Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2017 85 Arrêt du 11 octobre 2018 IIIe Cour administrative Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Juges: Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffier-stagiaire: Matthieu Loup Parties A.________, recourant, contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports Recours du 12 mai 2017 contre la décision du 13 avril 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 attendu qu’il ressort d’un rapport de la Police cantonale fribourgeoise que, le 2 mars 2017 vers 18h10, A.________ circulait au volant de son véhicule de B.________ en direction de C.________. En raison d'une inattention, il s’est déporté sur la gauche de la chaussée et est entré en collision avec un véhicule circulant normalement en sens inverse. La conductrice de ce véhicule a été légèrement blessée. Auditionné sur place par la police, l’intéressé a admis les faits; que, par courrier du 21 mars 2017, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après: CMA) a avisé A.________ de l’ouverture d’une procédure administrative, en lui signalant que les infractions commises pourraient donner lieu au prononcé d’une mesure administrative; que, dans ses observations du 31 mars 2017, l'intéressé a reconnu qu'il ne circulait pas suffisamment sur sa droite. Il a pour le surplus fait valoir qu'il n'avait jamais eu d'accident auparavant et que son permis de conduire lui était nécessaire pour des raisons professionnelles; que, par décision du 13 avril 2017, la CMA a prononcé le retrait du permis de conduire de A.________ pour une durée indéterminée avec un minimum incompressible de 24 mois. Elle a retenu que ce dernier avait commis une infraction moyennement grave, au sens de l'art. 16b al. 1 let. a de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), en faisant preuve d'inattention, en circulant insuffisamment à droite, en perdant la maîtrise de son véhicule et en provoquant un accident. Elle a en outre relevé qu'il ne pouvait justifier d'une bonne réputation en tant que conducteur de véhicules automobiles en raison de deux retraits du permis de conduire pour faute grave en 2006 et 2015, d'un retrait du permis de conduire pour faute moyennement grave en 2011, de deux avertissements pour infraction légère en 2006 et en 2010 et d'une obligation de suivre un cours d’éducation routière pour infraction légère en 2010; que, le 6 mai 2017, l'intéressé a déposé son permis de conduire; que, par ordonnance pénale du 8 mai 2017, le Préfet de la Gruyère a reconnu A.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière, au sens de l’art. 90 al. 1 LCR en relation avec l’art. 31 al. 1 et 34 al. 1 LCR et l’art. 3 al. 1 de l’ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11), pour avoir, suite à une inattention, perdu la maîtrise de son véhicule en se déportant sur la gauche et percuté le véhicule qui circulait normalement en sens inverse. Il l’a condamné au paiement d'une amende de CHF 300.- et des frais de procédure. Non contestée, cette ordonnance pénale est devenue définitive et exécutoire; qu’agissant le 12 mai 2017, A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre la décision de la CMA du 13 avril 2017, dont il demande l'annulation. A l'appui de ses conclusions, il fait valoir, pour l'essentiel, que le retrait du permis pour une durée incompressible de 24 mois est disproportionné par rapport à l'infraction commise et à la faible gravité de ses antécédents; que, dans ses observations du 28 juin 2017, la CMA propose le rejet du recours en se référant à sa décision ainsi qu’aux pièces du dossier;
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits aux art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), et l'avance de frais ayant été versée en temps utile, le recours est recevable en la forme. La Cour de céans peut dès lors en examiner les mérites; qu'en vertu de l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, la Cour ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA); que, d’emblée, force est de constater que le recourant ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés et qui ont du reste été établis sur le plan pénal. Il faut dès lors considérer comme établi que, suite à une inattention, celui-ci a perdu la maîtrise de son véhicule en se déportant sur la gauche et a percuté une voiture roulant normalement en sens inverse; que, selon l’art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. L’art. 3 al. 1 OCR précise le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Le conducteur doit ainsi porter à la route et au trafic toute l'attention possible, le degré de cette attention devant être apprécié au regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de dangers prévisibles. L'attention requise du conducteur implique que celui-ci soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l'intégrité corporelle ou les biens matériels d'autrui (BUSSY/RUSCONI, Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd. 2015, art. 31 LCR n. 2 ss). Lorsqu’il doit porter son attention sur un endroit déterminé, le conducteur peut vouer une attention moindre aux autres endroits (ATF 127 II 302 consid. 3c; cf. également arrêt TF 6B_665/2015 du 15 septembre 2016 consid. 2.2 et les références citées). S’agissant de la maîtrise de la direction, il faut comprendre que tout conducteur doit tenir sa voie, c’est-à-dire ne pas dévier de la trajectoire suivie jusqu’alors sans certaines précautions, même sur une route où les voies ne sont pas marquées (BUSSY/RUSCONI, art. 31 LCR n. 2.5); que l’art. 34 al. 1 LCR prescrit que les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité; qu’en l’espèce, en se déportant sur la gauche de la chaussée après avoir détourné son regard de la route et en entrant en collision avec le véhicule venant en sens inverse, le recourant a manifestement enfreint les règles précitées; que ces infractions justifiaient le prononcé d'une mesure administrative, ce que le recourant ne conteste du reste pas; que la LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR); que, conformément à l’art. 16a al. 1 let. a LCR, commet un infraction légère la personne qui en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. La faute légère correspond à une négligence légère, un tel
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 cas de figure étant par exemple donné lorsque les conditions de circulation sont bonnes, n'inclinant pas un conducteur moyen – c'est-à-dire normalement prudent – à une vigilance particulière, et qu'une infraction survient malgré tout à la suite d'une inattention (MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, p. 340 ss). La faute peut ainsi être légère si l'infraction n'est que l'enchaînement de circonstances malheureuses (ATF 125 II 561 consid. 1b et 2c), ou lorsque seule une légère inattention, ne pesant pas lourd du point de vue de la culpabilité, peut être reprochée au conducteur, lequel a fondamentalement adopté un comportement routier juste (ATF 127 II 302 consid. 3d). Plus généralement, une faute légère est donnée lorsque le conducteur a pris conscience du danger spécifique et a adapté sa vitesse et sa vigilance en conséquence, mais non pas suffisamment du fait d'une mauvaise appréciation compréhensible du point de vue d'un conducteur moyen (arrêts TF 1C_382/2011 du 12 décembre 2011 consid. 3; 6A.90/2002 du 7 février 2003 consid. 4.4). En dernière analyse, la faute légère représente souvent un comportement qui, sans être totalement excusable, bénéficie de circonstances atténuantes, voire relève carrément d'une certaine malchance (arrêt TF 6A.89/2001 du 16 novembre 2001 consid. 2c/bb); qu'en vertu de l’art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque. Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (arrêt TF 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1 et les références citées); qu’enfin, selon l’art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque. L’application de l’art. 16c al. 1 let. a LCR est subordonnée à la double gravité de la faute commise et de la mise en danger objective. (FF 1999 IV 4106, 4134; ATF 132 II 234 consid. 3; MIZEL, p. 397). Or, pour réaliser l’élément de la faute grave, la jurisprudence exige un comportement gravement contraire aux règles de la circulation routière, découlant au moins d’une négligence grossière (ATF 131 IV 133 consid. 3.2; 118 IV 84 consid. 2a). La faute grave sera ainsi donnée en cas de dol direct ou de dol éventuel (ATF 126 IV 192), lorsque l’auteur est conscient du danger sérieux que représente son comportement contraire aux règles de la circulation (ATF 131 IV 133 consid. 3.2) ou encore lorsque son comportement témoigne d’un mépris pour les autres usagers (arrêt TF 1C_425/2012 du 17 décembre 2012 consid. 4.2). Parallèlement, la création d’un danger sérieux pour la sécurité d’autrui au sens de la disposition précitée est déjà donnée en cas de mise en danger abstraite accrue. Le critère déterminant pour admettre que l'on est en présence d'un danger abstrait sérieux ou accru réside dans l'imminence du danger (ATF 122 II 228 consid. 3b / JdT 1996 I 700 et les références citées); que, sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la gravité de la faute et de la mise en danger de la sécurité, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur comme automobiliste (ATF 124 II 259 consid. 2b/aa et les arrêts cités). Il ne saurait en revanche être
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 question de tenir compte des besoins professionnels de l'intéressé, ceux-ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de mesurer la durée du retrait (cf. arrêt TC FR 603 2016 227 du 8 mai 2017 consid. 4a); que pour déterminer si le cas est de peu de gravité ou de gravité moyenne, l'autorité doit tenir compte de la gravité de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur; la gravité de la mise en danger du trafic n'est prise en considération que dans la mesure où elle est significative pour la faute (ATF 126 II 202 consid. 1a, 126 II 192 consid. 2b, 125 II 561 consid. 2b). Trois critères permettent de distinguer le cas de peu de gravité de celui de gravité moyenne: la faute, la mise en danger du trafic (dans la mesure où elle est significative pour la faute) et les antécédents, étant précisé que même de bons antécédents ne permettent pas de retenir un cas de peu de gravité lorsque la faute est moyenne ou grave (ATF 125 II 561); que, selon la jurisprudence, la perte de maîtrise d’un véhicule ne constitue pas toujours une infraction grave au sens de l’art. 16c al. 1 let. a LCR; la qualification de la gravité de l’infraction dépend des circonstances du cas d’espèce (ATF 127 II 302). Il n’est ainsi pas exclu qu’une perte de maîtrise ne donne lieu qu’à une mise en danger moyennement grave, au sens de l’art. 16b al. 1 let. a LCR, voire même légère, au sens de l’art. 16a al. 1 let. a LCR (arrêt TF 1C_235/2007 du 29 novembre 2007 consid. 2.2; MIZEL, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 I 361, p. 367); qu’en l'occurrence, alors qu'il circulait sur un tronçon d'une largeur de 5.7 m, le recourant a détourné son attention de la route pour porter son regard sur le lac, à sa droite. Ce faisant, il a déporté son véhicule sur la gauche et est entré en collision avec un véhicule qui arrivait normalement en sens inverse. A l'évidence, le recourant a fait preuve d'une inattention manifeste à un endroit où il se devait pourtant de redoubler de prudence, en raison de la configuration des lieux et du peu de visibilité sur cette route sinueuse, et il a laissé son véhicule se déporter sur la voie opposée; qu'en tout état de cause, la faute commise ne peut pas, comme telle, être qualifiée de légère, au sens de bénigne du terme; qu'elle a de surcroît été à l'origine d'une mise en danger concrète de la circulation, le véhicule du recourant étant entré en collision avec celui arrivant en sens inverse, occasionnant des dégâts matériels importants et des blessures légères à la conductrice du véhicule embouti; que, dès lors que ni la faute ni la mise en danger qui en a découlé ne sont légères, c'est à juste titre que la CMA a qualifié de moyennement grave l'infraction reprochée au recourant, ce que celui-ci ne conteste d'ailleurs pas; que cette qualification de la faute n'entre d'ailleurs pas en contradiction avec la sanction pénale infligée en application de l'art. 90 al. 1 LCR qui s'applique aussi bien à l'infraction légère qu'à l'infraction moyennement grave (cf. ATF 135 II 138 / SJ 2009 I 193, p. 195); qu’à teneur de l'art. 16b al. 2 let. e LCR, à la suite d'une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum si, au cours des dix années précédentes, le permis a été retiré à trois reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l'expiration d'un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n'a été commise;
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 que, selon l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. Cette règle rendant les durées minimales de retrait de permis incompressibles a été introduite dans la loi par souci d’uniformité. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières (FF 1999 IV 4131; ATF 132 II 234 consid. 2.3); qu’en l'espèce, durant les dix années précédant la commission de la présente infraction, le recourant s'est déjà vu retirer le permis de conduire à trois reprises, deux fois pour faute grave, en en 2006 et 2015, et une fois pour faute moyennement grave, en 2011. Ces mesures ont été exécutées respectivement jusqu'au 9 mai 2007 (faute grave), au 2 septembre 2011 (faute moyennement grave) et au 31 décembre 2015 (faute grave), de telle sorte qu'aucun intervalle de cinq ans n'est intervenu entre l'expiration des retraits, au sens de l'art. 16b al. 2 let. e in fine LCR; que, partant, la commission d'une nouvelle infraction de gravité moyenne devait entraîner le prononcé d'un retrait de sécurité du permis de conduire pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum. La CMA s'en est tenue à cette durée minimale, laquelle ne saurait être réduite, pour quelque motif que ce soit (art. 16 al. 3 LCR). Sa décision échappe ainsi à toute critique; que, selon l'art. 17 al. 3 LCR, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu; qu'en application de cette disposition, la CMA a fixé les conditions mises à la restitution du permis, lesquelles n'ont, à juste titre, pas été remises en cause par le recourant; que, pour l'ensemble des motifs qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision de la CMA confirmée; que, vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 131 CPJA);
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière du 13 avril 2017 est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance versée. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 11 octobre 2018/mju/mlo La Présidente: Le Greffier-stagiaire: