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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 06.11.2017 603 2017 1

6 novembre 2017·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·3,679 mots·~18 min·2

Résumé

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2017 1 603 2017 6 Arrêt du 6 novembre 2017 IIIe Cour administrative Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Juges: Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-stagiaire: Jessica Courtat Parties A.________, recourant, contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports - Vitesse inadaptée, perte de maîtrise et accident - Faute de gravité moyenne - Récidive en cas de retraits dans d’autres catégories - Prolongation de la période probatoire Assistance judiciaire gratuite partielle Recours (602 3017 1) du 3 janvier 2017 contre la décision du 7 décembre 2016 et requête d’assistance judiciaire gratuite partielle (603 2017 6) du 10 janvier 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Selon un rapport de la Police cantonale fribourgeoise, A.________ circulait au volant d'un véhicule, le 15 octobre 2016 vers 21h10, du centre-ville de B.________ en direction de la jonction de C.________. A la sortie du giratoire de D.________, en raison d'une vitesse excessive et inadaptée à la configuration des lieux, l'intéressé perdit la maîtrise de son véhicule, traversa la chaussée puis percuta et arracha une borne hydrante située à gauche de la route, selon son sens de la marche. Il termina sa course, sur sa voie de circulation, à environ 40 mètres de la zone de choc. B. Par courrier du 8 novembre 2016, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après: CMA) a informé le prénommé que les infractions commises pourraient aboutir au prononcé d’une mesure administrative. Elle lui a en outre imparti un délai pour déposer ses observations mais l'intéressé n'en a pas fait usage. C. Par ordonnance pénale du 9 novembre 2016, A.________ a été reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (perte de maîtrise, vitesse inadaptée aux circonstances et dépassement de la vitesse autorisée), au sens de l’art. 90 al. 1 LCR. Il a été condamné au paiement d'une amende de CHF 200.- plus les frais. Cette décision n'a pas été attaquée. D. Par décision du 7 décembre 2016, la CMA a prononcé le retrait du permis de conduire de A.________ pour la durée de neuf mois, correspondant à la durée minimale légale, pour faute moyennement grave (vitesse excessive et inadaptée à la configuration des lieux ainsi que perte de maîtrise du véhicule). Pour fixer la durée de la mesure, elle a pris en compte les mauvais antécédents de ce conducteur, qui avait déjà fait l'objet de deux mesures administratives, en 2014 et 2016, pour fautes moyennement graves également. Enfin, elle a prolongé la période probatoire du permis de conduire à l'essai d'un an. E. Agissant le 3 janvier 2017, A.________ a recouru contre la décision du 7 décembre 2016 auprès du Tribunal cantonal, en concluant implicitement à la réduction de la durée du retrait ainsi qu’à la non-prolongation de la période probatoire. Il explique qu'il a soudainement vu un animal sur la route et, afin de l'éviter, a donné un brusque coup de volant, ce qui a provoqué la perte de maîtrise du véhicule. Il fait valoir en outre que ses antécédents ne sont certes pas irréprochables mais que les deux infractions commises en 2014 et 2015 constituent des "stupidités d'adolescent". Aujourd'hui, il est adulte et regrette ses bêtises, d'autant plus qu'à dix-huit jours près, son premier retrait n'aurait pas été pris en compte. Invité à régulariser son recours à défaut de signature manuscrite et à s'acquitter d'une avance de frais, l'intéressé a déclaré le 10 janvier 2017 qu'il n'avait pas les moyens d'avancer les frais, ce qui a été considéré comme une demande d'assistance judiciaire gratuite partielle (603 2017 6). F. Dans ses observations du 17 janvier 2017, la CMA a conclu au rejet du recours en se référant à sa décision ainsi qu’aux autres pièces du dossier. Elle a indiqué que le recourant avait déposé son permis le 3 janvier 2017. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre parties.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. a) Déposé dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu des art. 12 de la loi fribourgeoise du 12 novembre 1981 d’application de la législation fédérale sur la circulation routière (LALCR; RSF 781.1) et 79 à 81 du code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur les mérites de son pourvoi. b) Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. a) Selon la jurisprudence et la doctrine, l’autorité administrative appelée à se prononcer sur l’existence d’une infraction ne doit en principe pas s’écarter des constatations de fait et des qualifications juridiques du juge pénal. Ce principe s’applique non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d’une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l’issue d’une procédure sommaire, par exemple si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police (arrêt TF 6A.100/2006 du 28 mars 2007 et les références citées; KNAPP, Précis de droit administratif, 4e éd., 1991, no 38). S’agissant de questions purement juridiques, comme celle de la gravité de la faute, l’autorité administrative n’est pas liée par l’appréciation du juge pénal (cf. ATF 124 II consid. 3c/aa; 115 Ib 163 consid. 2a; arrêts TA FR 3A 2006 84 du 2 novembre 2006 consid. 4d; 3A 2006 144 du 23 janvier 2007 consid. 6a), car elle risquerait, sans cela, d’être entravée dans sa liberté d’appréciation. En effet, le but différent des sanctions pénale et administrative implique que les mêmes concepts puissent faire l’objet d’une interprétation différente. Ainsi, les conditions objectives du retrait de permis et sa sanction pénale ne se superposent pas: les art. 16 ss LCR s’appuient sur la mise en danger objective de la circulation. La sanction en est une mesure d’admonestation ou de sécurité. En revanche, les dispositions pénales des art. 90 et 91 LCR mettent l’accent sur la faute du conducteur et exigent une appréciation du point de vue subjectif (RJN 1990 p. 203 consid. 2a; cf. ég. ATF 103 Ib 106). b) En l'espèce, la CMA n'a pas eu connaissance du jugement rendu par l'autorité pénale compétente. Elle a retenu toutefois les mêmes faits, exception faite du dépassement de vitesse, ce qui est favorable au recourant. Pour sa part, ce dernier n'a pas contesté l'ordonnance pénale du 9 novembre 2016. Celle-ci est dès lors entrée en force. Aussi, en application de la jurisprudence précitée, dans la mesure où le recourant a accepté sa condamnation et n'a pas remis en cause les faits sur lesquels celle-ci repose, il n'y a pas lieu de se distancier des considérations de fait émises par le juge pénal. En particulier, la Cour de céans ne

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 peut pas entrer en matière sur les explications que tente le recourant pour justifier sa perte de maîtrise, arguments qui sont manifestement de ceux qu'il aurait pu soutenir dans le cadre d'une opposition. Partant, il faut tenir pour établi que le recourant a perdu la maîtrise de son véhicule et percuté une borne hydrante par suite de vitesse excessive et inadaptée aux circonstances. 3. a) En vertu de l’art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. En outre, selon l'art. 32 LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité (al. 1, 1ère phrase). Cela signifie qu'il doit être à tout moment en mesure de réagir utilement aux circonstances. En présence d'un danger, et dans toutes les situations exigeant une décision rapide, il devra réagir avec sang-froid et sans excéder le temps de réaction compatible avec les circonstances. Toutefois, est excusable celui qui, surpris par la manœuvre insolite, inattendue et dangereuse d'un autre usager ou par l'apparition soudaine d'un animal, n'a pas adopté, entre diverses réactions possibles, celle qui apparaît après coup objectivement comme étant la plus adéquate (cf. arrêt TF 1C_361/2014 du 26 janvier 2015 consid. 3.1 et références citées). Toute réaction non appropriée n'est cependant pas excusable. Selon la jurisprudence, l'exonération d'une faute suppose que la solution adoptée en fait et celle qui, après coup, paraît préférable, sont approximativement équivalentes et que le conducteur n'a pas discerné la différence d'efficacité de l'une ou de l'autre parce que l'immédiateté du danger exigeait de lui une décision instantanée. En revanche, lorsqu'une manœuvre s'impose à un tel point que, même si une réaction très rapide est nécessaire, elle peut être reconnue comme préférable, le conducteur est en faute s'il ne la choisit pas (arrêt TF 6B_1006/2016 du 24 juillet 2017 consid. 2.1; ATF 83 IV 84; cf. également arrêt TF 1C_361/2014 du 26 janvier 2015 consid. 3.1 et références citées). L'observation de la règle de l'adaptation de la vitesse aux "circonstances" est la première condition de la maîtrise du véhicule. S'il veut "pouvoir se conformer aux règles de la prudence", comme le prescrit l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra en effet, avant tout, adapter sa vitesse, pour qu'elle ne constitue ni une cause d'accident ni une gêne excessive pour la circulation. Il n'existe pas de vitesse "adaptée en soi" ni de vitesse "excessive" en soi. C'est la prudence commandée par les circonstances qui constitue le cadre de l'adaptation de la vitesse. Il s'agit là d'une notion concrète et il faut tenir compte de l'ensemble des circonstances (BUSSY/RUSCONI, art. 32 LCR n. 1.1). b) En l’espèce, au vu des faits établis, il faut constater que le recourant, de manière non excusable, n'a pas adapté sa vitesse à la conduite et qu'il a violé les dispositions légales précitées. Partant, la CMA se devait de prononcer une mesure administrative. 4. a) Conformément à l’art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée; en cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (al. 4); dans les autres cas, un avertissement peut être prononcé si les conditions de l’al. 3 sont réalisées. Commet une infraction moyennement grave selon l’art. 16b al. 1 let. a LCR, la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 Enfin, commet une infraction grave selon l’art. 16c al. 1 let. a LCR, la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque. Ainsi, la loi fait la distinction entre: - le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR); - le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR); - le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR); - le cas grave (art. 16c al. 1 LCR). b) Sur la base des dispositions précitées, l’autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d’espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis que s’il s’agit d’un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l’art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l’importance de la gravité de la faute et de la mise en danger de la sécurité, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur comme automobiliste (art. 16a al. 3 LCR; ATF 124 II 259 consid. 2b/aa et les arrêts cités). Il ne saurait en revanche être question de tenir compte des besoins professionnels de l’intéressé, ceux-ci ne jouant un rôle que lorsqu’il s’agit de mesurer la durée du retrait. Le législateur conçoit l’art. 16b al. 1 let. a LCR comme l’élément dit de regroupement. Cette disposition n’est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l’infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la LCR du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4133; ATF 136 II 447 consid. 3.2; arrêt TF 6A.16/2006 du 28 mars 2007 et les références citées). Pour déterminer si le cas est de peu de gravité ou de gravité moyenne, l’autorité doit tenir compte de la gravité de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur; la gravité de la mise en danger du trafic n’est prise en considération que dans la mesure où elle est significative pour la faute (ATF 126 II 202 consid. 1a). Trois critères permettent de distinguer le cas de peu de gravité de celui de gravité moyenne: la faute, la mise en danger du trafic (dans la mesure où elle est significative pour la faute) et les antécédents, étant précisé que même de bons antécédents ne permettent pas de retenir un cas de peu de gravité lorsque la faute est moyenne ou grave (ATF 125 II 561). La faute légère correspond à une négligence légère. Un tel cas de figure est par exemple donné lorsque les conditions de circulation sont bonnes, n’inclinant pas un conducteur moyen - c’est-àdire normalement prudent - à une vigilance particulière, et qu’une infraction survient malgré tout à la suite d’une inattention. La faute peut ainsi être légère si l’infraction n’est que l’enchaînement de circonstances malheureuses, ou lorsque seule une légère inattention, ne pesant pas lourd du point de vue de la culpabilité, peut être reprochée au conducteur, lequel a fondamentalement adopté un comportement routier juste. Plus généralement, une faute légère est donnée lorsque le conducteur a pris conscience du danger spécifique et a adapté sa vitesse et sa vigilance en conséquence, mais non pas suffisamment du fait d’une mauvaise appréciation compréhensible du point de vue

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 d’un conducteur moyen. En dernière analyse, la faute légère représente souvent un comportement qui, sans être totalement excusable, bénéficie des circonstances atténuantes, voire relève carrément d’une certaine malchance (MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, p. 340 ss). Une perte de maîtrise d'un véhicule ne constitue pas toujours une infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR. Une telle conclusion ne saurait en tout cas être déduite de l'ATF 127 II 302, puisque, dans cet arrêt, il est justement admis qu'une perte de maîtrise peut constituer un cas de peu de gravité suivant les circonstances du cas d'espèce. C'est donc bien selon ces circonstances - en particulier selon le degré de mise en danger de la sécurité d'autrui et selon la faute de l'intéressé - qu'il y a lieu de qualifier la gravité de l'infraction. Il n'est dès lors aucunement exclu qu'une perte de maîtrise ne cause qu'une mise en danger moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, voire légère au sens de l'art. 16a al. 1 let. a LCR (cf. MIZEL, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 I 361, p. 367; arrêt TF 1C_235/2007 du 29 novembre 2007). c) En l'occurrence, la faute commise ne saurait être qualifiée de légère au sens de bénigne du terme. Le recourant n'a en effet pas été en mesure de conserver la maîtrise de son véhicule à la sortie d'un giratoire en raison d'une vitesse qui n'était pas adaptée à la configuration des lieux; il a percuté une borne hydrante et a terminé sa course à 40 mètres de la zone d’impact. Il a ainsi transgressé deux règles élémentaires de la prudence requise après un giratoire qui nécessite pourtant, à son entrée, une manœuvre de ralentissement (cf. art. 41b de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière, OCR; RS 714.11). Dans de telles circonstances, tant la faute que la mise en danger qui en a découlé devaient être qualifiées à tout le moins de moyennement graves, comme l'a retenu l'autorité intimée. 5. a) D'après l'art. 16b al. 2 LCR, après une infraction moyennement grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour neuf mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré à deux reprises en raison d’infractions qualifiées de moyennement graves au moins (let. c). En vertu de l’art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prise en considération pour fixer la durée du retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. En effet, la règle de l’art. 16 al. 3, dernière phrase, LCR, introduite dans la loi par souci d’uniformité, rend incompressible les durées minimales de retrait des permis de conduire. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l’ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières (Message, p. 4131; ATF 132 II 234 consid. 2.3). Soulignons par ailleurs qu’interprétant la notion de récidive au sens de l'art. 17 al. 1 let. b et d LCR, le Tribunal fédéral a jugé qu'il y a récidive même si les véhicules en cause n'appartiennent pas à la même catégorie; raisonner autrement ne permettrait pas - dans de nombreux cas - d'atteindre le but fixé par la loi (cf. arrêt TF 1C_247/2017 du 12 mai 2017 consid. 2; ATF 109 Ib 139 consid. 1; 104 Ib 55). Par ailleurs, même le retrait du permis de conduire les cyclomoteurs - qui appartiennent désormais à la catégorie M qui fait partie des catégories spéciales selon l'art. 3 al. 3 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 circulation routière, RS 741.51 - déclenche les cascades prévues aux art. 16a-c LCR (arrêt TF 1C_766/2013 du 1er mai 2014 consid. 4.2 à 4.6). b) En l'espèce, le recourant a déjà fait l'objet de deux retraits de permis pour faute moyennement grave, exécutés respectivement jusqu'au 2 novembre 2014 et 1er mars 2016, soit avant même qu’il ne soit au bénéfice du permis de conduire à l’essai de la catégorie B (28 juin 2016). Au regard de ces antécédents (récidive) et de la nouvelle faute moyennement grave commise, il faut constater que la CMA s’en est tenue à la durée minimale prévue par l’art. 16b al. 2 let. c LCR en retirant le permis de conduire du recourant pour la durée de neuf mois. Sur le vu de l’art. 16 al. 3 dernière phrase LCR, cette durée ne peut être réduite, pour quelque raison que ce soit. 6. Aux termes de l'art. 15a al. 3 LCR, lorsque le permis de conduire à l’essai est retiré au titulaire parce qu’il a commis une infraction, la période probatoire est prolongée d’un an. Si le retrait expire après la fin de cette période, la prolongation commence à compter de la date de restitution du permis de conduire. L’infraction doit s’être produite pendant la période d’essai, peu importe par contre qu’elle soit légère, moyennement grave ou grave, tant qu’elle entraîne un retrait de permis d’admonestation (BUSSY/RUSCONI, art. 15a LCR n. 4.2). En l’occurrence, compte tenu du retrait litigieux, intervenu depuis que le recourant est au bénéfice du permis de conduire à l’essai, soit depuis le 28 juin 2016, c’est dès lors également à juste titre que la CMA a prolongé d’un an la période probatoire de son permis. 7. Sur le vu de tout ce qui précède, la CMA n’a commis aucun excès ou abus de son pouvoir d’appréciation en retenant que les infractions commises justifiaient, compte tenu de ses antécédents, le retrait du permis pour la durée de neuf mois ainsi que la prolongation d’un an du permis à l’essai. Partant, mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 8. Le recourant a demandé enfin le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite partielle (603 2017 6). Sur le vu de ce qui précède, il sied d’admettre que son recours était d’emblée dénué de toute chance de succès, compte tenu notamment du minimum légal retenu par l’autorité intimée et du système des cascades. Partant, sa requête doit être rejetée. Le recourant, qui succombe, doit dès lors supporter les frais de la présente procédure (art. 131 CPJA). Compte tenu de son statut d’apprenti, il est perçu de sa part des frais de justice réduits à CHF 300.-.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête: I. Le recours (603 2017 1) est rejeté. II. La requête d’assistance judiciaire gratuite partielle (603 2017 6) est rejetée. III. Des frais de justice, fixés à CHF 300.-, sont mis à la charge du recourant. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation des montants des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 6 novembre 2017/ape Présidente Greffière-stagiaire

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