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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 21.09.2016 603 2016 152

21 septembre 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·341 mots·~2 min·6

Résumé

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2016 152 Arrêt du 21 septembre 2016 IIIe Cour administrative La Présidente-suppléante Composition Présidente-suppléante: Marianne Jungo Greffière-stagiaire: Natassia Bangerter Parties A.________, recourant contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports Recours du 24 août 2016 contre la décision du 12 avril 2012

Tribunal cantonal TC Page 2 de 2 considérant que, par décision du 12 avril 2012, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (CMA) a prononcé à l’endroit de A.________ une interdiction définitive de conduire (minimum incompressible de cinq ans), à compter du 2 mars 2012; que, par écrit posté le 24 août 2016, le précité a adressé à la CMA ainsi qu’au Tribunal cantonal une déclaration de recours contre cette décision; qu'or, le délai de recours est manifestement échu (cf. art. 79 al. 1 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative; CPJA; RSF 150.1) de sorte que le recours - en tant qu'il est formé contre la décision du 12 avril 2012 - doit être déclaré irrecevable; qu'il l'est également en tant qu'il vise le courrier du 29 août 2016, par lequel la CMA a signalé au recourant qu'il pourrait être réadmis à la circulation routière au plus tôt en mars 2017; qu'en effet, ce courrier - au contenu purement informatif - ne constitue pas une décision sujette à recours, au sens de l’art. 4 CPJA; que, partant, le Tribunal cantonal ne peut pas entrer en matière sur le recours qui doit être déclaré manifestement irrecevable; que les frais de la présente procédure devraient être mis à la charge du recourant (art. 131 al. 1 CPJA), mais qu'il y a lieu d'y renoncer, compte tenu des circonstances du cas (art. 129 let. a CPJA); décide: I. Le recours est manifestement irrecevable. II. Il n’est pas prélevé de frais de procédure. III. Cet arrêt est notifié: Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 21 septembre 2016/mju/nba Présidente-suppléante Greffière-stagiaire

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