Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2018 153 Arrêt du 8 février 2019 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-stagiaire : Alissia Gil Parties A.________, recourant, contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports - Retrait préventif - Doutes quant à la capacité de conduite d'un automobiliste de plus de 75 ans - Troubles cognitifs et problèmes cardiaques Recours du 18 octobre 2018 contre la décision du 26 septembre 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 attendu que, le 22 août 2018, la Dresse B.________, médecin praticien, a adressé à l'Office de la circulation et de la navigation un rapport médical favorable quant à l'aptitude à la conduite de son patient, A.________, né en 1934, dans le cadre des contrôles médicaux institués par la loi pour les automobilistes âgés de plus de 75 ans; que, le 18 septembre 2018, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après: CMA) a reçu un rapport de la police cantonale bernoise, suite à un accident de la circulation, survenu à Adelboden le 4 septembre 2018, dans lequel était impliqué A.________. Le rapport de police indiquait clairement que le conducteur de la voiture n'était vraisemblablement plus apte à conduire, notamment à cause de son comportement peu adéquat et de ses probables difficultés à tourner la tête; que, le même jour, le médecin-conseil de la CMA a pris contact par téléphone avec la Dresse B.________, laquelle, malgré son rapport médical favorable du 22 août 2018, a également soulevé des doutes sérieux au sujet de l'aptitude à la conduite de son patient, en lien avec des troubles cognitifs et des problèmes cardiaques pour lesquels sont prévues des consultations spécialisées; que, le 24 septembre 2018, sur la base de ces informations, le médecin-conseil de la CMA a proposé le retrait préventif du permis de conduire de A.________, au motif qu'il existe des doutes très sérieux au sujet de son aptitude à la conduite; que, par décision du 26 septembre 2018, la CMA a prononcé la mesure en question, pour une durée indéterminée, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés; que, le 18 octobre 2018, l'intéressé a recouru contre la décision de la CMA auprès du Tribunal cantonal en concluant, implicitement, à son annulation. Il dit regretter la faute commise et laisse entendre que l'accident de la circulation du 4 septembre 2018 était dû à une minime distraction de sa part. Il précise avoir subi des examens en neurologie et en cardiologie; que, dans ses observations du 29 octobre 2018, la CMA propose le rejet du recours, en renvoyant pour le surplus à sa décision du 26 septembre 2018 ainsi qu'aux autres pièces du dossier; qu'aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties; qu'il sera fait état des arguments développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige; considérant que, par nature, le retrait préventif est provisoire, une décision définitive doit lui être substituée une fois les motifs d'exclusion élucidés. Cette décision constitue une décision incidente dans la procédure relative au retrait de sécurité (arrêt TF 1C_522/2011 du 20 juin 2012 consid. 1.2 non publié in ATF 138 II 501) et le délai pour déposer un recours de droit administratif contre un tel
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 prononcé est de dix jours (cf. art. 79 al. 2 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1); qu'en l'espèce, le recours a été déposé dans le délai de dix jours et les formes prescrits (art. 79 à 81 CPJA) auprès de l'autorité compétente pour en connaître en vertu de l'art. 12 al. 2 de la loi fribourgeoise du 12 novembre 1981 d'application de la législation fédérale sur la circulation routière (LALCR; RSF 781.1). L'avance de frais a en outre été versée en temps utile. Partant, le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur les mérites du recours; que, selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal de céans peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas revoir le grief de l'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA); que, selon l'art. 14 al. 1 LCR, tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. Il doit notamment disposer des aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (art. 14 al. 2 let. b LCR). Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête (expertise) dans les cas énumérés de manière non exhaustive à l'art. 15d al. 1 let. a à e LCR (cf. Message du Conseil fédéral du 20 octobre 2010 concernant Via sicura, FF 2010 7703 ss, 7755); qu'il en va ainsi, selon l'art. 15d al. 1 let. e LCR, en cas de communication d’un médecin selon laquelle une personne n’est pas apte, en raison d’une maladie physique ou mentale ou d’une infirmité, ou pour cause de dépendance, de conduire un véhicule automobile en toute sécurité; qu'en application de l'art. 28a al. 1 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), si l’aptitude à la conduite d’une personne soulève des doutes (art. 15d al. 1 LCR), l’autorité cantonale ordonne notamment, en cas de questions relevant de la médecine du trafic, un examen d’évaluation de l’aptitude à la conduite par un médecin selon l’art. 5abis (let. a); que les permis et les autorisations sont retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies (art. 16 al. 1, 1ère phrase, LCR). L'art. 16d al. 1 LCR précise que ces permis sont retirés pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a), qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b) ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let. c); que, dans son Message du 31 mars 1999 concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière (FF 1999 IV 4106, 4136), le Conseil fédéral a indiqué que l'art. 16d reflète l'idée exprimée par le nouveau texte de l'art. 14 al. 2 LCR et qu'il sert de base au retrait de sécurité prononcé pour cause d'inaptitude à la conduite. Selon l'al. 1 let. a, le permis de conduire doit être retiré lorsque la personne n'a pas ou plus les capacités physiques ni mentales nécessaires pour conduire avec sûreté des véhicules automobiles. Sont visés, en l'espèce, tous les motifs médicaux et psychiques entrant en considération;
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 qu'ainsi, les art. 14 al. 2 et 16d al. 1 LCR concernent l'aptitude à conduire de l'automobiliste dans la circulation routière. Tout automobiliste doit être apte à conduire avec sûreté un véhicule à moteur; il s'agit là d'un principe fondamental dont dépend la sécurité de la route. Hormis la connaissance des règles de la circulation et des techniques de pilotage, le titulaire d'un permis doit être en bonne santé et à la hauteur des exigences posées par la conduite d'un véhicule automobile dans le trafic actuel. Cette condition, relative à la personne même du conducteur, porte sur quatre points, à savoir son aptitude physique, son aptitude mentale ou psychique, son aptitude caractérielle et son aptitude à s'intégrer avec sûreté dans une situation difficile du trafic. En présence d'un conducteur ne satisfaisant pas à l'une ou l'autre de ces exigences, un retrait de sécurité est ordonné (PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, p. 127); que, d'une façon générale, la question de savoir si un conducteur est capable de conduire avec sécurité dépend essentiellement de la personnalité de l'intéressé et de l'ensemble des circonstances du cas particulier (ATF 103 Ib 33; 105 Ib 387); qu'à la différence du retrait d'admonestation qui suppose une infraction fautive à une règle de circulation, le retrait basé sur l'art. 16d al. 1 LCR est un retrait de sécurité. Il s'agit d'une mesure de sûreté ordonnée en fonction de l'état personnel du conducteur (inaptitude à conduire ou doute sur l'aptitude à conduire) dans le but de sauvegarder l'ordre public et, plus particulièrement, pour protéger la sécurité de la circulation contre les conducteurs inaptes (cf. PERRIN, p. 81 s.); que, quand bien même dans la réalité, le particulier considère le retrait de sécurité comme une grave atteinte à sa liberté personnelle, cette décision ne constitue pas, en droit, une mesure restrictive de liberté, puisqu'en aucune façon elle ne vise à léser ce bien juridique. Loin de représenter un mal infligé au conducteur inapte, le retrait de sécurité est, au contraire, une mesure de protection prise en faveur de l'intéressé lui-même; celui-ci en effet, inapte à piloter un véhicule automobile d'une manière sûre, mettrait en péril son intégrité corporelle et son patrimoine en prenant le volant. Le retrait de sécurité apparaît aussi comme une mesure de défense sociale: l'Etat, gardien de l'ordre public, se doit d'écarter du trafic l'automobiliste dont l'inaptitude à conduire est une source de danger pour les autres usagers de la route (cf. PERRIN, p. 96); qu'il importe de souligner que l'autorité administrative en matière de circulation routière n'est pas habilitée à déterminer l'aptitude médicale d'un automobiliste à la conduite de véhicules automobiles; elle doit s'en tenir aux avis des médecins (arrêt TC FR 603 2013 366 du 19 février 2014 consid. 2); que ce qui vient d'être dit n'exclut cependant pas que le permis de conduire puisse être retiré immédiatement, à titre de mesure préventive, avant que des examens plus poussés n'aient été exécutés. Ainsi, l'art. 30 OAC prévoit précisément que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des doutes sérieux quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé; que le retrait préventif du permis de conduire a la même nature juridique que le retrait de sécurité. Comme ce dernier, il constitue une mesure de sûreté ordonnée en fonction de l'état personnel du conducteur (inaptitude à conduire ou doute sur l'aptitude à conduire) dans le but de sauvegarder l'ordre public (PERRIN, p. 81 s.). Eu égard au danger potentiel inhérent à la conduite de véhicules automobiles, le permis de conduire doit être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des indices laissant apparaître qu'un conducteur représente un risque particulier pour les autres usagers et qu'on peut sérieusement douter de son aptitude à conduire un véhicule automobile.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 que le retrait préventif peut en particulier être prononcé si un examen médical ou le comportement de l'intéressé révèlent des indices concrets d'une inaptitude à la conduite, pour des raisons d'ordre caractériel ou pour d'autres motifs. Une preuve stricte n'est pas nécessaire. En effet, si une telle preuve était apportée, c'est un retrait de sécurité qu'il y aurait lieu d'ordonner sans plus attendre. Au contraire, le retrait préventif intervient, par définition, avant que tous les éclaircissements nécessaires pour juger de la nécessité d'un retrait de sécurité n'aient été obtenus (ATF 122 II 359 consid. 3a). Pour décider d'un retrait préventif, l'autorité doit donc se fonder sur les éléments dont elle dispose en l'état. En particulier, elle n'a pas à surseoir jusqu'à droit connu sur l'action pénale (ATF 122 II 359 consid. 2b). La prise en considération de tous les éléments plaidant pour ou contre l'aptitude de l'intéressé à la conduite de véhicules automobiles aura lieu à l'issue de la procédure au fond (ATF 122 II 359 consid. 3a); qu'en l'espèce, dans son rapport du 16 septembre 2018, la police cantonale bernoise a exposé certains doutes quant à l'aptitude à la conduite du recourant. Elle s'est notamment étonnée de ce qu'il n'avait pas vu, alors qu'il effectuait une manœuvre en marche arrière, le véhicule, pourtant grand, stationné derrière lui, évoquant des difficultés de motricité de sa nuque; que, malgré le premier rapport médical favorable dressé par sa doctoresse traitante peu de temps avant les faits, cette dernière a, dans un deuxième temps, confirmé ces doutes; que le médecin-conseil de la CMA a pour sa part confirmé qu'il existait dès lors des doutes très sérieux au sujet de l'aptitude à la conduite du recourant; qu'en se fondant sur le rapport de la police ainsi que sur les deux avis médicaux précités, il était dès lors manifestement justifié de mettre en doute cette dernière. En effet, bien que l'intéressé explique avoir causé l'accident de la circulation suite à une minime distraction de sa part et s'être récemment soumis à des examens en neurologie et en cardiologie, sans pour autant produire le moindre document en résultant, attestant de son aptitude à conduire un véhicule, ces éléments ne suffisent manifestement pas à exclure définitivement le danger qu'il pourrait représenter pour la circulation routière; que, partant, des doutes existent quant à son aptitude à la conduite, lesquels n'autorisent pas de le laisser continuer à conduire; que, pour les motifs qui précèdent, l'autorité de céans constate que la CMA n'a pas violé le droit, ni commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation en retenant qu'il se justifiait, en pareilles circonstances, de protéger prioritairement les usagers de la route par un retrait préventif; qu'il incombe désormais à l'intéressé de prouver sa parfaite aptitude en produisant un rapport tel qu'exigé par la CMA. Il est en effet primordial que le précité soit examiné par un médecin spécialiste du trafic afin qu'il puisse être procédé à une analyse globale de son état de santé en lien avec ses capacités à la conduite. Ce n'est que lorsqu'un tel certificat aura été produit que l'autorité pourra décider de la restitution du permis; qu'il va de soi que s'il s'avère, après production d'un tel rapport, que la mesure n'est pas justifiée, elle devra être aussitôt rapportée (ATF 106 Ib 115 consid. 2b); que, partant, le recours doit être rejeté et la décision confirmée;
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 que les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12); la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de justice, fixés à CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant et compensés avec l'avance de frais. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation des montants des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 8 février 2019/ape/fre La Présidente : La Greffière-stagiaire :