Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2016 24 603 2016 37 Arrêt du 15 avril 2016 IIIe Cour administrative Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Juges: Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-rapporteure: Vanessa Thalmann Parties A.________, recourant contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports Recours du 4 février 2016 contre la décision du 21 janvier 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Il ressort d'un rapport de la police municipale de Lausanne que, le 15 novembre 2015, vers 5h15, alors qu'il circulait sur la rue des Terreaux, A.________ a fortement accéléré en poussant le régime moteur au-delà du raisonnable – tout en utilisant un rapport de vitesse inférieur à la norme, provoquant ainsi une pollution sonore excessive et inutile –, dépassé la vitesse autorisée en pleine ville et conduit un véhicule dont le miroir faisait défaut sur le rétroviseur gauche. B. Par ordonnance pénale du 28 décembre 2015, le Préfet de Lausanne a reconnu A.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière et l'a condamné au paiement d'une amende de CHF 300.-. Non contesté, ce jugement est entré en force. C. Par lettre du 30 décembre 2015, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après: CMA) a avisé le précité de l'ouverture d'une procédure en lui signalant que l'infraction commise allait entraîner le prononcé d'une mesure administrative (annulation du permis de conduire). Invité à se déterminer, l'intéressé n'a pas formulé d’observations. D. Par décision du 21 janvier 2016, la CMA a prononcé l’annulation du permis de conduire à l'essai de A.________ et a précisé que la délivrance d’un nouveau permis d’élève conducteur ne serait possible qu’au plus tôt un an après la date de l’infraction commise, sur présentation d'une expertise psychologique attestant de son aptitude à la conduite. Elle a retenu que celui-ci avait commis une infraction légère, au sens de l'art. 16a al. 1 let. a de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), en roulant à une vitesse inadaptée en pleine ville, en accélérant fortement en poussant le régime moteur au-delà du raisonnable et en circulant au volant d'un véhicule défectueux (miroir du rétroviseur gauche manquant). L'autorité intimée a pris en compte le fait que le prénommé ne pouvait pas justifier d'une bonne réputation en tant que conducteur de véhicules automobiles et qu'il avait notamment fait l'objet d'un retrait de permis pour faute moyennement grave, prononcé le 30 octobre 2014 pour une durée de deux mois, avec prolongation de la période probatoire du permis de conduire à l'essai. L'effet suspensif à un éventuel recours a été retiré. E. Agissant le 4 février 2016, A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation. Il explique qu'il conduisait le véhicule d'une tierce personne qui avait consommé de l'alcool et qu'il ignorait que le fait de presser sur la palette de vitesses provoquerait du bruit. Il relève également que l'absence de miroir sur le rétroviseur lui a échappé. Il conteste en outre avoir circulé à une vitesse inadaptée. Il souligne à ce propos que celle-ci n'a pas été constatée au moyen d'un appareil de mesure et doute qu'une personne puisse estimer la vitesse d'un véhicule en marche. Enfin, il ajoute qu'il doit disposer de son permis pour trouver un emploi et que ses moyens financiers ne lui permettent pas de repasser un permis de conduire. F. Le 17 février 2016, le recourant a requis la restitution de l'effet suspensif (603 2016 37). Dès lors que le recourant contestait les faits à l'origine de la présomption de son inaptitude à la conduite et que la CMA ne s'était pas référée à une éventuelle ordonnance pénale dans sa décision, le Juge délégué à l'instruction a interdit, à titre de mesure superprovisionnelle, toute exécution de la décision contestée, par décision du 22 février 2016.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 G. Dans ses observations du 7 avril 2016, la CMA a conclu au rejet du recours et de la demande de restitution de l'effet suspensif, en renvoyant aux pièces du dossier. en droit 1. Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative; CPJA; RSF 150.1) - l'avance des frais de procédure ayant en outre été versée en temps utile - le recours est recevable à la forme. Partant, le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur les mérites du recours. 2. a) Selon la doctrine et la jurisprudence, l’autorité administrative appelée à se prononcer sur l’existence d’une infraction ne doit en principe pas s’écarter des constatations de fait et des qualifications juridiques du juge pénal. Ce principe s’applique non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d’une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l’issue d’une procédure sommaire, par exemple si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police (arrêt TF 6A.100/2006 du 28 mars 2007 et les références citées; KNAPP, Précis de droit administratif, 4e éd., 1991, no 38). S’agissant de questions purement juridiques, comme celle de la gravité de la faute, l’autorité administrative n’est pas liée par l’appréciation du juge pénal (cf. ATF 124 II consid. 3c/aa; 115 Ib 163 consid. 2a; arrêts TC FR 3A 06 84 du 2 novembre 2006 consid. 4d; 3A 06 144 du 23 janvier 2007 consid. 6a), car elle risquerait, sans cela, d’être entravée dans sa liberté d’appréciation. En effet, le but différent des sanctions pénale et administrative implique que les mêmes concepts puissent faire l’objet d’une interprétation différente. Ainsi, les conditions objectives du retrait de permis et sa sanction pénale ne se superposent pas: les art. 16 ss LCR s’appuient sur la mise en danger objective de la circulation. La sanction en est une mesure d’admonestation ou de sécurité. En revanche, les dispositions pénales des art. 90 et 91 LCR mettent l’accent sur la faute du conducteur et exigent une appréciation du point de vue subjectif (RJN 1990 p. 203 consid. 2a; cf. ég. ATF 103 Ib 106; arrêt TC FR 603 2015 174 du 24 novembre 2015). Ce n'est que si la qualification juridique d'une situation dépend essentiellement de l'appréciation de l'état de fait, qu'en principe le juge pénal est mieux à même de connaître que l'autorité administrative, que celle-ci est liée par les règles de droit que le juge pénal a appliquées (ATF 124 II 103 consid. 1 c-aa et bb; 104 Ib 359; 102 Ib 196). L'autorité administrative n'est par contre pas liée par la qualification juridique donnée par le juge pénal, si ce dernier s'est uniquement basé sur le dossier. Elle peut dans cette hypothèse apprécier plus sévèrement les fautes commises (ATF 120 Ib 312 consid. 4b; 119 Ib 158 consid. 3c). Eu égard au principe de l'unité et de la sécurité du droit, le conducteur ne peut en principe plus contester, dans le cadre de la procédure administrative, les faits établis au terme d'une procédure pénale, pour lesquels il a été sanctionné par une ordonnance ou un jugement pénal auquel il ne s'est pas opposé et qui est entré en force. En effet, lorsque l'intéressé sait ou doit escompter qu'une procédure de retrait de permis sera engagée contre lui, il doit faire valoir ses moyens de défense lors de la procédure pénale déjà (ATF 121 II 214). Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a; arrêt TF 6A.82/2006 du 27 décembre 2006). b) En l'occurrence, le recourant a été condamné pénalement pour les faits suivants: "Circulation au volant du véhicule (…) accélérant fortement en poussant le régime moteur au-delà du raisonnable, tout en utilisant un rapport de vitesse inférieur à la norme, provoquant une pollution sonore aussi excessive qu'inutile. De plus, conduite à une vitesse inadaptée en pleine ville et miroir faisant défaut sur le rétroviseur gauche." Le recourant s'est déjà vu retirer son permis de conduire par le passé, par décision de la CMA du 30 octobre 2014. Dès lors qu'il a été sanctionné par une ordonnance pénale pour les faits qui se sont déroulés le 15 novembre 2015, il ne pouvait pas ignorer qu'il risquait également un retrait de son permis de conduire et que, partant, il devait faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale. En outre, ayant été avisé de l'ouverture de la procédure administrative par la CMA par courrier du 30 décembre 2015, le recourant a effectivement eu connaissance du fait qu'il aurait à répondre de ses actes devant l'autorité administrative avant la fin du délai pour former opposition à l'ordonnance pénale. Or, il n'a pas contesté le jugement pénal du 28 décembre 2015, lequel est donc entré en force. Dans son recours, l'intéressé n'invoque aucun élément nouveau et pertinent qu'il n'aurait pas pu faire valoir dans le cadre d'une opposition à l'ordonnance pénale. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer les faits comme établis. Partant, il faut constater que le recourant a fortement accéléré en poussant le régime moteur au-delà du raisonnable – tout en utilisant un rapport de vitesse inférieur à la norme, provoquant ainsi une pollution sonore excessive et inutile –, circulé à une vitesse inadaptée en pleine ville et conduit un véhicule dont le miroir faisait défaut sur le rétroviseur gauche. 3. a) L'art. 26 al. 1 LCR prévoit que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. Selon le prescrit de l'art. 29 LCR, les véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent notamment être entretenus de manière à ce que les règles de la circulation puissent être observées et que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger. L’art. 57 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) précise que le conducteur s’assurera que le véhicule et son chargement répondent aux prescriptions et qu'il dispose des accessoires nécessaires tels que le signal de panne (al. 1). Les plaques de contrôle, les disques de vitesse maximale et les autres signes semblables doivent être bien lisibles; les dispositifs d’éclairage, les catadioptres, les glaces et les miroirs rétroviseurs doivent être propres (al. 2, 1ère phrase). Lorsque des défectuosités peu graves apparaissent en cours de route, le conducteur pourra poursuivre sa course en prenant les précautions nécessaires; les réparations seront effectuées sans retard (al. 3). En application de l’art. 112 OETV, les voitures automobiles doivent être munies, à gauche et à droite, extérieurement, d’un rétroviseur permettant au conducteur d’observer facilement la chaussée sur les côtés de la carrosserie et sur une distance de 100 m au minimum vers l’arrière. On précisera que toutes les glaces nécessaires à la visibilité du conducteur doivent être parfaitement transparentes (art. 71a al. 4 OETV), ce qui implique forcément qu’elles soient placées à l'endroit prévu. En outre, aux termes de l’art. 32 al. 1 LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau. Enfin, selon l'art. 42 al. 1 LCR, le conducteur doit veiller à ne pas incommoder les usagers de la route et les riverains, notamment en provoquant du bruit, de la poussière, de la fumée ou des odeurs qu’il peut éviter; il devra veiller le plus possible à ne pas effrayer les animaux. L'art. 33 OCR précise que les conducteurs, les passagers et les auxiliaires ne causeront aucun bruit pouvant être évité, notamment dans les quartiers habités, près des lieux de repos et pendant la nuit. Il est interdit avant tout, en particulier, de faire tourner à vide le moteur à un régime élevé, de circuler à un régime élevé en petite vitesse (let. b) et d’accélérer trop rapidement, notamment au démarrage (let. c). b) Au vu de l'état de fait retenu, la violation des dispositions légales précitées est établie. Une mesure administrative devait dès lors être prononcée. Il convient ainsi d'examiner si la constatation d'une infraction légère, avec pour conséquence une annulation du permis de conduire à l'essai, était justifiée. 4. a) Conformément à l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (al. 4). Dans les autres cas, il peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement seulement si, au cours des deux dernières années, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque; dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour la durée d'un mois au minimum (al. 2 let. a). Enfin, à teneur de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Ainsi, la loi fait la distinction entre: - le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR); - le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR); - le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR); - le cas grave (art. 16c al. 1 LCR). Sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la gravité de la faute et de la mise en danger de la sécurité, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur comme automobiliste (cf. art. 16a al. 3 LCR; aussi ATF 124 II 259 consid. 2b-aa et les arrêts cités). Il ne
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 saurait en revanche être question de tenir compte des besoins professionnels de l'intéressé, ceuxci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de mesurer la durée du retrait. D'une manière générale, la faute légère correspond à une négligence légère. Un tel cas de figure est par exemple donné lorsque les conditions de circulation sont bonnes, n'inclinant pas un conducteur moyen – c'est-à-dire normalement prudent – à une vigilance particulière, et qu'une infraction survient malgré tout à la suite d'une inattention. La faute peut ainsi être légère si l'infraction n'est que l'enchaînement de circonstances malheureuses, ou lorsque seule une légère inattention, ne pesant pas lourd du point de vue de la culpabilité, peut être reprochée au conducteur, lequel a fondamentalement adopté un comportement routier juste. Plus généralement, une faute légère est donnée lorsque le conducteur a pris conscience du danger spécifique et a par exemple adapté sa vitesse et sa vigilance en conséquence, mais non pas suffisamment du fait d'une mauvaise appréciation compréhensible du point de vue d'un conducteur moyen. En dernière analyse, la faute légère représente souvent un comportement qui, sans être totalement excusable, bénéficie des circonstances atténuantes, voire relève carrément d'une certaine malchance (MIZEL, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004, p. 376). Selon la jurisprudence, les conditions auxquelles un cas d'infraction particulièrement légère peut être admis découlent de la définition de l'infraction légère au sens de l'art. 16a al. 1 LCR. Le cas d'infraction particulièrement légère est dès lors réalisé si la violation des règles de la circulation routière n'a entraîné qu'une mise en danger particulièrement légère de la sécurité d'autrui et que seule une faute particulièrement bénigne peut être reprochée au conducteur fautif (arrêt TF 6A.52/2005 du 2 décembre 2005 consid. 2.2). b) En l'occurrence, il ne saurait être question de considérer que l'infraction commise était particulièrement légère au point de justifier de renoncer à toute mesure administrative, en application de l'art. 16a al. 4 LCR. En effet, on doit constater que le recourant a, d'une part, fortement accéléré – en poussant le régime moteur au-delà du raisonnable, tout en utilisant un rapport de vitesse inférieur à la norme, provoquant une pollution sonore excessive et inutile – et, d'autre part, circulé au volant d'un véhicule à une vitesse inadaptée en pleine ville. Ce faisant, il a volontairement adopté une manière de conduire dont le caractère potentiellement dangereux ne pouvait pas lui échapper. A l'évidence, un tel comportement est propre à provoquer une situation d'insécurité et justifie dès lors de retenir l'existence d'une mise en danger abstraite de la circulation. A cela s'ajoute que le miroir du rétroviseur gauche faisait défaut, de sorte que le véhicule ne respectait pas les prescriptions légales. Ainsi, par son comportement, le recourant a enfreint plusieurs règles de la circulation routière, ce qui augmente en soi la gravité de la faute commise. Enfin, sont également déterminants les antécédents du précité qui ne sont pas bons; il a été sanctionné à deux reprises pour des fautes moyennement graves en 2009 et 2014. Au demeurant, du moment que le recourant a accepté sa condamnation au niveau pénal, il a également reconnu avoir circulé à une vitesse inadaptée en ville, fortement accéléré en poussant le régime moteur au-delà du raisonnable – tout en utilisant un rapport de vitesse inférieur à la norme, provoquant ainsi une pollution sonore excessive et inutile – et conduit un véhicule dont le miroir faisait défaut sur le rétroviseur gauche. Ces faits – qui ne peuvent plus être contestés – suffisent pour écarter l'application de l'art. 16a al. 4 LCR. A cela s'ajoute que le juge pénal n'a pas non plus retenu une infraction de peu de gravité au sens de l'art. 100 al. 1 2e phr. LCR.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 Au vu de ce qui précède, en estimant que la faute commise devait être considérée comme légère, l'autorité intimée n'a manifestement pas violé la loi ni commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation. 5. A teneur de l'art. 16a al. 2 LCR, après une infraction légère, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l'objet d'un retrait de permis ou d'une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes. En l'occurrence, le dernier retrait de permis de deux mois pour faute moyennement grave (excès de vitesse) ayant été exécuté jusqu’au 12 mars 2015, la sanction prévue par la loi devrait être un retrait de permis. Or, le recourant était titulaire d’un permis à l’essai. Selon l’art. 15a al. 4 LCR, le permis de conduire à l'essai est caduc lorsque son titulaire commet une seconde infraction entraînant un retrait. Par conséquent, c'est à bon droit que l'autorité intimée a prononcé, pour sanctionner la nouvelle faute commise, l’annulation du permis de conduire à l'essai. En outre, en application de l’art. 15a al. 5 LCR, la CMA a à juste titre retenu qu’un nouveau permis d'élève conducteur ne pourrait être délivré au recourant qu'au plus tôt un an après la date de l'infraction commise et uniquement sur la base d’une expertise psychologique attestant son aptitude à conduire. 6. a) Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, la décision de la CMA, conforme aux principes de la légalité et de la proportionnalité, échappe à la critique et doit être confirmée. Partant, le recours doit être rejeté. L'affaire étant jugée au fond, la demande d'octroi de l'effet suspensif (603 2016 37) devient sans objet. b) Le recourant ayant succombé, les frais de procédure sont mis à sa charge conformément à l'art. 131 CPJA. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la CMA du 21 janvier 2016 est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant. III. Communication. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 15 avril 2016/JFR/vth Présidente Greffière-rapporteure