Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2020 101 603 2020 103 Arrêt du 26 août 2020 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-rapporteure : Vanessa Thalmann Parties A.________, recourant, représenté par Me Sébastien Bossel, avocat contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Recours sur mesures provisionnelles – retrait préventif du permis de conduire Recours du 27 juillet 2020 contre la décision du 25 juin 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 attendu qu'il ressort d'un rapport de la police cantonale fribourgeoise que, le 16 février 2020, A.________, né en 1995, a été contrôlé après avoir circulé au volant de sa voiture, vers 4h40, sur la place de parc sise devant le chalet de B.________ à C.________ en état d'ébriété qualifié (éthylotest: 0.54 mg/l). Alors qu'il déplaçait son véhicule sur la place, un ami s'est accroché au capot de celuici, est tombé et a dû être transporté à l'hôpital; que, par décision du 25 juin 2020, notifiée le 17 juillet 2020, la CMA a prononcé, à titre préventif, dès le 16 février 2020, le retrait du permis de conduire du précité et jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés. Elle a notamment tenu compte des antécédents de l'intéressé, à savoir: un premier retrait du permis de conduire du 18 avril 2013 pour faute grave (ébriété) exécuté jusqu'au 7 août 2013; un retrait préventif du 31 août 2015 (ébriété), mesure levée le 4 février 2016 suite à la production d'un rapport d'expertise attestant de son aptitude à la conduite (du 22 décembre 2015) et remplacée par une décision de retrait du permis de 16 mois et prolongation de la période probatoire du permis de conduire à l'essai, mesure exécutée jusqu'au 14 décembre 2016. La CMA a enjoint le précité à se soumettre à une expertise médicale en vue de déterminer son aptitude à la conduite de véhicules à moteur. Elle a par ailleurs retiré l'effet suspensif à un éventuel recours; que, par mémoire du 27 juillet 2020, le conducteur a recouru auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant – sous suite de frais et dépens – à son annulation. Il reproche à l'autorité d'avoir constaté la conduite en état d'ébriété malgré le fait que l'endroit où s'est produit l'accident n'est pas ouvert au public, ce qui est signifié par une barrière et par deux panneaux officiels qui signalent l'interdiction de circuler, excepté pour les ayants droit. Il en déduit que son comportement ne peut tomber sous le coup des dispositions de la LCR. Il explique que, même si on devait appliquer les règles de la LCR, son taux d'alcool était de 0.54 mg/l, lequel se situe endessous de la limite de 0.8 mg/l justifiant la mise en place d'une enquête relative à l'aptitude à la conduite, de sorte que celle-ci ne saurait être mise en doute. Se référant à ses antécédents, il insiste sur le fait qu'en sa qualité de participant à des événements de sport de motocyclisme et de conducteur de camion de pompiers, il devait produire des attestations médicales, ce qui n'aurait pas été possible s'il était dépendant à l'alcool. Selon lui, le critère permettant un retrait préventif, à savoir l'existence de soupçons concrets et sérieux d'inaptitude représentant un risque particulier et un danger immédiat pour les autres usagers, n'est pas rempli; que le recourant a requis – à titre de mesures provisionnelles (603 2020 103) et provisionnelles urgentes (603 2020 102) – l'effet suspensif au recours; que, par décision du 28 juillet 2020, le Juge délégué à l'instruction a refusé de restituer l'effet suspensif par voie de mesures urgentes (603 2020 102); que, par courrier du 4 août 2020, la CMA a conclu au rejet du recours et s'est référée à sa décision du 25 juin 2020 ainsi qu'aux autres pièces du dossier; que le recourant s'est encore déterminé spontanément par courrier du 12 août 2020, maintenant ses conclusions. Il insiste sur le fait qu'il bénéficie d'une licence internationale pour concourir en moto de course sur route et qu'il est ainsi évident que, s'il constituait un danger pour les autres usagers, en raison d'un problème de dépendance à l'alcool, il n'aurait pas pu l'obtenir. Il souligne que les tests effectués par les médecins sont les mêmes que ceux que souhaite lui faire passer
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 l'autorité intimée. Subsidiairement aux conclusions qu'il a prises à l'appui de son recours du 27 juillet 2020, il se déclare prêt à se soumettre à une expertise, à la condition que son permis lui soit restitué dans l'intervalle. Il pourrait selon lui également se soumettre à une analyse sanguine selon la méthode mesurant la CDT, qui permet de détecter l'alcoolisme chronique. Il estime qu'une telle mesure serait bien plus proportionnée et permettrait immédiatement d'écarter les soupçons formulés par l'autorité intimée à son encontre. Encore plus subsidiairement, il serait prêt à se soumettre à un suivi démontrant son abstinence totale à l'alcool; considérant que, par nature, le retrait préventif est provisoire; une décision définitive doit lui être substituée une fois les motifs d'exclusion élucidés. Cette décision constitue une décision incidente dans la procédure relative au retrait de sécurité (arrêt TF 1C_522/2011 du 23 novembre 2011 consid. 1.2) et le délai pour déposer un recours de droit administratif contre un tel prononcé est de dix jours (cf. art. 79 al. 2 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1); qu'interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 CPJA), le recours est recevable à la forme et la Cour de céans peut en examiner les mérites; que, selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux let. a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision de retrait préventif du permis de conduire; que, selon l'art. 14 al. 1 LCR, tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. En vertu de l'art. 14 al. 2 LCR, est apte à la conduite celui qui, notamment, a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. b) et qui ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. c); que les permis et les autorisations sont retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies (art. 16 al. 1, 1ère phrase LCR). L'art. 16d al. 1 LCR précise que ces permis sont retirés pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a), qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b) ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let. c); que le Message accompagnant le projet de l'art. 14 LCR (FF 1999 IV 4106, 4128) précise que, selon l'art. 14 al. 2 let. c, toutes les personnes qui souffrent d'une forme de dépendance les rendant inaptes à la conduite doivent être exclues du trafic motorisé. L'on ne distingue plus désormais entre le penchant pour la boisson et d'autres formes de dépendance. C'est à la médecine et à la psychologie de dire, au cas par cas, quelles sont les dépendances qui excluent l'aptitude à la conduite;
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 qu'ainsi, les art. 14 al. 2 et 16d al. 1 LCR concernent l'aptitude à conduire de l'automobiliste dans la circulation routière. Tout automobiliste doit être apte à conduire avec sûreté un véhicule à moteur; il s'agit là d'un principe fondamental dont dépend la sécurité de la route. Hormis la connaissance des règles de la circulation et des techniques de pilotage, le titulaire d'un permis doit être en bonne santé et à la hauteur des exigences posées par la conduite d'un véhicule automobile dans le trafic actuel. Cette condition, relative à la personne même du conducteur, porte sur quatre points, à savoir son aptitude physique, son aptitude mentale ou psychique, son aptitude caractérielle et son aptitude à s'intégrer avec sûreté dans une situation difficile du trafic. En présence d'un conducteur ne satisfaisant pas à l'une ou l'autre de ces exigences, un retrait de sécurité est ordonné (cf. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, p. 127); qu'à la différence du retrait d'admonestation qui suppose une infraction fautive à une règle de circulation, le retrait basé sur l'art. 16d al. 1 LCR est un retrait de sécurité. Il s'agit d'une mesure de sûreté ordonnée en fonction de l'état personnel du conducteur (inaptitude à conduire ou doute sur l'aptitude à conduire) dans le but de sauvegarder l'ordre public et, plus particulièrement, pour protéger la sécurité de la circulation contre les conducteurs inaptes (cf. PERRIN, p. 81 s.); que, quand bien même dans la réalité, le particulier considère le retrait de sécurité comme une grave atteinte à sa liberté personnelle, cette décision ne constitue pas, en droit, une mesure restrictive de liberté, puisqu'en aucune façon elle ne vise à léser ce bien juridique. Loin de représenter un mal infligé au conducteur inapte, le retrait de sécurité est, au contraire, une mesure de protection prise en faveur de l'intéressé lui-même. Celui-ci en effet, inapte à piloter un véhicule automobile d'une manière sûre, mettrait en péril son intégrité corporelle et son patrimoine en prenant le volant. Le retrait de sécurité apparaît aussi comme une mesure de défense sociale: l'Etat, gardien de l'ordre public, se doit d'écarter du trafic l'automobiliste dont l'inaptitude à conduire est une source de danger pour les autres usagers de la route (cf. PERRIN, p. 96); que la dépendance à l'alcool est un motif de retrait de sécurité, au sens des art. 14 al. 2 let. c et 16d al. 1 let. b LCR. Il n'est ainsi nullement nécessaire que le conducteur soit inapte à conduire au moment où la décision de retrait du permis de conduire est rendue; la simple éventualité d'une mise en danger ultérieure ne suffit cependant pas; que, d'une façon générale, la question de savoir si un conducteur est capable de conduire avec sécurité dépend essentiellement de la personnalité de l'intéressé et de l'ensemble des circonstances du cas particulier (ATF 103 Ib 33; 105 Ib 387). Le défaut de capacité de conduire pour cause de dépendance peut être établi par des examens et des rapports médicaux mais, le plus souvent, par une expertise confiée à des spécialistes disposant de connaissances spécifiques; que, selon l'art. 15d al. 1 let. a LCR, si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête, notamment dans les cas de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool dans le sang de 1,6 ‰ ou plus ou un taux d'alcool dans l'haleine de 0,8 mg/l ou plus; que l'art. 11b al. 1 let. a et c de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51) prévoit, à cet égard, que lorsque l'autorité a des doutes sur l'aptitude à conduire d'une personne, elle l'adresse à un médecin-conseil désigné par elle-même ou le confie à un institut spécialisé de son choix. Il importe en effet de procéder à l'analyse de l'incidence de la toxicomanie ou de l'alcoolisme sur le comportement de l'intéressé comme conducteur en général, comme aussi de la mesure de sa
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 dépendance. Pratiquement, cela signifie qu'en cas de présomption d'incapacité à conduire pour cause de dépendance, le recours au jugement de spécialistes s'impose dans la plupart des cas, à moins que cette dépendance ne soit manifeste et particulièrement grave justifiant alors le prononcé direct du retrait de sécurité (ATF 120 Ib 305 consid. 4b; 104 Ib 46 consid. 3a); que ce qui vient d'être dit n'exclut cependant pas que le permis de conduire puisse être retiré immédiatement, à titre de mesure préventive, avant que des examens plus poussés n'aient été exécutés; qu'ainsi, l'art. 30 OAC prévoit que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des doutes sérieux quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé; que le retrait préventif du permis de conduire a la même nature juridique que le retrait de sécurité. Comme ce dernier, il constitue une mesure de sûreté ordonnée en fonction de l'état personnel du conducteur (inaptitude à conduire ou doute sur l'aptitude à conduire) dans le but de sauvegarder l'ordre public (cf. PERRIN, p. 81 s.). Eu égard au danger potentiel inhérent à la conduite de véhicules automobiles, le permis de conduire doit être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des indices laissant apparaitre qu'un conducteur représente un risque particulier pour les autres usagers et qu'on peut sérieusement douter de son aptitude à conduire un véhicule automobile. Tel est notamment le cas s'il existe des indices concrets d'une dépendance (ATF 125 II 396 consid. 3; 122 II 359 consid. 3a); que doit être considéré notamment comme un élément suffisant, le fait qu'un conducteur a conduit en état d'ébriété avec un taux d'alcool dans le sang de 1,6 ‰ ou plus ou un taux d'alcool dans l'haleine de 0,8 mg/l ou plus (cf. art. 15d al. 1 let. a LCR précité), une telle concentration étant l'indice d'un problème de consommation abusive, voire d'une addiction (cf. Message, FF 2010 7755 et les références citées; cf. également MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, p. 73; arrêt TF 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid. 2.1.1); que, selon la jurisprudence, un examen de l'aptitude à conduire peut également être ordonné si une personne conduit une troisième fois en état d'ébriété dans un intervalle de 10 ans, même si l'alcoolémie (valeur) ne dépasse pas sensiblement la valeur de 0,8 ‰, respectivement de 0.4 mg/l (cf. arrêts TF 1C_768/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1; 1C_108/2010 du 20 juillet 2010 consid. 2.2; cf. également manuel du 26 avril 2000 intitulé "Inaptitude à conduire: motifs de présomption, mesures, rétablissement de l'aptitude à conduire" élaboré par le groupe d'experts "Sécurité routière" du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication, p. 4); qu'un permis de conduire peut être retiré à titre préventif indépendamment de toute faute de circulation, lorsqu'il existe des doutes sérieux sur l'aptitude à conduire de l'intéressé; que, suivant les principes du droit administratif, les autorisations peuvent être assorties de conditions, quand celles-ci pourraient sans cela être refusées. Les permis de conduire peuvent être, pour des raisons particulières, refusés, suspendus, limités, ou encore assortis de conditions. Et ceci ne vaut pas seulement lors de la restitution du permis, mais aussi quand il s'agit de compenser d'éventuelles faiblesses dans l'aptitude à la conduite. Il est toujours possible, en présence de circonstances particulières, de soumettre le droit de conduire à des conditions, en respectant le principe de la proportionnalité, lorsque ces conditions profitent à la sécurité du trafic et qu'elles se rapportent à l'aptitude à conduire. On peut même prévoir que l'aptitude à conduire en dépende exclusivement (ATF 130 II 25 consid. 4; arrêt TF 6A.58/2004 du 26 novembre 2004 consid. 1). Dans ce cas, ces conditions doivent pouvoir être remplies et contrôlées;
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 qu'en l'espèce, le recourant a été contrôlé par la police, le 16 février 2020, avec un taux d'alcool expiré dans l'air de 0.54 mg/l, soit un taux qualifié au regard des dispositions sur la circulation routière; que, cela étant, le recourant a indiqué, lors de l'audition, qu'il a uniquement voulu déplacer sa voiture sur la place de parc privée située devant le chalet, mais qu'il n'avait pas l'intention de prendre la route; qu'il ressort également du rapport de police que celui-ci n'a pas été dénoncé en lien avec le fait que, pendant cette manœuvre, un de ses amis également alcoolisé s'est jeté sur le capot de sa voiture et un accident est survenu, le blessant; qu'eu égard à la question litigieuse, soit le constat de soupçons qui font planer le doute que le recourant ne dissocie pas boisson et conduite, il ne saurait être déterminant que celui-ci se trouvait cas échéant sur une route fermée au public. Si cet élément peut certes sceller la procédure pénale ou la procédure de retrait d'admonestation, il n'est pas décisif lorsqu'il s'agit d'examiner si une personne adopte un comportement dangereux en lien avec la conduite; qu'en effet, il ne s'agit pas d'appliquer et de prononcer une sanction mais de garantir la sécurité routière au-delà de l'évènement initial; que ce qui est décisif, encore une fois, c'est que le recourant a pris le volant alors qu'il se trouvait dans un état d'ébriété avancé, avec tous les dangers que cela implique. Même si le recourant pouvait raisonnablement penser que la LCR ne s'appliquait pas, il a néanmoins conduit sa voiture en étant fortement alcoolisé, ce qui – indépendamment de la nature publique ou privée de la route – induit un danger potentiel pour lui-même ou d'autres personnes. Dans de telles circonstances, il s'agit précisément de prendre en compte cette attitude pour juger de l'existence de doutes sérieux par rapport à son aptitude à conduire; que, dans de telles conditions et compte tenu des éléments portés à sa connaissance – dont fait également partie le fait qu'un accident est survenu, même si le recourant n'a pas été dénoncé en lien avec celui-ci –, l'autorité intimée était pleinement fondée à considérer qu'il existait – compte tenu des deux antécédents d'alcool au volant et du jeune âge du recourant – à nouveau des doutes importants sur son aptitude à conduire; qu'il importe de rappeler à ce stade que l'autorité administrative en matière de circulation routière n'est pas habilitée à déterminer l'aptitude médicale d'un automobiliste à la conduite; elle doit s'en tenir aux avis de médecins spécialistes; qu'aussi, il incombe désormais au recourant de prouver qu'il n'est pas dépendant de l'alcool le rendant inapte à la conduite, en se soumettant à l'expertise médicale requise par la CMA; qu'une décision de retrait de sécurité du permis pour cause d'inaptitude à la conduite constitue une atteinte grave à la personnalité et à la sphère privée de l'intéressé et elle doit donc reposer sur une instruction précise des circonstances déterminantes (cf. ATF 139 II 95 consid. 3.4.1 et les réf.). L'autorité compétente doit, avant d'ordonner un tel retrait, éclaircir d'office la situation de la personne concernée. L'étendue des examens officiels nécessaires, notamment l'opportunité d'une expertise médicale, est fonction des particularités du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation des autorités cantonales compétentes (cf. ATF 129 II 82 consid. 2.2). Cela vaut sur le principe également pour un retrait de sécurité à titre préventif qui doit être régi par l'application du principe de la proportionnalité;
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 qu'en cas de doutes relatifs à l'aptitude à la conduite, un retrait à titre préventif constitue la règle. Il n'y a en principe pas lieu d'y déroger dès lors que l'intérêt personnel du recourant à la possession de son permis doit céder le pas face à l'intérêt public lié à la sécurité routière; que la jurisprudence précitée pour les cas de récidives repose sur le manuel du 26 avril 2000 intitulé "Inaptitude à conduire: motifs de présomption, mesures, rétablissement de l'aptitude à conduire" élaboré par le groupe d'experts "Sécurité routière" du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication, qui n'a pas force de loi; partant, il est nécessaire de prendre en compte les circonstances du cas concret; que même si, comme exposé ci-dessus, il existe un doute quant à l'aptitude à conduire du recourant, celui-là peut être relativisé pour les motifs suivants; que, dans la présente occurrence, on peut admettre que le recourant n'avait subjectivement pas l'intention d'emprunter une route publique. Il ne saurait être totalement fait abstraction de cet élément subjectif quand il s'agit d'établir si une personne est capable ou non de dissocier conduite et consommation d'alcool; que le taux d'alcool mesuré à l'occasion de l'accident se situe en deçà de la limite qui rend obligatoire le prononcé du retrait préventif (eu égard au fait qu'un taux tellement élevé est le signe d'une consommation importante et régulière); que le recourant a obtenu en 2019 des attestations selon lesquelles il est apte à participer à des compétitions motocyclistes. En 2017, il a de plus été mis au bénéfice d'une autorisation pour la conduite de camion de pompiers, nécessitant également un contrôle médical; qu'au vu des circonstances très particulières du cas d'espèce, on peut exceptionnellement renoncer à prononcer un retrait préventif du permis de conduire, mais subordonner le maintien de celui-ci à des conditions pour ainsi se conformer au principe de la proportionnalité sans priver le recourant de son permis de conduire. Cette solution, qui permet de ne pas porter trop lourdement atteinte à la personnalité du conducteur, qui conserve le droit de conduire, tout en garantissant efficacement la sécurité routière, peut être ici exceptionnellement privilégiée; que, partant, le recours doit être admis dans sa conclusion subsidiaire et la décision attaquée réformée en ce sens que le maintien du permis de conduire est subordonné à la production d'un rapport d'un médecin ou d'un institut spécialisé en médecine du trafic (niveau 4) permettant d'évaluer si le recourant souffre d'une éventuelle dépendance à l'alcool, s'il consomme ce produit de façon nuisible ou encore en abuse, respectivement s'il n'arrive pas à dissocier la conduite de la consommation d'alcool ou s'il souffre d'un problème caractériel le rendant incapable à la conduite; que le délai pour ce faire est fixé au 31 octobre 2020; que le dossier est renvoyé à la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière pour qu'elle restitue avec effet immédiat le permis de conduire au recourant; que, partant, la demande de mesures provisionnelles (603 2020 103) est devenue sans objet; que, vu l'issue du recours, il n'est pas perçu de frais de procédure et l'avance de frais de CHF 600.- est restituée au recourant ; qu'en application de l'art. 11 al. 3 let. a du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12), l'indemnité de partie est fixée à CHF 1'400.-, plus CHF 107.80 de TVA. Elle est mise à la charge de la CMA, qui s'en acquittera directement auprès du mandataire du recourant;
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Le recours (603 2020 101) est admis dans sa conclusion subsidiaire. Partant, la décision de la CMA du 25 juin 2020 est réformée dans le sens suivant: - Le maintien du permis de conduire du recourant est soumis à la condition que ce dernier produise, au plus tard le 31 octobre 2020, une expertise établie par un médecin possédant le titre de spécialiste en médecine du trafic SSML (selon la liste jointe à la décision litigieuse) qui évalue: - ses habitudes de consommation d'alcool; - s'il souffre d'une dépendance éthylique chronique ou périodique et/ou d'éventuels autres troubles (par ex. de la personnalité) qui le rendraient inapte à la conduite des véhicules du 1er groupe. II. La demande de mesures provisionnelles (603 2020 103), devenue sans objet, est rayée du rôle. III. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de CHF 600.- est restituée au recourant. IV. L'indemnité de partie accordée au recourant est fixée à CHF 1'400.-, honoraires et débours compris, plus CHF 107.80 au titre de la TVA, soit un total de CHF 1'507.80, à la charge de la CMA. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure et de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 26 août 2020/jfr/vth La Présidente : La Greffière-rapporteure :