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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 02.08.2016 603 2016 74

2 août 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·3,815 mots·~19 min·6

Résumé

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2016 74 Arrêt du 2 août 2016 IIIe Cour administrative Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Juges: Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-stagiaire: Sophie Allred Parties A.________, recourant contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports - Pare-brise partiellement dégivré - Faute grave - Minimum légal Recours du 13 avril 2016 contre la décision du 16 mars 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Il ressort d’un rapport de la police cantonale fribourgeoise que, le 23 novembre 2015, à 8h15, A.________ circulait sur la route B.________ à C.________ au volant d’un véhicule dont le pare-brise n’était que partiellement dégivré. Entendu sur place par la police, l’intéressé a expliqué qu’il était parti précipitamment de chez lui car il était en retard pour aller conduire son fils à l’école. B. Par courrier du 7 décembre 2015, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après: la CMA) a avisé l’intéressé de l'ouverture d'une procédure, en lui signalant que l'infraction commise pourrait donner lieu au prononcé d'une mesure administrative. Elle lui a en outre imparti un délai pour déposer ses observations. Le 15 décembre 2015, l’intéressé s’est déterminé en indiquant qu’il avait nettoyé son pare-brise extérieur en grattant le givre mais qu’une fois parti de son domicile, un givre intérieur s’était créé dans les 100 premiers mètres de circulation au cours desquels il a croisé le véhicule de la police. Il a déclaré s’être ensuite arrêté sur la place de la poste afin de nettoyer son pare-brise quand les policiers se sont garés à côté de lui afin de constater la mauvaise visibilité de celui-ci. Par courrier du 21 décembre 2015, la CMA a décidé de suspendre la procédure administrative, compte tenu des observations de l’intéressé et des circonstances du cas, jusqu’à droit connu sur le plan pénal. C. Par ordonnance pénale du 13 janvier 2016, le Ministère public du canton de Fribourg a reconnu l’intéressé coupable de violation grave des règles de la circulation routière pour avoir circulé avec un pare-brise partiellement dégivré. Il l'a condamné, notamment en application de l'art. 90 ch. 2 LCR, à une peine pécuniaire de 5 jours-amende à CHF 130.-, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de CHF 300.-. Ce jugement n'a pas été contesté. D. Par décision du 16 mars 2016, la CMA a prononcé le retrait du permis de conduire de l’intéressé pour une durée de trois mois. Elle a retenu qu'en circulant au volant d'une voiture dont le pare-brise n'était que partiellement dégivré, l'intéressé avait commis une infraction grave, au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR. Malgré les antécédents du recourant (un retrait de permis de 3 mois pour faute grave prononcé le 26 novembre 2008 et un avertissement pour faute légère le 14 novembre 2006), l’autorité a limité la sanction au minimum légal. E. Par mémoire du 13 avril 2016, A.________ a saisi le Tribunal cantonal d'un recours contre la décision de la CMA, en concluant à son annulation et à ce que seul un avertissement soit prononcé, sur la base d'une infraction légère au sens de l’art. 16a al. 1 let. a LCR. A l'appui de ses conclusions, il soutient que, lorsque la police a constaté que les vitres n’étaient que partiellement dégivrées, il était à l’arrêt et que, par conséquent, la mise en danger doit être qualifiée de faible. Il estime également que son déplacement avec une visibilité réduite n’était que de 100 mètres et qu’il s’est arrêté suite à un givrage rapide de l’intérieur de son véhicule. Par ailleurs, il rappelle son besoin professionnel de pouvoir disposer du permis de conduire. F. Dans ses observations du 11 mai 2016, la CMA propose le rejet du recours, en se référant à sa décision du 16 mars 2016 ainsi qu'aux autres pièces du dossier. Cette détermination a été transmise pour information au recourant. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 en droit 1. a) Le recours a été interjeté dans le délai et les formes prescrits par les art. 79 ss du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). L'avance des frais de procédure ayant par ailleurs été versée en temps utile, le recours est recevable à la forme. La Cour de céans peut dès lors en examiner les mérites. b) Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. Selon la doctrine (cf. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, p. 212 à 214; KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., 1991, n° 38), l'autorité administrative jouit vis-à-vis du juge pénal d'une totale indépendance. Toutefois, compte tenu du principe de l'unité et de la sécurité du droit, elle ne peut pas s'écarter sans motifs impérieux des constatations de fait contenues dans le jugement pénal si celles-ci sont le fruit d'une enquête approfondie avec rapport de police et auditions de témoins et s'il n'y a pas de raison de penser qu'elles sont inexactes ou incomplètes, si aucun moyen de preuve nouveau et pertinent n'est produit ou si aucun fait nouveau que le juge pénal ignorait ou a omis de prendre en compte, au moment où il a pris sa décision, n'est établi ou allégué. Le Tribunal fédéral a précisé que l'autorité administrative en matière de circulation routière est en principe tenue d'attendre le jugement pénal avant de rendre sa décision car, fondamentalement, il appartient d'abord au juge pénal de se prononcer sur la réalisation d'une infraction; elle est ensuite liée par le jugement pénal entré en force, à moins qu'elle soit en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 119 Ib 158 = JdT 1994 I 676). De même, eu égard au principe de l'unité et de la sécurité du droit, le conducteur ne peut plus contester, dans le cadre de la procédure administrative, les faits établis au terme d'une procédure sommaire, pour lesquels il a été sanctionné par une ordonnance pénale à laquelle il n'a pas fait opposition et qui est entrée en force. En effet, lorsque l'intéressé sait ou doit escompter qu'une procédure de retrait de permis sera engagée contre lui, il doit faire valoir ses moyens de défense lors de la procédure (sommaire) pénale déjà (ATF 121 II 214). 3. a) Selon l'art. 29 LCR, les véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent notamment être entretenus de manière que les règles de la circulation puissent être observées et que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger. Les glaces et rétroviseurs doivent être propres (art. 57 al. 2 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière, OCR; RS 741.11). Toutes les glaces nécessaires à la visibilité du conducteur doivent être parfaitement transparentes (art. 71a al. 4 de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, OETV; RS 741.41). b) En l’espèce, il est reproché au recourant d’avoir circulé avec un véhicule automobile dont le pare-brise n’était que partiellement dégivré.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 Par ordonnance pénale du 13 janvier 2016, le recourant a été reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière pour avoir circulé avec un pare-brise partiellement dégivré et a été condamné en application de l’art. 90 ch. 2 LCR. Non contesté, ce prononcé est entré en force. La CMA a fondé sa décision du 16 mars 2016 sur le même état de fait que celui retenu par le Juge pénal. Le recourant n’ayant pas contesté le jugement pénal du 13 janvier 2016, il a démontré par làmême qu’il acceptait sa condamnation et, plus particulièrement, l’état de fait retenu. Il faut souligner qu’à cet égard le recourant fait valoir, tant devant la CMA que dans le cadre de la présente procédure de recours, que son déplacement avec une visibilité réduite n’était que de 100 mètres et que, suite à un givrage rapide de l’intérieur de son véhicule, il s’est arrêté pour dégivrer son pare-brise. Il considère que la mise en danger était faible et que, par ailleurs, la police a constaté les faits alors qu’il était à l’arrêt sur un parking. Le Juge pénal n’a pas retenu ces explications, au motif qu'elles ne ressortent pas du procès-verbal de son audition. La CMA a pourtant décidé de suspendre la procédure ouverte devant elle jusqu'à droit connu sur le plan pénal, en raison de ces allégations, en avertissant expressément l'intéressé de son obligation de se défendre sur ce dernier plan. Or, le recourant n'a pas attaqué l'ordonnance du 13 janvier 2016, de sorte qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause les éléments de fait établis par le Juge pénal. Partant, on doit retenir que le recourant circulait avec un pare-brise partiellement dégivré ne garantissant pas la visibilité nécessaire. On ne peut par ailleurs pas s'empêcher de souligner, nonobstant ce qui précède, que, contrôlé à moins d’une cinquantaine de mètres de l’école devant laquelle il devait déposer son fils, rien ne semble confirmer ses dires, à savoir qu’il s’est arrêté avec l’intention de dégivrer son pare-brise suite à un givrage intérieur rapide de celui-ci. Il faut dès lors tenir pour établi que le recourant a circulé avec un pare-brise qui n'était que partiellement dégivré. Partant, il a violé les art. 29 LCR, 57 OCR et 71a OETV, de sorte qu'une mesure administrative devait être prononcée. 4. a) Conformément à l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée; en cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (al. 4); dans les autres cas, un avertissement peut être prononcé si les conditions de l'al. 3 sont réalisées. Selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque; dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour la durée d'un mois au minimum (al. 2 let. a). Enfin, à teneur de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque; le permis de conduire est alors retiré au conducteur pour la durée de trois mois au minimum (al. 2 let. a). Ainsi, la loi fait la distinction entre (cf. ATF 123 II 106 consid. 2a): - le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR); - le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR); - le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR); - le cas grave (art. 16c al. 1 LCR). Sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la gravité de la faute et de la mise en

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 danger de la sécurité, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur comme automobiliste (cf. art. 16a al. 3 LCR; aussi ATF 124 II 259 consid. 2b/aa et les arrêts cités). Il ne saurait en revanche être question de tenir compte des besoins professionnels de l'intéressé, ceux-ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de mesurer la durée du retrait (art. 16 al. 3 LCR). Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (arrêt TF 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1 et les références citées). Pour déterminer si le cas est de peu de gravité ou de gravité moyenne, l'autorité doit tenir compte de la gravité de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur; la gravité de la mise en danger du trafic n'est prise en considération que dans la mesure où elle est significative pour la faute (ATF 126 II 202 consid. 1a; 192 consid. 2b; 125 II 561 consid. 2b). La faute légère correspond à une négligence légère. Un tel cas de figure est par exemple donné lorsque les conditions de circulation sont bonnes, n'inclinant pas un conducteur moyen - c'est-àdire normalement prudent - à une vigilance particulière, et qu'une infraction survient malgré tout à la suite d'une inattention. La faute peut ainsi être légère si l'infraction n'est que l'enchaînement de circonstances malheureuses, ou lorsque seule une légère inattention, ne pesant pas lourd du point de vue de la culpabilité, peut être reprochée au conducteur, lequel a fondamentalement adopté un comportement routier juste. L'infraction sanctionnée par l'art. 16c al. 1 let. a LCR par contre correspond en principe à la définition de l'infraction réprimée sur le plan pénal par l'art. 90 ch. 2 LCR (MIZEL, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004, p. 395). Le Tribunal fédéral tient ces notions pour identiques à tous les égards (ATF 120 Ib 285); il estime que, pour être punissable sous l'angle de l'art. 90 ch. 2 LCR, le comportement du conducteur doit être particulièrement blâmable, soit, en d'autres termes, relever d'une négligence grossière. L'auteur doit avoir violé, par son comportement ou par une simple absence passagère, un devoir de prudence élémentaire qui lui était imposé de manière évidente par les circonstances. La création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui au sens de la disposition précitée est déjà donnée en cas de mise en danger abstraite accrue. Le critère déterminant pour admettre que l'on est en présence d'un danger abstrait sérieux ou accru réside dans l'imminence du danger (ATF 122 II 228 consid. 3b = JdT 1996 I 700 avec les références). Subjectivement, l'art. 90 ch. 2 LCR exige un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, découlant à tout le moins d'une négligence grossière (ATF 118 IV 84 consid. 2a). b) Le Tribunal fédéral a eu à juger un cas très semblable à celui qui est l'objet de la présente procédure dans son arrêt 6A.16/2006 du 6 avril 2006. Le 5 janvier 2005, vers 00h45, un automobiliste avait quitté son domicile au volant de son automobile, sans avoir correctement nettoyé les vitres givrées de son véhicule. Il s'était contenté de dégager une petite lucarne de 20 sur 30 cm à la hauteur des yeux. Il a conduit ainsi sur environ 300 mètres, puis s'est arrêté pour dégivrer ses vitres en faisant chauffer le moteur, ce après avoir croisé une voiture de police. Le Tribunal fédéral a ainsi retenu que, lorsque les vitres ne sont que partiellement dégagées, l'automobiliste a une visibilité fortement réduite et ne peut par conséquent discerner correctement les signaux et autres usagers de la route. Les cyclistes et les piétons en particulier sont, dans ces circonstances, peu visibles. Conduire dans de telles conditions comporte donc un risque très élevé

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 d'accident (arrêt TF 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.2.1). La Haute Cour a confirmé que celui qui omet de nettoyer entièrement le pare-brise ne commet pas une faute légère (arrêt TF 6A.58/2006 du 9 octobre 2006). Dans ses arrêts subséquents portant sur des affaires similaires (arrêt TF 6B_672/2008 du 16 janvier 2009; 1C_532/2009 du 28 janvier 2010), le Tribunal fédéral a jugé que la faute comme la mise en danger devaient être qualifiées de graves, au sens des art. 90 ch. 2 comme aussi des art. 16c al. 1 let. a et al. 2 let. a LCR, lorsque les vitres sont givrées au point de restreindre considérablement la visibilité du conducteur vers l'extérieur. Se basant sur cette jurisprudence, l'autorité de céans a également retenu une faute moyennement grave ou grave en cas de circulation au volant d'un véhicule dont les vitres n'étaient que partiellement dégivrées (arrêts TA FR 3A 2006 84 du 2 novembre 2006 [faute moyenne]; 3A 2006 186 du 23 janvier 2007 [faute moyenne]; 3A 2006 196 du 16 février 2007 [faute moyenne]; arrêts TC FR 603 2010 123 du 22 mars 2011 [faute grave]; 603 2009 135 du 25 juillet 2011 [faute moyenne]; 603 2014 77 du 3 juillet 2014 [faute grave]; 603 2014 108 du 1er juillet 2015 [faute grave]). Elle a abaissé la qualification de grave à moyenne notamment dans un cas où le recourant avait été condamné au niveau pénal pour violation grave des règles mais où la seule photo que comportait le dossier montrait le côté passager uniquement et où toutes les autres vitres étaient dégivrées, ce qui n’était pas contredit (arrêt TC FR 603 2013 34 du 11 juin 2013). c) Dans le cas d'espèce, en conduisant un véhicule dont le pare-brise n'était que partiellement dégivré, le recourant a considérablement limité le champ de vision et violé le prescrit d'une règle élémentaire du code de la route qui s'impose à tout automobiliste respectueux de la sécurité routière; il ne s'agit pas d'une simple inattention à laquelle on pourrait attribuer des circonstances atténuantes, ni d'un enchaînement de circonstances malheureuses, mais d'une faute délibérée qui ne mérite en l'occurrence pas d'excuse. En se mettant au volant malgré une vision sensiblement réduite - ce qu'attestent les photographies versées au dossier - à une heure matinale où le trafic commence à augmenter, notamment à l’heure à laquelle les enfants se rendent à l’école, le recourant a objectivement pris le risque de mettre en danger les autres usagers de la route, en particulier les écoliers et autres piétons qui auraient pu surgir sur son chemin, sans pouvoir être remarqués à temps. Le fait que ce risque ne se soit pas concrétisé relève du cas fortuit qui ne saurait profiter au recourant. En outre, la faute ne saurait en aucun cas être qualifiée de légère, comme le prétend le recourant, ni même de moyenne. En effet, le pare-brise était dans sa plus grande partie couvert de givre non pas uniquement les vitres latérales - et, même si l'on devait admettre qu'il a bel et bien circulé ainsi sur une courte distance, il ne pouvait ignorer que son comportement était dangereux et que le risque pouvait se concrétiser à n'importe quel moment, également sur une distance peu importante. Partant, au vu des éléments à prendre en considération, l’autorité intimée était fondée à qualifier de grave tant la faute que la mise en danger qui en est résultée. Peu importe que les risques liés au comportement du recourant ne se soient - heureusement - pas concrétisés, une mise en danger accrue étant suffisante (arrêt TF 6B_464/2015 du 8 février 2016 consid. 5.1; JdT 1978 I 402 n° 14; cf. arrêt TF 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.2.1). C’est ainsi à juste titre que l’autorité intimée a fait application de l’art. 16c al. 2 let. a LCR pour prononcer le retrait de permis du recourant, à l'instar par ailleurs du Juge pénal qui a fait application de l'art. 90 ch. 2 LCR. 5. a) Selon l'art. 16c al. 2 let. a LCR, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum. Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite (art. 16 al. 3 LCR). b) En l'occurrence, en fixant à trois mois la durée du retrait du permis de conduire du recourant, la CMA s'en est tenue à la durée minimale prévue par l'art. 16c al. 2 let. a LCR. Au vu de l'art. 16 al. 3 dernière phrase LCR, cette durée ne peut être réduite, pour quelque raison que ce soit, même pour les conducteurs professionnels (cf. ATF 132 II 234 consid. 2.3). 6. a) Sur le vu de tout ce qui précède, la CMA n’a donc pas violé la loi, ni commis aucun excès ou abus de son pouvoir d’appréciation en qualifiant de grave l’infraction commise par le recourant et en le sanctionnant par un retrait du permis de conduire pour la durée (minimale) de trois mois. Sa décision doit dès lors être confirmée et le recours rejeté. b) Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif du 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). c) Pour le même motif, il ne lui est pas alloué d’indemnité de partie (art. 137 CPJA). la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l’avance versée. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Communication. Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l’objet d’une réclamation auprès de l’autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 2 août 2016/ape/lma Présidente Greffière-stagiaire

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