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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 09.03.2017 603 2016 216

9 mars 2017·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·2,683 mots·~13 min·9

Résumé

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2016 216 Arrêt du 9 mars 2017 IIIe Cour administrative Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Juges: Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-rapporteure: Vanessa Thalmann Parties A.________, recourant, représenté par Me Timothée Bauer, avocat contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports Recours du 16 décembre 2016 contre la décision du 9 novembre 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Il ressort d’un rapport de dénonciation établi par la police cantonale que, le 9 juin 2015, à 16h26, A.________ a été contrôlé à B.________, alors qu’il circulait au volant d’un véhicule automobile à une vitesse mesurée à 117 km/h (marge de sécurité de 6 km/h déduite) au lieu des 80 km/h maximum autorisés. B. Par lettre du 8 octobre 2015, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après: CMA) a suspendu la procédure administrative ouverte le 22 septembre 2015 sur demande du recourant qui signalait vouloir contester en procédure pénale les faits qui lui étaient reprochés. L’ordonnance pénale du 29 avril 2016 est entrée en force après le retrait de l’opposition. Le Ministère public du canton de Fribourg a reconnu l’intéressé coupable de violation grave des règles de la circulation routière pour avoir commis l’excès de vitesse précité; celui-ci a été condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis et à une amende de CHF 675.-, plus les frais de procédure. C. Par décision du 9 novembre 2016, la CMA a prononcé une interdiction de conduire à l’encontre de A.________ pour la durée de trois mois, considérant qu'il avait commis une infraction grave aux règles de la circulation routière. D. Par mémoire du 16 décembre 2016, A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal, en concluant – sous suite de frais et dépens – principalement à ce que la durée de l’interdiction de circuler soit réduite à un mois et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision. Il ne conteste pas l’excès de vitesse commis, mais estime que celui-ci doit être qualifié de faute moyennement grave. Il relève qu'au moment où il l'a commis, les circonstances routières et météorologiques ne risquaient pas d’accroître le danger encouru par d'autres automobilistes. Selon lui, sa voiture puissante lui permettait de maîtriser parfaitement sa course sur ce tronçon rectiligne, cela d’autant plus qu’il bénéficiait d’une bonne visibilité et qu’aucun piéton ne se trouvait sur son chemin. Il indique que, malgré la vitesse élevée, le risque créé par son excès de vitesse était relativement peu important. E. Dans ses observations du 21 février 2017, la CMA conclut au rejet du recours, en se référant à sa décision ainsi qu'aux autres pièces du dossier. en droit 1. a) Interjeté le 16 décembre 2016 contre une décision du 9 novembre 2016, le recours l'a été dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative; CPJA; RSF 150.1). L'avance de frais a été déposée dans le terme fixé (art. 128 CPJA). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur les mérites du recours. b) Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. Il sied d'emblée de relever que le recourant ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés. Ceux-ci ont du reste été établis par le Juge pénal et le recourant a retiré son opposition à l'ordonnance pénale. Partant, il faut constater que celui-ci a circulé en dépassant de 37 km/h la vitesse autorisée hors localité de 80 km/h. 3. Selon l'art. 27 al. 1, 1ère phrase, de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. En application de l'art. 32 al. 2 LCR, le Conseil fédéral a fixé les limitations générales de vitesse des véhicules automobiles à l'art. 4a de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11). Cette disposition prévoit, à son alinéa 1er, que la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de la visibilité sont favorables, 50 km/h dans les localités (let. a), 80 km/h hors des localités, à l'exception des semi-autoroutes et des autoroutes (let. b), 100 km/h sur les semiautoroutes (let. c) et 120 km/h sur les autoroutes (let. d). Au vu des faits établis, le recourant a violé les dispositions légales précitées. 4. a) La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR). Selon l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). D'une manière générale, la faute légère correspond à une négligence légère. Un tel cas de figure est par exemple donné lorsque les conditions de circulation sont bonnes, n'inclinant pas un conducteur moyen – c'est-à-dire normalement prudent – à une vigilance particulière, et qu'une infraction survient malgré tout à la suite d'une inattention. La faute peut ainsi être légère si l'infraction n'est que l'enchaînement de circonstances malheureuses, ou lorsque seule une légère inattention, ne pesant pas lourd du point de vue de la culpabilité, peut être reprochée au conducteur, lequel a fondamentalement adopté un comportement routier juste. Plus généralement, une faute légère est donnée lorsque le conducteur a pris conscience du danger spécifique et a par exemple adapté sa vitesse et sa vigilance en conséquence, mais non pas suffisamment du fait d'une mauvaise appréciation compréhensible du point de vue d'un conducteur moyen. En dernière analyse, la faute légère représente souvent un comportement qui, sans être totalement excusable, bénéficie des circonstances atténuantes, voire relève carrément d'une certaine malchance (MIZEL, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004, p. 376). Commet une infraction moyennement grave selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR, la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Commet enfin une infraction grave selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR, la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a et 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 135 II 138 consid. 2.2.2; arrêt TF 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1; JdT 2006 I 442). Quant à l'infraction sanctionnée par l'art. 16c al. 1 let. a LCR, elle correspond en principe à la définition de l'infraction réprimée sur le plan pénal par l'art. 90 ch. 2 LCR (MIZEL, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004, p. 395). Le Tribunal fédéral tient ces notions pour identiques à tous les égards (ATF 120 Ib 285); il estime que, pour être punissable sous l'angle de l'art. 90 ch. 2 LCR, le comportement du conducteur doit être particulièrement blâmable, soit, en d'autres termes, relever d'une négligence grossière. L'auteur doit avoir violé, par son comportement ou par une simple absence passagère, un devoir de prudence élémentaire qui lui était imposé de manière évidente par les circonstances. La création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui au sens de la disposition précitée est déjà donnée en cas de mise en danger abstraite accrue. Le critère déterminant pour admettre que l'on est en présence d'un danger abstrait sérieux ou accru réside dans l'imminence du danger (ATF 122 II 228 consid. 3b = JdT 1996 I 700 avec les références). Subjectivement, l'art. 90 ch. 2 LCR exige un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, découlant à tout le moins d'une négligence grossière (ATF 118 IV 84 consid. 2a). b) Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement entre conducteurs. Ainsi, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne réputation du conducteur, en présence d'un dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes, et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.2; 124 II 259 consid. 2b). Il est en revanche de moyenne gravité lorsque le dépassement de la vitesse autorisée est, respectivement, de 21 à 24 km/h (ATF 126 II 196 consid. 2a), de 26 à 29 km/h et de 31 à 34 km/h (ATF 128 II 131 consid. 2a). Cette jurisprudence ne dispense toutefois pas l'autorité de tout examen des circonstances du cas concret. D'une part, l'importance de la mise en danger et celle de la faute doit être appréciée, afin de déterminer quelle doit être la durée du retrait. D'autre part, il y a lieu de rechercher si des circonstances particulières ne justifient pas de considérer néanmoins le cas comme plus grave ou, inversement, comme de moindre gravité. Dans cette mesure, une appréciation purement schématique du cas, fondée exclusivement sur le dépassement de vitesse constaté, violerait le droit fédéral (cf. ATF 126 II 196 consid. 2a; 124 II 97 consid. 2c). c) En l'espèce, le recourant a commis un excès de vitesse de 37 km/h hors localité. Au vu de la jurisprudence précitée, c'est donc à juste titre que la CMA a retenu que le dépassement de vitesse constaté constituait objectivement un cas grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR. Cette infraction se situe nettement en-dessus de la limite des 30 km/h à partir de laquelle le cas est, objectivement et sans égard à la réputation du conducteur ou aux circonstances, qualifié de faute grave. Le fait de sciemment dépasser la vitesse autorisée fixée à 80 km/h de 37 km/h (marge de sécurité déduite) ne peut manifestement pas être qualifié de faute moyenne. En effet, un tel excès de vitesse crée un danger objectivement important qui implique une faute correspondante, et cela même si les conditions de la route sont bonnes. Il y a lieu de rappeler au recourant que les conditions favorables de circulation constituent, selon la loi, la condition pour circuler à la vitesse maximale autorisée et ne sauraient permettre d'excuser le dépassement (cf. art. 4a OCR). Certes, selon le Tribunal fédéral, des circonstances particulières peuvent permettre de qualifier la faute de moyennement grave. Or, les raisons invoquées par le recourant, à savoir les bonnes conditions de la route, un tronçon rectiligne, la météo favorable, la bonne visibilité, l’absence d’un trottoir et de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 piétons ou encore le bon état physique du conducteur, ne constituent pas de telles circonstances particulières. En outre, on voit mal pour quelle raison le recourant pourrait excuser son comportement par le fait de conduire une voiture haut de gamme. On pourrait même soutenir le contraire, soit que la conduite d'un tel véhicule doit rendre le conducteur encore plus vigilant avec le tachymètre dès lors que l’accélération se ressent moins. La bonne réputation du conducteur ne peut pas non plus laisser apparaître la faute commise comme moyennement grave. Le recourant tend à minimiser le dépassement qui ne serait "que" de 7 km/h au-dessus de la limite de 30 km/h à partir de laquelle la Haute Cour considère comme grave le dépassement hors localité. Le Tribunal de céans peut se limiter à renvoyer aux paliers fixés par la jurisprudence, qui sont de 5 km/h. Cela met en lumière qu'un dépassement de 7 km/h n’est de toute évidence pas insignifiant comme veut le faire croire le recourant. Il n’y a en l’occurrence aucune circonstance particulière qui justifie de considérer le cas comme moyennement grave. La jurisprudence admet que cette hypothèse peut par exemple être réalisée lorsque le conducteur a des motifs sérieux de penser qu'il ne se trouve plus dans la zone de limitation de vitesse; dans cette mesure, une appréciation purement schématique du cas, fondée exclusivement sur le dépassement de vitesse constaté, violerait le droit fédéral. Or, aucun des éléments décrits par le recourant ne peut être considéré comme similaire à l’hypothèse admise par la jurisprudence. L’autorité intimée était dès lors parfaitement habilitée à qualifier la faute commise de grave. Ce faisant, elle n’a pas enfreint le principe de la proportionnalité, mais a correctement appliqué le droit et la jurisprudence. 5. a) A teneur de l’art. 16c al. 2 let. a LCR, après une infraction grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum. Selon l’art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait de permis d’élève conducteur ou du retrait de permis de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. L’art. 45 al. 1, 1ère phrase, de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51) – reposant notamment sur l'art. 42 al. 1 de la Convention de Vienne sur la circulation routière (0.741.10) – prévoit que l'usage d'un permis étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s'appliquent au retrait du permis de conduire suisse b) En fixant à trois mois la durée de l'interdiction de conduire à l'encontre du recourant, l’autorité intimée s’en est tenue au minimum légal prévu par l’art. 16c al. 2 let. a LCR en cas de faute grave. Cette durée ne peut être réduite, pour quelque motif que ce soit, même pour les conducteurs professionnels (cf. ATF 132 II 234 consid. 2.3). 6. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, il faut constater que la décision de la CMA est conforme aux principes de la légalité et de la proportionnalité. Elle doit dès lors être confirmée et le recours rejeté. Compte tenu de l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). Pour le même motif, il n’est pas alloué d’indemnité de partie.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 9 novembre 2016 de la CMA est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais qu'il a versée. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Communication. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans le même délai, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 9 mars 2017/JFR/vth Présidente Greffière-rapporteure

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