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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 18.06.2018 603 2018 35

18 juin 2018·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·2,584 mots·~13 min·1

Résumé

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Handel und Gastgewerbe

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2018 35 Arrêt du 18 juin 2018 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-rapporteure : Vanessa Thalmann Parties A.________, recourant contre DIRECTION DE LA SÉCURITÉ ET DE LA JUSTICE, autorité intimée Objet Commerces et établissements publics – Retrait d'une patente en raison d’actes de défaut de biens Recours du 13 mars 2018 contre la décision du 7 mars 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________ est au bénéfice d'une patente B d'établissement avec alcool l'autorisant à exploiter le Café B.________. Le 4 août 2017, le montant de la taxe d'exploitation dont est redevable le détenteur d'une patente selon l'art. 41 de la loi fribourgeoise du 24 septembre 1991 sur les établissements publics (LEPu; RSF 952.1) a été fixé à CHF 740.- pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2017. Deux sommations infructueuses ont été adressées au débiteur, qui a été averti que le non-paiement de la taxe entraînerait le retrait de sa patente. B. Après avoir donné au précité l'occasion d'exercer son droit d'être entendu, la Direction de la sécurité et de la justice a, par décision du 7 mars 2018, retiré la patente et prononcé la fermeture de l'établissement public avec effet au 12 mars 2018. A l'appui de sa décision, la Direction a retenu que le non-paiement de la taxe d'exploitation ainsi que les actes de défaut de biens d'un montant de CHF 47'661.80 dont l'exploitant faisait l'objet démontraient que celui-ci était insolvable et qu'il ne satisfaisait dès lors plus aux conditions permettant l'octroi d'une patente. L'effet suspensif à un éventuel recours a été retiré. C. Agissant le 13 mars 2018, l'intéressé a saisi le Tribunal cantonal d'un recours contre cette décision, en concluant à son annulation et au maintien de la patente pour l'exploitation du Café B.________. A l'appui de ses conclusions, il indique qu'il s'est dans l'intervalle acquitté de la taxe d'exploitation 2017 ainsi que des émoluments. Il produit un contrat de travail et explique avoir trouvé un arrangement avec l'Office des poursuites afin de régler ses dettes. D. Par mesure superprovisionnelle du 15 mars 2018, le Juge délégué à l'instruction a restitué l'effet suspensif au recours. E. Dans ses observations du 22 mai 2018, l'autorité intimée conclut au rejet du recours. Elle maintient qu'une des conditions de l'octroi d'une patente, à savoir l'absence d'actes de défaut de biens, n'est plus satisfaite, ce qui entraîne le retrait de celle-ci. en droit 1. 1.1. Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative [CPJA; RSF 150.1] en relation avec l'art. 13 al. 1 LEPu) - et l'avance des frais de procédure ayant été versée en temps utiles - le recours est recevable à la forme. La Cour de céans peut dès lors entrer en matière sur ses mérites. 1.2. Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 2. En tant qu'elle empêche le recourant d'exploiter le Café B.________, la sanction prononcée constitue une atteinte grave à la liberté économique garantie par l'art. 27 Cst. Par conséquent, l'art. 36 Cst. exige qu'elle repose sur une base légale formelle, qu'elle soit justifiée par un intérêt public, ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui, et proportionnée au but visé. Sont prohibées les mesures de politique économique ou de protection d'une profession qui entravent la libre concurrence en vue de favoriser certaines branches professionnelles ou certaines formes d'exploitation (ATF 131 I 223 consid. 4.2 et les références citées). Sont en revanche notamment autorisées les mesures de police, de politique sociale ainsi que celles dictées par la réalisation d'autres intérêts publics (ATF 131 I 223 consid. 4.2 et les références citées). S'agissant de l'intérêt public pouvant justifier une restriction à la liberté économique, la jurisprudence distingue les mesures de police, les mesures de politique sociale ainsi que les mesures dictées par la réalisation d'autres intérêts publics. Les restrictions de police sont celles qui visent à protéger l'ordre public, c'est-à-dire la tranquillité, la sécurité, la santé ou la moralité publiques, à préserver d'un danger ou à l'écarter ou encore à prévenir les atteintes à la bonne foi en affaires par des procédés déloyaux et propres à tromper le public (ATF 125 I 322 consid. 3a). 3. 3.1. En vertu des art. 2 al. 1 let. a et 14 LEPu, toute personne exerçant une activité consistant à servir ou à vendre au public, contre rémunération, des mets et des boissons à consommer sur place doit être au bénéfice d'une patente. Aux termes de l'art. 16 LEPu, la patente B donne le droit de servir des mets et boissons à consommer sur place ainsi que de les vendre à emporter. Selon l'art. 25 LEPu, la patente est personnelle et intransmissible. Elle est accordée à la personne qui dirige elle-même l'exploitation ou qui est responsable de la manifestation temporaire (al. 1). Elle est délivrée pour une période limitée et pour une activité clairement définie. Elle est liée à un lieu et à des locaux précis ou à une installation mobile déterminée, complétée d'éventuels locaux de stockage ou de fabrication. Elle peut en outre être assortie de charges et de conditions (al. 2). Si une personne morale entend exploiter un établissement, la patente est accordée à un gérant responsable (art. 26 LEPu). Les conditions personnelles nécessaires à l'octroi d'une patente sont énumérées à l'art. 27 al. 1 LEPu. Selon cette disposition, la patente est accordée à la personne qui est de nationalité suisse, ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libreéchange ou, pour les ressortissants d'autres Etats étrangers, titulaire d'une autorisation de séjour (let. a), a l'exercice des droits civils (let. c), ne fait pas l'objet d'un acte de défaut de biens (let. d) et offre par ses antécédents et son comportement toute garantie que l'établissement soit exploité conformément aux dispositions de la LEPu et aux prescriptions en matière de sécurité sociale, de droit du travail et de police des étrangers (let. e). La durée de la patente B est de cinq ans (art. 30 al. 1 let. a LEPu). Cette durée peut être réduite si des raisons particulières l'exigent (art. 30 al. 2 LEPu). La durée de validité des patentes d'établissements publics échoit le 31 décembre, sous réserve de l'art. 30 al. 2 LEPu (art. 51 al. 1 du règlement fribourgeois du 16 novembre 1992 sur les établissements publics, REPu; RSF 952.11). Avant de procéder au renouvellement, le Service de la police du commerce (ci-après: le Service) requiert le préavis du préfet, de la commune, du Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, par le chimiste cantonal, et, pour les

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 établissements hôteliers et parahôteliers, de l'Union fribourgeoise du tourisme (art. 51 al. 2 REPu). Lorsque les locaux exploités ne satisfont plus aux exigences en matière d'hygiène ou de respect de l'ordre, ou que l'exploitant n'est pas en règle avec la législation sur le tourisme, le Service peut assortir la nouvelle patente de charges et de conditions (art. 51 al. 3 REPu). Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEPu, la patente peut être retirée lorsque l'exploitant ne respecte pas les obligations imposées par la LEPu, par son règlement d'exécution ou par la législation spéciale, en particulier la législation sur les denrées alimentaires, le tourisme, les assurances sociales, le travail et les étrangers (al. 1) Elle peut également être retirée lorsque les conditions et charges auxquelles était assorti son octroi ne sont pas respectées (al. 2). Le retrait de la patente est cependant obligatoire, en application de l'art. 39 al. 1 LEPu, lorsqu'une des conditions de son octroi ou une des charges à laquelle elle est assortie n'est pas remplie de manière durable ou répétée. Dans les cas de retrait visés par les art. 38 et 39 LEPu, l'autorité statue après avoir donné à l'exploitant l'occasion de se déterminer, conformément au code de procédure et de juridiction administrative (art. 52 al. 1 REPu). Le retrait facultatif de la patente est, dans les cas de peu de gravité, remplacé par un avertissement (art. 52 al. 2 REPu). Si les circonstances le justifient, l'autorité compétente requiert le préavis du préfet (art. 52 al. 3 REPu). L'art. 40 LEPu dispose enfin qu'en cas de retrait de patente, un délai de trois à cinq ans est fixé durant lequel l'exploitant ne peut présenter une nouvelle demande de patente (al. 1). Ce délai court dès le jour où la décision de retrait est devenue exécutoire (al. 2). 3.2. Selon le Message n° 201 du Conseil d'Etat du 5 février 1990 accompagnant le projet de loi sur les établissements publics et la danse, l'autorité compétente peut retirer la patente lorsque l'exploitant ne respecte pas les obligations imposées par la loi ou son règlement d'application. Le retrait facultatif prévu dépend de la nature, du genre, de la gravité et de la fréquence de l'infraction commise. Comme toute révocation d'acte administratif, le retrait de la patente n'est admissible que moyennant le respect du principe de la proportionnalité. S'agissant du retrait obligatoire de la patente, cette dernière est d'abord retirée lorsqu'une des conditions de son octroi, exception faite des normes relatives à la clause de besoin, n'est plus remplie. Il en va de même dans certaines circonstances graves (fermetures répétées, condamnations, désordres) qui démontrent d'ellesmêmes que l'exploitant n'est plus capable de gérer convenablement son établissement et d'y assurer la protection des biens dits de police (p. 12 ad art. 42 et 43). Cela étant, force est de rappeler que la LEPu a pour but de réglementer l'hôtellerie et la restauration afin de sauvegarder l'ordre et le bien-être publics (art. 1 LEPu). Une patente peut dès lors être retirée et a fortiori non renouvelée – à titre facultatif ou obligatoire – si les obligations légales ne sont pas respectées, en vertu des art. 27, 38 et 39 LEPu. 4. 4.1. Le recourant ne se plaint à juste titre pas de l'absence de base légale formelle. Le retrait de sa patente a en effet été prononcé en application des art. 27, 38, 39 et 40 LEPu. 4.2. La sanction qui a été prononcée correspond à une mesure de police et répond à un intérêt public. En effet, d'après son art. 1, la LEPu a pour but de réglementer l'exploitation des établissements publics afin notamment de sauvegarder l'ordre et le bien-être publics.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de confirmer qu'en prévoyant qu'une patente de restaurateur peut être retirée à une personne qui a subi des poursuites infructueuses et n'acquitte pas ses contributions publiques ou celles qu'elle est légalement tenue de payer, le législateur cantonal accorde une importance de premier plan au respect de la solidarité sociale et fiscale. Il s'agit bien d'une mesure de police répondant à un intérêt public (arrêts TF 2C_147/2009 du 4 mai 2009 consid. 7 et 2P.50/1988 du 10 juin 1988 consid. 3d). Ce dernier l'emporte sur l'intérêt privé d'un exploitant, dont le montant des dettes va en s'aggravant. La législation fribourgeoise poursuit, par les art. 1, 27, 38 et 39 LEPu, précisément les objectifs précités. 4.3. Le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.) comprend (a) la règle d'adéquation qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé, (b) la règle de nécessité qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, soit choisi celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés ainsi que (c) la règle de proportionnalité au sens étroit qui requiert de mettre en balance les effets de la mesure choisie sur la situation des personnes concernées avec le résultat escompté du point de vue du but visé (ATF 130 I 65 consid. 3.5.1; 128 II 292 consid. 5.1 et les arrêts cités). Ce qui vient d'être exposé ci-dessus dans le cadre de l'examen de l'intérêt public vaut également sous l'aspect ici évoqué. En effet, le retrait d'une patente en cas d'insolvabilité consiste en un moyen apte à sauvegarder l'intérêt public. Le Tribunal fédéral a jugé que ce dernier l'emporte sur l'intérêt privé d'un exploitant, dont le montant des dettes va en s'aggravant. En l'espèce, il ressort d'un extrait du registre de l'Office des poursuites de la Glâne du 11 mai 2018 que le recourant fait l'objet d'actes de défaut de biens pour un montant total de CHF 67'917.45. Selon l'extrait du même registre du 7 mars 2018, ce montant s'élevait alors à CHF 47'661.80. Depuis le 7 mars 2018, le recourant devait pourtant se rendre compte que l'autorité s'apprêtait à lui retirer sa patente en raison de ses actes de défaut de biens. Malgré cela, il n'a pas apporté la preuve que les créanciers seraient entrés en matière sur un arrangement de paiement ou sur le rachat échelonné des actes de défaut de biens en leur possession. Aucune preuve relative à un tel accord n'a été produite, le recourant se contentant de simples affirmations. A cela s'ajoute qu'il ne s'acquitte pas de sa saisie mensuelle de revenu et que des procès-verbaux de distraction de biens saisis ont déjà été délivrés. En outre, un des créanciers de la société d'exploitation "Restaurant B.________ Sàrl" dont le recourant était associé-gérant a requis la saisie de ses parts sociales (cf. courriel de l'Office des poursuites de la Glâne du 7 mars 2018); le recourant a par ailleurs été radié de la société "Restaurant B.________ Sàrl" dont il était l'associé-gérant (cf. publication dans la Feuille officielle suisse du commerce). Finalement, on peut relever que la Caisse de compensation C.________ et les autorités fiscales figurent également parmi les créanciers. Le recourant n'a pas fait usage du délai qui lui a été de fait accordé par la présente procédure pour s'acquitter de ses dettes. Sa situation financière s'étant aggravée, le Tribunal cantonal ne peut à ce stade que confirmer que le retrait de la patente est la seule solution pour assainir la situation sans porter plus longtemps préjudice au fisc et aux créanciers sociaux. Partant, la mesure s'avère manifestement proportionnée pour atteindre l'objectif recherché.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 5. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, il faut constater que l'autorité intimée n'a pas violé la loi et les divers principes régissant l'activité administrative, comme aussi la liberté du commerce du recourant; de surcroît, elle n'a commis aucun excès ou abus de son pouvoir d'appréciation. Aussi, sa décision doit être confirmée et le recours rejeté. 6. Les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Direction de la sécurité et de la justice du 7 mars 2018 est confirmée. II. Les frais de justice, fixés à CHF 1'500.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais qu'il a versée. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 18 juin 2018/jfr/vth La Présidente : La Greffière-rapporteure :

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