Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 05.07.2016 603 2016 97

5 juillet 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·1,450 mots·~7 min·7

Résumé

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Sozialrecht (mit Ausnahme der Sozialhilfe ab dem 01.01.2011)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2016 97 603 2016 102 Arrêt du 5 juillet 2016 IIIe Cour administrative Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Juges: Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-rapporteure: Vanessa Thalmann Parties A.________, recourant, représenté par Me Jean-Philippe Troya, avocat contre SERVICE DE L'ACTION SOCIALE, autorité intimée Objet Droit social (à l'exception de l'aide sociale dès le 01.01.2011) Recours du 2 juin 2016 contre la décision du 29 avril 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Il ressort d'un rapport de police du 9 mars 2016 que, le 23 mars 2015, A.________, exploitant d'un kiosque jusqu'en novembre 2014, a déposé une plainte pénale à l'encontre d'une ancienne employée, qu'il avait engagée de décembre 2012 jusqu'à la fermeture du point de vente. Il lui reprochait d'avoir volé des billets à gratter de la loterie romande et d'avoir encaissé une partie du produit de la vente de cigarettes pour elle-même. De plus, il aurait constaté des irrégularités au niveau des jeux SWISSLOTO et EUROMILLIONS (jeux on-line). Le dommage a été chiffré à un montant d'environ CHF 179'000.-. Ces faits ont été admis, partiellement du moins, par l'accusée. B. Le 1er avril 2016, A.________ a déposé auprès du Service de l'action sociale (ci-après: le Service) une demande d'indemnisation et de réparation morale pour un montant total de CHF 300'000.- ainsi qu'une demande de provision sur indemnisation de CHF 150'000.-. C. Par décision du 29 avril 2016, le Service a nié à l'intéressé la qualité de victime au sens de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 321.5) au motif que les délits que celui-ci a subis ne constituaient pas des atteintes directes à sa santé physique et psychique. D. Par mémoire du 2 juin 2016, A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal, en concluant à l'annulation de la décision attaquée et à l'admission de sa demande. Il reproche à l'autorité intimée d'avoir constaté les faits pertinents de manière incomplète, dès lors que la décision querellée ne prend pas en compte le fait qu'il est gravement atteint dans sa santé en conséquence directe des délits commis à son encontre. Il relève que, même si l'infraction en cause ne protège pas à titre primaire des biens juridiques individuels, il a subi une atteinte sous forme de troubles psychologiques particulièrement graves en relation directe avec les actes de la délinquante; il renvoie sur ce point à une expertise psychiatrique. Il estime ainsi qu'il peut demander l'octroi des prestations LAVI. Selon lui, on ne saurait se borner à constater que la LAVI ne viserait que les infractions contre l'intégrité physique et psychique d'une personne, à l'exclusion des infractions contre le patrimoine. Le même jour, le recourant a formulé une demande d'assistance judiciaire totale. E. Dans ses observations du 13 juin 2016, le Service conclut au rejet du recours. Il maintient que les victimes d'infractions contre le patrimoine ne peuvent par principe pas faire valoir de droits aux prestations LAVI. en droit 1. a) Le recours a été interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative [CPJA; RSF 150.1]) devant l'autorité compétente pour en connaître en vertu de l'art. 10 de la loi fribourgeoise du 8 octobre 1992 d'application de la législation fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LALAVI; RSF 130.5).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 Il ne fait pas de doute que le recourant est touché par la décision attaquée et qu'il a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 76 let. a CPJA). Le Tribunal cantonal peut ainsi entrer en matière sur les mérites du recours. b) Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Compte tenu de l'habilitation expresse donnée par l'art. 10 al. 2 LALAVI, le Tribunal cantonal peut revoir l'opportunité de la décision attaquée (cf. art. 78 al. 2 let. c CPJA). 2. a) Selon l'art. 1 al. 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la présente loi (aide aux victimes). L'atteinte, qui doit résulter directement de l'infraction, doit être réalisée; un simple risque de dommage ne suffit pas (ATF 129 IV 95 consid. 3.1). On relèvera encore que les infractions qui ne font que mettre en danger l'intégrité psychique de la victime, sans causer d'atteinte effective, n'entrent pas dans le champ d'application de la LAVI (ATF 122 IV 71). La condition selon laquelle l'atteinte doit être "directe" a pour but d'exclure du champ d'application de la loi les purs délits contre le patrimoine. Selon le Message du 25 avril 1990 concernant la LAVI et l'arrêté fédéral portant approbation de la Convention européenne relative au dédommagement des victimes d'infractions violentes (FF 1990 II 909, 925), les personnes atteintes dans leur santé à la suite, notamment, d'un vol ou d'une escroquerie ne doivent pas être considérées comme des victimes au sens de la LAVI (cf. également ATF 120 Ia 157 consid. 2d; arrêt TF 1P.55/2004 du 17 février 2004 consid. 1.3). b) En l'espèce, le recourant fait valoir qu'il est atteint dans sa santé psychique en raison des délits perpétrés par son ancienne employée. Il reproche à cette dernière d'avoir commis des vols et de l'avoir escroqué (cf. faits let. A). Il relève que ses problèmes psychiques proviennent de ces actes délictueux. Or, les infractions reprochées ne peuvent pas, comme exposé ci-dessus, fonder la qualité de victime au sens de la LAVI. En effet, le recourant perd de vue que les règles relatives aux délits contre le patrimoine visent précisément à protéger des intérêts financiers, soit la fortune ou d'autres biens, mais pas la santé ou la liberté personnelle. De ce fait, l'effet sur l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'un vol ou d'une escroquerie ne peut par définition se produire que par ricochet et ne remplit ainsi pas la condition d'une atteinte directe au sens de l'art. 1 al. 1 LAVI. Partant, la Cour de céans ne peut manifestement que confirmer la décision attaquée et renvoyer à sa motivation. Aussi, pour ces motifs, il y a lieu de rejeter le recours et de confirmer la décision du 29 avril 2016. 3. En application de l'art. 30 LAVI, il n'est pas prélevé de frais de procédure. 4. Le recourant demande à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale pour la procédure devant le Tribunal cantonal. a) L'art. 142 al. 1 CPJA dispose que la partie, qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille, a droit à l'assistance judiciaire gratuite. L'assistance n'est toutefois pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (art. 142 al. 2 CPJA).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (cf. ATF 138 III 217 consid. 2.2; 129 I 129 consid. 2.2). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 133 III 614 consid. 5). b) Au vu des explications données ci-dessus, de la jurisprudence et du message de la loi sans équivoque, il apparaît clairement que le recours était d'emblée et manifestement dénué de chances de succès. La demande d'assistance judiciaire totale doit dès lors être rejetée. la Cour arrête: I. Le recours (603 2016 97) est rejeté. Partant, la décision du Service de l'action sociale du 29 avril 2016 est confirmée. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure. III. La demande d'assistance judiciaire totale (603 2016 102) est rejetée. IV. Communication. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 5 juillet 2016/JFR/vth Présidente Greffière-rapporteure

603 2016 97 — Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 05.07.2016 603 2016 97 — Swissrulings