Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2016 205 Arrêt du 27 avril 2017 IIIe Cour administrative Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Juges: Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffier-stagiaire: Ricardo Fraga Ramos Parties A.________, recourant contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports - Retrait du permis de 6 mois - Conduite sous le coup d'un retrait - Minimum légal Recours du 22 novembre 2016 contre la décision du 9 novembre 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Il ressort d’un rapport de police que, le 22 septembre 2016, à 17h15, A.________ a été intercepté à B.________ alors qu'il circulait de C.________ de D.________ en direction de E.________ au volant d’un véhicule automobile. L’intéressé se trouvait sous le coup d’un retrait du permis de conduire toutes catégories depuis le 3 septembre 2016. B. Par courrier du 28 septembre 2016, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après: la CMA; l’autorité intimée) a avisé l’automobiliste concerné de l’ouverture d’une procédure, en lui signalant que l’infraction commise pourrait donner lieu au prononcé d’une mesure administrative. Dans ses observations du 30 septembre 2016, A.________ a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Il a expliqué qu’en tant que médecin, il n’avait jamais eu l’intention de transgresser la loi et il s’est dit persuadé de ne devoir déposer son permis de conduire qu’à la fin du mois de septembre. Enfin, l’intéressé a évoqué des raisons professionnelles justifiant le besoin de son permis de conduire, notamment pour assurer des gardes de nuit ainsi que des visites à domicile. C. Par décision du 9 novembre 2016, la CMA a prononcé le retrait du permis de conduire de A.________ pour une durée de six mois. A l’appui de cette décision, elle a retenu que l’intéressé avait commis une infraction grave au sens de l’art. 16c al. 1 let. f de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), en conduisant son véhicule alors qu’il était sous le coup d’un retrait. La CMA a relevé en sus qu'il ne pouvait justifier d’une bonne réputation de conducteur de véhicules automobiles, dès lors qu’il avait déjà fait l’objet de diverses mesures administratives, dont deux retraits entre 2013 et 2016, d'abord pour une infraction de gravité légère et ensuite pour une infraction moyennement grave, cette dernière courant encore lors du déroulement des faits qui lui sont reprochés. D. Agissant le 22 novembre 2016, A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, concluant à son annulation et appelant à la clémence de l’autorité de céans. À l’appui de ses conclusions, le recourant fait valoir pour l'essentiel qu’il avait oublié qu’il était sous le coup d’une mesure administrative de retrait du permis de conduire lorsqu’il a pris le volant de son véhicule le jour des faits, évoquant notamment une importante surcharge de travail. De plus, il relève qu’à aucun moment il ne s’est soustrait au contrôle effectué par la police, ce qui démontrerait la bonne foi de ses affirmations. Enfin, il insiste sur le besoin de son permis de conduire dans le cadre de son activité professionnelle. E. Dans ses observations du 16 décembre 2016, la CMA conclut au rejet du recours, en se référant à sa décision - selon elle, clémente car limitée au minimum légal - et aux pièces du dossier. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre parties. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 en droit 1. a) Interjeté dans le délai et les formes prescrites (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) - l’avance de frais de procédure ayant par ailleurs été versée en temps utile - le recours est recevable à la forme. Le Tribunal cantonal peut dès lors entrer en matière sur ses mérites. b) Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. A titre liminaire, force est de constater que le recourant ne conteste pas les faits retenus par la CMA. Aussi, il y a lieu de considérer comme établi qu'il a circulé au volant d'un véhicule automobile le 22 septembre 2016, vers 17h15, alors qu'il était sous le coup d'un retrait du permis de conduire qui courait depuis le 3 septembre 2016. En particulier, l'intéressé ne conteste pas avoir reçu la décision en question, laquelle indiquait clairement le délai dans lequel il devait déposer son permis. 3. a) Selon l'art. 16c al. 1 let. f LCR, commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré. Ainsi, la conduite sous le coup d'un retrait de permis est, sous l'aspect des mesures administratives, constitutive d'une faute grave. b) Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'autorité intimée a qualifié la faute de grave. Au vu de la jurisprudence et du texte légal sans équivoque, la CMA se devait d'appliquer l'art. 16c al. 1 let. f LCR et, partant, de prononcer une sanction administrative à l'encontre du recourant. 4. a) Selon l'art. 16c al. 2 LCR, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré : a. pour trois mois au minimum ; abis. pour deux ans au moins si, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, la personne accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles; l'art. 90, al. 4, s'applique ; b. pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction moyennement grave ; c. pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves ; d. pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le permis lui a été retiré à deux reprises en raison d'infractions graves ou à trois reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins ; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l'expiration d'un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n'a été commise ;
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 e. définitivement si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré en application de la let. d ou de l'art. 16b al. 2 let. e. Pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, l'art. 16 al. 3 LCR exige que l'ensemble des circonstances soit pris en considération, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La règle de l'art. 16 al. 3 dernière phrase LCR, qui rend incompressibles les durées minimales de retrait des permis de conduire, a été introduite dans la loi par souci d'uniformité. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4131; ATF 132 II 234 consid. 2.3). À l'aune de la volonté exprimée par le législateur de voir la loi appliquée uniformément, ni la nature ni les effets des mesures de retrait des permis de conduire et d'élève-conducteur (art. 16a à 16c LCR) ne justifient d'appréhender de manière différente la notion de durée minimale de ces mesures (arrêt TF 6A.61/2006 du 23 novembre 2006 consid. 4). Aussi, la durée minimale du délai d’attente, fixée par la loi, ne peut en aucun cas être réduite (arrêt TC FR 603 2014 238 du 17 février 2015 consid. 4b). b) En l’occurrence, au cours des cinq dernières années, le recourant s’est déjà vu retirer son permis de conduire en raison d’une faute moyennement grave, par décision du 3 mars 2016, mesure par ailleurs encore en cours d’exécution lorsque se sont déroulés les faits qui lui sont reprochés. Aussi, le retrait prononcé en application de l’art. 16c al. 2 let. b LCR par l’autorité intimée est-il justifié par les éléments de droit et de fait ressortant du dossier. En prononçant le retrait du permis pour la durée de six mois, la CMA s’en est tenue au minimum prévu par la disposition légale et ne pouvait aller en-dessous de ce seuil, même en tenant compte du besoin professionnel du permis de conduire allégué par l'intéressé. Sa décision ne souffre ainsi manifestement pas la critique. 5. a) Pour l’ensemble des motifs exposés ci-dessus, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. b) Les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l’art. 131 CPJA.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant et compensés avec l’avance de frais versée. III. Communication. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 27 avril 2017/ape/rfr Présidente Greffier-stagiaire