Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2019 15 603 2019 16 Arrêt du 20 janvier 2020 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-stagiaire : Elisa Raboud Parties A.________, recourante, représentée par Me Katia Berset, avocate contre COMMISSION DES INDEMNITÉS FORFAITAIRES DU RÉSEAU SANTÉ DE LA SARINE, autorité intimée Objet Droit social - Indemnité forfaitaire - Assistance par plusieurs personnes Recours (603 2019 15) du 1er février 2019 contre la décision sur réclamation du 28 décembre 2018 et requête (603 2019 16) d'assistance judiciaire du même jour
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. Depuis 2011, A.________, qui fait domicile commun avec sa mère et ses sœurs jumelles, ces dernières étant gravement impotentes, bénéficie d'une pleine indemnité pour l'assistance fournie à l'une d'elles, B.________. De même, sa mère en bénéficie également pour l'aide et les soins apportés à C.________, l'autre sœur en situation de handicap. En 2013, la décision d'octroi a été confirmée, de même qu'en 2016, en faveur de A.________. B. Par décision du 26 septembre 2018, la Commission des indemnités forfaitaires du réseau santé de la Sarine (ci-après: la Commission) a toutefois suspendu l'indemnité forfaitaire accordée à A.________, rétroactivement au 1er septembre 2017, et requis de sa part le remboursement des montants déjà versés depuis cette date, sans les chiffrer, se réservant par ailleurs le droit de réclamer la somme indûment versée depuis le début de ses études, ce au motif qu'en raison de ces dernières à l'HES-SO en soins infirmiers, à Delémont, elle ne remplit plus les critères pour en bénéficier. C. Par réclamation du 8 octobre 2018, A.________ s'est opposée à la décision de la Commission en faisant valoir que, malgré ses déplacements jusqu'à Delémont, elle continue de s'occuper au quotidien de sa sœur B.________, notamment de la lever, la coucher ou encore de la laver. Elle précise, en outre, qu'elle n'a pas pris domicile à Delémont et a joint au courrier des copies des factures de son abonnement général CFF mensuel. Le 28 décembre 2018, la Commission a confirmé la décision du 26 septembre 2018. En raison de ses trajets à Delémont, d'une durée de plus de quatre heures trente par jour, et de ses études, lesquelles impliquent, en troisième année, des plages de formation pratique en institution et des cours obligatoires, A.________ n'est à son sens pas en mesure d'apporter à sa sœur une aide régulière et durable au sens du règlement applicable. D. Le 1er février 2019, A.________ interjette recours auprès du Tribunal cantonal et conclut, principalement, à l'octroi des indemnités forfaitaires dès le 1er septembre 2017, ainsi que, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour instruction au sens des considérants et nouvelle décision. Enfin, elle sollicite d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale gratuite. A l'appui de ses conclusions, la recourante reproche à l'autorité une violation du droit d'être entendue dès lors qu'elle n'a pas pu s'exprimer avant qu'elle ne rende sa décision initiale. Sur le fond, elle lui reproche d'abord d'avoir fait application de dispositions qui ont été abrogées au 1er janvier 2018. Ensuite, elle fait valoir que la Commission ne pouvait pas déduire de la durée du trajet jusqu'à son lieu de formation, à Delémont, qu'elle n'était plus en mesure d'apporter une aide quotidienne et régulière à sa sœur B.________, qui plus est sans aucune mesure d'instruction, alors même que, encore lors de la dernière évaluation de la situation en 2018, l'infirmière l'a désignée comme la personne aidante apte à fournir l'assistance dont B.________ a besoin. Elle souligne avoir fait les trajets au quotidien pour rentrer soutenir sa sœur, que sa formation a été entrecoupée de nombreux stages en des lieux plus proches de son domicile que Delémont, qu'elle a eu congé certains après-midis, sans parler des vacances scolaires, que sa sœur n'a pas besoin d'une aide en permanence – notamment parce qu'elle travaille à 50% –, que sa mère contribue également au soutien de B.________, mère et fille s'en occupant alternativement le matin et/ou le
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 soir selon leur emploi du temps respectif. Or, la loi n'impose ni l'obligation d'être disponible en permanence ni des horaires précis. Par ailleurs, B.________ a un besoin d'assistance dont elle ne peut pas se passer. Partant, si la recourante n'est pas la personne qui prend soin d'elle, ce ne peut être que sa mère qui s'en occupe et qui devrait bénéficier de l'indemnité en sus de celle qu'elle touche pour sa sœur. Dans le même ordre d'idées, si le soutien à C.________ est reconnu par le versement d'indemnités forfaitaires, il doit en aller de même de B.________, sous peine de violer l'égalité de traitement. Enfin, la recourante estime que le principe de la bonne foi s'oppose à la restitution réclamée par l'autorité intimée en raison des garanties induites par les décisions d'octroi des indemnités litigieuses sur lesquelles elle s'est fondée pour prendre des dispositions qu'elle ne saurait modifier sans subir de préjudice. A tout le moins devrait-elle bénéficier d'une indemnité partielle, voire d'une pleine indemnité à partager avec sa mère. En tout état de cause, le délai de péremption d'un an n'a pas été respecté. Le 18 février 2019, la recourante produit des pièces complémentaires attestant de sa situation financière. E. Dans ses observations du 18 avril 2019, la Commission conclut au rejet du recours. Elle fait principalement valoir que les faits pertinents ont été jugés à l'aune des bases légales alors en vigueur mais que les principes posés par les nouvelles bases légales ne diffèrent guère des anciennes. Elle relève que la procédure de réclamation est précisément là pour permettre aux intéressés de s'exprimer et qu'il n'y a dès lors pas de violation du droit d'être entendu. Elle précise ne remettre ni en doute le besoin d'aide de B.________ ni le fait que la recourante soit apte, en soi, à la lui prodiguer. Cette dernière n'était en revanche plus à même d'assumer son rôle de proche aidant au vu de sa formation et des implications pratiques que cela avait dans sa vie quotidienne. Au surplus, la Commission soulève qu'en cas de versement d'indemnités forfaitaires, la situation est réévaluée périodiquement. Partant, l'octroi d'une indemnité par le passé ne fonde aucun droit pour l'avenir. Elle rappelle également que de 2001 à 2009, la mère percevait une seule indemnité forfaitaire pour l'aide fournie à ses deux filles, et que ce n'est qu'à la majorité des autres enfants, dont la recourante, que ces derniers ont sollicité une autre indemnité forfaitaire, qu'ils ont reçue, contournant ainsi l'art. 8 al. 4 du règlement. En effet, conformément à cette disposition, si la personne qui prodigue des soins à C.________ est la même que pour B.________, elle ne pourrait en principe percevoir qu'une seule indemnité. Enfin, elle rejette toute violation des principes de l'égalité de traitement ou de la proportionnalité du fait que la situation s'analyse du point de vue de la proche aidante Enfin, elle estime avoir respecté le délai de prescription pour réclamer les indemnités indûment perçues, n'ayant appris qu'en 2018 la formation suivie par la recourante. Dans ses contre-observations spontanées du 3 mai 2019, la recourante soutient que la preuve selon laquelle elle n'est plus en mesure d'apporter l'aide dont a besoin sa sœur incombe à l'autorité intimée qui y a échoué. Elle précise enfin que celle-là a déposé une demande pour sa mère à titre subsidiaire. Aucun autre échange d'écriture n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 en droit 1. 1.1. Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le recours est recevable en application de l’art. 9 al. 3 de la loi cantonale du 12 mai 2016 sur l'indemnité forfaitaire (LIF; RSF 830.1), entrée en vigueur le 1er janvier 2018. 1.2. Selon l’art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant l’autorité de céans peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux let. a à c de l’art. 79 al. 2 CPJA n’est réalisée en l’espèce, le Tribunal cantonal ne peut pas revoir, dans le cas particulier, l’opportunité de la décision entreprise. 2. A titre liminaire, la recourante fait valoir une violation du droit d'être entendu, se plaignant de ce que la Commission ne l'a pas invitée à se déterminer sur la décision qu'elle s'apprêtait à rendre. En outre, elle invoque un défaut de motivation de la décision du 26 septembre 2018. 2.1. Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) déduit en particulier le droit pour le justiciable de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 136 I 265 consid. 3.2). Le devoir de motiver résulte, en l'absence de dispositions cantonales suffisantes, du respect du principe du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 112 Ia 109 consid. 2a). Selon la jurisprudence, il découle des principes de l'Etat de droit qu'en règle générale, les motifs d'une décision administrative doivent être énoncés pour faciliter aux parties l'utilisation des voies de droit et à l'autorité de recours l'exercice de son contrôle (GRISEL, Traité de droit administratif, 1984, vol. I, p. 386). Le destinataire peut ainsi connaître les raisons pour lesquelles la décision est prise et peut dès lors se déterminer en connaissance de cause sur l'opportunité d'un recours. De plus, il peut ainsi vérifier que son droit d'être entendu a été respecté et que ses arguments ont été effectivement examinés (MOOR/POLTIER, Droit administratif, 3e éd. 2011, vol. II, p. 348 ch. 2.2.8.3 et la jurisprudence citée). Cela étant, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents. Il suffit, selon la jurisprudence, que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 121 I 54 consid. 2c). Une violation du droit d'être entendu entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 124 V 180 consid. 4a et les arrêts cités). Par exception, une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut être réparée lorsque l'intéressé a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure. Par ailleurs, même si la violation du droit d'être entendu est grave, une réparation de ce vice procédural devant l'autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 vaine formalité. L'allongement inutile de la procédure qui en découlerait est en effet incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.1 et 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2). Enfin, en vertu de l'art. 58 al. 1 CPJA, l'autorité n'est pas tenue d'entendre une partie avant de prendre une décision susceptible de réclamation (let. b). 2.2. En l'espèce, la décision initiale étant susceptible de réclamation, l'autorité intimée n'avait dès lors pas à entendre la recourante avant de rendre sa décision initiale, quoi que celle-là en pense. La réclamation, auprès de la même autorité, permet précisément d'entendre les arguments de l'intéressé et, cas échéant, de corriger la décision initiale. Malgré les circonstances invoquées par la recourante, il n'y avait pas lieu de procéder différemment. S'agissant de la motivation de la décision initiale, il y a lieu de relever également que la procédure de réclamation permet cas échéant d'y remédier. Même si les arguments n'ont pas été longuement développés par l'autorité intimée, il en ressort très clairement que l'autorité intimée est d'avis que les études poursuivies par la recourante l'empêchent d'apporter les soins journaliers dont sa sœur a besoin. Il est vrai que la durée des trajets journaliers ne ressort que de la décision sur réclamation. Quoi qu'il en soit, la recourante a été parfaitement en mesure de la contester par un mémoire circonstancié et de nombreux arguments. Il ne saurait dès lors y avoir eu une quelconque violation de son droit d'être entendue. 3. 3.1. Les mesures prévues par le législateur cantonal dans le cadre du concept Senior+, dans lequel la LIF a été adoptée, sont notamment destinées à permettre à la personne concernée, si tel est son choix et qu’il est raisonnable de l’admettre, de rester à domicile et de maintenir son indépendance, avec la collaboration des proches aidants et de bénévoles. Le soutien du maintien à domicile est même un pilier fondamental du projet Senior+ (Message 2013-DSAS-77 du Conseil d'Etat du 24 mars 2015 accompagnant le projet de loi sur les seniors [LSen], le projet de loi sur les prestations médico-sociales [LPMS] et le projet de loi sur l’indemnité forfaitaire [LIF] [ci-après: Message], ch. 3.3). Pour atteindre ce but, la LIF prévoit la possibilité de verser une indemnité forfaitaire. Celle-ci est une aide financière accordée aux parents et aux proches qui apportent une aide régulière, importante et durable à une personne impotente pour lui permettre de vivre à domicile (art. 1 LIF). Les conditions d’octroi de l’indemnité forfaitaire sont fixées par un règlement adopté par les associations de communes (cf. art. 3 al. 1 let. a et 7 LIF), ici par l'Association des communes du réseau santé de la Sarine, dont le montant est en revanche arrêté par le Conseil d’Etat (art. 6 LIF). La LIF, entrée en vigueur le 1er janvier 2018, reprend les dispositions y relatives de l’ancienne loi fribourgeoise du 8 septembre 2005 sur l’aide et les soins à domicile (LASD; RSF 823.1), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017, en n’y opérant que des modifications mineures (cf. Message, ch. 6.1). En ce qui concerne l’interprétation à donner à ces normes, il peut ainsi être renvoyé à la jurisprudence qui a été établie sous l’ancienne loi. A cet égard, soulignons que la décision attaquée porte sur l'avenir mais également sur la situation passée, antérieure à l'entrée en vigueur de la LIF, avec la restitution de prestations d'ores et déjà versées. En vertu des principes généraux valables en matière d'application du droit dans le temps
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 et à défaut de dispositions transitoires, les dispositions de la LIF s'appliquent pour réglementer sur le fond la situation postérieurement à son entrée en vigueur et celles de la LASD pour la situation antérieure. 3.2. L’Association des communes pour les services médico-sociaux du district de la Sarine a adopté son règlement concernant l’octroi d’une indemnité forfaitaire pour l’aide et les soins à domicile le 30 septembre 2009 (ci-après: règlement de l'association). Celui-ci n’a pas été modifié suite à l’entrée en vigueur de la LIF. Dans la mesure où celle-ci a repris pour l'essentiel les dispositions de la LASD, l'absence d'adaptation du règlement de l'association ne porte pas à conséquence. Conformément à son art. 2, une indemnité forfaitaire est accordée aux parents et aux proches qui fournissent à domicile une aide régulière, importante et durable à une personne impotente si les conditions des art. 3 à 6 du présent règlement sont remplies. Par aide régulière, il faut entendre une aide apportée ou exercée quotidiennement (art. 4 al. 4 du règlement de l'association). D'après l'art. 7 du règlement de l'association, l’assistance doit permettre de réduire de façon substantielle l’intervention régulière d’un service d’aide ou de soins à domicile, ou d’éviter respectivement l’hospitalisation et l’hébergement de la personne impotente dans un établissement médico-social ou dans une autre institution. Selon l’art. 8, le montant de l’indemnité forfaitaire complète est arrêté tous les deux ans par le Conseil d’Etat (al. 1). Il est fixé en fonction du degré de l’aide apportée à la personne impotente (al. 2). En cas d’une prise en charge partielle, le montant de l’indemnité peut être diminué (al. 3). En principe, la personne aidante ne reçoit qu’une seule indemnité même si elle s’occupe de plusieurs situations d’impotence. Cependant, elle peut toucher au maximum deux indemnités si l’activité dépasse la durée normale d’une journée de travail (al. 4). S'agissant de l'art. 8 al. 4 du règlement de l'association, la Cour de céans a déjà eu l'occasion de souligner que le règlement ne prévoit pas qu'il suffit, pour accorder deux indemnités, qu'il existe deux situations d'impotence très importante. Il faut en plus que ces deux situations impliquent un investissement personnel qui dépasse la durée normale d'une journée de travail. La condition ainsi fixée par le règlement constitue cependant une notion juridique imprécise. Dans la mesure où chaque association de communes dispose d'une délégation de compétences pour édicter son propre règlement, force est d'admettre le vaste pouvoir d'appréciation de la commission compétente, qui l'applique, pour interpréter une telle notion. Dans ces conditions, la Cour a estimé qu'il lui appartenait d'examiner avec retenue l'interprétation que la commission compétente en donne (cf. art. 96a CPJA) et ne s'en écarter que si celle-ci n'est pas soutenable (cf. arrêt TC FR 603 2014 65 consid. 3b). Pour savoir s'il y a lieu de verser une indemnité pleine ou partielle au sens de l'art. 8 al. 3 du règlement de l'association, est déterminante la proportion entre le besoin d'assistance de la personne impotente et l'aide effectivement apportée au quotidien par la personne aidante (cf. arrêt TC FR 3A 2007 145 du 20 février 2008 4a rendu en application d'un autre règlement). Le règlement ici litigieux ne prévoit pas de règle particulière indiquant comment et à quel taux réduire l'indemnité forfaitaire. Tout est par conséquent affaire de circonstances, dans les limites du respect de l'esprit de la réglementation applicable, comme l'a déjà retenu la Cour de céans dans l'arrêt précité (arrêt TC FR 3A 2007 145 du 20 février 2008 consid. 3b).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 Conformément à l’art. 10 du règlement de l'association, la personne impotente, ses parents ou ses proches doivent établir les faits sur lesquels ils fondent leur demande. Ils peuvent être requis en tout temps par la Commission de district de fournir des renseignements relatifs aux conditions d’octroi de l’indemnité forfaitaire. L’art. 14 dispose que le montant des indemnités forfaitaire est versé trimestriellement à la personne aidante (al. 1). Lorsque plusieurs personnes ont fourni l’assistance, le montant est versé à celle qui a présenté la demande d’octroi, à charge pour elle de le répartir entre toutes en fonction des journées d’assistance effectuées par chacune d’elles (al. 2). 4. Dans le cas d’espèce, il n’est pas contesté que B.________, à l’instar de sa sœur C.________, connaît une impotence qualifiée de grave selon les critères d’évaluation en vigueur. Le dernier rapport d'évaluation, daté du 5 avril 2018, fait état d'un degré d'impotence de 37 points. La Commission reconnaît donc le besoin d’aide de B.________ et conditionne son maintien à domicile à une aide particulièrement intense, raison pour laquelle elle a octroyé une indemnité forfaitaire pour les soins apportés à cette dernière aux proches aidants, à savoir successivement à sa mère, puis à son frère et finalement à la recourante et ce, depuis 2011. Il n'y a pas lieu de revenir ici sur la solution retenue par la Commission depuis plusieurs années, à savoir que les deux sœurs impotentes donnent lieu non plus à une seule indemnité forfaitaire mais à deux indemnités forfaitaires, versées tant à leur mère qu'actuellement à leur sœur, avec lesquelles elles font domicile commun. Compte tenu du large pouvoir d'appréciation revenant à la Commission, ainsi que souligné ci-dessus, l'octroi de deux indemnités ne paraît pas insoutenable ni arbitraire au vu des circonstances très particulières dues à l'impotence grave des jumelles qui va encore s'aggravant, octroi qui repose sur des rapports d'enquête à domicile. Bien plus, la question litigieuse, déterminée par la décision attaquée, est uniquement celle de savoir si la recourante peut continuer à prétendre à une indemnité pleine et entière pour les soins apportés à B.________ depuis qu'elle suit ses études, la Commission estimant que celles-ci l'empêchent d'être effectivement présente auprès de sa sœur et de lui apporter l'aide dont elle a besoin journellement. En raison de sa formation, la présence de la recourante au domicile familial et ses possibilités de soutenir sa sœur sont à l'évidence fluctuantes. Si elle peut continuer à s'en charger entièrement durant les vacances scolaires, les journées ou demi-journées où elle n'a pas cours par exemple, ou encore durant les week-ends, voire même durant certains stages s'ils se déroulent à proximité du domicile, étant précisé que B.________ travaille à mi-temps, il en va différemment lorsqu'elle doit se déplacer à Delémont pour la journée ou qu'elle effectue des stages avec des horaires irréguliers. Malgré ses dénégations, force est d'admettre que son aide est alors réduite ces jourslà, à cause de la longueur des trajets ou de ses horaires. On doit dès lors en conclure que la recourante n'est pas, à elle seule, apte à fournir l'entier de l'assistance requise par sa sœur. Cependant, il n'est pas contesté ni contestable, au vu de son grave handicap qui s'aggrave encore avec le temps, que B.________ reçoit, quoi qu'il en soit, pleinement les soins et l'aide que son état nécessite, malgré les études de sa sœur. Il n'est fait nulle part mention dans le dossier de la participation d'un tiers extérieur à la famille aux soins apportés à B.________. En revanche, la mère partage le domicile avec ses trois filles. Elle peut dès lors prendre le relais lorsque la recourante est absente, tout comme son frère qui a précédemment également été au bénéfice
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 d'une indemnité forfaitaire entière. D'ailleurs, la recourante explique qu'avec sa mère, elles s'arrangent pour apporter toutes deux les soins nécessaires à leurs filles et sœurs, suivant leur emploi du temps. Il faut convenir avec la recourante qu'à l'évidence, l'organisation et la répartition des tâches qu'elles opèrent doit être laissée à leur libre arbitre. Dans ces circonstances, s'agissant de B.________, force est de constater que les soins qui lui sont apportés le sont par plusieurs proches aidants. En application de l'art. 14 al. 2 du règlement de l'association, l'indemnité pleine et entière reste due dans ces conditions à la personne qui a présenté la demande d’octroi, soit en l'espèce à la recourante. En revanche, il lui appartient de la partager avec les personnes qui contribuent également aux soins apportés à B.________, en fonction des journées d’assistance effectives assumées par chacune d’entre elles. Cette solution ne se trouve dès lors nullement en porte-à-faux avec l'art. 8 al. 4 du règlement de l'association et est manifestement conforme au but même de l'indemnité forfaitaire, à savoir le maintien à domicile des personnes en situation de handicap. Sur le vu de ce qui précède, le recours, bien fondé, doit être admis et la décision attaquée annulée. La Commission est invitée à reprendre le versement de l'indemnité forfaitaire en faveur de A.________, depuis la date à compter de laquelle elle a cessé de prester, pour autant que les autres conditions n'aient pas changé dans l'intervalle. Il lui appartiendra également de lui verser le rétroactif dû. Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire d'examiner encore les autres griefs soulevés par la recourante. Il n'est pas perçu de frais de justice de la Commission qui succombe (cf. art. 133 CPJA). Une équitable indemnité de partie est due à la recourante qui obtient gain de cause, sur la base de sa liste de frais produite le 14 janvier 2020 et en application des art. 137ss CPJA et du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif/JA; RSF 150.1). Dite liste comptabilise 20.85 heures. Il y a toutefois lieu de réduire le temps de travail requis, disproportionné, à 15 heures, à indemniser à raison de CHF 250.-/heure, pour un montant de CHF 3'750.-, plus CHF 190.- au titre de débours et vacations, le forfait de 5 % requis ne s'appliquant pas en procédure administrative qui rembourse les débours au prix coutant (cf. art. 9 al. 1 Tarif/JA), soit CHF 3'940.-, plus CHF 303.40 au titre de la TVA, pour une somme totale de CHF 4'243.40, entièrement à charge de l'Etat de Fribourg. Compte tenu de ce qui précède, la demande d'assistance judiciaire gratuite totale (603 2019 16), devenue sans objet, est classée. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I. Le recours (603 2019 15) est admis. Partant, la décision attaquée est annulée, A.________ ayant droit à une indemnité forfaitaire entière à compter du 1er septembre 2017 pour autant que les conditions n'aient pas changé dans l'intervalle. II. La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour le calcul et le versement du rétroactif dû. III. Il n'est pas perçu de frais de procédure. IV. Il est alloué à la recourante une indemnité de partie fixée à CHF 4'243.40, dont CHF 303.40 au titre de la TVA, à la charge de l'Etat de Fribourg. V. La requête d'assistance judiciaire gratuite (603 2019 16), devenue sans objet, est classée. VI. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 20 janvier 2020/ape/era La Présidente : La Greffière-stagiaire :