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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 14.06.2021 603 2019 71

14 juin 2021·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·4,152 mots·~21 min·7

Résumé

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Handel und Gastgewerbe

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2019 71 Arrêt du 14 juin 2021 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-stagiaire : Charlotte Mottet Parties A.________, recourant, représenté par Me Guillaume Bénard, avocat contre PRÉFECTURE DU DISTRICT DE LA GRUYÈRE, autorité intimée, COMMUNE DE BULLE, intimée, représentée Me Dominique Morard, avocat Objet Autorisation communale de conduire un taxi Recours du 13 mai 2019 contre la décision du 6 mai 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. Par décision du 6 décembre 2018, le Conseil communal de la Ville de Bulle (ci-après: le Conseil communal) a refusé de délivrer à A.________ l’autorisation de conduire un taxi pour le compte de la société de taxi B.________ Sàrl et a ainsi mis fin à l’autorisation provisoire qui avait été délivrée au précité le 8 juin 2018. B. Le 13 décembre 2018, A.________ a recouru contre cette décision auprès du Préfet du district de la Gruyère (ci-après: le Préfet; l’autorité intimée). Par mesures superprovisionnelles du 20 décembre 2018, le Préfet l’a autorisé à continuer à conduire provisoirement un taxi jusqu’à droit connu sur le recours. C. Par décision du 6 mai 2019, le Préfet a rejeté le recours de A.________ motifs pris, pour l’essentiel, qu’au vu de son comportement durant la période probatoire - altercation avec un autre chauffeur de taxi, simulation d’une course de taxi pour nuire à un concurrent et dénonciations pour non-respect des prescriptions de l’ordonnance du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (OTR 2; RS 822.222) - ainsi que de ses mauvais antécédents comme conducteur de véhicules automobiles, il ne justifiait pas d’une bonne réputation, respectivement d’un comportement et d’une tenue irréprochables, de sorte qu’il ne remplissait pas les conditions règlementaires mises à l’octroi de l’autorisation communale de conduire un taxi. D. Par mémoire du 13 mai 2019, l’intéressé a recouru auprès du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant, à titre de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, à la constatation ou à l'octroi de l’effet suspensif au recours et à l'octroi de l'autorisation de conduire un taxi jusqu’à droit connu sur le recours. Sur le fond, il conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à la nullité de la décision ou à son annulation et à ce qu’il soit autorisé à conduire un taxi. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à la commune ou au Préfet pour nouvelle décision. A l'appui de son recours, il invoque une violation du principe de la légalité ainsi qu'une atteinte à sa liberté économique, en lien avec une violation du principe de la proportionnalité, dans la mesure où un avertissement et une prolongation de la période probatoire à des fins d'observation auraient suffi. E. Dans ses observations du 28 mai 2019, le Préfet s’est référé aux motifs de sa décision pour conclure au rejet du recours et s'en est remis à justice s'agissant du prononcé d’éventuelles mesures provisionnelles. F. Par détermination du 13 juin 2019, le Conseil communal a proposé le rejet de la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles. Elle rappelle que l'octroi d'une autorisation provisoire de conduire un taxi avant le prononcé de la décision communale constitue une pratique de la Police locale, visant à soumettre le requérant à une période d'essai, en principe limitée à deux mois, laquelle est prise en considération dans le préavis donné à l'autorité communale. Dès lors que celle-ci a refusé l'octroi de l'autorisation de conduire un taxi sur son territoire, la poursuite de la période d'essai jusqu'à droit connu sur le fond du recours ne se justifie pas. G. Par décision du 11 juillet 2019, la Juge déléguée à l'instruction du recours a rejeté la requête de mesures provisionnelles (603 2019 73) et classé la requête de mesures superprovisionnelles (603 2019 72) devenue sans objet. Elle a retenu que l’intérêt public à la mise en œuvre immédiate

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 du refus d’autorisation devait primer sur l’intérêt privé du recourant à conduire durant la procédure de recours un taxi à titre professionnel dans la commune de Bulle, en particulier dans la mesure où, durant la période probatoire, celui-ci avait adopté un comportement inacceptable avec un concurrent - qui a conduit au dépôt de plaintes pénales - et qu'il avait été dénoncé à deux reprises pour non-respect répété des prescriptions de l'OTR 2. H. Dans sa détermination circonstanciée du 11 septembre 2019, le Conseil communal a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens, en confirmant que le recourant ne remplit pas les conditions essentielles pour l'obtention de l'autorisation de conduire professionnellement un taxi sur son territoire. I. Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. 1.1 Déposé dans le délai et les formes prescrits – et l'avance des frais de procédure ayant été versée en temps utile – le recours est recevable en vertu de l'art. 114 al. 1 let. c du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites. 1.2 Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Le grief d'inopportunité ne peut être examiné par la Cour de céans que si une loi prévoit expressément ce motif (art. 78 al. 2 CPJA). 2. 2.1 Le principe de la légalité implique que le droit soit la base et la limite de l’activité de l’Etat (art. 5 al. 1 Cst.). Toute restriction d’un droit fondamental doit - sous réserve des cas de danger sérieux, direct et imminent - être fondée sur une base légale. S’il s’agit d’une restriction grave, elle doit être prévue par une loi au sens de l’art. 36 al. 1 Cst. Conformément à l’art. 82 Cst., la Confédération légifère sur la circulation routière. La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral (art. 3 al. 1 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière, LCR; RS 741.01). 2.2 Dans le canton de Fribourg, l'art. 11 al. 1 let. a de la loi fribourgeoise du 12 novembre 1981 d'application de la législation sur la circulation routière (LALCR; RSF 781.1) confère aux communes la compétence d'autoriser l’exploitation d’entreprises de taxis qui occupent le domaine public communal, sous réserve de la législation sur le domaine public; celles-ci édictent à ce sujet un règlement et le soumettent pour approbation à la Direction de la sécurité et de la justice qui décide sur préavis du Service des communes. La loi fribourgeoise du 4 février 1972 sur le domaine public (LDP; RSF 750.1) prévoit pour sa part que l'usage accru du domaine public est en général

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 soumis à autorisation; les concessions et les autorisations relatives au domaine public communal sont accordées par le conseil communal (cf. art. 19 en lien avec l'art. 21 al. 2 LDP). Selon l'art. 50 al. 1 Cst., l'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. Une commune bénéficie de la protection de son autonomie dans les domaines que le droit cantonal ne règle pas de façon exhaustive, mais qu'il laisse en tout ou partie dans la sphère (inter-) communale, conférant par là aux autorités municipales une liberté de décision relativement importante. L'existence et l'étendue de l'autonomie communale dans une matière concrète sont déterminées essentiellement par la constitution et la législation cantonales (cf. ATF 135 I 43 consid. 1.2; 133 I 128 consid. 3.1). Ainsi, les communes fribourgeoises jouissent en vertu du droit cantonal d'une importante liberté d'appréciation dans la gestion du domaine public communal (arrêt TC FR 603 2016 151 du 9 mars 2017 consid. 3). 2.3 Le règlement de la Ville de Bulle sur le service des taxis du 5 juillet 1988 (ci-après: le règlement communal), entré en vigueur le 1e janvier 1989, a été adopté par le Conseil communal le 5 juillet 1988 et par le Conseil général le 29 septembre 1988, puis approuvé par la Direction de la Justice, de la Police et des Affaires militaires (actuellement: Direction de la sécurité et de la justice) le 17 octobre 1988, conformément à l’art. 148 al. 2 de la loi fribourgeoise sur les communes (LCo; RSF 140.1). Adopté conformément au processus législatif, le règlement communal présente ainsi la densité normative apte à lui donner force obligatoire. 2.3.1 Selon l'art. 1er du règlement communal, celui-ci a pour but de régir le service des taxis sur le territoire communal. Son art. 6, placé sous le chapitre "II. Autorisations d’exploiter", prévoit les conditions auxquelles le requérant peut obtenir l’autorisation d’exploiter un service de taxis. Celuici doit ainsi notamment avoir une bonne réputation (let. b), établir que les conducteurs et les véhicules répondent aux exigences de la loi et du présent règlement (let. c) et garantir la desservance des véhicules par un personnel qualifié et jouissant d’une bonne réputation (let. h). Sous le chapitre "IV. Exploitation", l’art. 17 précise que l’exploitant doit diriger lui-même son entreprise de taxis, seul ou en collaboration avec d’autres personnes ou conducteurs agréés. L'art. 19 ajoute que le conducteur doit avoir un comportement et une tenue irréprochable. Le règlement communal contient également des dispositions relatives aux sanctions et mesures administratives qui peuvent être prononcées tant à l'endroit des bénéficiaires des autorisations d'exploiter que des conducteurs, à savoir l'avertissement ou le retrait temporaire ou définitif de l’autorisation d’exploiter (art. 29 al. 1). 2.3.2 Sur la base de ce règlement, le Conseil communal de Bulle a approuvé le "Règlement interne sur le service des taxis" le 17 octobre 2017 (ci-après: le règlement interne), lequel est entré en vigueur le 1e janvier 2018. L'art. 3 du règlement interne fixe les conditions mises à l'octroi de l'autorisation communale de conduire des taxis; parmi celles-ci, le candidat doit, en particulier, justifier d'une bonne réputation (let. a). Selon son art. 5, lorsque toutes les conditions sont remplies, le Conseil communal accorde l'autorisation pour chauffeur de taxis et remet au conducteur une autorisation valable jusqu'au 31 décembre et dont le renouvellement doit être demandé chaque année avant le 30 novembre (al. 1).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 3. 3.1 En l'espèce, le recourant invoque principalement la nullité de la décision préfectorale, motif pris que la soumission à autorisation du droit de conduire un taxi ne repose pas sur une base légale suffisante. 3.2 Il est vrai que le règlement communal régit principalement l'exploitation d'un service de taxi, qu'il soumet à autorisation; il n'exclut toutefois pas les conducteurs de son champ d'application. Ainsi, il exige la desservance des véhicules par un personnel qualifié et jouissant d'une bonne réputation (art. 6 let. h) et présentant un comportement et une tenue irréprochables (art. 19). En cas de non-respect de la réglementation, il expose tant l'exploitant que les conducteurs au prononcé de mesures administratives (art. 29). Or, en application de l'art. 60 al. 2 LCo, le contrôle de ces exigences et le prononcé d'éventuelles mesures administratives relève de la compétence du conseil communal. Il en découle également, certes de manière implicite mais néanmoins suffisamment claire, que cette autorité est habilitée à refuser le droit de conduire un taxi sur son territoire aux conducteurs qui ne remplissent pas les conditions fixées. C'est du reste sur ce principe que la commune a ancré une pratique suivie depuis plus de quarante ans et qu'elle l'a entérinée dans son règlement interne. Certes, le règlement interne n’a pas été soumis à l'approbation du Conseil général et de la Direction de la sécurité et de la justice, au sens de l'art. 11 al. 1 let. a LALCR. L'absence d'approbation n'est cependant pas de nature à lui enlever toute force obligatoire. Selon la doctrine en effet, dans la mesure où elle fait de la loi une interprétation correcte, il sera tenu compte autant d’une ordonnance administrative que d’une pratique longuement élaborée et solidement établie par une autorité administrative (DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n. 846). Il n’y a lieu de s’écarter de la pratique formée par une ordonnance administrative que pour des motifs pertinents, sérieux et objectifs, notamment en cas d’illégalité ou d’inconstitutionnalité manifeste (ATF 137 V 282 consid. 4.2; 135 I 79 consid. 3; 126 I 122 consid. 5). 3.3 En l'espèce, le règlement interne concrétise la volonté du législateur communal et s'inscrit dans la droite ligne du règlement communal qu'il ne fait que préciser. Ainsi, il instaure formellement l'autorisation communale de conducteur de taxis, déjà implicitement évoquée par le règlement communal, et définit expressément les règles relatives à son obtention (cf. art. 1er du règlement interne), dans un sens parfaitement conforme aux art. 6 let. h et 19 du règlement communal. De plus, comme il se doit, les attributions décisionnelles sont conférées au conseil communal (art. 60 al. 2 LCo). Partant, aucun motif pertinent ne justifie de s'en écarter. Force est dès lors de constater que la Commune de Bulle dispose d'une base légale suffisante pour soumettre à autorisation le droit de conduire à titre professionnel des taxis sur son territoire. Certes, il faut bien convenir que sa règlementation est désuète et qu'elle mériterait un profond toilettage. En l'état, elle s'avère néanmoins suffisante pour fonder la décision rendue à l'endroit du recourant. Du reste, ce dernier a bien compris et admis la portée de la règlementation communale, puisqu'il a, comme celle-ci l'exige, déposé auprès du Conseil communal une demande d'autorisation de conduire les taxis et produit les documents demandés. Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté, en tant qu'il conclut à la nullité de la décision communale pour défaut de base légale.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 4. 4.1 Dans un second moyen, le recourant invoque le caractère disproportionné du refus d'autorisation, lequel l'empêche d'exercer son activité lucrative et porte ainsi gravement atteinte à sa liberté économique. 4.1.1 La liberté économique, garantie part l'art. 27 Cst., comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. En application de l'art. 36 Cst., les restrictions de ce droit fondamental doivent reposer sur une base légale formelle, être justifiées par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui et être proportionnée au but visé. La jurisprudence a précisé que les mesures de politique économique ou de protection d'une profession qui entravent la libre concurrence en vue de favoriser certaines branches professionnelles ou certaines formes d'exploitation sont prohibées (ATF 131 I 223 consid. 4.2 et les références citées). Sont en revanche notamment autorisées les mesures de police, de politique sociale ainsi que celles dictées par la réalisation d'autres intérêts publics (ATF 131 I 223 consid. 4.2 et les références citées). S'agissant de l'intérêt public pouvant justifier une restriction à la liberté économique, la jurisprudence distingue les mesures de police, les mesures de politique sociale ainsi que les mesures dictées par la réalisation d'autres intérêts publics. Les restrictions de police sont celles qui visent à protéger l'ordre public, c'est-à-dire la tranquillité, la sécurité, la santé ou la moralité publiques, à préserver d'un danger ou à l'écarter ou encore à prévenir les atteintes à la bonne foi en affaires par des procédés déloyaux et propres à tromper le public (ATF 125 I 322 consid. 3a; arrêt TC FR 603 2019 101 du 22 août 2019 consid. 4.1). 4.1.2 En l'espèce, tant le principe de l'autorisation de conduire les taxis que les conditions mises à sa délivrance reposent sur une base légale suffisante (cf. consid. 3.1.2). Ces dernières sont fixées à l'art. 3 du règlement interne qui prévoit notamment que, pour obtenir l'autorisation communale de conduire des taxis, le conducteur doit justifier d'une bonne réputation (let. a). La notion de "bonne réputation" se réfère aux exigences énoncées par le règlement communal, en particulier son art. 6, qui exige la desservance des véhicules par un personnel qualifié jouissant d'une bonne réputation, et son art. 19, selon lequel le conducteur doit avoir un comportement et une tenue irréprochables. C'est manifestement à tort dans ces conditions que le recourant considère que l'exigence d'un comportement irréprochable n'est pas opposable à la personne requérant l'autorisation de conduire des taxis. Pour le reste, force est de constater que les conditions règlementaires mises à l'octroi de l'autorisation de conduire répondent à un intérêt public prépondérant, tendant à la protection des usagers des services de taxis de la commune et de la sécurité routière. Partant, le refus d'autorisation constitue dans son principe une restriction admissible à la liberté économique de conduire des taxis. 4.2 Or, le refus d'autorisation s'avère justifié dans le cas d'espèce. 4.2.1 En effet, force est d'emblée de constater que les antécédents du recourant comme conducteur de véhicules automobiles sont particulièrement mauvais. En effet, de 1995 à 2012, il a fait l'objet de sept mesures administratives totalisant pas moins de 62 mois de retrait de son permis de conduire, la dernière consistant en un retrait d'une durée de 15 mois pour faute grave, mesure qu'il a exécutée jusqu'au 3 janvier 2014. La Police locale lui a néanmoins délivré l'autorisation provisoire de conduire les taxis jusqu'à droit connu sur sa demande, conformément à la pratique communale et compte tenu de l'âge du recourant - 49 ans au moment de sa demande d'autorisation - et de sa situation personnelle et familiale. Elle a également donné un préavis

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 favorable à la délivrance de l'autorisation, le 24 juillet 2018, tout en relevant que l'intéressé devrait être averti du fait que celle-ci serait retirée "au moindre problème" (cf. pce 11 du dossier de la commune). 4.2.2 Cela étant, il a été porté à la connaissance du Conseil communal, le 25 juillet 2018, que deux procédures pénales avaient été ouvertes à l'endroit du recourant à la suite de plaintes déposées par l'exploitant d'une entreprise de taxis concurrente, la première pour menace, injures et dommages à la propriété, la seconde pour atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui. La procédure d'autorisation de conduire des taxis a dès lors été suspendue jusqu'à droit connu sur le plan pénal. Dans le cadre des procédures pénales, il s'est avéré que le recourant avait été à l'origine d'une vive altercation avec un chauffeur de taxis sur la place de la gare de Bulle, le 24 juillet 2018, qu'il avait insulté et menacé "de lui arracher la tête", au motif que celui-ci n'avait pas respecté l'ordre d'attente des taxis. Dans la seconde affaire, le plaignant a indiqué avoir effectué, sur appel téléphonique, une course de taxi inutile jusqu'à C.________, le client qui avait sollicité son entreprise n'étant pas présent au lieu de rendez-vous. Lors de son interrogatoire par la police, le recourant a fermement nié être l'auteur de ces faits. Cependant, les investigations policières ont permis d'établir que le numéro du téléphone portable ayant servi à effectuer la demande à l'entreprise de taxis appartenait au recourant. A la suite d'une audience de conciliation du 11 décembre 2018 - dans le cadre de laquelle le recourant a présenté ses excuses pour les insultes proférées à l'endroit du plaignant et versé un dédommagement pour la course effectuée inutilement - les plaintes ont été retirées et, partant, les procédures pénales classées. Il n'en demeure pas moins que celles-ci ont permis d'établir des faits qui s'avèrent déterminants dans le cadre de la procédure d'autorisation. Il en ressort en effet que le recourant a adopté une attitude inacceptable à l'égard d'un concurrent, à deux reprises au moins, ce qui dénote un caractère querelleur et revanchard. Dans ces conditions, la commune intimée n'a commis aucun excès ou abus de son vaste pouvoir d'appréciation en retenant que le précité n'avait pas fait preuve du comportement irréprochable que l'on est en droit d'attendre de tout conducteur de taxi dans l'exercice de son activité, tout particulièrement lorsqu'il est appelé à faire ses preuves dans le cadre d'une autorisation provisoire. 4.2.3 A cela s'ajoute que, durant la procédure de recours devant le Préfet, il s'est avéré que le recourant avait été dénoncé à deux reprises pour non-respect des prescriptions l'OTR2. Le dossier de la présente cause ne contient pas d'indication sur les suites pénales que la seconde dénonciation - pour des faits commis le 12 avril 2019 - a éventuellement entraînées. En revanche, la première - qui porte sur des infractions commises entre le 26 et le 29 novembre 2018 - a donné lieu au prononcé d'une amende de CHF 700.- par le Préfet, le 17 avril 2019. Or, la commission d'infractions délibérées aux règles de la circulation routière durant la période probatoire d'autorisation de conduire des taxis est de nature à entacher irrémédiablement la réputation du conducteur, au sens des art. 6 let. h et 19 du règlement communal. En tout état de cause, c'est à bon escient que l'autorité intimée a retenu qu'au vu de son comportement, le recourant ne justifiait pas d'une bonne réputation, respectivement n'avait pas eu un comportement et une tenue irréprochables, de sorte qu'il ne remplissait pas les conditions mises à l'octroi de l'autorisation de conduire les taxis.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 Partant, elle a confirmé la décision communale de refus d'autorisation. 4.3 Le recourant fait cependant valoir que le refus d'autorisation constitue une mesure par trop incisive, contraire au principe de la proportionnalité. Il requiert le prononcé d'un simple avertissement, assorti d'une prolongation de son autorisation provisoire durant une période d'observation. Le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.) comprend la règle d'adéquation qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé, la règle de nécessité qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, soit choisi celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés ainsi que la règle de proportionnalité au sens étroit qui requiert de mettre en balance les effets de la mesure choisie sur la situation des personnes concernées avec le résultat escompté du point de vue du but visé (ATF 130 I 65 consid. 3.5.1; 128 II 292 consid. 5.1 et les arrêts cités). 4.3.1 Par nature, une autorisation provisoire ne peut produire que des effets limités dans le temps, à savoir jusqu'au prononcé d'une décision définitive. En l'occurrence, dès le moment où l'autorité compétente disposait de tous les éléments pour statuer en toute connaissance de cause sur le droit de conduire des taxis à titre professionnel sur son territoire, une prolongation de l'autorisation provisoire ne pouvait plus entrer en ligne de compte. Au demeurant, l'autorisation provisoire de conduire les taxis a précisément pour objectif de permettre au requérant de démontrer, sur une courte période de conduite, qu'il satisfait aux exigences mises à l'octroi de l'autorisation qu'il sollicite. En l'occurrence de surcroît, le recourant ne pouvait ignorer que, compte tenu de ses mauvais antécédents comme conducteur de véhicules automobiles, son comportement en tant que conducteur de taxis en période probatoire serait déterminant pour décider de l'octroi ou du refus de l'autorisation. Or, le précité a clairement échoué dans cette démonstration, de sorte que l'autorisation ne pouvait pas lui être délivrée. Aucune autre mesure moins incisive - comme le prononcé d'un avertissement - ne pouvait dès lors être envisagée. 4.3.2 Finalement, dès lors qu'il ne remplit pas les conditions mises à l'octroi du droit de conduire les taxis sur le territoire de la commune de Bulle, le recourant ne peut valablement invoquer une atteinte à sa liberté économique. Celle-ci devrait quoi qu'il en soit être relativisée, dès lors que le recourant n’a jamais exercé la profession de conducteur de taxi – si ce n'est dans le cadre de son autorisation provisoire – et que, vu ses expériences professionnelles variées, il devrait être en mesure de trouver un emploi dans les domaines de ses compétences. 5. 5.1 Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, le recours, en tous points mal fondé, doit être rejeté. 5.2. Il appartient au recourant, qui succombe, de supporter les frais de procédure conformément à l’art. 131 CPJA. Pour le même motif, il n’a pas droit à une indemnité de partie (art. 137 CPJA). Par ailleurs, il n'est pas alloué d'indemnité de partie à la commune intimée, dès lors que ses intérêts patrimoniaux ne sont pas en cause et qu'aucune circonstance particulière ne justifiait l'appel à un mandataire professionnel extérieur (cf. art. 139 CPJA).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, fixés à CHF 1'000.-, sont mis à la charge du recourant et sont compensés par l’avance de frais effectuée. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 14 juin 2021/mju La Présidente : La Greffière-stagiaire :

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