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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 03.07.2018 603 2018 96

3 juillet 2018·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·1,062 mots·~5 min·2

Résumé

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Einsprache (Kosten)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2018 96 Arrêt du 3 juillet 2018 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-stagiaire : Laetitia Emonet Parties A.________, recourant, représenté par Me Nicolas Kolly, avocat contre DIRECTION DES INSTITUTIONS, DE L'AGRICULTURE ET DES FORÊTS, autorité intimée Objet Requête de remise des frais de procédure dans laquelle un chasseur contestait la possibilité pour l’autorité de retirer le permis de chasse en attendant l’issue de la procédure pénale Recours du 9 mars 2018 contre la décision du 25 mai 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu que, par arrêt du 25 mai 2018, la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté le 8 mars 2018 par A.________ (603 2018 33) contre la décision rendue le 1er février 2018 par la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts (DIAF) ordonnant le retrait de son permis de chasse en raison d’une procédure pénale ouverte à son encontre; que les frais de procédure ont été fixés à CHF 1'500.- et mis à sa charge, en application de l'art. 131 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1); que, par courrier du 29 juin 2018, A.________ a demandé à la Cour de céans de renoncer à la perception de frais de procédure. Il a expliqué qu’il estimait inéquitable de devoir s’acquitter de ces frais dans la mesure où, deux jours après le jugement du Tribunal cantonal, la Procureure l’a informé du fait qu’elle entendait rendre une ordonnance de classement s’agissant du délit contre la loi du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (LChP; RS 922.0); considérant que, déposée dans le délai de trente jours (art. 79 CPJA en relation avec l'art. 103 CPJA), la réclamation est recevable en vertu de l'art. 148 CPJA; que, selon l'art. 148 al. 1 CPJA, la fixation du montant des frais de procédure, de l'indemnité de partie ou de l'indemnité allouée au défenseur désigné peut faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée; que la voie de la réclamation n'est ouverte que lorsque le réclamant conteste le montant des frais de procédure et des indemnités; il ne lui est pas possible en revanche d'utiliser cette voie de droit pour remettre en cause le principe même de l'obligation de payer les frais ou les indemnités, voire la clé de répartition entre les différentes parties (arrêt présidentiel FR 602 2013 5 du 8 juillet 2013; PFAMMATTER, L'indemnité de partie devant le Tribunal administratif fribourgeois, in RFJ 1993 p. 133 s.; CARRANZA/MICOTTI, Code de procédure et de juridiction administrative fribourgeoise annoté, art. 148, n. ??); que les demandes de remise en vertu de l'art. 129 CPJA sont à faire valoir dans le cadre d'une réclamation; que, s'agissant des frais de procédure, l'art. 131 CPJA dispose qu'en cas de recours, la partie qui succombe supporte les frais de procédure. Si elle n’est que partiellement déboutée, les frais sont réduits en proportion; que les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours (art. 127 CPJA). L'émolument de juridiction administrative est compris entre CHF 50.- et CHF 50'000.-, selon l'art. 1 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 juridiction administrative (RSF 150.12; ci-après: tarif). Le montant de l'émolument est fixé compte tenu du temps et du travail requis, de l'importance de l'affaire ainsi que, dans les affaires de nature pécuniaire, de la valeur litigieuse en cause (art. 2 dudit tarif); que l'art. 129 let. a CPJA prévoit que les frais de procédure peuvent, d'office ou sur requête, être réduits ou remis lorsque l'exigence de leur paiement serait d'une rigueur excessive, notamment en raison de l'indigence de la partie; que l'art. 129 CPJA ne confère pas un droit au requérant d'obtenir une réduction ou une remise, mais laisse celle-ci à l'appréciation de l'autorité compétente; que les frais de la procédure de recours 603 2018 33 ont été fixés à CHF 1'500.- et mis à la charge du recourant; que le requérant ne conteste en soi pas le montant de ces frais judiciaires. Ceux-ci se situent du reste dans la fourchette de l'art. 1 du tarif précité et correspondent au montant usuel en pareil cas; qu'en ce qui concerne la remise des frais de procédure pour des motifs d’équité, le requérant perd manifestement de vue l’objet de la décision contre laquelle il a recouru; qu’il s’agissait d’examiner la légalité du retrait de permis prononcé à l'endroit de personnes en attente de l’issue d’une procédure pénale, laquelle a été confirmée; que partant, l’issue de la procédure pénale en question n’a dès lors précisément aucune influence sur la possibilité du retrait du permis de chasse pour ce motif-là; que, dans ces circonstances, le principe de l'équité ne permet pas de libérer le recourant des frais de procédure; que même si l’affaire – devenue sans objet - avait été rayée du rôle, les frais de procédure auraient dû être mis à la charge du recourant pour les mêmes motifs que ceux évoqués dans le jugement du 25 mai 2018; qu’il y a en effet lieu de lui rappeler que même si la décision de non-lieu avait été rendue avant que l'Instance de céans ne rende son jugement, la Cour aurait dû examiner les chances de succès du recours au moment où celui-ci est devenu sans objet; que, dans ces conditions, le Tribunal ne voit de toute évidence aucun motif exceptionnel qui justifierait une remise des frais de procédure; qu'au vu de ce qui précède, la demande de remise des frais de procédure, respectivement la réclamation, doit être rejetée. Partant, les frais de procédure fixés selon le chiffre II du dispositif de l'arrêt du 25 mai 2018 sont confirmés; qu'il n'est pas prélevé de frais pour la présente procédure (art. 134 al. 1 CPJA);

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête : I. La réclamation est rejetée. Partant, les frais de procédure fixés selon le chiffre II du dispositif de l'arrêt du 25 mai 2018 (603 2018 33) ne sont pas remis. II. Il n'est pas prélevé de frais pour la présente procédure. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 3 juillet 2018/jfr La Présidente : La Greffière-stagiaire :

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