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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 21.09.2017 603 2017 143

21 septembre 2017·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·1,866 mots·~9 min·1

Résumé

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2017 143 Arrêt du 21 septembre 2017 IIIe Cour administrative Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Juges: Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-rapporteure: Vanessa Thalmann Parties A.________, recourant, contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports Recours du 18 août 2017 contre la décision du 3 août 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Il ressort d'un rapport de la police cantonale bernoise que, le 7 avril 2017 à 23h30, A.________ a été intercepté à B.________ au volant d'un véhicule automobile. Le précité se trouvait sous l'influence de l'alcool et il a été constaté qu'il avait circulé en état d'ébriété (taux qualifié de 0,56 mg/L = 1,12 g 0/00). Son permis de conduire a été saisi par la police. B. Par courrier du 13 avril 2017, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après: la CMA) a avisé A.________ de l'ouverture d'une procédure, en lui signalant que l'infraction commise pourrait donner lieu au prononcé d'une mesure administrative. Invité à formuler ses observations, celui-ci a répondu le 15 avril 2017. Il a encore pris position les 17, 20 et 27 avril 2017. Le 21 avril 2017, la CMA a restitué provisoirement le permis de conduire de l'intéressé. C. Par décision du 3 août 2017, la CMA a prononcé le retrait du permis de conduire de A.________ pour la durée de douze mois, pour conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcoolémie qualifié (taux de 0,56 mg/L). Pour fixer la durée de la mesure, elle a pris en compte les mauvais antécédents de ce conducteur, lequel a notamment fait l'objet d'un retrait de permis de quatre mois – réduit à trois mois suite à un cours – pour faute grave au cours des cinq années précédant la commission de l'infraction litigieuse (décision du 13 juin 2013, mesure exécutée jusqu'au 25 octobre 2013 pour conduite en état d'ébriété avec un taux minimum de 1.14 g 0/00). D. Agissant le 18 août 2017, A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant à la réduction de la durée de retrait de son permis de conduire. Il explique qu'avant d'être interpellé par la police le 7 avril 2017, il a passé la soirée chez son ex-amie à C.________, qu'ils ont bu quelques verres, qu'ils se sont disputés et que son amie l'a mis à la porte. Il est d'avis que celle-ci est en partie responsable dans la mesure où elle aurait dû le laisser dormir chez elle. Il relève qu'il a rencontré ces dernières années des problèmes professionnels et de santé. Il indique qu'il a retrouvé un travail en février de cette année, mais qu'il est actuellement en arrêt maladie suite à une opération à un poignet. Il souligne qu'il est handicapé physiquement et actuellement également psychiquement et qu'il vit seul. Il fait valoir qu'il a besoin de son permis de conduire pour pouvoir se recycler professionnellement, ce qui s'avère déjà difficile en raison de son âge (57 ans). Il soutient enfin qu'il ne boit que très peu d'alcool et qu'il ne boit jamais d'alcool au travail et au volant, ce que ses médecins peuvent attester. Le 3 septembre 2017, le recourant s'est encore déterminé de manière spontanée. Il précise en particulier sa conclusion, en demandant à ce que la durée de son retrait de permis soit réduite de moitié au moins. E. Dans ses observations du 8 septembre 2017, la CMA conclut au rejet du recours, en se référant à sa décision – selon elle, clémente car limitée au minimum légal – et aux pièces du dossier. F. Par courrier spontané du 13 septembre 2017, le recourant réitère sa conclusion tendant à ce que la durée du retrait de permis soit ramenée à six mois.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 en droit 1. a) Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) - l'avance de frais ayant par ailleurs été versée en temps utile - le recours est recevable à la forme. Partant, le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites. b) Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. Il sied d'emblée de relever que le recourant ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés. Partant, il y a lieu de retenir que le recourant a conduit sous l'influence de l'alcool, avec un taux de 0,56 mg/L mesuré dans l'haleine. 3. a) Selon l'art. 16c al. 1 let. b de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans l'haleine ou dans le sang. L'art. 55 al. 6 LCR prescrit que l'Assemblée fédérale fixe dans une ordonnance le taux d'alcool dans l'haleine et le taux d'alcool dans le sang à partir desquels les conducteurs sont réputés être dans l'incapacité de conduire au sens de la LCR (état d'ébriété) indépendamment de toute autre preuve et du degré de tolérance individuelle à l'alcool (let. a) ainsi que le taux qualifié d'alcool dans l'haleine et dans le sang (let. b). En vertu de l'art. 2 de l'ordonnance du 15 juin 2012 de l'Assemblée fédérale concernant les taux limites d'alcool admis en matière de circulation routière (RS 741.13), sont considérés comme qualifiés: "a. un taux d'alcool dans le sang de 0,8 gramme pour mille ou plus; b. un taux d'alcool dans l'haleine de 0,4 milligramme ou plus par litre d'air expiré." Ainsi, la conduite en état d'ébriété avec un taux qualifié – en l'espèce de 0,56 mg/L mesuré dans l'haleine – est, sous l'aspect des mesures administratives, constitutive d'une faute grave. On notera dans ce contexte que la qualification de faute grave – par l'art. 16c al. 1 let. b LCR, l'art. 55 al. 6 LCR et l'ordonnance parlementaire précitée – ne prévoit pas d'exception, notamment pas au regard de la mise en danger et des éventuelles fautes de circulation, ou encore du degré de tolérance. b) Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'autorité intimée a qualifié la faute commise de grave. Au vu du texte légal sans équivoque, la CMA se devait d'appliquer l'art. 16c al. 1 let. b LCR et, partant, de prononcer une sanction administrative. 4. a) Selon l'art. 16c al. 2 let. c LCR, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour douze mois au moins si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 En vertu de l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. En effet, la règle de l'art. 16 al. 3, dernière phrase, LCR, introduite dans la loi par souci d'uniformité, rend incompressible les durées minimales de retrait des permis de conduire. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4131; ATF 132 II 234 consid. 2.3). b) En l'occurrence, le recourant s'est déjà vu retirer son permis de conduire à plusieurs reprises, la dernière fois en raison d'une faute qualifiée de grave commise durant les cinq années ayant précédé la présente infraction. Cette sanction a été exécutée jusqu'au 25 octobre 2013. Aussi, les conditions de l'art. 16c al. 2 let. c LCR sont réalisées et la CMA se devait de prononcer un retrait de permis pour la durée minimale de douze mois. Vu l'art. 16 al. 3, dernière phrase, LCR, cette durée ne peut être réduite, pour quelque raison que ce soit (cf. ATF 132 II 234). Par ailleurs, compte tenu des mauvais antécédents figurant au registre du recourant, la sanction apparaît même clémente. Cela étant, la Cour est bien consciente des inconvénients que le recourant aura à subir en raison du retrait de son permis; ceux-ci sont cependant inévitablement liés à la mesure admonestatoire que constitue le retrait litigieux et participent à sa fonction éducative. En conduisant en état d'ébriété avancée, le recourant a pris le risque, non seulement de mettre en danger sa propre sécurité et celle des autres usagers de la voie publique, mais également celui de se voir retirer son permis de conduire pour une longue durée, au vu de ses mauvais antécédents. Il ne peut dès lors s'en prendre qu'à lui-même s'il doit en supporter les conséquences. Certes, il tente d'expliquer son comportement par la dispute qu'il a eue avec son amie le soir où l'infraction a été commise, par le fait qu'elle l'a mis à la porte de chez elle alors même qu'ils avaient bu et par la distance séparant son domicile de celui de son amie. Toutefois, ces circonstances ne peuvent manifestement pas justifier le fait que le recourant ait pris le volant de sa voiture alors même qu'il avait bu quelques verres – selon ses propres dires – et qu'il présentait alors un taux d'ébriété qualifié. 5. Sur le vu de tout ce qui précède, la CMA n'a pas violé la loi, ni commis aucun excès ou abus de son pouvoir d'appréciation en qualifiant de grave l'infraction commise par le recourant et en la sanctionnant par un retrait du permis de conduire pour la durée de douze mois, correspondant au minimum légal. Sa décision doit dès lors être confirmée et le recours rejeté. 6. Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 3 août 2017 de la CMA est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais qu'il a versée. III. Communication. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans le même délai, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 21 septembre 2017/jfr/vth Présidente Greffière-rapporteure

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