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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 15.10.2018 603 2018 122

15 octobre 2018·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·1,561 mots·~8 min·3

Résumé

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2018 122 Arrêt du 15 octobre 2018 IIIe Cour administrative Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Juges: Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-rapporteure: Vanessa Thalmann Parties A.________, recourant, contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports Recours du 1er septembre 2018 contre la décision du 19 juillet 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Il ressort d'un rapport établi par la police cantonale bernoise que, le 8 mai 2018 à 11h35, A.________ a circulé au volant de sa moto à B.________, à une vitesse de 116 km/h, marge de sécurité déduite, sur une route hors localité où la vitesse est limitée à 80 km/h, d'où un dépassement net de 36 km/h. B. Par courrier du 21 juin 2018, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après: la CMA) a avisé le conducteur de l'ouverture d'une procédure, en lui signalant que l'infraction commise pourrait donner lieu au prononcé d'une mesure administrative. Invité à formuler ses observations, l'intéressé s'est déterminé le 5 juillet 2018. C. Par décision du 19 juillet 2018, la CMA a prononcé le retrait du permis de conduire de l'administré pour la durée de 12 mois, motifs pris que l'excès de vitesse commis constituait une infraction grave et que l'intéressé avait déjà fait l'objet d'un retrait du permis pour infraction grave dans les cinq ans précédant la nouvelle infraction. D. Par mémoire du 1er septembre 2018, l'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal, en concluant implicitement du moins, à son annulation. Selon lui, l'excès de vitesse commis n'a pas mis en danger d'autres usagers de la route et était justifié par le fait que le camion qui le précédait roulait trop lentement. Il invoque par ailleurs son besoin professionnel de disposer de son permis de conduire pour requérir une mesure plus clémente. E. Dans ses observations du 8 octobre 2018, la CMA propose le rejet du recours, en se référant à sa décision ainsi qu'aux autres pièces du dossier. en droit 1. 1.1. Déposé dans le délai et les formes prescrits - l'avance de frais ayant été versée en temps utiles - le présent recours est recevable en vertu des art. 12 de la loi fribourgeoise du 12 novembre 1981 d'application de la législation fédérale sur la circulation routière (LALCR; RSF 781.1) et 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Le Tribunal cantonal peut dès lors entrer en matière sur ses mérites. 1.2. Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. Il convient d'emblée de constater que le recourant ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés. Partant, il est établi qu'il a dépassé de 36 km/h, marge de sécurité déduite, la vitesse autorisée hors localité de 80 km/h.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 3. 3.1. Selon l'art. 27 al. 1, 1ère phrase, LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. En application de l'art. 32 al. 2 LCR, le Conseil fédéral a fixé les limitations générales de vitesse des véhicules automobiles à l'art. 4a de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11). Cette disposition prévoit notamment, en son alinéa 1er, que la vitesse maximale générale peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de la visibilité sont favorables, 50 km/h dans les localités (let. a) et 80 km/h hors des localités, à l'exception des semi-autoroutes et des autoroutes (let. b). Selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement entre conducteurs. Ainsi, selon la jurisprudence constante, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne réputation du conducteur, en présence d'un dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semiautoroutes, et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.2; arrêt TF 1C_125/2016 du 25 octobre 2016 consid. 3.1). Cette jurisprudence ne dispense toutefois pas l'autorité de tout examen des circonstances du cas concret. D'une part, l'importance de la mise en danger et celle de la faute doivent être appréciées, afin de déterminer quelle doit être la durée du retrait. D'autre part, il y a lieu de rechercher si des circonstances particulières ne justifient pas de considérer néanmoins le cas comme plus grave ou, inversement, comme de moindre gravité. Dans cette mesure, une appréciation purement schématique du cas, fondée exclusivement sur le dépassement de vitesse constaté, violerait le droit fédéral (cf. ATF 126 II 196 consid. 2a; 124 II 97 consid. 2c; arrêt TC FR 603 2015 58 du 8 juin 2015 consid. 4a). 3.2. En l'occurrence, le recourant a dépassé de 36 km/h la vitesse maximale générale de 80 km/h autorisée en dehors des localités, ce qui est objectivement constitutif d'une infraction grave (art. 16c al. 1 let. a LCR). Aucune circonstance particulière ne justifie en l'espèce une appréciation plus nuancée de la gravité de la faute. En particulier, le fait que le recourant suivait un camion qui – à son avis – roulait trop lentement ne justifie pas l'excès de vitesse commis. Il est évident qu'une manœuvre de dépassement ne peut être exécutée qu'en respectant les limites de vitesse autorisées et à un endroit où la visibilité le permet sans enfreindre ces dernières. Partant, c'est à bon droit que la CMA a considéré que le recourant s'était rendu coupable d'une infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR en circulant à une vitesse de 116 km/h, marge de sécurité déduite, sur une route hors localité où la vitesse maximale est limitée à 80 km/h. 4. 4.1. Selon l'art. 16c al. 2 let. c LCR, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves. En vertu de l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. En effet, la règle de l'art. 16 al. 3, dernière phrase, LCR, introduite dans la loi par souci d'uniformité, rend incompressible les durées minimales de retrait des permis de conduire. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4131; ATF 132 II 234 consid. 2.3). 4.2. En l'espèce, le recourant a déjà fait l'objet d'un retrait du permis de conduire pour faute grave, prononcé par décision du 12 novembre 2015, mesure qu'il a exécutée jusqu'au 20 mars 2016. La nouvelle infraction grave du 8 mai 2018 a dès lors été manifestement commise dans les cinq ans suivant ce précédent retrait. Partant, la CMA se devait de prononcer un retrait de permis pour la durée minimale de douze mois, conformément à l'art. 16c al. 2 let. c LCR. En l'espèce, elle s'en est tenue à cette durée minimale, de sorte que sa décision échappe à toute critique, même si on devait reconnaître au recourant le besoin de disposer de son permis de conduire pour des raisons professionnelles. 5. 5.1. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, la décision de la CMA doit être confirmée et le recours rejeté. 5.2. Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 131 CPJA). Pour le même motif, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (137 CPJA). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière du 19 juillet 2018 est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge de A.________. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 15 octobre 2018/jfr/vth La Présidente: La Greffière-rapporteure:

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