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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 01.02.2017 603 2016 221

1 février 2017·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·3,154 mots·~16 min·7

Résumé

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2016 221 Arrêt du 1er février 2017 IIIe Cour administrative Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Juges: Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-rapporteure: Vanessa Thalmann Parties A.________, recourant contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports Recours du 22 décembre 2016 contre la décision du 7 décembre 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 attendu qu'il ressort d'un rapport établi le 31 octobre 2016 par la police cantonale que, le 19 octobre 2016, à 21h50, A.________ a été contrôlé alors qu'il circulait au volant d'un véhicule automobile. Le précité a reconnu avoir consommé, en compagnie de son passager, un joint de marijuana peu de temps avant le contrôle. Le test Drugwip s'étant révélé positif au cannabis, des prélèvements de sang et d'urine ont été effectués. Lors de son audition, l'intéressé a avoué avoir consommé, acheté et obtenu gratuitement de la marijuana entre octobre 2013 et le 19 octobre 2016. Il a également indiqué fumer environ trois fois par semaine de la marijuana avec des connaissances depuis octobre 2013; que, par lettre du 24 octobre 2016, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après: CMA) a avisé le précité de l'ouverture d'une procédure, en lui signalant que les constatations des organes de police pourraient donner lieu au prononcé d'une mesure administrative; que, dans ce même courrier, son permis, confisqué lors du contrôle, lui a par ailleurs été restitué provisoirement; qu'invité à s'exprimer, l'intéressé a déposé des observations le 1er novembre 2016; que l'expertise toxicologique du 14 novembre 2016 du Centre B.________ indique que les tests d'urine se sont révélés positifs au cannabis et qu'une concentration de THC déterminée dans le sang de 10 μg/l (concentration de 7.0 à 13 μg/l) a été constatée; que, par décision du 7 décembre 2016, la CMA a prononcé le retrait préventif du permis de conduire de A.________ en application des art. 15d al. 1 let. a (recte: let. b) de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et des art. 28a et 30 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51). Elle s'est fondée sur les propres déclarations du précité, sur le résultat d’analyse toxicologique montrant une concentration de THC (de 7.0 – 13 μg/l) supérieure à la valeur limite (1.5 μg/l) définie à l’art. 34 de l’ordonnance du 22 mai 2008 de l’Office fédéral des routes concernant l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR- OFROU; RS 741.013.1), ainsi que sur les recommandations de la Société suisse de médecine légale. L'autorité a subordonné le prononcé d'une nouvelle mesure à la production d'une expertise médicale réalisée par l'expert du choix de l'intéressé (selon une liste qu'elle lui a remise), visant à évaluer ses habitudes de consommation de produits stupéfiants et à déterminer s'il souffre d'une dépendance toxicomaniaque chronique ou périodique et/ou d'éventuels autres troubles (notamment de la personnalité) qui le rendraient inapte à la conduite d'un véhicule à moteur. Par ailleurs, la CMA a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours; que, le 20 décembre 2016, A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal. S'il ne conteste pas l'obligation qui lui est faite de se soumettre à une expertise médicale visant à évaluer son aptitude à la conduite en raison de la consommation de produits stupéfiants, il demande à pouvoir conserver son permis de conduire durant cette phase d'investigations médicales et à le déposer ultérieurement. Il explique en effet que le retrait de son permis de conduire pénalise le garage dans lequel il travaille, dès lors que le chef d'atelier est absent jusqu'en mars 2017 suite à une opération et qu'il se retrouve seul à l'atelier avec les apprentis qui

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 n'ont pas de permis de conduire. Enfin, il souligne que, depuis l'infraction, il n'a plus consommé de cannabis et jure qu'il n'en consommera plus; que l'employeur du recourant confirme, par une note manuscrite sur le recours, que le retrait du permis de conduire de celui-là constitue actuellement un problème important pour l'atelier en raison de l'absence de son collègue (arrêt accident); que, dans ses observations du 4 janvier 2017, la CMA conclut au rejet du recours, en se référant à sa décision ainsi qu'aux autres pièces du dossier; considérant que, par nature, le retrait préventif est provisoire; une décision définitive doit lui être substituée une fois les motifs d'exclusion élucidés. Cette décision constitue une décision incidente dans la procédure relative au retrait de sécurité et le délai pour déposer un recours de droit administratif contre un tel prononcé est de dix jours (cf. art. 79 al. 2 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1); qu'en l'espèce, le recours a été déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 CPJA) auprès de l'autorité compétente pour en connaître en vertu de l'art. 12 al. 2 de la loi fribourgeoise du 12 novembre 1981 d'application de la législation fédérale sur la circulation routière (LALCR; RSF 781.1). L'avance de frais a en outre été versée en temps utile. Partant, le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur les mérites du recours; que, selon l'art. 14 al. 2 let. c LCR, le permis d'élève conducteur et le permis de conduire ne peuvent être délivrés aux candidats qui souffrent d'une forme de dépendance les rendant inaptes à la conduite; que les permis et les autorisations sont retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies (art. 16 al. 1, 1ère phrase, LCR). L'art. 16d al. 1 let. b LCR précise que ces permis sont retirés pour une durée indéterminée à la personne qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite; que le Message accompagnant le projet de l'art. 14 LCR (FF 1999 IV 4106, 4128) précise que, selon l'art. 14 al. 2 let. c, toutes les personnes qui souffrent d'une forme de dépendance les rendant inaptes à la conduite doivent être exclues du trafic motorisé. L'on ne distingue plus désormais entre le penchant pour la boisson et d'autres formes de dépendance. C'est à la médecine et à la psychologie de dire, au cas par cas, quelles sont les dépendances qui excluent l'aptitude à la conduite; qu'ainsi, les art. 14 al. 2 et 16d al. 1 LCR concernent l'aptitude à conduire de l'automobiliste dans la circulation routière. Tout automobiliste doit être apte à conduire avec sûreté un véhicule à moteur; il s'agit là d'un principe fondamental dont dépend la sécurité de la route. Hormis la connaissance des règles de la circulation et des techniques de pilotage, le titulaire d'un permis doit être en bonne santé et à la hauteur des exigences posées par la conduite d'un véhicule automobile dans le trafic actuel. Cette condition, relative à la personne même du conducteur, porte sur quatre points, à savoir son aptitude physique, son aptitude mentale ou psychique, son aptitude caractérielle et son aptitude à s'intégrer avec sûreté dans une situation difficile du trafic. En

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 présence d'un conducteur ne satisfaisant pas à l'une ou l'autre de ces exigences, un retrait de sécurité est ordonné (cf. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, p. 127); qu'à la différence du retrait d'admonestation qui suppose une infraction fautive à une règle de circulation, le retrait basé sur l'art. 16d al. 1 LCR est un retrait de sécurité. Il s'agit d'une mesure de sûreté ordonnée en fonction de l'état personnel du conducteur (inaptitude à conduire ou doute sur l'aptitude à conduire) dans le but de sauvegarder l'ordre public et, plus particulièrement, pour protéger la sécurité de la circulation contre les conducteurs inaptes (cf. PERRIN, p. 81 s.); que, quand bien même dans la réalité, le particulier considère le retrait de sécurité comme une grave atteinte à sa liberté personnelle, cette décision ne constitue pas, en droit, une mesure restrictive de liberté, puisqu'en aucune façon elle ne vise à léser ce bien juridique. Loin de représenter un mal infligé au conducteur inapte, le retrait de sécurité est, au contraire, une mesure de protection prise en faveur de l'intéressé lui-même. Celui-ci en effet, inapte à piloter un véhicule automobile d'une manière sûre, mettrait en péril son intégrité corporelle et son patrimoine en prenant le volant. Le retrait de sécurité apparaît aussi comme une mesure de défense sociale: l'Etat, gardien de l'ordre public, se doit d'écarter du trafic l'automobiliste dont l'inaptitude à conduire est une source de danger pour les autres usagers de la route (cf. PERRIN, p. 96); que la dépendance aux stupéfiants est un motif de retrait de sécurité, au sens des art. 14 al. 2 let. c et 16d al. 1 let. b LCR. Il n'est ainsi nullement nécessaire que le conducteur soit inapte à conduire au moment où la décision de retrait du permis de conduire est rendue; la simple éventualité d'une mise en danger ultérieure ne suffit cependant pas; que, d'une façon générale, la question de savoir si un conducteur est capable de conduire avec sécurité dépend essentiellement de la personnalité de l'intéressé et de l'ensemble des circonstances du cas particulier (ATF 103 Ib 33; 105 Ib 387). Le défaut de capacité de conduire pour cause de dépendance peut être établi par des examens et des rapports médicaux mais, le plus souvent, par une expertise confiée à des spécialistes disposant de connaissances spécifiques; que l'art. 11b al. 1 let. a et c OAC prévoit, à cet égard, que lorsque l'autorité a des doutes sur l'aptitude à conduire d'une personne, elle l'adresse à un médecin-conseil désigné par elle-même ou le confie à un institut spécialisé de son choix. Il importe en effet de procéder à l'analyse de l'incidence de la toxicomanie ou de l'alcoolisme sur le comportement de l'intéressé comme conducteur en général, comme aussi de la mesure de sa dépendance. Pratiquement, cela signifie qu'en cas de présomption d'incapacité à conduire pour cause de dépendance, le recours au jugement de spécialistes s'impose dans la plupart des cas, à moins que cette dépendance ne soit manifeste et particulièrement grave (ATF 120 Ib 305 consid. 4b; 104 Ib 46 consid. 3a); que ce qui vient d'être dit n'exclut cependant pas que le permis de conduire puisse être retiré immédiatement, à titre de mesure préventive, avant que des examens plus poussés n'aient été exécutés; qu'ainsi, l'art. 30 OAC prévoit que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des doutes sérieux quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé; que le retrait préventif du permis de conduire a la même nature juridique que le retrait de sécurité. Comme ce dernier, il constitue une mesure de sûreté ordonnée en fonction de l'état personnel du conducteur (inaptitude à conduire ou doute sur l'aptitude à conduire) dans le but de sauvegarder

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 l'ordre public (cf. PERRIN, p. 81 s.). Eu égard au danger potentiel inhérent à la conduite de véhicules automobiles, le permis de conduire doit être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des indices laissant apparaître qu'un conducteur représente un risque particulier pour les autres usagers et qu'on peut sérieusement douter de son aptitude à conduire un véhicule automobile. Tel est notamment le cas s'il existe des indices concrets d'une dépendance (ATF 125 II 396 consid. 3; 122 II 359 consid. 3a). Doit être considéré notamment comme un élément suffisant, le fait qu'un conducteur a reconnu avoir consommé une certaine quantité de drogue pendant un certain temps avant son interpellation. De plus, en cas de consommation de cocaïne, d'héroïne ou d'autres drogues dures, le potentiel de dépendance est très élevé. Le mode de consommation (par injection, en fumant le produit déposé sur une feuille d'aluminium, sous forme de prises, etc.) ne joue en l'espèce aucun rôle. Par conséquent, si la police ou un médecin avise l'autorité que l'on a constaté, ne serait-ce qu'une seule fois, qu'une personne a consommé de ces substances, il y a lieu d'élucider si elle est apte à conduire, même s'il n'existe aucun rapport avec la circulation routière. Selon les expériences faites à ce jour, 10% au plus des conducteurs examinés sont aptes à conduire malgré leur consommation d'héroïne et de cocaïne (cf. Manuel du groupe d'experts "Sécurité routière", dans sa version du 26 avril 2000, p. 4 s.); que, selon la jurisprudence, la consommation régulière mais contrôlée et modérée de cannabis ne permet pas en soi d'en tirer la conclusion de l'absence d'aptitude à conduire. A cet égard, sont bien plus déterminants les habitudes de consommation du conducteur, ses antécédents, son comportement en matière de circulation routière et sa personnalité (arrêt TF 1C_111/2015 du 21 mai 2015 consid. 4.4; ATF 128 II 335 consid. 4a); que la consommation de stupéfiants, même si elle n'est qu'occasionnelle et ne porte que sur de faibles quantités de haschisch, est néanmoins susceptible d'altérer l'aptitude à conduire. Il peut, par exemple, en résulter une diminution de l'acuité visuelle dynamique, un allongement du temps de réaction, une altération de la capacité de coordination ou encore une diminution de la précision des automatismes de conduite. Parmi les erreurs de conduite typiques, on peut citer les difficultés à tenir sa ligne, l'éloignement de sa voie de circulation, la mauvaise appréciation des manœuvres de dépassement, la confusion entre limites extérieures et intérieures de la route, l'augmentation de la fréquence des collisions et les excès de vitesse (ATF 124 II 559 consid. 3c/aa et les références citées); que la détermination de la mesure de dépendance exige toutefois des connaissances particulières qui justifient le recours à des spécialistes. Il peut y être renoncé exceptionnellement par exemple lorsque la toxicomanie est particulièrement grave (ATF 126 II 185 consid. 2a, 361 consid. 3a; 125 II 396 consid. 2a/bb et c; 120 Ib 305 consid. 4b; 104 Ib 46 consid. 3a); qu'il va de soi que s'il s'avère, après expertise, que la mesure n'est pas justifiée, elle devra être aussitôt rapportée (ATF 106 Ib 115 consid. 2b). C'est la raison pour laquelle, au regard de la nature provisoire de cette mesure et des buts qu'elle poursuit, il ne doit pas s'écouler trop de temps entre le moment où les faits ont été portés à la connaissance de l'autorité, la prise de cette mesure, l'exécution de celle-ci et la mise en œuvre de l'expertise; que, dans le cas d'espèce, il ressort du rapport établi par la police cantonale suite à l’interpellation du 19 octobre 2016 que le recourant reconnaît avoir consommé de la marijuana "peu de temps avant le contrôle", lequel a eu lieu à 21h50. Lors de l'audition par la police cantonale du 19 octobre 2016, celui-ci a précisé que son ami et lui étaient arrivés vers 20h00 à C.________ et qu'ils y avaient fumé un joint de marijuana avant de repartir en voiture vers 21h15;

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 que, de plus, selon son audition, le recourant a reconnu l'achat d'une quantité totale d'environ 72 grammes de marijuana et l'obtention gratuite auprès de connaissances d'une quantité du même produit d'environ 45 grammes entre octobre 2013 et le 19 octobre 2016. En outre, il a avoué fumer environ trois fois par semaine de la marijuana avec des connaissances depuis octobre 2013; que force est ainsi de constater que sa consommation de marijuana est non seulement durable, mais encore plus qu'occasionnelle (cf. Aide-mémoire: contrôle de l'abstinence au cannabis [édicté par la Société suisse de médecine légale, janvier 2014] qui parle de consommation plus qu'occasionnelle en cas de prise de cannabis à raison de plus de deux fois par semaine); que cela permet de craindre une éventuelle dépendance; qu'en outre, le recourant a pris le volant très peu de temps après avoir fumé un joint, alors qu'il était encore sous l'effet de la drogue, ce que les analyses ont confirmé par la suite; que conduire environ une heure seulement après avoir fumé de la marijuana permet d'en déduire que le recourant n'est probablement plus apte à mesurer le danger qu'il peut représenter pour autrui et que, partant, ceci constitue un indice supplémentaire d'une éventuelle dépendance; que les résultats de l’analyse du sang du recourant ont révélé une concentration de THC déterminée dans le sang de 10 μg/l (concentration de 7.0 à 13 μg/l), soit un taux largement supérieur à la valeur limite de 1.5 μg/l définie à l’art. 34 OOCCR-OFROU et prouvant la présence de stupéfiants dans le sang; que les médecins ayant procédé à l'expertise toxicologique précitée recommandent eux-mêmes une évaluation de l'aptitude à conduire du recourant; qu'au vu de ces éléments, appréciés à l'aune de la jurisprudence et de la doctrine citées ci-avant, l'autorité intimée était pleinement fondée à considérer qu'il existait un risque de dépendance dû à une consommation de cannabis non contrôlée et, par conséquent, à émettre des doutes sur l'aptitude à conduire du recourant; qu'en outre, il convient de rappeler que le retrait préventif du permis de conduire n'est pas une mesure admonitoire ayant pour but de punir un comportement fautif, mais qu'il vise à empêcher qu'un automobiliste présumé incapable de conduire se mette au volant d'un véhicule dans un état, durable ou momentané, le rendant dangereux pour la circulation. Tant que cette présomption n'est pas renversée, l'intéressé doit être interdit de circulation; qu’il ne suffit manifestement pas que le recourant jure ne plus consommer de drogue pour écarter les indices susmentionnés laissant craindre la présence d’une dépendance; qu'en l'occurrence, tant que la non-dépendance du recourant n'est pas prouvée, ce dernier doit être considéré préventivement comme inapte à conduire et, dès lors, être interdit de circulation. Les motifs invoqués du point de vue professionnel ne peuvent donc pas constituer un obstacle à la mesure litigieuse; celle-ci ne peut ainsi pas être reportée à un moment ultérieur comme souhaité par le recourant; qu'au vu de ce qui précède, l'autorité de céans constate que la CMA n'a pas violé le droit, ni commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation en retenant que la dépendance du recourant à la drogue ne pouvait pas être exclue et que, par conséquent, il se justifiait de protéger prioritairement les usagers de la route par un retrait préventif;

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 que, partant, le recours doit être rejeté; que, vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12); la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. III. Communication. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 1er février 2017/JFR/vth Présidente Greffière-rapporteure

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