Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2017 110 Arrêt du 1er février 2019 IIIe Cour administrative Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Juges: Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-stagiaire: Alissia Gil Parties A.________, recourant, contre DIRECTION DE LA SANTÉ ET DES AFFAIRES SOCIALE, autorité intimée Objet Droit social - Contribution aux frais d'hébergement en institution - Calcul - Application de l'arrêté du 19 décembre 2000 (RSF 834.1.26) - Déni de justice Recours du 5 juillet 2017 contre la décision du 9 juin 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________, né en 1945, réside au foyer B.________. Par décision du 22 mars 2017, la Caisse de compensation du canton de Fribourg lui a nié le droit à des prestations complémentaires à l'AVS (PC) pour la période à compter du 1er janvier 2017. Cette décision n'a pas été contestée. B. Par décision du 9 juin 2017, remplaçant une décision précédente du 15 septembre 2016 annulée dans le cadre du recours 603 2016 192, la Direction de la santé et des affaires sociales (ci-après: DSAS) a fixé la contribution aux frais de placement de A.________ pour l'année 2017 à CHF 164.- par journée de présence et à CHF 116.- par journée d'absence, se fondant sur la décision précitée du 22 mars 2017, en application de l'arrêté cantonal du 19 décembre 2000 fixant la contribution aux frais des personnes prises en charge dans les institutions spécialisées (RSF 834.1.26). A cette occasion, elle a également considéré qu'il ne pouvait pas se prévaloir d'une quelconque compensation avec des montants qu'il estime lui être dus en lien avec deux factures (trop élevées) réglées par son ancien curateur en 2000 et 2004 portant sur son hébergement durant les années 1997 et 1998. C. Agissant le 5 juillet 2017, A.________ interjette recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal contre la décision du 9 juin 2017, concluant à ce que le prix d'hébergement soit fixé à CHF 131.- pour l'année 2017, à ce qu'une décision soit rendue sur les frais d'hébergement pour les années 1997 et 1998 et à ce que les frais dus pour 2017 soient compensés avec le montant payé en trop durant ces deux années. A l'appui de ses conclusions, il se prévaut d'un déni de justice, s'agissant des années 1997 et 1998, et d'une incompatibilité de l'arrêté susmentionné avec le droit fédéral. Le 10 août 2017, A.________ a déposé une détermination complémentaire au sujet de la prescription de certaines des créances invoquées. Il demande nouvellement la reconsidération de la décision rendue par la DSAS pour l'année 2016 si la créance qu'il fait valoir concernant les années 1997 et 1998 ne peut pas être totalement compensée sur 2017. Le 26 août 2017, A.________ a déposé une nouvelle détermination. Il estime qu'il avait droit à des PC entre le 1er janvier 1997 et le 30 septembre 1998 et que c'est en raison d'erreurs de la part de la Caisse de compensation qu'aucune demande n'a été faite. Dans ses observations du 4 septembre 2017, la DSAS conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et se réfère à sa décision du 9 juin 2017. Elle précise que la décision du 22 mars 2017 contestée par le recourant est entrée en force et que la fixation de la contribution aux frais de placement, coordonnée avec les PC, se fait sur la base des mêmes montants. Elle constate que le recourant ne fait pas valoir que ces derniers seraient erronés ni n'explique en quoi les chiffres figurant dans les décisions de PC seraient faux. Elle expose également que le financement des prestations est dûment réglé par la législation fribourgeoise, que le recourant ne peut pas faire valoir de compensation et que sa créance est de toute manière prescrite. Par courrier du 20 décembre 2017, A.________ s'est spontanément exprimé pour faire valoir des soupçons de malversations concernant des factures portant cette fois sur les années 2002 et 2003. Il dénonce en outre le comportement de la DSAS, laquelle mettrait tout en œuvre pour ne pas faire la lumière dans ce dossier. Il se voit de plus "contraint d'augmenter [ses] prétentions de
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 compensation des créances de CHF 4'000.- par rapport au montant initialement demandé en raison du correctif 2002 non facturé". Il demande désormais également des intérêts moratoires. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre parties. Il sera fait état des arguments, développés à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Déposé dans le délai et les formes prescrits par les art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) auprès de l'autorité compétente pour en connaître en vertu de l'art. 114 al. 1 let. a CPJA, le recours, dans la mesure où il s'en prend à la décision rendue le 9 juin 2017 par la DSAS, est recevable, et la Cour de céans peut dès lors entrer en matière sur ses mérites. Cela étant, cette décision se fonde sur une décision de la Caisse de compensation du 22 mars 2017 lui refusant le droit à des PC pour l'année en cause. Cette dernière décision est entrée en force et ne fait manifestement pas partie de l'objet de la contestation déterminée par la décision de la DSAS du 9 juin 2017, ne serait-ce que parce qu'elle émane d'une autre autorité. Partant, si d'aventure le recourant, par ses écrits, entendait s'en prendre aussi à cette décision du 22 mars 2017, les conclusions y relatives devraient être déclarées irrecevables. 2. Le litige porte en l’espèce ainsi d'abord sur la participation de A.________ aux frais de séjour en institution spécialisée pour l'année 2017. 2.1. Dans un arrêt rendu le 10 octobre 2017 en la cause 603 2016 212, la Cour de céans a déjà eu l'occasion d'exposer les principes et le calcul de la contribution aux frais de séjour des personnes séjournant en institution, non bénéficiaires de prestations complémentaires, à l'instar du recourant. On peut sans autre renvoyer au jugement précité, étant précisé que, si la nouvelle loi cantonale du 16 novembre 2017 sur les institutions spécialisées et les familles d'accueil professionnelles (LIFAP; RSF 834.1.2) est désormais entrée en vigueur, le 1er janvier 2019, elle n'est à l'évidence pas applicable pour trancher le présent litige, lequel porte sur des années antérieures. Par ailleurs, ses dispositions d'exécution ne sont à ce jour pas encore adoptées, notamment celles destinées précisément à définir les modalités de la contribution au coût de l'accompagnement des bénéficiaires des prestations (cf. art. 8 al. 1 et 2 LIFAP). Actuellement, comme lorsque la décision du 9 juin 2017 a été rendue, l’arrêté fribourgeois du 19 décembre 2000 fixant la contribution aux frais des personnes prises en charge dans les institutions spécialisées (RSF 834.1.26) est toujours en vigueur et continue à s'appliquer pour déterminer cette contribution. Dans le jugement précité, l'Instance de céans a implicitement confirmé que cet arrêté pouvait servir à déterminer la contribution financière des personnes en institution, non bénéficiaires de prestations complémentaires.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 A cet égard, soulignons que le canton de Fribourg a présenté un plan stratégique en exécution de l’art. 10 de la loi du 6 octobre 2006 sur les institutions destinées à promouvoir l’intégration des personnes invalides (LIPPI; RS 831.26) en mai 2010, lequel a en effet été approuvé par le Conseil fédéral; il concrétise les exigences de la mise en œuvre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT) dans le domaine des adultes, notamment quant aux principes régissant le financement (cf. art. 10 al. 2 let. d LIPPI; plan stratégique pour la promotion de l'intégration des personnes en situation de handicap; cf. https://www.fr.ch/sites/default/files/2018-05/1051_f.pdf, consulté le 17 janvier 2019). Aux termes de l’art. 2 al. 1 de l'arrêté précité, les personnes handicapées adultes contribuent aux frais de leur séjour en homes ou appartements protégés, aux frais de repas et de prise en charge en ateliers. Pour calculer la capacité financière des résidents, il est fait référence aux calculs des prestations complémentaires (art. 2 al. 2 et 3). Les personnes qui ne bénéficient pas d’une prestation complémentaire ou les personnes qui ne font pas valoir leur droit à celle-ci paient la taxe par jour fixée par la Direction (art. 2 al. 4). Pour atteindre les exigences d’économicité et d’efficacité que doit respecter le mode de financement, le Service de la prévoyance sociale et les institutions ont mis en place une comptabilité analytique permettant de définir les coûts des centres de charges, notamment les coûts des foyers, des appartements protégés, etc. La mesure du caractère économique de ces coûts doit également prendre en considération les particularités de chaque établissement et exige de vérifier l’adéquation des coûts. De plus, pour garantir la prise en charge des frais de séjour entre les cantons, les tarifs doivent être établis selon une méthode de calcul unifiée. Au plan intercantonal, la Convention intercantonale relative aux institutions sociales (CIIS) fixe les modalités permettant d’assurer le financement du séjour des personnes placées dans des institutions en dehors de leur canton de domicile. La directive CIIS pour la compensation des coûts et la comptabilité analytique fixe les exigences minimales concernant les principes régissant le financement des institutions sociales. La comptabilité analytique mise en place dans les institutions fribourgeoises répond à ces exigences (cf. plan stratégique, ch. 3.2). 2.2 Concrètement, les décisions de contribution aux frais de placement sont calculées chaque année sur la base du coût des charges d’exploitation annuelles de chaque institution: ces coûts sont compilés dans le Tarif CIIS (tarif intercantonal). Pour fixer la taxe journalière, sont prises en considération les charges de l’exploitation ainsi que les recettes, à l’exception des contributions des résidents qui font précisément l’objet de ce calcul. La différence entre les charges et les recettes est mise en relation avec le nombre de places et le nombre de jours par année pour donner le prix journalier (CHF 387.- en l'espèce, cf. feuille de calcul annexée à la décision attaquée). Sur ce point, la Cour de céans a constaté, dans l'arrêt susmentionné, que les modifications de la réglementation des PC en lien avec la RPT – fixation d’un montant maximal pour les PC et d’éventuels changements de ce maximum – n’exercent aucune influence sur la taxe journalière selon le Tarif CIIS. En effet, la modification du montant maximal pris en charge par les PC n’exerce d’influence que sur la répartition du financement du prix journalier des résidents au bénéfice de PC entre ces prestations et la subvention cantonale; elle ne touche en revanche pas la situation des résidents ne bénéficiant pas de PC. A ce stade, l’introduction de la péréquation financière n’a dès lors pas transféré indirectement des charges supplémentaires aux personnes en situation de handicap possédant de la fortune, transfert précisément interdit selon le message précité sur la https://www.fr.ch/sites/default/files/2018-05/1051_f.pdf
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 législation d'exécution concernant la réforme de la péréquation financière et la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons. A ce prix journalier, sont retranchés CHF 9.- par jour pour les dépenses personnelles ainsi qu’un montant correspondant à l’ancienne subvention OFAS indexée. Le montant de CHF 9.- résulte du fait que les PC prennent en compte un montant annuel pour les dépenses personnelles de CHF 3'840.- (CHF 320.-/mois x 12). L’art. 2 al. 2 de l’arrêté précité prévoit quant à lui un montant pour les dépenses personnelles de CHF 600.- par mois, soit CHF 7'200.- par an. La différence, de CHF 3'360.-, divisée par le nombre de jours par année, est de CHF 9.- par jour en faveur de la personne placée en institution. Ce montant est pour cette raison déduit du prix journalier. La déduction pour l’ex-part OFAS - qui versait des subventions aux institutions destinées à l'exploitation et à la construction avant l'entrée en vigueur de la RPT, tâche reportée désormais sur les cantons -, se réfère au montant de la subvention versée pour la dernière fois par l’OFAS en 2007, indexée chaque année au taux de + 1,5 % par rapport à la base de l’année de référence (2007 = 1.075). Celle-ci doit également être déduite du montant à charge des résidents pour éviter que ceux-ci – et non pas le canton – ne doivent répondre du transfert des coûts résultant de la RPT de la Confédération au canton. Avec l'entrée en vigueur de la RPT, la contribution des résidents n'a par ailleurs pas subi, sur son principe, de changements, ce que la Cour de céans a pu confirmer également. Il résulte de ce qui précède que la fixation du prix journalier facturé au recourant pour l'année 2017, se fondant sur la décision négative de PC du 22 mars 2017, peut être confirmée. Par ailleurs, le précité ne critique pas les montants retenus à titre de ressources et de dépenses tels qu'ils ressortent de la feuille de calcul annexée à la décision attaquée. Dans ces circonstances, il y a lieu de confirmer en tous points les calculs opérés par l'autorité intimée. 3. Cela étant, le recours porte encore sur un déni de justice qu'aurait commis la DSAS en refusant de statuer sur ses frais d'hébergement durant les années 1997 et 1998. Le recourant estime par ailleurs qu'il a trop payé à l'époque, au mépris des principes applicables, et invoque la compensation entre la contribution journalière 2017 fixée dans la décision de juin 2017 et le trop versé durant les années susmentionnées. Les frais d'hébergement pour les années 1997 et 1998 ont fait l'objet de factures initiales émises à des dates inconnues par la fondation St-Joseph auprès de laquelle il résidait alors. Ces factures ont été revues à la hausse en 2000, au motif que les premières tenaient compte de PC dont l'intéressé ne bénéficiait toutefois pas, puis ajustées une nouvelle fois en 2004 pour des motifs ici non déterminants. Par décision du 11 décembre 1996, la Caisse de compensation lui avait en effet refusé l'octroi de PC à compter du 1er octobre 1996. Cette décision est entrée en force. Le 4 février 2017, la Caisse, saisie d'une demande de reconsidération de la part du recourant, est certes entrée en matière sur la demande mais a refusé les PC revendiquées, au motif que le droit d'en obtenir le versement rétroactif est prescrit, admettant toutefois implicitement que le refus initial de PC s'était avéré erroné.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 Force est de rappeler que la DSAS est liée par les montants retenus pour le calcul des PC, que ce soit en vertu de l'art. 2 al. 2 et 3 de l'arrêté du 19 décembre 2000 ou de l'arrêté précédent du 21 décembre 1993. Elle ne peut ainsi faire fi des décisions du 11 décembre 1996 et du 4 février 2017 de la Caisse de compensation, lesquelles n'ont pas été contestées par le recourant. A cet égard, force est de relever que, même si le dernier acte ne contient pas la mention de décision ni n'indique de voie de droit, il constitue bel et bien une décision. Toutefois, sur le fond, il n'est matériellement plus possible à l'intéressé d'obtenir le versement rétroactif des PC, le délai de cinq ans prévu par l'art. 24 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) étant à ce jour manifestement éteint (périmé). Partant, l'autorité intimée n'avait pas à rendre une quelconque nouvelle décision sur le montant de la contribution aux frais d'hébergement pour les années 1997 et 1998, malgré les demandes du recourant. Le recours, dans la mesure où il a pour objet un déni de justice, doit dès lors également être rejeté. Il s'ensuit que le recourant ne peut à l'évidence pas se prévaloir non plus de la compensation à laquelle il prétend, faute de créance en restitution de PC. A défaut, il demande, dans sa détermination du 10 aout 2017, la reconsidération de la décision rendue par la DSAS pour l'année 2016, entrée en force. Dite requête est irrecevable, à défaut de compétence de l'Instance de céans. En décembre 2017, le recourant conteste en outre les décomptes établis par le foyer St-Joseph pour les années 2002 et 2003. Il revendique une somme de CHF 4'000.- en sus de ses conclusions antérieures, pourtant non chiffrées, avec intérêts moratoires. De telles conclusions sont irrecevables, dès lors qu'elles ne concernent ni la contribution pour l'année 2017, laquelle définit l'objet de la contestation, ni ne sont en rapport avec le déni de justice invoqué pour les années 1997 et 1998. Elles concernent au demeurant non pas l'autorité intimée mais ici le foyer St-Joseph. Il y a par ailleurs lieu de relever que, même si l'on devait admettre que les sommes facturées sont finalement erronées, l'éventuelle créance en résultant serait prescrite dès lors que le paiement y relatif remonte à plus de dix ans (cf. art. 67 CO). 4. Sur le vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté en tous points, dans la mesure de sa recevabilité, et la décision attaquée confirmée. Les frais de procédure, fixés à CHF 800.-, doivent être mis à la charge du recourant qui succombe et compensés par l'avance de frais. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant et compensés par l'avance de frais. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation des montants des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 1er février 2019/ape La Présidente : La Greffière-stagiaire :