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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 17.12.2018 603 2018 165

17 décembre 2018·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·2,818 mots·~14 min·3

Résumé

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2018 165 Arrêt du 17 décembre 2018 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-rapporteure : Vanessa Thalmann Parties A.________, recourante contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports – Retrait préventif du permis d'une conductrice de 80 ans en raison des doutes émis par le médecin traitant par rapport à l'aptitude à la conduite Recours du 21 novembre 2018 contre la décision du 7 novembre 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 attendu que, le 16 octobre 2018, le Dr B.________, médecin généraliste, a signalé à la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après: CMA) que sa patiente A.________, née en 1938, souffre d'une myopathie à prédominance axiale, d'une cardiomyopathie d'étiologie indéterminée, d'une extrasystolie supraventriculaire de forte incidence avec quelques extrasystoles ventriculaires ainsi que d'un syndrome d'apnées du sommeil modéré non appareillé et qu'elle présente une altération du champ visuel suite à une uvéite granulomateuse; qu'en raison de l'ensemble de ces problèmes de santé, ce médecin a proposé un examen par un médecin spécialisé en médecine du trafic; que, sur la base de ces informations, le médecin-conseil de la CMA a rendu un préavis défavorable le 23 octobre 2018, s'agissant du maintien du permis de conduire, tout en mentionnant qu'il existe pour lui également des doutes importants au sujet de l'aptitude à conduire de l'intéressée; que, par décision du 7 novembre 2018, la CMA a prononcé le retrait préventif du permis de conduire de l'intéressée, pour une durée indéterminée jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, en se fondant notamment sur l'art. 15d al. 1 let. e LCR et l'art. 30 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51). Elle a subordonné la reconsidération de sa décision à la production d'un rapport d'expertise favorable quant à son aptitude à la conduite d'un véhicule à moteur. Par ailleurs, la CMA a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours; que, le 21 novembre 2018, l'intéressée a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal en concluant à son annulation. Elle fait valoir que son nouveau médecin ne la connait pas bien et que son état de santé est stable depuis des années. Elle affirme posséder toutes les facultés nécessaires à la conduite d'un véhicule, preuve en est selon elle qu'elle vit seule, qu'elle est en mesure de faire son ménage et qu'elle promène quotidiennement son chien. Par ailleurs, elle souligne avoir besoin de son permis de conduire pour ne pas être isolée; que, dans ses observations du 3 décembre 2018, la CMA conclut au rejet du recours, en se référant à sa décision ainsi qu'à son dossier, tout en informant la recourante que, dans le cadre de l'expertise spécialisée exigée, la question de la délivrance éventuelle d'un permis de conduire soumis à des restrictions pourra être examinée; qu'aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné; que les arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, seront repris, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit du présent arrêt;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 considérant que, par nature, le retrait préventif est provisoire; une décision définitive doit lui être substituée une fois les motifs d'exclusion élucidés. Cette décision constitue une décision incidente dans la procédure relative au retrait de sécurité (arrêt TF 1C_522/2011 du 20 juin 2012 consid. 1.2 non publié in ATF 138 II 501) et le délai pour déposer un recours de droit administratif contre un tel prononcé est de dix jours (cf. art. 79 al. 2 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1); qu'en l'espèce, le recours a été déposé dans le délai de dix jours et les formes prescrits (art. 79 à 81 CPJA) auprès de l'autorité compétente pour en connaître en vertu de l'art. 12 al. 2 de la loi fribourgeoise du 12 novembre 1981 d'application de la législation fédérale sur la circulation routière (LALCR; RSF 781.1). L'avance de frais a en outre été versée en temps utile. Partant, le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur les mérites du recours; que, selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal de céans peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut revoir le grief de l'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA); que, selon l'art. 14 al. 1 LCR, tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. Il doit notamment disposer des aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (art. 14 al. 2 let. b LCR). Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête dans les cas énumérés de manière non exhaustive à l'art. 15d al. 1 let. a à e LCR (cf. Message du Conseil fédéral du 20 octobre 2010 concernant Via sicura, FF 2010 7703 ss, 7755); qu'il en va ainsi, selon l'art. 15d al. 1 let. e LCR, en cas de communication d'un médecin selon laquelle une personne n'est pas apte, en raison d'une maladie physique ou mentale ou d'une infirmité, ou pour cause de dépendance, de conduire un véhicule automobile en toute sécurité; qu'en application de l'art. 28a al. 1 OAC, si l'aptitude à la conduite d'une personne soulève des doutes (art. 15d al. 1 LCR), l'autorité cantonale ordonne notamment, en cas de questions relevant de la médecine du trafic, un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un médecin selon l'art. 5abis (let. a); qu'en outre, en vertu de l'art. 15d al. 2 LCR, l'autorité cantonale convoque tous les deux ans les titulaires âgés de 70 ans et plus à l'examen d'un médecin-conseil. Elle peut réduire l'intervalle entre deux examens si l'aptitude à la conduite est altérée et doit donc être contrôlée plus fréquemment; que les permis et les autorisations sont retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies (art. 16 al. 1, 1ère phrase, LCR). L'art. 16d al. 1 LCR précise que ces permis sont retirés pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a), qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b) ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let. c); que, dans son Message du 31 mars 1999 concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière (FF 1999 IV 4106, 4136), le Conseil fédéral a indiqué que l'art. 16d reflète l'idée exprimée par le nouveau texte de l'art. 14 al. 2 LCR et qu'il sert de base au retrait de sécurité prononcé pour cause d'inaptitude à la conduite. Selon l'al. 1 let. a, le permis de conduire doit être retiré lorsque la personne n'a pas ou plus les capacités physiques ni mentales nécessaires pour conduire avec sûreté des véhicules automobiles. Sont visés, en l'espèce, tous les motifs médicaux et psychiques entrant en considération; qu'ainsi, les art. 14 al. 2 et 16d al. 1 LCR concernent l'aptitude à conduire de l'automobiliste dans la circulation routière. Tout automobiliste doit être apte à conduire avec sûreté un véhicule à moteur; il s'agit-là d'un principe fondamental dont dépend la sécurité de la route. Hormis la connaissance des règles de la circulation et des techniques de pilotage, le titulaire d'un permis doit être en bonne santé et à la hauteur des exigences posées par la conduite d'un véhicule automobile dans le trafic actuel. Cette condition, relative à la personne même du conducteur, porte sur quatre points, à savoir son aptitude physique, son aptitude mentale ou psychique, son aptitude caractérielle et son aptitude à s'intégrer avec sûreté dans une situation difficile du trafic. En présence d'un conducteur ne satisfaisant pas à l'une ou l'autre de ces exigences, un retrait de sécurité est ordonné (PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, p. 127); que, d'une façon générale, la question de savoir si un conducteur est capable de conduire avec sécurité dépend essentiellement de la personnalité de l'intéressé et de l'ensemble des circonstances du cas particulier (ATF 103 Ib 33; 105 Ib 387); qu'à la différence du retrait d'admonestation qui suppose une infraction fautive à une règle de circulation, le retrait basé sur l'art. 16d al. 1 LCR est un retrait de sécurité. Il s'agit d'une mesure de sûreté ordonnée en fonction de l'état personnel du conducteur (inaptitude à conduire ou doute sur l'aptitude à conduire) dans le but de sauvegarder l'ordre public et, plus particulièrement, pour protéger la sécurité de la circulation contre les conducteurs inaptes (cf. PERRIN, p. 81 s.); que, quand bien même dans la réalité le particulier considère le retrait de sécurité comme une grave atteinte à sa liberté personnelle, cette décision ne constitue pas, en droit, une mesure restrictive de liberté, puisqu'en aucune façon elle ne vise à léser ce bien juridique. Loin de représenter un mal infligé au conducteur inapte, le retrait de sécurité est, au contraire, une mesure de protection prise en faveur de l'intéressé lui-même; celui-ci en effet, inapte à piloter un véhicule automobile d'une manière sûre, mettrait en péril son intégrité corporelle et son patrimoine en prenant le volant. Le retrait de sécurité apparaît aussi comme une mesure de défense sociale: l'Etat, gardien de l'ordre public, se doit d'écarter du trafic l'automobiliste dont l'inaptitude à conduire est une source de danger pour les autres usagers de la route (cf. PERRIN, p. 96); qu'il importe de souligner que l'autorité administrative en matière de circulation routière n'est pas habilitée à déterminer l'aptitude médicale d'un automobiliste à la conduite de véhicules automobiles; elle doit s'en tenir aux avis des médecins (arrêt TC FR 603 2013 366 du 19 février 2014 consid. 2); que ce qui vient d'être dit n'exclut cependant pas que le permis de conduire puisse être retiré immédiatement, à titre de mesure préventive, avant que des examens plus poussés n'aient été

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 exécutés. Ainsi, l'art. 30 OAC prévoit précisément que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des doutes sérieux quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé; que le retrait préventif du permis de conduire a la même nature juridique que le retrait de sécurité. Comme ce dernier, il constitue une mesure de sûreté ordonnée en fonction de l'état personnel du conducteur (inaptitude à conduire ou doute sur l'aptitude à conduire) dans le but de sauvegarder l'ordre public (PERRIN, p. 81 s.). Eu égard au danger potentiel inhérent à la conduite de véhicules automobiles, le permis de conduire doit être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des indices laissant apparaître qu'un conducteur représente un risque particulier pour les autres usagers et qu'on peut sérieusement douter de son aptitude à conduire un véhicule automobile. Tel est notamment le cas s'il existe des indices concrets d'une dépendance (ATF 125 II 396 consid. 3; 122 II 359 consid. 3a); que le retrait préventif peut en particulier être prononcé si un examen médical ou le comportement de l'intéressé révèlent des indices concrets d'une inaptitude à la conduite, pour des raisons d'ordre caractériel ou pour autres motifs. Une preuve stricte n'est pas nécessaire. En effet, si une telle preuve était apportée, c'est un retrait de sécurité qu'il y aurait lieu d'ordonner sans plus attendre. Au contraire, le retrait préventif intervient, par définition, avant que tous les éclaircissements nécessaires pour juger de la nécessité d'un retrait de sécurité aient été obtenus (ATF 122 II 359 consid. 3a). Pour décider d'un retrait préventif, l'autorité doit donc se fonder sur les éléments dont elle dispose en l'état. En particulier, elle n'a pas à surseoir jusqu'à droit connu sur l'action pénale (ATF 122 II 359 consid. 2b). La prise en considération de tous les éléments plaidant pour ou contre l'aptitude de l'intéressé à la conduite de véhicules automobiles aura lieu à l'issue de la procédure au fond (ATF 122 II 359 consid. 3a); qu'en l'espèce, dans son rapport du 16 octobre 2018, le médecin traitant de la recourante a souligné que, compte tenu de l'ensemble des pathologies dont souffre sa patiente, l'examen d'un spécialiste en médecine du trafic s'avère nécessaire; que, sur la base de ces indications, la CMA a demandé à son médecin-conseil de s'exprimer à son tour; que ce dernier a indiqué, le 23 octobre 2018, qu'il existait des doutes importants pour lui quant à l'aptitude à conduire de la recourante; que, sur la base de ces deux rapports médicaux, il était dès lors parfaitement justifié de remettre en question l'aptitude à la conduite de la recourante. En effet, son médecin traitant ne pouvait pas assurer – au vu des diagnostics qu'il a pu retenir – que sa patiente disposait encore entièrement des facultés physiques pour conduire un véhicule en toute sécurité; qu'il ne fait pas de doute que les diagnostics dont le médecin traitant a fait mention peuvent avoir des incidences importantes pour toute personne au volant d'un véhicule; qu'en outre, on doit admettre, au vu des liens unissant un patient à son médecin, que celui-ci ne saurait "dénoncer" celui-là à l'autorité qu'en présence de problèmes avérés en lien avec la conduite; que, partant, la conclusion du médecin traitant ne saurait être prise à la légère;

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 qu'il importe peu que la recourante ne consulte ce médecin que depuis peu de temps; que, par ailleurs, le médecin-conseil de la CMA a estimé également, pour sa part, qu'il existait des doutes importants au sujet de l'aptitude à conduire de la recourante; qu'il faut convenir que les rapports en question sont brefs et ne donnent pas beaucoup de précisions mais qu'ils sont clairs dans leurs conclusions et mettent en évidence des doutes sérieux sur l'aptitude à conduire de la recourante; que, dans ces circonstances, on se trouve manifestement dans la situation où l'art. 15d al. 1 let. e LCR impose une enquête et, plus précisément, le recours à l'avis d'un expert; qu'il se justifie dans ces conditions de s'assurer que la recourante possède les capacités indispensables pour garantir une conduite en toute sécurité; qu'il convient de rappeler ici que le retrait préventif du permis de conduire n'est pas une mesure admonitoire ayant pour but de punir un comportement fautif, mais il vise à empêcher qu'un automobiliste présumé incapable de conduire se mette au volant d'un véhicule dans un état, durable ou momentané, le rendant dangereux pour la circulation. Tant que cette présomption n'est pas renversée, l'intéressé doit être interdit de circulation; qu'en l'occurrence, il n'est ainsi pas déterminant en soi, à ce stade, que l'état de santé de la recourante est selon elle stable depuis des années; que, sur le vu des deux rapports médicaux en main de la CMA, tant que l'absence de troubles pouvant affecter la sécurité de la conduite automobile n'est pas attestée, la recourante doit être considérée préventivement comme inapte à conduire et, dès lors, être interdite de circulation; que, pour les motifs qui précèdent, l'autorité de céans constate que la CMA n'a pas violé le droit, ni commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation en retenant qu'il existait de sérieux doutes par rapport à l'aptitude de la recourante à conduire un véhicule et que, par conséquent, il se justifiait de protéger prioritairement les usagers de la route par un retrait préventif; qu'il incombe désormais à la recourante de prouver sa parfaite aptitude en produisant un certificat tel qu'exigé par la CMA. Ce n'est que lorsque celui-ci aura été produit que l'autorité pourra décider de la restitution du permis; qu'il va de soi que s'il s'avère, après production d'un tel certificat, que la mesure n'est pas justifiée, elle devra être aussitôt rapportée (ATF 106 Ib 115 consid. 2b); que, partant, le recours doit être rejeté et la décision confirmée; que les frais de procédure doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12);

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de justice, fixés à CHF 600.-, sont mis à la charge de la recourante et compensés avec l'avance de frais. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 17 décembre 2018/jfr/vth La Présidente : La Greffière-rapporteure :

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