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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 20.03.2018 603 2017 111

20 mars 2018·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·3,653 mots·~18 min·1

Résumé

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2017 111 Arrêt du 20 mars 2018 IIIe Cour administrative Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Juges: Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-stagiaire: Laetitia Emonet Parties A.________, recourant, représenté par Me Christophe Sansonnens, avocat contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports Recours du 10 juillet 2017 contre la décision du 8 juin 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Il ressort d’un rapport de police que, le 11 avril 2017 vers 11h40, A.________ circulait au volant d'un véhicule automobile à Fribourg, sur l'avenue du Tivoli en direction de la rue St-Pierre. Arrivé à la hauteur du passage sous voies de la gare de Fribourg, il n'accorda pas la priorité à une piétonne qui traversait la route sur un passage pour piétons, de droite à gauche selon le sens de marche de l'automobiliste. Il heurta la piétonne qui fut projetée au sol; blessée à la tête, celle-ci a dû être hospitalisée. B. Par courrier du 2 mai 2017, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après: la CMA) a avisé A.________ de l’ouverture d’une procédure, en lui signalant que l’infraction commise pourrait donner lieu au prononcé d’une mesure administrative. Dans ses observations du 9 mai 2017, le précité a reconnu les faits et sa faute tout en soulignant qu'un retrait de permis entraînerait de lourdes conséquences, dans la mesure où il exerce seul l'activité de traiteur indépendant. C. Par ordonnance pénale du 12 mai 2017, le Préfet de la Sarine a condamné A.________ à une amende de CHF 300.- pour violation des règles de la circulation, au sens de l'art. 90 al. 1 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01). Non contestée, cette ordonnance est entrée en force. D. Par décision du 8 juin 2017, la CMA a prononcé le retrait du permis de A.________ pour une durée de 3 mois, considérant que l'intéressé avait commis une infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, en faisant preuve d'inattention et en heurtant une piétonne sur un passage pour piétons. E. Par mémoire du 10 juillet 2017, A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal en concluant, sous suite de frais et dépens, au retrait du permis pour la durée d'un mois, l'infraction devant être qualifiée, selon lui, de moyennement grave. F. Dans ses observations du 21 août 2017, la CMA conclut au rejet du recours, en se référant pour l'essentiel à sa décision ainsi qu'aux autres pièces du dossier. en droit 1. a) Déposé dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu des art. 12 de la loi fribourgeoise du 12 novembre 1981 d’application de la législation fédérale sur la circulation routière (LALCR; RSF 781.1) et 79 à 81 du code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites. b) Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. a) Selon la doctrine et la jurisprudence, l'autorité administrative appelée à se prononcer sur l'existence d'une infraction ne doit en principe pas s'écarter des constatations de fait et des qualifications juridiques du juge pénal. Ce principe s'applique non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, par exemple si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police (arrêt TF 6A.100/2006 du 28 mars 2007 et les références citées; KNAPP, Précis de droit administratif, 4e éd., 1991, no 38). Ce n'est que si la qualification juridique d'une situation dépend essentiellement de l'appréciation de l'état de fait, qu'en principe le juge pénal est mieux à même de connaître que l'autorité administrative, que celleci est liée par les règles de droit que le juge pénal a appliquées (ATF 124 II 103 consid. 1c/aa et bb; 104 Ib 359; 102 Ib 196). L'autorité administrative n'est par contre pas liée par la qualification juridique donnée par le juge pénal, si ce dernier s'est uniquement basé sur le dossier. Elle peut dans cette hypothèse apprécier plus sévèrement les fautes commises (ATF 120 Ib 312 consid. 4b; 119 Ib 158 consid. 3c). b) En l'espèce, le recourant ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés et n'a pas fait opposition à l'ordonnance pénale prononcée à son endroit. Il faut dès lors considérer comme établi qu'il n'a pas fait preuve de l'attention nécessaire à l'approche d'un passage pour piétons et a percuté, alors qu'il circulait à basse vitesse, une piétonne qui traversait la chaussée de droite à gauche, la projetant au sol et lui faisant subir une blessure à la tête qui nécessita des points de suture. 3. a) A teneur de l'art. 33 al. 2 LCR, avant les passages pour piétons, le conducteur circulera avec une prudence particulière et, au besoin, s'arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s'y engagent. Le conducteur doit vouer à la route et au trafic toute l'attention possible, le degré de cette attention devant être apprécié au regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 127 IV 34 consid. 3c/bb; 122 IV 225 consid. 2b). La "prudence particulière" avant les passages pour piétons que doit adopter le conducteur selon l'art. 33 al. 2 LCR signifie qu'il doit porter une attention accrue à ces passages protégés et à leurs abords par rapport au reste du trafic et être prêt à s'arrêter à temps si un piéton traverse la chaussée ou en manifeste la volonté (arrêt TF 1C_87/2009 du 11 août 2009 consid. 3.2, JdT 2009 I 512; arrêt TF 6S.96/2006 du 3 avril 2006 consid. 2.2, JdT 2006 I 439; ATF 121 IV 286 consid. 4b; 115 II 283 consid. 1a). Normalement, le conducteur n'est toutefois pas obligé de réduire sa vitesse à l'approche d'un passage pour piétons lorsque personne ne se trouve à proximité, s'il peut admettre qu'aucun piéton ne va surgir à l'improviste ou encore si on lui fait clairement comprendre qu'il a la priorité. La visibilité du conducteur doit néanmoins porter sur toute la chaussée et sur le trottoir à proximité du passage. Si le conducteur ne bénéficie pas d'une telle visibilité, il doit ralentir de manière à pouvoir accorder la priorité aux piétons dissimulés derrière l'obstacle (arrêts TF 1C_504/2011 du 17 avril 2012 consid. 2.4; 6B_493/2011 du 12 décembre 2011 consid. 4.2.2; 6B_1070/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.2; 6S.96/2006 du 3 avril 2006 consid. 2.2, JdT 2006 I 439).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 L’art. 3 al. 1, 1ère phrase, de l’ordonnance du 13 novembre 1962 sur la circulation routière (OCR; RS 741.11) précise que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Le conducteur doit ainsi porter à la route et au trafic toute l’attention possible, le degré de cette attention devant être apprécié au regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l’heure, la visibilité et les sources de dangers prévisibles. L’attention requise du conducteur implique que celui-ci soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l’intégrité corporelle ou les biens matériels d’autrui (BUSSY/RUSCONI, Code suisse de la circulation routière commentée, 4e éd. 2015, art. 31 LCR n. 2 ss). Par ailleurs, l'observation de la règle de l'adaptation de la vitesse aux "circonstances" est la première condition de la maîtrise du véhicule. S'il veut "pouvoir se conformer aux règles de la prudence", comme le prescrit l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra en effet, avant tout, adapter sa vitesse, pour qu'elle ne constitue ni une cause d'accident ni une gêne excessive pour la circulation. Il n'existe pas de vitesse "adaptée en soi" ni de vitesse "excessive" en soi. C'est la prudence commandée par les circonstances qui constitue le cadre de l'adaptation de la vitesse. Il s'agit là d'une notion concrète et il faut tenir compte de l'ensemble des circonstances (BUSSY/RUSCONI, art. 32 LCR n. 1.1). b) En l'espèce, il est établi que le recourant n'a pas remarqué la présence d'une piétonne qui s'était engagée sur un passage sécurisé, qu'il n'a pas pu freiner à temps et l'a heurtée. Ce faisant, il a enfreint les dispositions précitées, de sorte qu'une mesure administrative devait être prononcée. 4. a) La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR). Conformément à l’art. 16a al. 1 let. a LCR, commet un infraction légère la personne qui en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. En vertu de l’art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque. Enfin, selon l’art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque. Ainsi, la loi fait la distinction entre (cf. ATF 123 II 106 consid. 2a): - le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR); - le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR); - le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR); - le cas grave (art. 16c al. 1 LCR). Sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la gravité de la faute et de la mise en danger de la sécurité, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur comme automobiliste (cf. art. 16a al. 3 LCR; aussi ATF 124 II 259 consid. 2b/aa et les arrêts cités). Il ne saurait en revanche être question de tenir compte des besoins professionnels de l'intéressé, ceuxci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de mesurer la durée du retrait (cf. arrêt TC FR 603 2016 227 du 8 mai 2017 consid. 4a). Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (arrêt TF 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1 et les références citées). La faute légère correspond à une négligence légère, un tel cas de figure étant par exemple donné lorsque les conditions de circulation sont bonnes, n'inclinant pas un conducteur moyen - c'est-àdire normalement prudent - à une vigilance particulière, et qu'une infraction survient malgré tout à la suite d'une inattention. La faute peut ainsi être légère si l'infraction n'est que l'enchaînement de circonstances malheureuses, ou lorsque seule une légère inattention, ne pesant pas lourd du point de vue de la culpabilité, peut être reprochée au conducteur, lequel a fondamentalement adopté un comportement routier juste. Plus généralement, une faute légère est donnée lorsque le conducteur a pris conscience du danger spécifique et a adapté sa vitesse et sa vigilance en conséquence, mais non pas suffisamment du fait d'une mauvaise appréciation compréhensible du point de vue d'un conducteur moyen. En dernière analyse, la faute légère représente souvent un comportement qui, sans être totalement excusable, bénéficie de circonstances atténuantes, voire relève carrément d'une certaine malchance (MIZEL, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004, p. 376). L'infraction sanctionnée par l'art. 16c al. 1 let. a LCR par contre correspond en principe à la définition de l'infraction réprimée sur le plan pénal par l'art. 90 al. 2 LCR (MIZEL, p. 395). Le Tribunal fédéral tient ces notions pour identiques à tous les égards (ATF 120 Ib 285 consid. 3, in JdT 1995 I 678); il estime que, pour être punissable sous l'angle de l'art. 90 al. 2 LCR, le comportement du conducteur doit être particulièrement blâmable, soit, en d'autres termes, relever d'une négligence grossière. L'auteur doit avoir violé, par son comportement ou par une simple absence passagère, un devoir de prudence élémentaire qui lui était imposé de manière évidente par les circonstances. La création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui au sens de la disposition précitée est déjà donnée en cas de mise en danger abstraite accrue. Le critère déterminant pour admettre que l'on est en présence d'un danger abstrait sérieux ou accru réside dans l'imminence du danger (ATF 122 II 228 consid. 3b, in JdT 1996 I 700 et les références citées). Subjectivement, l'art. 90 al. 2 LCR exige un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, découlant à tout le moins d'une négligence grossière (ATF 118 IV 84 consid. 2a). b) D'après la jurisprudence, la faute d'un conducteur qui a heurté une personne engagée sur un passage pour piétons en ne s'arrêtant pas à temps ne peut pas être qualifiée de légère (cf. arrêts TF 4A_239/2015 du 6 octobre 2015 consid. 2.3; 1C_425/2012 du 17 décembre 2012 consid. 4.1; 1C_87/2009 du 11 août 2009 consid. 4.3).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 La jurisprudence a qualifié de grave la faute commise par un conducteur qui, circulant à 30 km/h dans une zone à important trafic piétonnier et après avoir contourné un îlot de tram, avait renversé mortellement une piétonne à quelques mètres d'un passage pour piétons, la faute commise par un motocycliste qui, de nuit et sur une chaussée mouillée, n'avait remarqué que tardivement un piéton sur un passage sécurisé et l'avait percuté avec sa moto, la faute commise par un conducteur qui, ébloui plusieurs fois par le soleil, a continué de circuler à 55 km/h à l'intérieur d'une localité, en particulier sur un passage pour piétons et ce sans visibilité, ou encore la double infraction commise par un automobiliste qui, n'ayant pas adapté sa vitesse aux circonstances, avait violé la priorité à un piéton et l'avait heurté (cf. arrêts TF 1C_87/2009 consid. 4.3; 1C_425/2012 du 17 décembre 2012 consid. 4.1 et les arrêts cités). Ont en revanche été qualifiées de moyennement grave la faute commise par un conducteur qui avait démarré au passage au vert du signal lumineux, sans prendre garde au feu orange clignotant et avait renversé un piéton qui traversait normalement sur un passage sécurisé, la faute commise par une conductrice qui n'avait pas accordé la priorité à un piéton déjà engagé sur le passage protégé au motif qu'une camionnette lui masquait la vue, la faute commise par un automobiliste qui, ébloui par les phares d'un véhicule venant en sens inverse, n'avait pas pu freiner à temps et avait renversé un piéton qui avait déjà traversé plus de la moitié du passage protégé, la faute commise par une conductrice inattentive qui avait heurté une piétonne engagée sur un passage sécurisé peu après avoir bifurqué à gauche, ou encore la faute commise par un conducteur qui, à l'approche d'un carrefour, alors qu'il réduisait son allure et concentrait son attention sur les véhicules venant de sa gauche, avait remarqué tardivement la piétonne qui avait traversé les troisquarts d'un passage sécurisé, l'avait heurtée et fait chuter (cf. arrêt TF 1C_425/2012 du 17 décembre 2012 consid. 4.1 et les arrêts citées). c) En l'occurrence, l'infraction commise ne saurait être qualifiée de légère, comme le rappelle la jurisprudence précitée. Dans les circonstances du cas d'espèce, elle ne doit toutefois pas non plus être qualifiée de grave. Certes, il est incontestable qu'en violant la priorité au piéton, le recourant a mis sérieusement en danger la sécurité d'autrui, au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, la piétonne ayant chuté et souffert d'une plaie à la tête et de contusions; il est au demeurant notoire que le fait de renverser un piéton peut, dans tous les cas, avoir des conséquences tragiques (cf. arrêt TF 1C_87/2009 consid. 4.2). En revanche, il n'y a pas lieu de retenir que la faute commise est particulièrement blâmable ou qu'elle relève d'une négligence grossière, au sens développé par la jurisprudence (cf. ATF 122 II 228 consid. 3b, in JdT 1996 I 700 et les références citées; 118 IV 84 consid. 2a). En effet, il faut d'emblée relever qu'à cette heure de pointe en semaine, le trafic est très dense aux abords de la gare et impose une vigilance accrue à la circulation des véhicules, des cycles et des piétons. En l'occurrence, le recourant circulait à faible vitesse, qu'il estime entre 5 et 10 km/h. Alors qu'il entrait dans la zone d'ombre de l'entrée du passage sous voies, il n'a pas remarqué la piétonne qui venait de s'engager sur le passage pour piétons; elle portait des vêtements sombres et, jusqu'à environ un mètre de la route, elle était partiellement masquée par un mur de soutènement. Pour sa part, celle-ci a également déclaré ne pas avoir vu qu'une voiture arrivait sur sa gauche, ce qui peut laisser supposer qu'elle marchait à vive allure sans prêter attention à la circulation. Dans ce contexte, l'inattention passagère du recourant, qui ne découle pas d'un comportement crasse ou désinvolte, peut encore être qualifiée de moyennement grave. Cette appréciation, plus clémente que celle retenue par la CMA, se justifie au vu des circonstances du cas. Elle est corroborée par les antécédents jusqu'alors sans tache de l'intéressé, titulaire du permis de conduire depuis plus

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 de trente ans. Elle correspond également à la qualification retenue par le juge pénal, qui a fondé son jugement sur l'art. 90 al. 1 LCR. 5. a) Aux termes de l’art. 16b al. 2 let. a LCR, après une infraction moyennement grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum. Selon l’art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. En effet, la règle de l’art. 16 al. 3, dernière phrase, LCR, introduite dans la loi par souci d’uniformité, rend incompressible les durées minimales de retrait des permis de conduire. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l’ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, FF 1999 p. 4131; ATF 132 II 234 consid. 2.3). b) En l'espèce, l'autorité de céans dispose de tous les éléments pour statuer sur l'affaire (cf. art. 98 al. 2 CPJA). En effet, vu les circonstances du cas et les très bons antécédents du recourant, il convient en l'espèce de s'en tenir à la durée légale minimale du retrait, soit à un mois. 6. a) Pour l’ensemble des motifs qui précèdent, le recours doit être admis et la décision de la CMA modifiée en ce sens que le permis de conduire de A.________ lui est retiré pour la durée d'un mois en raison de la commission d'une infraction moyennement grave. b) Vu l'issue du recours, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 131 et 133 CPJA). Ayant obtenu gain de cause, le recourant a droit à des dépens qu'il convient de fixer de manière globale, en application de l'art. 11 al. 3 du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12), à CHF 1'250.-, TVA en sus, mis à la charge de la CMA. (Dispositif sur la page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, la décision de la CMA du 8 juin 2017 est réformée en ce sens que le permis de conduire de A.________ lui est retiré pour la durée minimale légale d'un mois en raison de la commission d'une infraction moyennement grave. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais versée, soit CHF 600.-, est restituée au recourant. III. Une indemnité de partie globale de CHF 1'250.- (débours compris), plus CHF 100.- au titre de la TVA, soit au total CHF 1'350.-, est allouée au mandataire du recourant. Elle est mise à la charge de la CMA. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 20 mars 2018/mju/ghe Présidente Greffière-stagiaire

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