Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2019 27 Arrêt du 27 juin 2019 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffier-stagiaire : Federico Respini Parties A.________, recourant, contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports Recours du 18 février 2019 contre la décision du 31 janvier 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu qu'il ressort d'un rapport établi par la police cantonale tessinoise que, le 26 novembre 2018 à 13h50, A.________ a été interpelé à B.________, alors qu'il conduisait un véhicule automobile, nonobstant le retrait de son permis; que, par courrier du 14 janvier 2019, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après: CMA) a avisé l'intéressé de l'ouverture d'une procédure en lui signalant que l'infraction commise pourrait donner lieu au prononcé d'une mesure administrative; que, par ordonnance pénale du même jour, le Ministère public du canton du Tessin a reconnu A.________ coupable de conduite sous le coup du retrait et l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 60.-, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 500.-. Non contesté, ce jugement est entré en force; que, dans ses observations du 18 janvier 2019, l'intéressé a expliqué avoir besoin de son permis de conduire pour se rendre au chevet de son fils, malade, qui habite en Italie avec sa mère; que, par décision du 31 janvier 2019, la CMA a prononcé le retrait du permis de conduire de A.________ pour la durée de quatorze mois, la mesure devant être exécutée du 26 décembre 2018 au 25 février 2020 inclus, motifs pris qu'en circulant sous le coup d'un retrait, le recourant avait commis une infraction grave. Pour fixer la durée du retrait, elle a pris en compte les antécédents du conducteur qui avait déjà fait l'objet de deux précédents retraits, le premier prononcé le 26 avril 2018 pour faute grave et le deuxième le 16 août 2018 pour faute légère; que, par écrit du 18 février 2019, A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant, implicitement du moins, à son annulation. Il ne remet pas en cause la qualification juridique de l'infraction commise mais souligne, encore une fois, le besoin impérieux de disposer du permis de conduire, dicté par l'état de santé de son fils; que, par courrier du 6 mars 2019, le recourant a demandé à pouvoir disposer de son permis de conduire dès le 22 mars 2019 jusqu'à droit connu sur son recours; que, par ordonnance du 18 mars 2019 (603 2019 36), la Juge déléguée à l'instruction de la cause a refusé de restituer l'effet suspensif au recours; que, dans ses observations du 20 mars 2019, la CMA conclut au rejet du recours, en se référant à sa décision du 18 février 2019 ainsi qu'aux autres pièces du dossier; que, par courrier du 20 mars 2019, le recourant a une nouvelle fois réitéré le besoin pressant d'obtenir son permis de conduire; que, par lettre du 22 juin 2019, il a annoncé qu'il quittait définitivement la Suisse le 30 juin 2019 et a requis, pour ce motif, la restitution de son permis de conduire. Ce courrier a été transmis à la CMA, comme objet de sa compétence;
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 considérant qu'interjeté dans le délai et formes prescrits (art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) le recours est recevable à la forme; que le Tribunal cantonal peut dès lors entrer en matière sur ses mérites; que selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'opportunité (art 78 al. 2 CPJA); qu'en l'espèce, il est reproché au recourant d'avoir conduit sous le coup du retrait de son permis; que ces faits ont du reste été confirmés et sanctionnés sur le plan pénal, par ordonnance du 14 janvier 2019, non contestée et entrée en force; qu'ils peuvent dès lors être considérés comme établis (cf. à ce propos arrêt TF 6A.100/2006 du 28 mars 2007 et les références citées; KNAPP, Précis de droit administratif, 4e éd., 1991, no 38); qu'aux termes de l'art. 16c al. 1 let. f de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré; qu'au vu de la disposition précitée, c'est à juste titre que la CMA a retenu que le recourant avait commis une infraction grave en conduisant sous le coup d'un retrait; que les explications que donne ce dernier pour justifier son comportement ne changent rien à ce constat. La maladie et l'état de santé de son fils – qui vit en Italie avec sa mère alors que le recourant séjourne et travaille en Suisse – n'excusent pas la conduite sous le coup du retrait survenue le 26 novembre 2018, pour se rendre en Italie (cf. PV d'audition de la police cantonale tessinoise du 26 novembre 2018, pièces n° 4 du bordereau des pièces produit par la CMA); qu'au demeurant, le recourant n'a pas démontré qu'il aurait dû se rendre dans l'urgence au chevet de son fils, les certificats médicaux produits attestant que ce dernier a reçu des soins médicaux ambulatoires entre le 26 octobre et le 1er novembre 2018; que, à teneur de l'art. 16c al. 2 LCR, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves (let. c); qu'en l'espèce, le recourant a déjà fait l'objet d'un premier retrait de permis pour faute grave, mesure dont l'exécution a commencé le 23 octobre 2018 et aurait dû se terminer le 22 février 2019, et d'un deuxième retrait d'une durée d'un mois, non encore exécuté; que la nouvelle infraction grave ayant été commise dans les cinq ans suivants le précédent retrait pour faute grave, le permis du recourant devait être retiré pour la durée minimale de douze mois, conformément à l'art. 16c al. 2 let. c LCR;
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 que, selon l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait de permis d'élève conducteur ou du retrait de permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite (ATF 132 II 234 consid. 2.3); que l'autorité administrative doit se réserver la possibilité de réprimer toutes les fautes, des plus bénignes aux plus graves. Pour se conformer à ce principe, elle doit adopter la règle selon laquelle la durée habituelle du retrait d'admonestation est, dans chaque hypothèse visée notamment à l'art. 16c al. 2 LCR, supérieure au minimum légal prescrit par cette norme. Elle peut ainsi, en appréciant les circonstances particulières d'un cas d'espèce, réduire la période ordinaire de retrait et s'en tenir au minimum légal, lorsque la gravité de la faute commise, la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile ou les bons antécédents du contrevenant commandent que l'on s'écarte de la durée normale du retrait (cf. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, p. 190 et la jurisprudence citée); que dans le cas particulier, la CMA s'est distanciée de la durée minimale de retrait prescrite pour l'arrêter à quatorze mois. Compte tenu des antécédents du recourant et de la très courte période de sept mois seulement - au cours de laquelle il a commis trois infractions entraînant le retrait du permis, sa décision échappe à toute critique. Manifestement, les précédentes mesures n'ont pas eu les effets éducatifs recherchés, ni empêché le recourant de commettre de nouvelles infractions. Dès lors, une mesure plus sévère se justifiait; que, conformément à l'art. 16c al. 3 LCR, la durée du retrait du permis en raison d'une infraction visée à l'al. 1, let. f, se substitue à la durée restante du retrait en cours; que, partant, la personne, qui s'est vu retirer son permis et qui conduit malgré tout durant cette période, doit faire l'objet d'une nouvelle mesure de retrait. Celle-ci ne s'ajoute pas au retrait en cours, mais le remplace, de sorte que les deux mesures ne doivent pas être entièrement exécutées. Ainsi, contrairement au principe prévoyant qu'en droit de la circulation routière un conducteur ne se trouve en état de récidive qu'après la fin de l'exécution d'un précédent retrait (cf. ATF 136 II 447 consid. 5.3), la loi aménage, pour l'infraction de conduite sans permis (art. 16c al. 1 let. f LCR), un antécédent immédiatement aggravant dans le système des cascades des sanctions prévues par les art. 16 ss LCR (cf. arrêt TF 1C_275/2007 du 16 mai 2008 consid. 4.3; 1C_32/2015 du juin 2015 consid. 6.1; 1C_579/2014 du 15 juillet 2015 consid. 3.1). Au vu de la teneur de la règle légale, le premier retrait est remplacé par la deuxième mesure dès le jour de la commission de la nouvelle infraction (cf. arrêt TF 1C_584/2015 du 1er mars 2016 consid. 3.1, 1C_29/2015 du 24 avril 2015 consid. 2.3); qu'en l'espèce, c'est à juste titre que la CMA a substitué, à compter de la date de l'infraction soit dès le 26 novembre 2018, la durée du nouveau retrait - soit quatorze mois - à celle restante du retrait en cours d'exécution. Elle a également pris en compte le retrait du permis pour la durée d'un mois, ordonné le 16 août 2018 et non encore exécuté, pour arrêter au 25 février 2020 inclus le terme des mesures prononcées à l'endroit du recourant; qu'enfin, la CMA a valablement informé le recourant de la possibilité qu'offre l'art. 17 al. 2 LCR d'obtenir, à certaines conditions, la restitution anticipée de son permis après un an;
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 qu'il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent qu'en fixant à quatorze mois la durée du retrait du permis de conduire du recourant, la CMA n'a pas violé la loi ni commis un quelconque excès ou abus de son pouvoir d'appréciation. En conduisant un véhicule automobile malgré le retrait de son permis, le recourant a délibérément pris le risque de se voir retirer à nouveau son permis, mais pour une longue période; il doit désormais en assumer les conséquences; que, mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision de la CMA confirmée; que, vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 131 CPJA); que toutefois, compte tenu de sa situation financière précaire et du fait qu'il a annoncé son départ de Suisse au 30 juin 2019, il y a lieu de réduire ces frais à CHF 400.- (cf. art. 129 let. a CPJA); la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure réduits, soit la somme de CHF 400.-, sont mis à la charge du recourant. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation des montants des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 27 juin 2019/mju/fre La Présidente : Le Greffier-stagiaire :