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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 26.10.2018 603 2018 100

26 octobre 2018·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·2,153 mots·~11 min·2

Résumé

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2018 100 Arrêt du 26 octobre 2018 IIIe Cour administrative Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Juges: Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-rapporteure: Vanessa Thalmann Parties A.________, recourant, contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports – Interdiction de conduire en Suisse – Faute grave, excès de vitesse sur autoroute Recours du 4 juillet 2018 contre la décision du 7 juin 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Il ressort d'un rapport de la police cantonale fribourgeoise que, le 16 janvier 2018 à 10h21, A.________ – ressortissant belge, domicilié en Belgique – a circulé à 160 km/h, marge de sécurité déduite, sur l'autoroute bbb à la hauteur de C.________ où la vitesse est limitée à 120 km/h, correspondant à un excès de vitesse de 40 km/h. B. Par décision du 7 juin 2018, notifiée le 14 juin 2018, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (CMA) a prononcé à l'endroit de l'intéressé une interdiction de conduire pour la durée de trois mois. Elle a considéré qu'en excédant de 40 km/h (marge de sécurité déduite) la vitesse autorisée de 120 km/h sur l'autoroute, le précité avait commis une infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01). Elle a fixé la durée du retrait au minimum légal. C. Par ordonnance pénale du 18 juin 2018, notifiée le 22 juin 2018, le Ministère public du canton de Fribourg a reconnu l'intéressé coupable de violation grave des règles de la circulation routière et l'a condamné à 30 jours-amende à CHF 50.- avec sursis pendant deux ans, à une amende de CHF 500.-, ainsi qu'aux frais de procédure. Cette ordonnance n'a pas été contestée. D. Par mémoire daté du 3 juillet 2018, l'intéressé a recouru auprès du Tribunal cantonal contre la décision de la CMA du 7 juin 2018, en concluant implicitement à son annulation. Il fait valoir qu'il n'est pas l'auteur des faits qu'on lui reproche. E. Dans ses observations du 17 octobre 2018, la CMA propose le rejet du recours, en se référant à sa décision du 7 juin 2018 ainsi qu'aux autres pièces du dossier. en droit 1. 1.1. Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le recours est recevable à la forme. En outre, l'avance des frais de procédure a été fixée à CHF 600.-. Le montant de CHF 588.a été versé dans le délai imparti. Malgré le solde de CHF 12.- manquant, il est exceptionnellement entré en matière sur le recours, dès lors que le Tribunal cantonal a par inadvertance confirmé dans son courrier du 3 septembre 2018 que l’avance de frais avait été payée. 1.2. Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. 2.1. Selon la doctrine et la jurisprudence, l'autorité administrative appelée à se prononcer sur l'existence d'une infraction ne doit en principe pas s'écarter des constatations de fait et des qualifications juridiques du juge pénal. Ce principe s'applique non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, par exemple si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police (arrêt TF 6A.100/2006 du 28 mars 2007 et les références citées; KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., 1991, no 38). S'agissant de questions purement juridiques, comme celle de la gravité de la faute, l'autorité administrative n'est pas liée par l'appréciation du juge pénal (cf. ATF 124 II consid. 3c/aa; 115 Ib 163 consid. 2a; arrêts TA FR 3A 2006 84 du 2 novembre 2006 consid. 4d; 3A 2006 144 du 23 janvier 2007 consid. 6a), car elle risquerait, sans cela, d'être entravée dans sa liberté d'appréciation. Enfin, eu égard au principe de l'unité et de la sécurité du droit, le conducteur ne peut en principe plus contester, dans le cadre de la procédure administrative, les faits établis au terme d'une procédure pénale, pour lesquels il a été sanctionné par une ordonnance ou un jugement pénal auquel il ne s'est pas opposé et qui est entré en force. En effet, lorsque l'intéressé sait ou doit escompter qu'une procédure de retrait de permis sera engagée contre lui, il doit faire valoir ses moyens de défense lors de la procédure pénale déjà (ATF 121 II 214). Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a; arrêt TF 6A.82/2006 du 27 décembre 2006 consid. 2.1). 2.2. En l'occurrence, l'autorité pénale compétente a retenu que le recourant était l'auteur du dépassement de 40 km/h de la vitesse autorisée. Dans le cas particulier, la mesure d'interdiction de conduire litigieuse a été notifiée au recourant le 14 juin 2018. L'ordonnance pénale étant datée du 18 juin 2018 et ayant été notifiée au recourant le 22 juin 2018, celui-ci était, partant, en mesure de former opposition à celle-ci et de faire valoir qu'il n'était pas au volant de la voiture lors de l'infraction, ce dont il s'est toutefois abstenu. Il n'invoque aujourd'hui aucun motif pour expliquer pour quelles raisons il n'a pas agi devant l'autorité pénale. En outre, aucun élément nouveau et pertinent, qui n'eût pas pu être présenté devant le Juge pénal, n'a été allégué par le recourant dans la présente procédure. La contestation de ce dernier repose, en substance, sur un élément qu'il connaissait indéniablement au moment où il aurait pu soutenir une opposition au jugement pénal. La production par le recourant de la carte d'identité et du permis de conduire d'un prétendu autre conducteur responsable de l'infraction n'est manifestement pas de nature à prouver que celui-ci était au volant de la voiture. De plus, si ces allégués étaient crédibles, on ne voit pas pour quelle raison le recourant aurait accepté d'être condamné au niveau pénal. Dans ces conditions, s'il entendait contester les faits retenus à son endroit, il appartenait au recourant de s'opposer à l'ordonnance pénale du 18 juin 2018. Ne l'ayant pas fait, celle-ci est désormais entrée en force de chose jugée et il faut dès lors considérer comme établi que le recourant est l'auteur des faits reprochés, sur lesquels l'autorité intimée a d'ailleurs fondé sa décision en retenant un excès de vitesse de 40 km/h sur autoroute. 3. Selon l'art. 27 al. 1, 1ère phrase, LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. En application de l'art. 32 al. 2 LCR, le Conseil fédéral a fixé les limitations générales de vitesse des véhicules automobiles à l'art. 4a de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11). Cette disposition prévoit, à son alinéa 1er, que la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de la visibilité sont favorables, 50 km/h dans les

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 localités (let. a), 80 km/h hors des localités, à l'exception des semi-autoroutes et des autoroutes (let. b), 100 km/h sur les semi-autoroutes (let. c) et 120 km/h sur les autoroutes (let. d). L'art. 4a al. 5, 1ère phrase, OCR prescrit que lorsque des signaux indiquent d'autres vitesses maximales, celles-ci sont applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse. Au vu des faits établis, le recourant a violé les dispositions légales précitées. 4. 4.1. Selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation routière, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement entre conducteurs. Ainsi, le cas est objectivement grave, c'està-dire sans égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne réputation du conducteur, en présence d'un dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes, et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.2; 124 II 259 consid. 2b). Il est en revanche de moyenne gravité lorsque le dépassement de la vitesse autorisée est, respectivement, de 21 à 24 km/h (ATF 126 II 196 consid. 2a), de 26 à 29 km/h et de 31 à 34 km/h (ATF 128 II 131 consid. 2a). Cette jurisprudence ne dispense toutefois pas l'autorité de tout examen des circonstances du cas concret. D'une part, l'importance de la mise en danger et celle de la faute doit être appréciée, afin de déterminer quelle doit être la durée du retrait. D'autre part, il y a lieu de rechercher si des circonstances particulières ne justifient pas de considérer néanmoins le cas comme plus grave ou, inversement, comme de moindre gravité. Dans cette mesure, une appréciation purement schématique du cas, fondée exclusivement sur le dépassement de vitesse constaté, violerait le droit fédéral (cf. ATF 126 II 196 consid. 2a; 124 II 97 consid. 2c; arrêt TC FR 603 2015 58 du 8 juin 2015 consid. 4a). 4.2. En l'occurrence, l'excès de vitesse de 40 km/h sur un tronçon d'autoroute limité à 120 km/h commis par le recourant est objectivement constitutif d'une faute grave (art. 16c al. 1 let. a LCR), en application de la jurisprudence susmentionnée. Aucun élément au dossier ne permet de se distancier de cette appréciation en raison de circonstances particulières. 5. 5.1. A teneur de l'art. 16c al. 2 let. a LCR, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum. Selon l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait de permis d'élève conducteur ou du retrait de permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. L'art. 45 al. 1, 1ère phrase, de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51) – reposant notamment sur l'art. 42 al. 1 de la Convention de Vienne sur la circulation routière (RS 0.741.10) – prévoit que l'usage d'un permis étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s'appliquent au retrait du permis de conduire suisse.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 5.2. En fixant à trois mois la durée de l'interdiction de conduire à l'encontre du recourant, l'autorité intimée s'en est tenue au minimum légal prévu par l'art. 16c al. 2 let. a LCR en cas de faute grave. Cette durée ne peut être réduite, pour quelque motif que ce soit (cf. ATF 132 II 234 consid. 2.3). 6. 6.1. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, il faut constater que la décision de la CMA est conforme aux principes de la légalité et de la proportionnalité. Elle doit dès lors être confirmée et le recours rejeté. 6.2. Compte tenu de l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). Ils sont fixés à CHF 600.-. Il est constaté que le recourant reste redevable du solde de l'avance de frais de CHF 12.- resté impayé. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 7 juin 2018 de la CMA est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais de CHF 588.-, le solde de CHF 12.- restant dû. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans le même délai, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 26 octobre 2018/jfr/vth La Présidente: La Greffière-rapporteure:

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