pas proposé une prise de sang n'y change rien. En effet, l’état d’ébriété, selon les dispositions précitées, se détermine également par la concentration d’alcool dans l’air expiré. 4. Selon l’art. 16c al. 1 let. b LCR, commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile en état d’ébriété et présente un taux d’alcool qualifié dans l'haleine ou dans le sang (art. 55 al. 6 LCR). C’est dès lors à juste titre que la CMA a retenu que le recourant avait commis une faute grave en circulant au volant de sa voiture, peu importe si le contrôle se faisait à proximité d’une fête. 5. 5.1. A teneur de l'art. 16c al. 2 LCR, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour douze mois au minimum, si au cours des cinq années
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves (let. c). Selon la jurisprudence, en droit de la circulation routière, un conducteur se trouve en état de récidive lorsqu'il commet un délit qui entraîne un retrait du permis obligatoire dans les deux ans voire cinq ou dix ans - depuis la fin de l'exécution d'un précédent retrait, soit le dernier jour de l'exécution du retrait du permis de conduire (WEISSENBERGER, Kommentar zum Strassenverkehrsgesetz, 2011, art. 16a-c n° 10; arrêt TF 1C_271/210 du 31 août 2010 consid. 5.3). Selon l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait de permis d'élève conducteur ou du retrait de permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. 5.2. En l'espèce, il faut constater que le recourant a déjà été condamné pour des infractions à la LCR, notamment à un retrait de permis de conduire d’une durée de trois mois le 30 avril 2015, dont la fin de l'exécution remonte au 29 janvier 2016. La nouvelle infraction ayant été commise le 31 août 2019, soit moins de cinq ans après l'exécution du précédent retrait, la CMA se devait de faire application de l'art. 16c al. 2 let. c LCR qui impose un retrait de permis pour la durée minimale de douze mois. Ce faisant, la CMA s'en est dès lors tenue à la durée minimale du retrait; cette durée ne peut être réduite, pour quelque raison que ce soit (cf. art. 16 al. 3, 2ème phrase, LCR; ATF 132 II 234 consid. 2.3). Autrement dit, les besoins professionnels de disposer du permis, tels que le recourant les a exposés dans son écrit, ne peuvent conduire à une réduction de la durée du retrait, limitée au minimum légal. La Cour ajoute que le délai d'épreuve a pour but de constater qu'un conducteur est capable de conduire durant cette période sans commettre de nouvelles infractions, ce qui à l'évidence exclut la prise en compte de périodes durant lesquelles il ne disposait pas de son permis et de prendre comme date déterminante celle de la décision du précédent retrait ou celle de l’infraction y relative, comme souhaité par le recourant. Il sied de souligner à cet égard que le but du système des cascades implique la prise en compte du comportement des conducteurs et de leur respect envers les dispositions de la LCR d’une manière générale. Il s’ensuit qu’on ne peut pas renoncer - comme le demande le recourant - à l’application de l’art. 16c al. 2 let. c LCR parce que l’infraction sanctionnée par la décision du 30 avril 2015 ne concernait pas une conduite en état d’ébriété. 6. 6.1. La décision de la CMA s'avère ainsi en tous points conforme aux principes de la légalité et de la proportionnalité. Manifestement, le recourant ne peut pas demander qu’il ne soit pas sanctionné en application de la LCR au motif que, selon lui, d’autres lois ne seraient pas ou moins sévèrement appliquées. Le recours doit dès lors être rejeté et la décision de la CMA confirmée. 6.2. Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 131 CPJA).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l’avance de frais versée. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation des montants des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 7 octobre 2020/jfr La Présidente : La Greffière-stagiaire :