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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 18.02.2020 603 2018 130

18 février 2020·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·2,053 mots·~10 min·6

Résumé

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2018 130 Arrêt du 18 février 2020 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-stagiaire : Sarah Vuille Parties A.________, recourante, représentée par Me Bertrand Morel, avocat contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports Recours du 17 septembre 2018 contre la décision du 17 août 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu que, le 20 octobre 2017 à 22h06, un véhicule appartenant à l'entreprise B.________ SA - dont le conducteur n'était alors pas identifié - a circulé sur une route hors localité à la vitesse de 120 km/h (marge de sécurité de 6 km/h déduite) au lieu des 80 km/h autorisés; qu'une fiche d'identification a été envoyée à la société détentrice du véhicule, laquelle l'a retournée en indiquant que C.________ était le conducteur de l'engin au moment des faits. Une nouvelle fiche d'identification a alors été envoyée au précité, lequel l'a retournée remplie au nom de A.________; que, le 18 décembre 2017, suite à cette dénonciation comme conductrice responsable de l'excès de vitesse commis le 20 octobre 2017, A.________ a de son propre chef déposé son permis de conduire auprès de la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après: CMA); que, le 20 décembre 2017, la CMA a avisé la précitée de l'ouverture d'une procédure administrative, en lui signalant que l'infraction commise pourrait donner lieu au prononcé d'une mesure administrative et a pris acte du dépôt volontaire du permis de conduire; que, dans ses observations du 22 décembre 2017, l'intéressée a expliqué que, malgré sa vitesse excessive, elle n'avait pris aucun risque, les conditions de la route étant bonnes. Elle a en outre précisé que son permis de conduire lui était indispensable pour des raisons professionnelles; que, par décision du 4 janvier 2018, la CMA a prononcé le retrait du permis de conduire de A.________ pour la durée de quatre mois. Elle a retenu que l'intéressée avait commis une infraction grave en excédant de 40 km/h la vitesse autorisée de 80 km/h. La CMA a cependant informé la précitée du fait que son permis pourrait être restitué avant l'expiration fixée en cas de suivi avec succès d'un cours d'éducation routière; que A.________ ayant suivi le cours d'éducation routière proposé par la CMA, son permis de conduire lui a été restitué de manière anticipée, le 13 mars 2018; que, dans le cadre de la procédure pénale, il s'est toutefois avéré que le conducteur figurant sur la photographie radar effectuée lors du contrôle du 20 octobre 2017 était un homme. A.________ et son compagnon C.________ ont dès lors été entendus par le Ministère public. Par ordonnance du 29 janvier 2018, retenant que le précité était le conducteur du véhicule au moment de l'excès de vitesse, l'autorité pénale l'a reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière et d'instigation et complicité à l'induction de la justice en erreur. Par ordonnance du même jour, A.________ a été reconnue coupable d'induction de la justice en erreur et d'entrave à l'action pénale et condamnée à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende; que, par décision du 13 mars 2018, le Tribunal de l'arrondissement de la Glâne a pris acte du retrait de l'opposition formée par A.________. L'ordonnance pénale du 29 janvier 2018 prise à son encontre est dès lors devenue définitive et exécutoire; que, statuant sur l'opposition formée par C.________, le Tribunal de l'arrondissement de la Glâne a confirmé les chefs d'accusation retenus à son endroit, par jugement du 29 mars 2018; que, par courrier du 23 juillet 2018, A.________ a avisé la CMA des conclusions de l'autorité pénale, selon lesquelles elle n'était pas responsable de l'infraction survenue le 20 octobre 2017.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 Elle a demandé, par conséquent, que le retrait de permis prononcé à son endroit le 4 janvier 2018 ne figure pas dans son dossier et ne soit pas pris en compte comme antécédent; que, par écrit du 17 août 2018, la CMA a refusé d'entrer en matière sur la demande de l'intéressée, aucun motif ne justifiant une remise en cause de sa décision du 4 janvier 2018, déjà entrée en force et exécutée; que, par mémoire du 17 septembre 2018, A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à ce que sa demande de reconsidération soit déclarée recevable et admise, à l'annulation, respectivement à la révocation de la décision de retrait du permis de conduire du 4 janvier 2018 et à la radiation de l'inscription de la décision du 4 janvier 2018 du Registre fédéral automatisé des mesures administratives (ci-après: registre ADMAS). Subsidiairement, elle requiert la seule radiation de l'inscription de la décision du 4 janvier 2018 du registre ADMAS ou encore le renvoi de l'affaire à la CMA pour décision sur le fond; qu'à l'appui de ses conclusions, elle reproche à la CMA d'avoir violé la loi et l'interdiction de l'arbitraire, dans la mesure où la procédure pénale a permis d'établir qu'elle n'avait commis aucune infraction routière; que, dans ses observations du 12 octobre 2018, la CMA propose le rejet du recours, en invoquant l'abus de droit et la violation du principe de la bonne foi de l'administrée; considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits – et l’avance des frais de procédure ayant été versée en temps utile – le présent recours est recevable en vertu des art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Le Tribunal cantonal peut dès lors entrer en matière sur ses mérites; que, selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas revoir l’opportunité de la décision attaquée (art. 78 al. 2 CPJA); que, conformément à l’art. 104 al. 1 CPJA, une décision, même entrée en force, peut faire l’objet en tout temps d’une demande de reconsidération auprès de l’autorité administrative qui l’a rendue. Une telle demande vise à obtenir l’annulation ou la modification d’une décision que cette autorité a prise. Cependant, l’institution de la demande de reconsidération ne doit pas être utilisée pour éluder les délais de recours, ni, partant, pour remettre les décisions administratives indéfiniment en question. Aussi, une demande de reconsidération n’est-elle recevable que si elle se fonde sur des motifs déterminés (GRISEL, Traité de droit administratif, t. II 1984, p. 984 s.); que selon cette disposition, l'autorité administrative n'est tenue de se saisir d’une demande de reconsidération que si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision (let. a), ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu’il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n’avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou si le requérant invoque un autre motif de révision au sens de l’art. 105 CPJA (let. c);

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 qu’il y a motif de révision, au sens de l’art. 105 al. 1 CPJA, lorsqu’une partie allègue des faits ou produit des moyens de preuve nouveaux et importants (let. a), ou prouve que l’autorité n’a pas tenu compte de faits importants établis par pièces (let. b), ou établit que l’autorité a violé les dispositions relatives à la récusation ou au droit d’être entendu (let. c); que l’autorité saisie d’une demande de reconsidération doit tout d’abord contrôler si les conditions requises pour l’obliger à statuer sont remplies. Si elle estime que tel n’est pas le cas, alors même que le requérant prétendrait le contraire, elle peut refuser d’examiner le fond de la requête. L’administré qui recourt contre une décision d’irrecevabilité d’une demande de reconsidération ne peut pas remettre en cause la décision initiale au fond précédemment entrée en force. Il peut seulement prétendre que l’autorité à laquelle il a présenté sa demande de reconsidération était tenue d’entrer en matière sur cette requête (ATF 113 Ia 153 / JdT 1989 I 215 consid. 3c; RFJ 1993 p. 159; GRISEL, p. 950); que si, en revanche, l’autorité saisie de la demande de réexamen entre en matière et rend une décision sur le fond sur la base de moyens de preuve ou d’arguments nouveaux, cette décision peut faire l’objet d’un recours pour des motifs de fond (GRISEL, p. 950); qu’en l’espèce, dans sa décision contestée du 17 août 2018, l’autorité intimée a conclu qu'une reconsidération ou une révision de sa décision du 4 janvier 2018 n'entrait pas en considération; qu'elle a précisé, dans ses observations du 12 octobre 2018, qu'il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur la demande de la recourante; qu'il faut considérer qu'elle a conclu à l'irrecevabilité de la demande de reconsidération; que, partant, la présente procédure a pour seul objet d'établir si la CMA devait entrer en matière sur la demande de reconsidération; que cela étant, s'il est établi que la recourante a menti en prétendant avoir été au volant du véhicule flashé en grand excès de vitesse le 20 octobre 2017, la procédure pénale a permis d'établir qu'elle n'était pas l'auteure de cette infraction, mais bien son compagnon, qu'elle a protégé pour lui éviter la lourde sanction administrative qui devait nécessairement lui être infligée compte tenu de ses antécédents; que, pour ces faits, elle a du reste été reconnue coupable d'induction de la justice en erreur et d'entrave à l'action pénale, et condamnée à une peine pécuniaire avec sursis et à une amende; que, pour sa part, son compagnon a été reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière et d'instigation et complicité à induction de la justice en erreur et condamné pour ces faits. En outre, sur le plan administratif, il a fait l'objet d'un retrait du permis de conduire pour la durée de douze mois, mesure qu'il n'a pas contestée; qu'autrement dit, la procédure pénale a permis d'établir que la recourante n'a pas commis l'excès de vitesse qui lui avait été initialement imputé; que la CMA, liée par les faits établis au terme d'une procédure pénale complète, se devait de statuer, sous l'angle administratif, sur la base des éléments objectifs désormais révélés; que c'est ce qu'elle a fait en prononçant le retrait du permis de conduire du compagnon de la recourante, reconnu comme l'auteur de l'infraction du 20 octobre 2017;

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 qu'elle se devait, de la même manière, d'entrer en matière sur la demande de réexamen de sa décision du 4 janvier 2018 déposée par la recourante, dont on sait désormais qu'elle n'a pas commis l'infraction pour laquelle elle a été sanctionnée; qu'en effet, les mensonges de celle-ci - et pour lesquels elle a été pénalement condamnée - ne sauraient justifier le maintien d'un retrait de permis pour un excès de vitesse qui s'avère désormais en contradiction avec la réalité des faits qui ont pu être établis sur le plan pénal; que, partant, le recours doit être admis et la CMA doit être astreinte à entrer en matière sur la demande de reconsidération; que, vu l'issue du recours, il n'est pas prélevé de frais de procédure; que la recourante a droit à un indemnité de partie, fixée globalement, en application de l'art. 11 al. 3 let. a du Tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif/JA; RSF 150.12); la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la CMA est astreinte à entrer en matière sur la demande de reconsidération. II. Il n'est pas prélevé de frais de procédure. L'avance de frais versée par la recourante, soit la somme de CHF 600.-, lui est restituée. III. Il est alloué à la recourante une indemnité, à verser en main de son mandataire, de CHF 1'077.-, dont CHF 77.- au titre de la TVA, mise intégralement à la charge de l'autorité intimée. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 18 février 2020/mju La Présidente : La Greffière-stagiaire :

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