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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 25.04.2018 603 2018 46

25 avril 2018·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·2,562 mots·~13 min·1

Résumé

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2018 46 603 2018 47 Arrêt du 25 avril 2018 IIIe Cour administrative Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Juges: Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-rapporteure: Vanessa Thalmann Parties A.________, recourant, représenté par Me Philippe Maridor, avocat contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports Recours du 11 avril 2018 contre la décision du 15 février 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 attendu qu'il ressort d'un rapport de la police cantonale que, le 17 décembre 2017, alors qu'il circulait au volant de sa voiture à B.________ en direction de C.________, A.________ a perdu la maîtrise de son véhicule suite à une vitesse inadaptée aux conditions de la route (neige) et à son état physique (état d'ébriété; éthylomètre: entre 0.62 mg/l et 0.82 mg/l); avec l'avant-droit de son automobile, il a percuté une haie d'arbustes, puis l'avant-droit d'une voiture correctement stationnée devant le domicile de son propriétaire, avant de prendre la fuite. Il a refusé la prise de sang en raison de sa phobie des aiguilles; que, le 18 décembre 2017, il a été avisé par la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après: CMA) que l'événement susmentionné pourrait aboutir au prononcé d'une mesure administrative; qu'invité à déposer ses observations, l'intéressé a répondu le 27 décembre 2017 en contestant principalement le taux d'alcoolémie retenu dans le rapport de police. Il a expliqué qu'il avait bu de l'alcool entre son arrivée chez lui et le moment où les policiers l'ont retrouvé dans la clairière. Il a demandé à pouvoir conserver son permis de tracteur G40, en invoquant son besoin professionnel et en produisant une lettre de son employeur, une entreprise de travaux agricoles et d'épandage de lisier; que, par ordonnance pénale du 29 janvier 2018, le Ministère public a reconnu A.________ coupable de violation des règles de la circulation routière, de conduite en état d'ébriété (taux d'alcool qualifié), de tentative d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire et de violation des obligations en cas d'accident, en se fondant sur les faits tels que décrits dans le rapport de police; que, le 1er février 2018, le précité s'est opposé à cette ordonnance pénale, en contestant principalement le taux d'alcoolémie retenu et en expliquant avoir bu de l'alcool après l'accident; que, par décision du 15 février 2018, la CMA a prononcé l'annulation du permis de conduire à l'essai de A.________ et lui a interdit la conduite de véhicules automobiles de toutes les catégories et sous-catégories avec effet immédiat. Elle a précisé que la délivrance d'un nouveau permis d'élève conducteur ne serait possible qu'au plus tôt un an après la dernière infraction commise et sur la base de deux expertises attestant de son aptitude à la conduite, la première devant être effectuée par un psychologue officiellement reconnu et la seconde par un médecin possédant le titre de spécialiste en médecine du trafic SSML ou un titre reconnu comme équivalent. Elle a retenu que l'intéressé avait conduit en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (éthylomètre: 0.82 mg/l) et à une vitesse inadaptée aux conditions de la route (chaussée enneigée), commis une inattention, perdu la maîtrise de son véhicule, provoqué un accident et entravé les mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire. Pour décider de la mesure, l'autorité intimée a pris en compte le fait que le prénommé avait déjà fait l'objet d'un retrait de permis pour une infraction grave, prononcé le 27 novembre 2014, pour la durée de trois mois, avec prolongation de trois mois de la période probatoire du permis de conduire à l'essai. Enfin, l'effet suspensif à un éventuel recours a été retiré; que, par mémoire du 11 avril 2018, A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'admission du recours et à ce que la

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 décision attaquée soit réformée en ce sens que: "a. l'annulation du permis de conduire de A.________ ne s'étend pas aux catégories spéciales; b. la délivrance du permis d'élève conducteur ne sera possible qu'au plus tôt un an après la dernière infraction commise. A.________ devra présenter une expertise attestant de son aptitude à la conduite, effectuée par un psychologue officiellement reconnu (FSP/SPC)". Le recourant conteste les faits, en ce sens qu'il nie avoir circulé en état d'ébriété; en effet, il explique n'avoir bu de l'alcool qu'après les faits. Il indique d'ailleurs s'être opposé à l'ordonnance pénale et requiert la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la procédure pénale. Il ne conteste en revanche pas avoir perdu la maîtrise de son véhicule et ainsi avoir commis une infraction moyennement grave entraînant l'annulation de son permis de conduire à l'essai. Cela étant, il soutient que la décision attaquée viole la législation fédérale et le principe de la proportionnalité en tant qu'elle applique également l'annulation aux catégories spéciales; il fait en outre valoir qu'il a besoin du permis des catégories spéciales, en particulier la catégorie G40, pour exercer sa profession auprès d'une entreprise de travaux agricoles et d'épandage de lisier. Par ailleurs, le recourant estime que la production d'une seule expertise psychologique est suffisante pour attester son aptitude à la conduite. Il considère que l'exigence de la production d'une seconde expertise réalisée par un médecin spécialisé en médecine du trafic est disproportionnée, dès lors qu'elle vise à déterminer si le conducteur souffre d'une addiction et qu'en l'occurrence, aucune dépendance à l'alcool ne peut être soupçonnée; que, dans le même acte, le recourant a requis la restitution de l'effet suspensif à son recours (603 2018 47) que, dans ses observations du 19 avril 2018, la CMA conclut au rejet du recours; que, par courrier du 23 avril 2018, le recourant a produit le jugement rendu le 10 avril 2018 par le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine, lequel l'a acquitté du chef de prévention de conduite en état d'ébriété (taux d'alcool qualifié) et l'a reconnu coupable de contravention à la loi fédérale sur la circulation routière (circuler à une vitesse inadaptée aux circonstances et perte de maîtrise du véhicule), tentative d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire et violation des obligations en cas d'accident; considérant qu'interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) – et l'avance de frais ayant été déposée en temps utile –, le recours est recevable; que, partant, le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites; que, selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b); qu'en revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA);

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 qu'en l'espèce, le recourant ne critique pas l'annulation du permis de conduire à l'essai entraînant le retrait du permis des catégories et des sous-catégories; qu'en revanche, il conteste, d'une part, l'annulation du permis de conduire des catégories spéciales – plus particulièrement la catégorie G40 – et, d'autre part, l'exigence qui lui est faite de produire une expertise effectuée par un médecin possédant le titre de spécialiste en médecine du trafic SSML ou un titre reconnu comme équivalent, en plus de l'expertise psychologique; qu'aux termes de l'art. 15a al. 4 LCR, le permis de conduire à l'essai est caduc lorsque son titulaire commet une seconde infraction entraînant un retrait; que, selon l'art. 15a al. 5 LCR, un nouveau permis d'élève conducteur peut être délivré à la personne concernée au plus tôt un an après l'infraction commise et uniquement sur la base d'une expertise psychologique attestant son aptitude à conduire. Ce délai est prolongé d'un an si la personne concernée a conduit un motocycle ou une voiture automobile pendant cette période; que, dans son message du 31 mars 1999 concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière (FF 1999 4106, 4130), le Conseil fédéral précise que l'autorité pourra demander d'autres examens, p. ex. lorsque des indices d'une dépendance excluant l'aptitude à conduire auront été décelés; que l'art. 35a al. 1, 1ère phrase, de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51) dispose que si le titulaire du permis de conduire à l'essai commet une deuxième infraction entraînant le retrait du permis de conduire des catégories et des sous-catégories, le permis est annulé; que l'art. 35a al. 2 OAC prévoit que l'annulation s'applique à toutes les catégories et souscatégories. Elle s'applique aussi aux catégories spéciales lorsque le titulaire ne présente aucune garantie qu'à l'avenir il ne commettra pas d'infractions avec des véhicules des catégories spéciales; que, par ailleurs, d'après la jurisprudence, il convient d'éviter que les autorités administratives et judiciaires, à partir d'un même événement, aboutissent à des constatations de fait divergentes et apprécient les preuves à disposition de manière différente. En raison du droit du prévenu de coopérer à l'instruction, des moyens plus vastes d'investigation et des pouvoirs procéduraux étendus du juge, la procédure pénale garantit mieux la recherche de la vérité matérielle que la procédure administrative, laquelle n'est pas soumise aux mêmes exigences formelles. Par conséquent, si l'intéressé fait ou va probablement faire l'objet d'une dénonciation pénale, l'autorité administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal, dans la mesure où l'état de fait ou la qualification juridique du comportement litigieux sont pertinents dans le cadre de la procédure administrative. Des exceptions à ce principe ne sont admissibles que s'il n'existe aucun doute quant à la réalisation des conditions de l'infraction (p. ex. conduite en état d'ivresse prouvée par une prise de sang dont le résultat n'est pas contesté). Formellement, il convient de surseoir à la décision au lieu de rendre une ordonnance de non-lieu. Si l'administration désire néanmoins s'écarter du jugement pénal qui a été rendu, les principes développés par la pratique à cette occasion s'appliquent. Si, en revanche, les conditions pour s'écarter d'un jugement pénal entré en force ne sont pas réalisées, l'autorité administrative devra s'y tenir (ATF 119 Ib 158 / JdT 1994 I 675 consid. 2c/bb; cf. également arrêt TC FR 603 2016 175 du 11 novembre 2016);

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 qu'en l'occurrence, il ressort du dispositif du jugement rendu le 10 avril 2018 par le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine que le recourant a été acquitté du chef de prévention de conduite en état d'ébriété (taux d'alcool qualifié); qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que la CMA a retenu que le recourant avait conduit en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié; qu’il en découle que la décision ne peut être confirmée sur les points ici contestés, dès lors qu'il n’incombe pas au Tribunal cantonal de se prononcer en l’espèce sur la question de savoir si, compte tenu de l’acquittement du recourant quant à la conduite en état d’ébriété, les faits permettent d'étendre l'annulation du permis de conduire aux catégories spéciales et d'exiger la production d'un examen supplémentaire sous la forme d'une expertise effectuée par un médecin possédant le titre de spécialiste en médecine du trafic SSML ou un titre reconnu comme équivalent; qu'en outre, le recourant a déjà critiqué les faits qui lui sont reprochés devant l'autorité intimée. Il continue de contester les faits retenus par celle-ci dans la présente procédure de recours. En particulier, il soutient qu'il n'était pas alcoolisé au moment de l'accident; que dans la mesure où la CMA savait, avant de se prononcer sur la sanction administrative, que le recourant contestait les faits qui lui sont reprochés, elle devait attendre – au vu de la jurisprudence précitée – l'issue de la procédure pénale. En effet, à défaut, sa décision ne repose pas sur des faits suffisamment établis. De plus, d'un point de vue formel, cette façon de procéder oblige les administrés à recourir à titre préventif contre la sanction administrative pour éviter l'entrée en force de décisions contradictoires à leur encontre; qu'à cela s'ajoute le fait que l'autorité intimée n'a apporté aucune motivation circonstanciée – ni dans sa décision ni dans ses observations – sur les raisons qui l'ont conduite à étendre l'annulation du permis de conduire aux catégories spéciales et à exiger la production d'un examen supplémentaire sous la forme d'une expertise effectuée par un médecin possédant le titre de spécialiste en médecine du trafic SSML ou un titre reconnu comme équivalent; qu'elle a ainsi violé le droit d'être entendu du recourant; que, par conséquent, le recours, manifestement bien fondé, doit être admis; que, partant, la décision attaquée est annulée en tant qu'elle étend l'annulation du permis de conduire aux catégories spéciales et qu'elle exige la production d'une expertise effectuée par un médecin possédant le titre de spécialiste en médecine du trafic SSML ou un titre reconnu comme équivalent; que la cause est renvoyée à l'autorité intimée afin qu'elle examine, sur la base de l'état de fait retenu dans le jugement pénal, la nécessité d'étendre l'annulation du permis de conduire aux catégories spéciales et d'exiger un examen supplémentaire, en plus de l'expertise psychologique, et rende, cas échéant, une nouvelle décision; que, dans la mesure où, par la présente, il est statué sur le fond du recours, la demande de restitution de l'effet suspensif (603 2018 47) devient sans objet; que, sur le vu de l'issue du litige, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 133 CPJA);

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 que l'avance de frais est remboursée au recourant; que le recourant, obtenant gain de cause et ayant fait appel aux services d'un avocat pour défendre ses intérêts, a droit à une indemnité de partie (art. 137 CPJA). Celle-ci est fixée de manière globale à CHF 1'500.- (plus CHF 115.50 au titre de la TVA) en application de l'art. 11 al. 3 let. a du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). Elle est mise à la charge de la CMA, qui s'en acquittera directement auprès de la mandataire du recourant; la Cour arrête: I. Le recours (603 2018 46) est admis. Partant, la décision attaquée est annulée en tant qu'elle étend l'annulation du permis de conduire aux catégories spéciales et qu'elle exige la production d'une expertise effectuée par un médecin possédant le titre de spécialiste en médecine du trafic SSML ou un titre reconnu comme équivalent. La cause est renvoyée à l'autorité intimée afin qu'elle examine, sur la base de l'état de fait retenu dans le jugement pénal, la nécessité d'étendre l'annulation du permis de conduire aux catégories spéciales et d'exiger un examen supplémentaire, en plus de l'expertise psychologique, et rende, cas échéant, une nouvelle décision. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure, l'avance de frais de CHF 600.- étant restituée au recourant. III. Une indemnité de partie fixée de manière globale à CHF 1'500.- (plus CHF 115.50 au titre de la TVA) est allouée à Me Philippe Maridor et est mise à la charge de la CMA. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 25 avril 2018/jfr/vth La Présidente: La Greffière-rapporteure:

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