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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 05.11.2020 603 2019 155

5 novembre 2020·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·4,188 mots·~21 min·7

Résumé

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Sozialrecht (mit Ausnahme der Sozialhilfe ab dem 01.01.2011)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2019 155 603 2019 156 Arrêt du 5 novembre 2020 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-rapporteure : Carine Sottas Parties A.________ et B.________, recourantes, contre DIRECTION DE LA SANTÉ ET DES AFFAIRES SOCIALES, autorité intimée Objet Droit social – lieu de séjour Recours (603 2019 155) du 14 octobre 2019 contre la décision sur réclamation du 4 septembre 2019 et requête (603 2019 156) d'assistance judiciaire gratuite du même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. C.________, son épouse A.________, née en 1950, et leur fille B.________, née en 1995, tous ressortissants syriens, sont arrivés en Suisse le 22 février 2019. La famille a été attribuée au canton de Fribourg en avril 2019 et a d'abord été logée au foyer D.________ à E.________. Suite à la fermeture de ce foyer, elle a été affectée au foyer F.________, à G.________, par décision d'attribution de logement d'ORS Service AG (ci-après ORS) du 21 juin 2019. Les époux ont emménagé dans une chambre médicalisée tandis que leur fille a obtenu une chambre individuelle. B. C.________ a, par réclamation du 11 juillet 2019, contesté auprès de la Direction de la santé et des affaires sociales (ci-après DSAS) la décision du 21 juin 2019 relative au transfert de sa famille au foyer F.________, invoquant l'état de santé physique de son épouse et la santé psychique fragile de sa fille. Il a demandé qu'un logement individuel près d'un établissement de santé leur soit accordé. C. Par décision du 4 septembre 2019, la DSAS a confirmé la décision sur réclamation du 21 juin 2019. Elle a retenu que le foyer F.________ correspond aux besoins de B.________, étant donné qu'il fait partie du programme "Envole-moi" dont l'intéressée remplit les caractéristiques, que celle-ci s'est intégrée à son nouvel environnement et que, logée à G.________, elle est proche de son psychiatre. La DSAS ne conteste par ailleurs ni les problèmes de santé de A.________, ni la nécessité de disposer d'un logement adapté avec un espace individuel plus important et des conditions hygiéniques accrues. Elle a cependant relevé que l'ORS avait pris les mesures adéquates en proposant une chambre conçue pour prodiguer des soins, avec une salle de bains privative avec toilettes, et en lui donnant la possibilité de prendre les repas en chambre. Ainsi, le foyer F.________ répond aux exigences pour le traitement de la précitée et aux exigences formulées par les médecins puisqu'il peut fournir des repas, même servis en chambre, correspondant au régime alimentaire particulier de A.________, et que la solution de logement trouvée permet aux parents et à leur fille de vivre ensemble. Enfin, la famille étant en Suisse depuis peu, l'hébergement en foyer permet de la préparer à une meilleure intégration et une prise en charge spéciale pour les groupes vulnérables. Un déménagement en appartement sera reconsidéré dès que la famille sera mieux intégrée dans le canton. D. Le 14 octobre 2019, A.________ et B.________ interjettent recours contre cette décision sur réclamation auprès du Tribunal cantonal et concluent, sous suite de frais et dépens, principalement à l'admission de leur demande de logement privé et subsidiairement au renvoi de la cause à la DSAS pour instruction complémentaire. A l'appui de leurs conclusions, elles allèguent d'abord que leurs arguments n'ont pas été pris en compte dans les considérants en droit de la décision. Ensuite, leur situation réelle est très différente de celle retenue par l'ORS et elles estiment que leur droit d'être entendues a été violé en raison d'une instruction insuffisante et d'un défaut de motivation de la décision. Elles reprochent en particulier à l'autorité intimée de ne pas avoir vérifié si les exigences des médecins traitants concernant A.________, qui a une trachéotomie, sont effectivement remplies, et de considérer que ses besoins sont correctement pris en compte, alors que tel n'est pas le cas si l'on se réfère au rapport de H.________, consultante en matériels médicaux pour I.________ Gmbh. Le fait que ce

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 rapport, qu'elles joignent au recours, n'a pas été transmis à A.________ ni à l'autorité intimée pour sa prise de position est par ailleurs contraire au principe de la bonne foi. Cela étant, l'espace exigu de la salle de bain ne permet pas une gestion optimale des soins, parce que les appareils sont difficiles d'accès et il n'est pas certain que les produits de nettoyage utilisés soient vraiment adaptés. Il y a également un risque de contamination élevée en raison de la vie en communauté; le fait que sa fille doive dormir dans la chambre de ses parents pour la surveiller et l'aider durant la nuit restreint encore plus l'espace de vie. La chambre est en outre située à l'étage, ce qui rend les déplacements difficiles pour les repas. Ceux-ci sont exactement les mêmes tous les jours et seulement réchauffés au micro-ondes, et A.________ mange dans la chambre pour éviter la contamination. Enfin, elle risque de perdre son autonomie et de tomber dans la dépression à cause de ses conditions de vie. Cette situation empêche davantage son intégration et celle de sa famille. Un appartement permettrait de limiter les risques et de mieux adapter le domicile pour les soins, ainsi que de préparer des repas frais et adaptés. Quant à B.________, les recourantes estiment que le fait qu'elle maîtrise le français n'a aucun rapport avec les cours proposés par l'ORS et la décision ne fait pas mention d'autres éléments d'intégration qu'elle aurait pu acquérir depuis son arrivée en Suisse. D'ailleurs, elle ne présente pas d'intégration sociale comme les personnes de son âge. Elle doit dormir dans la chambre de ses parents à cause de la santé de sa mère et de ses propres problèmes psychologiques, et les probables difficultés qu'elle aura à s'intégrer ne sont pas prises en compte. Quant au programme "Envole-moi", on ne sait pas comment il permettrait de contourner ses difficultés ni pourquoi elle ne pourrait pas en bénéficier si elle occupe un logement privé avec ses parents. Pour terminer, au vu des besoins particuliers de sa mère et d'elle-même, le refus de logement privé constitue un empêchement définitif au droit à une vie familiale et viole l'art. 8 CEDH: aucune pesée des intérêts publics et privés n'a été faite et celle-ci ne saurait être confondue avec une question relevant du pouvoir d'appréciation selon la jurisprudence du Tribunal fédéral. Les recourantes requièrent encore le bénéfice de l'assistance judiciaire totale. E. Dans ses observations du 19 novembre 2019, la DSAS conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision querellée. Se déterminant sur le rapport de H.________, elle note qu'il s'agit de conseils techniques et que les remarques relèvent de recommandations concernant des aménagements internes plutôt que du logement eo ipso. Elles ne sont de ce fait pas déterminantes pour l'issue de la présente procédure mais méritent d'être examinées dans le cadre général de la prise en charge. L'autorité intimée a néanmoins précisé que l'ORS est en mesure de mettre à disposition un chariot à roulettes pour stocker le matériel de soin et des armoires supplémentaires dans la chambre de A.________. Elle ajoute que le foyer doit respecter des normes strictes et relève que H.________ a d'ailleurs indiqué que la chambre est propre. Le logement mis à disposition est ainsi en adéquation avec la pathologie de l'intéressée et le personnel soignant du foyer peut assurer ses soins. La question de l'alimentation n'est pas non plus en lien direct avec l'attribution du logement, mais, renseignements pris, les aliments sont variés même s'ils possèdent le même aspect puisqu'ils sont mixés. D'ailleurs, le cuisinier possède une longue expérience dans les EMS et il a pris en considération et respecte le régime alimentaire particulier de A.________. Concernant B.________, la DSAS retient que sa situation au foyer est en adéquation avec ses besoins. Elle lui permet de récupérer après toutes les difficultés vécues en Syrie et les cours de français lui donnent l'opportunité de se socialiser et de se faire à la vie en Suisse. Il existe le risque

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 pour elle d'être cantonnée aux soins qu'elle devrait apporter à ses parents en habitant avec eux en logement privé, qui peut se trouver n'importe où dans le canton. Globalement, l'hébergement en foyer prépare la famille à une meilleure intégration et permet une prise en charge spéciale pour les groupes vulnérables, et il n'y a pas de mesure moins incisive permettant d'atteindre cet objectif. Autrement dit, cet hébergement est le seul apte à garantir un suivi médical régulier de A.________ sans trop surcharger sa fille. Enfin, l'autorité souligne qu'un projet pilote destiné aux personnes vulnérables est sur le point d'être mis en place en janvier 2020 et que la famille remplit les critères pour en faire partie. Un déménagement en appartement doit être reconsidéré dès que la famille sera mieux intégrée dans le canton et que les problèmes de santé de A.________ se seront stabilisés. F. Le 18 mai 2020 les recourantes ont produit un rapport médical du 3 avril 2020 du Dr J.________, spécialiste en oto-rhino-laryngologie, concernant A.________. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. 1.1. Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le recours est recevable en application de l’art. 11 de l'ordonnance cantonale du 26 novembre 2002 sur l'asile (OAs; RSF 114.23.11). 1.2. Selon l’art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant l’autorité de céans peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux let. a à c de l’art. 79 al. 2 CPJA n’est réalisée en l’espèce, le Tribunal cantonal ne peut pas revoir, dans le cas particulier, l’opportunité de la décision entreprise. 2. Les recourantes font tout d'abord valoir une violation de leur droit d'être entendues. 2.1. Le droit d'être entendu – garanti par les art. 29 al. 2 Cst., 6 par. 1 CEDH et 57 CPJA – comprend, de manière générale, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valables offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 124 II 132 consid. 2b; 126 I 15 consid. 2a/aa). Le devoir de motiver résulte, en l'absence de dispositions cantonales suffisantes, du respect du principe du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 112 Ia 109 consid. 2a). Selon la jurisprudence, il découle des principes de l'Etat de droit qu'en règle générale, les motifs d'une

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 décision administrative doivent être énoncés pour faciliter aux parties l'utilisation des voies de droit et à l'autorité de recours l'exercice de son contrôle (GRISEL, Traité de droit administratif, 1984, vol. I, p. 386). Le destinataire peut ainsi connaître les raisons pour lesquelles la décision est prise et peut dès lors se déterminer en connaissance de cause sur l'opportunité d'un recours. De plus, il peut ainsi vérifier que son droit d'être entendu a été respecté et que ses arguments ont été effectivement examinés (MOOR/POLTIER, Droit administratif, 3e éd. 2011, vol. II, p. 348 ch. 2.2.8.3 et la jurisprudence citée). Cela étant, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents. Il suffit, selon la jurisprudence, que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 121 I 54 consid. 2c). Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves. Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst, la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst étant toujours valable (arrêt TF U 591/06 du 11 octobre 2007 consid. 3). Une violation du droit d'être entendu entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 124 V 180 consid. 4a et les arrêts cités). Par exception, une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut être réparée lorsque l'intéressé a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure. Par ailleurs, même si la violation du droit d'être entendu est grave, une réparation de ce vice procédural devant l'autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité. L'allongement inutile de la procédure qui en découlerait est en effet incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.1 et 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2). 2.2. Les recourantes reprochent tout d'abord à l'autorité intimée d'avoir écarté leurs arguments sans plus de motivation. Dans sa décision sur réclamation, la DSAS ne discute effectivement pas dans les détails tous les arguments des recourantes. Elle y répond cependant de manière suffisamment précise en développant son point de vue. En outre, la situation de fait est parfaitement claire pour permettre le prononcé d'une décision sans instruction supplémentaire. De plus, même si la décision n'énumère pas chacun des arguments soulevés, il ressort des considérants qu'ils ont bel et bien été examinés et discutés par l'autorité intimée. Par ailleurs, on ne voit pas en quoi la non-transmission par l'ORS du rapport de H.________ constituerait une violation du principe de la bonne foi, dès lors que ce document n'est pas de nature à influencer leur conduite (ATF 129 I 161 consid. 4.1; 128 II 112 consid. 10b/aa; 126 II 377 consid. 3a et les arrêts cités). Au demeurant, l'autorité intimée n'a pas non plus eu connaissance de ce rapport avant de rendre sa décision sur réclamation, de sorte qu'on ne peut lui reprocher de ne pas l'avoir transmis aux recourantes ni de ne pas leur avoir permis de s'exprimer à ce sujet. Quoiqu'il en soit, celles-ci en ont eu connaissance avant le dépôt de leur recours et ont pu s'exprimer sur son contenu, de sorte que l'on peut admettre qu'une violation du droit d'être entendu - au demeurant non établie - serait guérie.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 Les recourantes estiment ensuite que l'autorité intimée n'a pas vérifié si les exigences des médecins traitants concernant A.________ sont effectivement remplies. Force est toutefois de constater que ce reproche est infondé. En effet, la DSAS a rendu sa décision sur réclamation sur la base du dossier, lequel contient toutes les informations utiles, et a pris les renseignements nécessaires auprès de l'ORS après avoir eu connaissance du rapport de H.________. Quant à la prise en compte de leur situation réelle, elle ne relève pas du droit d'être entendu, mais du fond. 3. 3.1. Aux termes de l'art. 28 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi; RS 142.31), le SEM ou les autorités cantonales peuvent assigner un lieu de séjour au requérant (al. 1). Ils peuvent lui assigner un logement, en particulier l’héberger dans un logement collectif. Les cantons en garantissent la sécurité et, pour ce faire, peuvent édicter des dispositions et prendre des mesures (al. 2). En application de l'art. 2 OAs, qui prévoit que l'exécution des tâches d'assistance relevant de la législation fédérale sur l'asile peut être déléguée à des institutions privées, le canton de Fribourg a confié, par convention du 16 décembre 2008, à ORS la responsabilité de l'encadrement et de l'hébergement des requérants d'asile, des personnes admises à titre provisoire, des requérants d’asile déboutés et des personnes sous le coup d'une décision de non-entrée en matière attribués au canton de Fribourg, et pour l'organisation et la mise en œuvre du Bureau de conseils en vue du retour. Aucune disposition légale ne confère par ailleurs aux demandeurs d'asile le droit de choisir leur lieu de résidence dans le canton auquel ils sont attribués. 3.2. En l'espèce, les recourantes sont actuellement logées au foyer F.________. Les parents disposent d'une chambre médicalisée, avec salle de bain individuelle, et leur fille d'une chambre individuelle. Même si l'espace de la salle de bain est exigu, il permet à la mère d'accéder aux appareils médicaux dont elle a besoin. De plus, comme l'autorité intimée l'a relevé, un chariot pour stocker le matériel et des armoires supplémentaires peuvent être mis à sa disposition. En tout état de cause, il faut constater qu'elle peut bénéficier sur place des soins particuliers qui doivent lui être dispensés. Le fait que sa fille dorme dans la chambre des parents pour la surveiller la nuit et l'aider n'est pas déterminant en l'espèce, puisque relevant du choix de la famille. Rien n'indique en effet que son époux ne pourrait pas lui apporter l'aide dont elle pourrait avoir besoin. Cela étant, ORS a constaté que la chambre destinée aux parents est assez grande pour que leur fille passe du temps avec ses parents et dorme avec eux, si cela est souhaité. C'est le lieu de préciser que la situation est provisoire et qu'un déménagement en appartement pourra être reconsidéré dès que la famille sera mieux intégrée. 3.3. Les autres reproches des recourantes concernent des aménagements internes, et non le logement directement.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 Elles relèvent tout d'abord qu'il y a un risque de contamination dû à la vie en communauté. Certes, la vie en foyer peut augmenter les risques. Cependant, A.________ mange dans sa chambre et dispose d'une salle de bain privée, ce qui les réduit considérablement. Les risques de contamination n'avaient par ailleurs pas empêché la recourante de participer à la vie du précédent foyer, où elle vivait également en communauté et où elle se déplaçait entre sa chambre, les locaux communs du foyer et à ses alentours comme les autres résidents (courrier d'ORS du 6 août 2019). Celle-ci ne met d'ailleurs pas de filtre à sa canule, alors qu'il est indispensable, et cela encore plus lors de la vie en communauté (rapport de H.________). L'intéressée ne saurait dès lors imputer le risque de contamination à la seule vie dans un foyer. Le rapport du 3 avril 2020 du Dr J.________, oto-rhino-laryngologue, n'y change rien, dès lors qu'il se limite à attester de la nécessité de disposer d'une salle de bain privée et de la possibilité de manger seule ou en famille, ce qui est déjà le cas. Quant au fait que les produits de nettoyage ne seraient pas vraiment adaptés, cela reste une supposition à défaut d'indications contraires. H.________ a d'ailleurs relevé dans son rapport que la chambre est propre. Force est ensuite de constater que les repas sont variés, même si le fait qu'ils soient mixés leur donne la même apparence; en outre, l'expérience en EMS du cuisinier lui donne la souplesse nécessaire pour respecter le régime de la recourante. Enfin, il n'est pas attesté qu'elle serait dépressive ou risquerait de le devenir plus que les autres personnes vivant dans le foyer, le changement de pays et les conditions de vie en collectivité étant les mêmes pour tous les requérants. S'agissant de la jeune fille, rien n'indique que sa situation en foyer serait susceptible d'entraîner des difficultés particulières d'intégration. Quant au fait qu'elle devrait dormir dans la chambre de ses parents pour des raisons psychiatriques, aucun rapport médical d'un spécialiste n'a été produit dans ce sens, bien qu'elle soit suivie par un professionnel. 4. Pour le reste, c'est en vain que les recourantes soutiennent que le refus de logement privé constitue un empêchement définitif au droit à une vie familiale et viole, partant, l'art. 8 CEDH. 4.1. Aux termes de l’art. 8 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (par. 1). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (par. 2). L'art. 8 CEDH ne confère pas le droit d'entrer ou de séjourner dans un Etat déterminé ni, a fortiori, le droit de choisir le lieu apparemment le plus adéquat pour la vie familiale (ATF 135 I 153 consid. 2.1; 130 II 281 consid. 3.1 et la jurisprudence citée). Le droit au respect de la vie familiale ne peut être invoqué que si une mesure étatique aboutit à la séparation des membres d'une famille (ATF 135 I 153 consid. 2.1; cf. aussi ATF 130 II 281 consid. 3.1). 4.2. En l'espèce, les recourantes disposent d'un logement adapté à leur situation médicale et personnelle. Elles ne peuvent tirer de la CEDH - ni d'aucune autre disposition applicable dans le canton - le droit de choisir un logement qu'elles jugent plus adéquat, que celui qui est mis à leur disposition par les autorités compétentes du canton. Rien ne justifie au demeurant de leur

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 accorder un cadre de vie plus favorable que celui qui est mis en place pour les autres requérants d'asile qui se trouvent dans la même situation qu'elles. 5. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, la décision de la DSAS doit être confirmée et le recours rejeté. 6. Les recourantes ont demandé l'octroi de l'assistance judiciaire totale (603 2019 156). 6.1. Aux termes de l'art. 142 CPJA, a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas des ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2); Un procès est considéré comme dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (ATF 133 III 614 consid. 5; 129 I 129 consid. 2.3.1); 6.2. S'agissant de la première condition, on peut admettre, sur la base des pièces produites, que les recourantes, financièrement assistées, ne disposent pas des ressources suffisantes pour supporter les frais de la procédure introduite sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à leur existence. Quant à la seconde condition, il convient de relever que les arguments invoqués à l'appui du recours n'apparaissaient pas à première vue d'un grand poids. Cela étant, l'examen du dossier auquel a dû se livrer la Cour de céans comporte des éléments d'appréciation, de sorte qu'il ne se justifie pas, en l'espèce, de conclure que le recours était d'emblée dénué de toute chance de succès. Il s'ensuit que la requête d'assistance judiciaire gratuite est admise. 7. Le recours doit être rejeté et la requête d'assistance judiciaire admise. Vu l'issue du recours, les frais de la procédure, fixés à CHF 600.-, et sont mis à la charge des recourantes qui succombent, conformément aux art. 131 CPJA et 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12), frais qui ne seront pas prélevés en raison de l'assistance judiciaire qui leur a été octroyée. N'étant pas représentées par un avocat (art. 14 CPJA), les recourantes n'ont pas droit à des dépens.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I. Le recours (603 2019 155) est rejeté. II. La requête d'assistance judiciaire gratuite partielle (603 2019 156) est admise. III. Les frais de justice, fixés à CHF 600.-, sont mis à la charge de A.________ et B.________ mais ne seront pas prélevés en raison de l'assistance judiciaire octroyée. IV. Il n'est pas alloué de dépens. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Si le bénéficiaire de l’assistance judiciaire revient à meilleure fortune ou s'il est démontré que son état d'indigence n'existait pas, la collectivité publique peut, dans les dix ans dès la clôture de la procédure, exiger de lui le remboursement de ses prestations (art. 145b al. 3 CPJA). Fribourg, le 5 novembre 2020/cso La Présidente : La Greffière-rapporteure :

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