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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 21.08.2018 603 2018 61

21 août 2018·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·2,485 mots·~12 min·2

Résumé

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2018 61 Arrêt du 21 août 2018 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Marianne Jungo, Daniela Kiener Greffière-stagiaire : Lara Ravera Parties A.________, recourant contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports - Retrait de sécurité de durée indéterminée - Cascades - Refus de priorité - Inattention - Accident - Faute moyennement grave Recours du 11 mai 2018 contre la décision du 15 mars 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Il ressort d'un rapport de la police cantonale vaudoise que, le 21 décembre 2017, à 19h00, A.________, alors qu'il voulait obliquer à gauche au volant de son véhicule, n'a pas accordé la priorité à un automobiliste venant en sens inverse et a ainsi provoqué un accident. Par courrier du 7 février 2018, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après: CMA) a avisé le précité de l'ouverture d'une procédure suite à l'accident survenu le 21 décembre 2017, en lui signalant que les constatations des organes de police pourraient aboutir à une mesure administrative. Invité à formuler ses observations, celui-ci a répondu le 20 février 2018. Par ordonnance pénale du 20 février 2018, l'intéressé a été reconnu coupable de violation simple des règles sur la circulation routière pour les faits précités. Dite ordonnance n'a pas été attaquée. B. Par décision du 15 mars 2018, la CMA a prononcé le retrait du permis de conduire de A.________ pour une durée indéterminée avec un minimum incompressible de 24 mois, considérant que celui-ci avait commis une infraction moyennement grave en refusant d'accorder la priorité à un véhicule venant en sens inverse, provoquant un accident. Dans la fixation de la mesure, l'autorité intimée a pris en compte le fait que l'automobiliste concerné avait déjà fait l'objet d'un retrait de permis de trois mois pour faute grave (décision du 8 mai 2009, mesure exécutée jusqu'au 3 février 2010), d'un retrait de durée indéterminée pour faute grave (décision du 29 mars 2010, mesure révoquée le 10 mai 2012), d'un retrait d'un mois pour faute moyennement grave (décision du 11 août 2014, mesure exécutée jusqu'au 4 février 2015) ainsi que d'un retrait d'un mois pour faute légère (décision du 8 août 2016, mesure exécutée jusqu'au 28 février 2017). C. Le 11 mai 2018, A.________ recourt contre cette décision auprès du Tribunal cantonal, en concluant implicitement à son annulation. Il estime que l'infraction ne mérite pas un tel retrait et fait valoir qu'elle est basée sur un rapport de police erroné. Il signale également que la mesure met en péril son avenir professionnel de représentant. D. Dans ses observations du 18 juillet 2018, la CMA conclut au rejet du recours, en se référant à sa décision ainsi qu'aux autres pièces du dossier. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. 1.1. Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) – l'avance des frais de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 procédure ayant en outre été versée en temps utile – le recours est recevable à la forme et la Cour de céans peut en examiner les mérites. 1.2. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. A titre liminaire, force est de constater que, dans ses observations du 20 février 2018, le recourant ne conteste pas les faits retenus par la CMA. Il reconnaît sa faute et admet avoir mal calculé les distances et le temps à disposition pour effectuer son virage. Cela étant, dans son recours, il prétend désormais que la décision attaquée se base sur un rapport de police erroné. Toutefois, il ne précise pas en quoi ce rapport serait faux. Par ailleurs, la CMA a retenu les mêmes faits que ceux qui ressortent de l'ordonnance pénale du 20 février 2018, laquelle est désormais entrée en force. Cas échéant, il appartenait à l'intéressé de contester les faits sur le plan pénal, dès lors que, de jurisprudence constante, l’autorité administrative appelée à se prononcer sur l’existence d’une infraction ne doit en principe pas s’écarter des constatations de fait et des qualifications juridiques du juge pénal (cf. arrêt TF 6A.100/2006 du 28 mars 2007 et les références citées), ce dont il a par ailleurs été dûment informé par l'autorité intimée en annexe de son avis d'ouverture de procédure. Partant, il y a lieu de considérer comme établi que le recourant, en voulant obliquer à gauche, n'a pas accordé la priorité à un véhicule arrivant en sens inverse et a ainsi provoqué un accident. 3. 3.1. D'après l'art. 36 al. 3 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), avant d'obliquer à gauche, le conducteur accordera la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse. En vertu de l'art. 14 al.1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur la circulation routière (OCR; RS 741.11), celui qui est tenu d'accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité. Il réduira sa vitesse à temps et, s'il doit attendre, s'arrêtera avant le début de l'intersection. La manœuvre consistant à obliquer à gauche doit en particulier être effectuée avec les plus grandes précautions, parce que les intentions de celui qui oblique, même dûment signalées, peuvent aisément échapper aux autres usagers ou être mal comprises (ATF 100 IV 186 consid. 2a). Le bénéficiaire de la priorité peut compter que son droit sera respecté, à moins que d'autres indices concertés n'en fassent prévoir la violation (ATF 106 IV 391 consid 1). En vertu de l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Selon l'art. 3 al. 1 OCR, le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de son ni par quelconque système d'information ou de communication.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 Le conducteur doit ainsi porter à la route et au trafic toute l'attention possible, le degré de cette attention devant être apprécié au regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de dangers prévisibles. L'attention requise du conducteur implique que celui-ci soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l'intégrité corporelle ou les biens matériels d'autrui (BUSSY/RUSCONY, Code suisse de la circulation routière commentée, 4e éd. 2015, art. 31 LCR n. 2 ss). 3.2. En l'espèce, au vu des faits établis, il faut constater que le recourant a, de manière non excusable, violé les dispositions légales précitées. Partant, la CMA se devait de prononcer une mesure administrative à son encontre. 4. 4.1. Selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement, c'est-à-dire qu'une infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis (message du Conseil fédéral du 31 mars 1999 concernant la modification de la loi sur la circulation routière, in FF 1999 IV 4132; ATF 135 II 138 consid. 2.2.2). Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 136 II 447 consid. 3.2.). Pour déterminer si le cas est de peu de gravité ou de gravité moyenne, l'autorité doit tenir compte de la gravité de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur; la gravité de la mise en danger du trafic n'est prise en considération que dans la mesure où elle est significative pour la faute (ATF 126 II 202 consid. 1a; 126 II 192 consid. 2b; 125 II 561 consid. 2b). La faute légère correspond à une négligence légère. Un tel cas de figure est par exemple donné lorsque les conditions de circulation sont bonnes, n'inclinant pas un conducteur moyen - c'est-àdire normalement prudent - à une vigilance particulière, et qu'une infraction survient malgré tout à la suite d'une inattention. La faute peut ainsi être légère si l'infraction n'est que l'enchaînement de circonstances malheureuses, ou lorsque seule une légère inattention, ne pesant pas lourd du point de vue de la culpabilité, peut être reprochée au conducteur, lequel a fondamentalement adopté un comportement routier juste. 4.2. En l'occurrence, en obliquant à gauche alors même qu'une voiture arrivait en sens inverse, le recourant a fait preuve à tout le moins de négligence qui ne saurait être qualifiée de légère. En effet, ce dernier a refusé d'accorder la priorité à un véhicule arrivant en sens contraire, violant ainsi une des règles essentielles que tout conducteur doit suivre (cf. arrêt TC FR 603 2017 130 du 15 janvier 2018). Un tel refus de priorité est le résultat d'un comportement fautif du conducteur et d'une négligence d'une gravité certaine, ce que ce dernier a lui-même admis dans ses observations du 20 février 2018. Il reconnaît ainsi avoir mal calculé la distance et le temps à disposition pour effectuer son virage avant l'arrivée du véhicule circulant normalement en face. Par ailleurs, le fait de retenir une infraction de gravité moyenne n'entre pas en contradiction avec la sanction pénale infligée en application de l'art. 90 al. 1 LCR qui s'applique aussi bien à l'infraction légère qu'à l'infraction moyennement grave (cf. ATF 135 II 138 / SJ 2009 I 193, p. 195).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 L'application de cette disposition exclut en principe l'existence d'une infraction grave. Il en va ici d'autant plus ainsi que le refus de priorité n'a pas provoqué d'accident grave. Dans ces conditions, en estimant que la faute commise devait être qualifiée de moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, l'autorité intimée n'a manifestement pas violé la loi ni commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation. 5. 5.1. Selon l'art. 16b al. 2 let. e LCR, après une infraction moyennement grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum si, au cours des dix années précédentes, le permis a été retiré à trois reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l'expiration d'un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n'a été commise. Le législateur est parti de l'idée que le délai d'attente minimal du retrait de sécurité en application de l'art. 16b al. 2 let. e LCR était en règle générale de deux ans. En vertu de l'art. 16 al. 3 LCR les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. En effet, la règle de l'art. 16 al. 3, dernière phrase, LCR, introduite dans la loi par souci d'uniformité, rend incompressible les durées minimales de retrait des permis de conduire. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières (message précité, FF 1999 IV 4131; ATF 132 II 234 consid. 2.3). 5.2. En l'occurrence, le permis du recourant a été retiré deux fois en raison d'infractions graves et une fois en raison d'une infraction moyennement grave, comme suit: - par décision du 8 mai 2009, retrait de trois mois, mesure exécutée jusqu'au 3 février 2010; - par décision du 29 mars 2010, retrait d'une durée indéterminée, révoquée le 10 mai 2012; - par décision du 11 août 2014, retrait d'une durée d'un mois, mesure exécutée jusqu'au 4 février 2015. Ainsi, ces trois retraits, prononcés pour fautes moyennement graves à graves, l'ont été dans un délai de dix ans. De plus, il ne s'est pas écoulé un délai de cinq ans suivant l'expiration d'un retrait avant la commission de l'infraction suivante, permettant de renoncer à un retrait de sécurité, comme le prévoit l'art. 16b al. 2 let. e LCR. Aussi l'autorité intimée se devait-elle de prononcer le retrait de sécurité du permis de conduire du recourant, pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, en application de l'art. 16b al. 2 let. e LCR. Vu le prescrit de l'art. 16 al. 3, dernière phrase LCR, cette durée ne peut pas être réduite, pas même au regard d'un éventuel besoin professionnel dont pourrait se prévaloir le recourant en tant que représentant.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 6. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, force est de constater que la décision de la CMA est conforme aux principes de la légalité et de la proportionnalité et ne concrétise aucun abus ou excès de son pouvoir d'appréciation. Elle doit dès lors être confirmée et le recours rejeté. Partant, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais qu'il a versée. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation des montants des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 21 août 2018/ape/lra La Présidente : La Greffière-stagiaire :

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