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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 28.01.2019 603 2018 160

28 janvier 2019·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·4,187 mots·~21 min·6

Résumé

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2018 160 Arrêt du 28 janvier 2019 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Susanne Fankhauser, Johannes Frölicher Greffière-rapporteure : Vanessa Thalmann Parties A.________, recourant contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports – Restitution du permis de conduire après un retrait de sécurité – Conditions mises à la réadmission à la circulation Recours du 8 novembre 2018 contre la décision du 11 octobre 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. Il ressort d'un rapport de la police cantonale que, le 4 mars 2018, à 18h00, A.________ a été intercepté, en Ville de B.________, au volant d'un véhicule automobile. Il a été constaté qu'il présentait un taux d'alcoolémie qualifié (contrôle à l'éthylotest: 0.84 mg/l). Son permis de conduire a été saisi sur-le-champ. La Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (CMA) a prononcé le retrait préventif du permis de conduire du précité le 8 mars 2018. Elle a exigé du conducteur qu'il produise un rapport médical établi par un médecin agréé attestant de sa parfaite aptitude physique et psychique à la conduite d'un véhicule automobile ainsi que de sa non-dépendance à l'alcool. Le 11 juillet 2018, le Dr C.________, médecin consultant en alcoologie à D.________, a retenu les diagnostics de troubles mentaux et du comportement liés à la consommation d'alcool et un syndrome de dépendance. Il a constaté l'inaptitude à la conduite en raison des problèmes précités. B. Le 16 août 2018, la CMA a prononcé à l'encontre de l'intéressé le retrait de sécurité du permis de conduire les véhicules du 1er groupe pour une durée indéterminée avec un délai d'attente minimal de trois mois à partir du 4 mars 2018. Elle a précisé qu'une réadmission serait examinée sur la base de la production d'un rapport d'analyse attestant d'une abstinence de toute consommation d'alcool d'au moins six mois, contrôlée cliniquement et biologiquement, et de la production en parallèle d'une attestation du psychiatre traitant confirmant l'aptitude psychologique à la conduite d'un véhicule à moteur. Le rapport d'expertise capillaire du 21 septembre 2018 de E.________ confirme l'absence de consommation d'éthanol dans les cinq à six mois précédant le prélèvement du 4 septembre 2018. Le 25 septembre 2018, le Dr C.________ a établi un rapport médical favorable quant à la restitution du droit de conduire, sous réserve du respect de certaines conditions, à savoir des "contrôles capillaires sur une mèche de 6 cm à une fréquence de tous les 6 mois et ceci durant une période d'une année pour confirmer l'abstinence de toute consommation". Le 25 septembre 2018 également, le Centre F.________ a attesté que, d'un point de vue psychiatrique et addictologique et au vu de l'ensemble des éléments à disposition, l'automobiliste montrait une évolution favorable avec une abstinence à l'alcool depuis le début de son suivi au mois de mars 2018. Selon le Dr G.________, cette évolution favorable, les informations à sa disposition, ainsi que les tests biologiques parlent en faveur d'une capacité de conduite de l'intéressé. C. Par décision du 11 octobre 2018, la CMA a prononcé la réadmission du conducteur à la circulation routière et subordonné le maintien du droit de conduire aux conditions suivantes: " > Poursuite du suivi auprès du Dr C.________, pour une durée de douze mois au moins. Ce dernier confirmera votre aptitude à la conduite des véhicules du 1er groupe. > Abstinence de toute consommation d'alcool durant une période supérieure ou égale à douze mois au moins contrôlée cliniquement et biologiquement en vous soumettant à deux examens toxicologiques par analyses capillaires (six centimètres de cheveux par examen; recherche d'éthylglucoronide – EtG). Un

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 premier rapport d'analyse attestant de cette abstinence devra ainsi nous parvenir sans autre au plus tard le 20 avril 2019, le second six mois plus tard. > Durant une période de six mois au moins, maintien du suivi psychiatrique auprès du Dr G.________ et production d'un rapport attestant de ce suivi et de votre parfaite aptitude d'un point de vue psychologique à la conduite des véhicules du 1er groupe au plus tard le 20 avril 2019. > Les suivis médicaux et l'abstinence exigée devront être poursuivis sans interruption jusqu'à nouvelle décision de l'autorité." D. Par mémoire du 8 novembre 2018, complété le 12 décembre 2018, l'intéressé a recouru contre cette décision. Il conclut, implicitement du moins, à ce que son droit de conduire soit uniquement subordonné au respect d'une abstinence de toute consommation d'alcool et à un suivi psychiatrique auprès du médecin de son choix durant une période de six mois. A l'appui de ses conclusions, le recourant invoque tout d'abord une violation de son droit au libre choix du médecin car, selon lui, la décision l'obligerait à poursuivre un traitement auprès du Dr G.________ en lequel il a perdu confiance. Il souligne que la CMA n'a pas exposé les motifs pour lesquels elle a fixé la durée de l'abstinence de toute consommation d'alcool à laquelle il est astreint à douze mois et non pas au minimum de six mois. Il conteste l'obligation de se soumettre à un traitement auprès du Dr C.________ dont il critique implicitement la qualification d'expert, dès lors que celui-ci serait agréé uniquement pour les conducteurs fribourgeois. Le recourant fait ainsi valoir que les conditions posées à son maintien du droit de conduire violent le principe de la proportionnalité. E. Dans ses observations du 4 janvier 2019, la CMA propose le rejet du recours et renvoie aux pièces de son dossier. en droit 1. Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) - l'avance de frais ayant par ailleurs été versée en temps utile - le recours est recevable à la forme. Partant, le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites. 2. Aux termes de l'art. 14 al. 1 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. En vertu de l'al. 2 de cette disposition, est apte à la conduite celui qui remplit les conditions suivantes: il a atteint l'âge minimal requis (let. a); il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. b); il ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. c); ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route (let. d).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 Lorsqu'un permis d'élève conducteur ou un permis de conduire a déjà été délivré, l'art. 16 al. 1 LCR – corollaire de l'art. 14 LCR – prescrit que ces permis seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. L'art. 15d al. 1 LCR dispose que si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête, notamment dans les cas suivants: conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool dans le sang de 1,6 gramme pour mille ou plus ou un taux d'alcool dans l'haleine de 0.8 milligramme ou plus par litre d'air expiré (let. a); conduite sous l'emprise de stupéfiants ou transport de stupéfiants qui altèrent fortement la capacité de conduire ou présentent un potentiel de dépendance élevé (let. b); infractions aux règles de la circulation dénotant un manque d'égards envers les autres usagers de la route (let. c). D'une façon générale, la question de savoir si un conducteur est capable de conduire avec sécurité dépend essentiellement de la personnalité de l'intéressé et de l'ensemble des circonstances du cas particulier (ATF 103 Ib 33; 105 Ib 387). L'art. 11b al. 1 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51) prévoit que l'autorité compétente examine si les conditions requises pour délivrer un permis d'élève conducteur, un permis de conduire (art. 5a ss) ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel (art. 25) sont remplies; en particulier, elle adresse les requérants qui ont plus de 65 ans, sont handicapés physiquement ou dont l’aptitude médicale à conduire un véhicule automobile soulève des doutes pour d’autres motifs à un médecin ayant obtenu au moins la reconnaissance de niveau 3 (let. b); elle adresse les requérants dont l’aptitude caractérielle ou psychique à conduire un véhicule automobile soulève des doutes à un psychologue du trafic reconnu selon l’art. 5c (let. c). En vertu de l'art. 28a al. 1 OAC, si l'aptitude à la conduite d'une personne soulève des doutes (art. 15d al. 1 LCR), l'autorité cantonale ordonne: en cas de questions relevant de la médecine du trafic: un examen d’évaluation de l’aptitude à la conduite par un médecin selon l’art. 5abis (let. a); en cas de questions relevant de la psychologie du trafic, notamment dans les cas visés à l’art. 15d, al. 1, let. c, LCR: un examen d’évaluation de l’aptitude à la conduite par un psychologue du trafic selon l’art. 5c (let. b). En ce qui concerne la consommation d'alcool pour les conducteurs du 1er groupe, l'expert doit pouvoir confirmer qu'il n'y a ni dépendance ni abus ayant des effets sur la conduite (annexe 1 à l'OAC, ch. 3). En pratique, cela signifie qu'en cas de présomption d'incapacité de conduire, le recours au jugement de spécialistes peut s'imposer. En vertu de l'art. 17 al. 3 LCR, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu. 3. En l'occurrence, le recourant s'est vu retirer préventivement son permis de conduire par décision de la CMA du 8 mars 2018 suite à l'événement survenu le 4 mars 2018 et à l'infraction retenue, soit la conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcoolémie qualifié (taux de 0.84 mg/l). Le recourant a alors été enjoint de produire un rapport médical attestant de sa parfaite aptitude physique et psychique à la conduite d'un véhicule automobile ainsi que de sa non-dépendance à l'alcool. Suite à la production du rapport du Dr C.________ du 11 juillet 2018 – concluant à

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 l'inaptitude à la conduite –, la CMA a prononcé le retrait de sécurité et précisé que cette décision pourrait être réexaminée fin septembre 2018. Sur la base des certificats médicaux favorables des 21 septembre et 25 septembre 2018, le recourant a été réadmis à la circulation routière sous réserve du respect de conditions. Il convient ainsi d'examiner si, au regard des circonstances, la restitution du permis de conduire doit ou non être assortie des conditions, telles qu'arrêtées par la CMA. 4. Suivant l'art. 17 al. 3 LCR et les principes du droit administratif, les autorisations peuvent être assorties de conditions, quand celles-ci pourraient sans cela être refusées. Les permis de conduire peuvent être, pour des raisons particulières, refusés, suspendus, limités, ou encore assortis de conditions. Et ceci ne vaut pas seulement lors de la restitution du permis, mais aussi quand il s'agit de compenser d'éventuelles faiblesses dans l'aptitude à la conduite. Il est toujours possible, en présence de circonstances particulières, de soumettre le droit de conduire à des conditions, en respectant le principe de la proportionnalité, lorsque ces conditions profitent à la sécurité du trafic et qu'elles se rapportent à l'aptitude à conduire. On peut même prévoir que l'aptitude à conduire en dépende exclusivement (ATF 130 II 25 consid. 4; arrêt TF 6A.58/2004 du 26 novembre 2004 consid. 1). Dans ce cas, ces conditions doivent pouvoir être remplies et contrôlées. La nécessité de poser des conditions lors de la restitution du permis de conduire se comprend lorsque ce dernier a été retiré ou refusé pour cause d'inaptitude à la conduite. Il faut en effet non seulement vérifier que cette dernière a disparu lors de la restitution ou la nouvelle délivrance du permis de conduire, mais également s'assurer qu'elle ne réapparaisse pas sitôt le permis rendu (arrêt TC FR 603 2018 36 du 7 mai 2018; arrêt TC VD CR.2010.0040 du 28 septembre 2010 consid. 1). Les conditions auxquelles la CMA subordonne la restitution du permis de conduire ne peuvent avoir pour but que d'écarter certains doutes sur l'aptitude à la conduite du recourant qui existeraient encore au moment de la restitution du permis de conduire. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la restitution du permis de conduire après un retrait de sécurité en raison d'une dépendance à l'alcool peut être subordonnée à certaines conditions, selon les circonstances, durant plusieurs années (arrêt TF 1C_342/2009 du 23 mars 2010 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral a considéré que la guérison durable d'une dépendance à l'alcool – voire déjà l'abus d'alcool relevant pour le trafic – requiert une thérapie et des contrôles durant quatre à cinq ans après la restitution du permis; ce suivi médical comprend généralement une abstinence totale médicalement contrôlée durant trois ans au moins (arrêts TF 1C_342/2009 du 23 mars 2010 consid. 2.4; 6A.77/2004 du 1er mars 2005 consid. 2.1 et les réf. cit.). Les conditions après restitution, notamment l'exigence d'une abstinence totale durant une certaine période, sont susceptibles de représenter une atteinte à la liberté personnelle au sens de l'art. 10 al. 2 Cst., laquelle n'est admissible que si elle repose sur une base légale suffisante, est justifiée par un intérêt public et est proportionnée au but visé (art. 36 Cst.). 5. 5.1. En l'espèce, il y a d'emblée lieu de constater que l'art. 17 al. 3 LCR constitue une base légale suffisante et la sécurité routière un intérêt public pertinent pour permettre le prononcé de la

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 mesure litigieuse (cf. MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire en particulier sous l'angle de la révision du 14 décembre 2001 de la loi fédérale sur la circulation routière et de la révision Via sicura du 15 juin 2012, 2015, p. 570). Partant, au vu de la jurisprudence précitée, il ne fait pas de doute que la décision de réadmission à la circulation routière peut être assortie de conditions, notamment lorsque – comme en l'espèce – le permis de conduire a fait l'objet d'un retrait préventif, puis de sécurité, en raison de doutes sérieux sur l'aptitude à la conduite, respectivement d'une inaptitude, reposant sur une dépendance à l'alcool. Contrairement à ce que pense le recourant, la CMA n'a ainsi pas agi sans disposer d'une base légale. 5.2. Reste à examiner si les conditions posées par la CMA sont proportionnées au but visé. En l'occurrence, la décision d'aptitude à conduire litigieuse rendue le 11 octobre 2018 par la CMA subordonne le maintien du droit de conduire aux conditions suivantes: " > Poursuite du suivi auprès du Dr C.________, pour une durée de douze mois au moins. Ce dernier confirmera votre aptitude à la conduite des véhicules du 1er groupe. > Abstinence de toute consommation d'alcool durant une période supérieure ou égale à douze mois au moins contrôlée cliniquement et biologiquement en vous soumettant à deux examens toxicologiques par analyses capillaires (six centimètres de cheveux par examen; recherche d'éthylglucoronide – EtG). Un premier rapport d'analyse attestant de cette abstinence devra ainsi nous parvenir sans autre au plus tard le 20 avril 2019, le second six mois plus tard. > Durant une période de six mois au moins, maintien du suivi psychiatrique auprès du Dr G.________ et production d'un rapport attestant de ce suivi et de votre parfaite aptitude d'un point de vue psychologique à la conduite des véhicules du 1er groupe au plus tard le 20 avril 2019. > Les suivis médicaux et l'abstinence exigée devront être poursuivis sans interruption jusqu'à nouvelle décision de l'autorité. > Les frais résultant des examens médicaux, analyses, entretiens de conseils et établissements des rapports médicaux sont à votre charge." 5.2.1. La décision litigieuse repose sur l'avis du Dr C.________, spécialisé en médecine générale au bénéficie d'une formation complémentaire en médecine de l'addiction et figurant sur la liste des experts reconnus (cf. www.medtraffic.ch, médecin niveau 4). On ne voit ainsi pas pour quel motif le recourant, lui-même médecin, critique les compétences de spécialiste de l'un de ses confrères; partant, ce grief non motivé doit d'emblée être rejeté. 5.2.2. Dans son rapport du 25 septembre 2018, le Dr C.________ a émis un avis favorable quant à la réadmission à la circulation en renvoyant à sa première expertise du 11 juillet 2018 dans laquelle il mentionnait ce qui suit: "Si l'expertisé désire récupérer son permis de conduire, je propose qu'il effectue une expertise capillaire au mois de septembre 2018 sur une mèche de 6 cm de cheveux à la recherche d'éthylglucuronide pour confirmer l'abstinence de toute consommation d'alcool. Durant les 6 derniers mois en l'absence d'une consommation d'alcool, A.________ est apte à la conduite d'un véhicule à moteur et dès la restitution de son permis de conduire, il devra effectuer des contrôles capillaires à la recherche d'éthylglucuronide durant une période d'au minimum une année à une fréquence de tous les 6 mois sur une mèche de cheveux de 6 cm de http://www.medtraffic.ch

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 long. En même temps, A.________ devra continuer son suivi psychiatrique et une attestation d'aptitude psychologique pour la conduite d'un véhicule à moteur doit être établit par son psychiatre traitant avant la restitution de son permis de conduire et au minimum 6 mois après la restitution de son permis de conduire". Les rapports du 25 septembre 2018 du H.________ et du Dr C.________ confirment que le recourant est en traitement psychiatrique, qu'il est d'accord de le continuer et que l'évolution est favorable. Aucun des médecins n'émet de nouvelles conditions quant à la durée ou à la nature des conditions déjà formulées dans le rapport d'expertise du 11 juillet 2018. Partant, la Cour de céans retient dans un premier temps qu'aucun élément ne vient contredire l'avis de l'expert qui impose au recourant de continuer un suivi psychiatrique durant six mois après sa réadmission à la conduite. Il ressort d'ailleurs de l'intervention du 7 août 2018 de son mandataire de l'époque que le recourant a initialement admis les conclusions du Dr C.________ formulées le 11 juillet 2018. La CMA n'a ainsi pas outrepassé son appréciation en invitant le recourant à poursuivre un traitement psychiatrique et à produire un rapport attestant de ce suivi et de sa parfaite aptitude d'un point de vue psychologique. Il va de soi qu'au vu des diagnostics retenus, la mesure est apte à assurer que l'évolution favorable se maintienne dans la durée, ce qui permet d'atteindre le but visé, à savoir de s'assurer qu'il n'y ait pas de rechute (cf. jurisprudence citée au consid. 4 cidessus). Dans un second temps, on constate en revanche que l’obligation faite au recourant de poursuivre le traitement psychiatrique impérativement auprès du Dr G.________ ne peut pas être confirmée. Ainsi que le soutient le recourant, il importe qu'il poursuive un traitement psychiatrique sans pourtant exiger que celui-ci ait lieu auprès du Dr G.________; cela ne ressort en tous les cas pas de l’avis de l’expert. La condition y relative doit ainsi être précisée dans ce sens. 5.2.3. Le trouble dont souffre le recourant est de nature à générer des doutes sérieux quant à son aptitude à la conduite sûre de véhicules à moteur, de sorte que l'exigence de la poursuite d'un suivi strict sur une période limitée à douze mois apparaît comme évidente et pleinement justifiée. Il est en effet impératif que le recourant démontre qu'il est clairement entré dans un processus établissant un changement durable de ses habitudes vis-à-vis de l'alcool. Sur le vu de ce qui précède, on doit constater qu'un risque de récidive ne peut pas d'emblée être écarté. Si la restitution du permis de conduire n'est pas critiquable compte tenu des efforts fournis par le recourant – qui a immédiatement après l'événement survenu le 4 mars 2018 pris conscience de sa situation et entamé une thérapie – le fait de l'assortir d'une condition le contraignant à effectuer un examen toxicologique par analyse capillaire (six centimètres de cheveux) et à produire un rapport d'analyse attestant du respect de l'abstinence totale de toute consommation d'alcool durant une période de douze mois ne l'est pas non plus. En effet, il convient de s'assurer que l'aptitude à la conduite du recourant se maintiendra durablement. Ainsi, la condition imposée par la CMA paraît constituer une mesure raisonnable et apte à garantir la sécurité routière, ce d'autant plus si on se réfère à la jurisprudence précitée permettant des périodes de contrôles bien plus longues (cf. arrêts TF 1C_342/2009 du 23 mars 2010 consid. 2.4; 6A.77/2004 du 1er mars 2005 consid. 2.1 et les réf. cit.). Cette solution a également le mérite de réadmettre le recourant à la circulation et de

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 ne pas porter trop lourdement atteinte à sa personnalité. Elle n'est en conséquence nullement disproportionnée. Dans se contexte, il y a en revanche lieu de préciser que la première condition posée par la CMA ne correspond pas à l'avis de l'expert, lequel préconise uniquement le contrôle de l'abstinence de toute consommation d'alcool par analyses capillaires sans toutefois exiger en plus la production d'un rapport médical à la fin des douze mois ni un suivi par lui-même. Dès lors que la CMA n'a pas consulté son médecin-conseil pour motiver pour quelle raison les conditions fixées par l'expert ne suffiraient pas, la Cour de céans se rallie à l'avis du Dr C.________ et, partant, annule la première condition fixée dans la décision attaquée. 6. 6.1. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, force est de constater que la CMA n'a sur le principe pas violé la loi en fixant les conditions à la réadmission à la circulation du recourant, mais qu'il y a lieu de préciser les conditions comme suit: " > Abstinence de toute consommation d'alcool durant une période supérieure ou égale à douze mois au moins contrôlée cliniquement et biologiquement en vous soumettant à deux examens toxicologiques par analyses capillaires (six centimètres de cheveux par examen; recherche d'éthylglucoronide – EtG). Un premier rapport d'analyse attestant de cette abstinence devra ainsi nous parvenir sans autre au plus tard le 20 avril 2019 (respectivement, six mois après la notification de l'arrêt du Tribunal cantonal), le second six mois plus tard. > Durant une période de six mois au moins, maintien du suivi psychiatrique auprès du Dr G.________ ou d’un autre médecin psychiatre et production d'un rapport attestant de ce suivi et de votre parfaite aptitude d'un point de vue psychologique à la conduite des véhicules du 1er groupe au plus tard le 20 avril 2019 (respectivement, six mois après la notification de l'arrêt du Tribunal cantonal). > Les suivis médicaux et l'abstinence exigée devront être poursuivis sans interruption jusqu'à nouvelle décision de l'autorité. > Les frais résultant des examens médicaux, analyses, entretiens de conseils et établissements des rapports médicaux sont à votre charge." 6.2. Vu l'admission partielle du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant à raison de deux tiers, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, les conditions posées par la CMA dans sa décision du 11 octobre 2018 sont modifiées comme suit: " > Abstinence de toute consommation d'alcool durant une période supérieure ou égale à douze mois au moins contrôlée cliniquement et biologiquement en vous soumettant à deux examens toxicologiques par analyses capillaires (six centimètres de cheveux par examen; recherche d'éthylglucoronide – EtG). Un premier rapport d'analyse attestant de cette abstinence devra ainsi nous parvenir sans autre au plus tard le 20 avril 2019 (respectivement, six mois après la notification de l'arrêt du Tribunal cantonal), le second six mois plus tard. > Durant une période de six mois au moins, maintien du suivi psychiatrique auprès du Dr G.________ ou d’un autre médecin psychiatre et production d'un rapport attestant de ce suivi et de votre parfaite aptitude d'un point de vue psychologique à la conduite des véhicules du 1er groupe au plus tard le 20 avril 2019 (respectivement, six mois après la notification de l'arrêt du Tribunal cantonal). > Les suivis médicaux et l'abstinence exigée devront être poursuivis sans interruption jusqu'à nouvelle décision de l'autorité. > Les frais résultant des examens médicaux, analyses, entretiens de conseils et établissements des rapports médicaux sont à votre charge." II. Les frais de procédure, fixés à CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant à raison de CHF 400.-. Ils sont prélevés sur l'avance de frais consentie, le solde de CHF 200.- étant restitué au recourant. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 28 janvier 2019/jfr/vth La Présidente : La Greffière-rapporteure :

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