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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 17.02.2016 603 2016 15

17 février 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·3,482 mots·~17 min·3

Résumé

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2016 15 603 2016 16 603 2016 33 Arrêt du 17 février 2016 IIIe Cour administrative Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Juges: Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffier-stagiaire: Simon Murith Parties A.________, recourant, représenté par Me Valentin Aebischer, avocat contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports – Retrait préventif – Aptitude à conduire – Doutes sérieux – Consommation de cannabis Recours (603 2016 15) du 21 janvier 2016 contre la décision du 7 janvier 2016; requête de restitution de l'effet suspensif (603 2016 16) du même jour; requête de mesures provisionnelles urgentes (603 2016 33) du 12 février 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 attendu que, le 24 novembre 2015, la police cantonale a établi un rapport dénonçant A.________ pour achat et consommation de marijuana et conduite sous l'influence éventuelle de stupéfiants; que l'intéressé a déclaré avoir consommé un joint le matin du 19 novembre 2015, vers les 09h30, alors que le contrôle a été effectué peu après 13 heures; qu'il a précisé acheter et consommer, sous forme de joints, de la marijuana depuis 3 ans, à raison de CHF 200.- par mois, soit environ 16 grammes par mois; que, par lettre du 20 novembre 2015, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après: la CMA) a avisé le précité de l'ouverture d'une procédure, en lui signalant que les constatations des organes de police pourraient donner lieu au prononcé d'une mesure administrative; que, dans ce même courrier, son permis, confisqué lors du contrôle, lui a par ailleurs été restitué provisoirement; que, pourtant avisé de la possibilité de s'exprimer, l'intéressé ne s'est pas déterminé sur la mesure envisagée; que, l'expertise toxicologique du 7 décembre 2015 du Centre B.________ indique que les tests d'urine se sont révélés positifs au cannabis et qu'une concentration de THC dans le sang de 2.3 µg/l a été constatée; que, par décision du 7 janvier 2016, la CMA a prononcé le retrait préventif du permis de conduire de A.________ pour une durée indéterminée, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, conformément à l'art. 15d al. 1 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et aux art. 28a al. 1 let. a et 30 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), en se fondant sur les propres déclarations du précité et les recommandations de la Société suisse de médecine légale. L'autorité a subordonné le prononcé d'une nouvelle mesure à la production d'une expertise médicale réalisée par l'expert du choix de l'intéressé (selon une liste qu'elle lui a remise), visant à évaluer ses habitudes de consommation de produits stupéfiants et sa dépendance toxicomaniaque chronique ou périodique et/ou l'existence d'éventuels autres troubles (notamment de la personnalité) qui le rendraient inapte à la conduite d'un véhicule à moteur. Par ailleurs, la CMA a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours; que, le 21 janvier 2016, l'intéressé, représenté par Me Valentin Aebischer, avocat, a recouru auprès du Tribunal cantonal contre la décision de la CMA en concluant, avec suite de frais, à son annulation, l'effet suspensif devant être restitué à la procédure de recours. Il fait valoir pour l'essentiel que l'on ne saurait avoir des doutes sérieux au sujet de son aptitude à conduire, notamment en raison du fait que la CMA a attendu deux mois avant de prononcer le retrait litigieux, après lui avoir rapidement restitué son permis quelques jours à peine après l'avoir saisi. Son parcours est en outre irréprochable en ce sens qu'il n'a jamais fait l'objet d'une quelconque mesure et qu'il collabore parfaitement dans le cadre de l'expertise à laquelle il accepte sans autre de se soumettre. Enfin, le retrait en question n'est pas proportionnel, dès lors qu'il doit impérativement pouvoir conserver son permis pendant la durée de la procédure, à cause du

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 nouvel emploi comme collaborateur auprès d'une entreprise de pompes funèbres qu'il va débuter au 1er février 2016 et qui implique la conduite de véhicules; qu'une avance de frais de CHF 600.- a été payée le 8 février 2016; que, dans ses observations du 8 février 2016, la CMA a conclu au rejet du recours, en se référant à sa décision ainsi qu'aux autres pièces du dossier. Elle relève en particulier que le fait que le permis, saisi de suite, ait par la suite été restitué au recourant, s'explique parce que ce dernier n'avait pas d'antécédents en matière de consommation de stupéfiants et qu'il n'était pas exclu qu'un résultat d'analyse toxicologique montre une concentration de THC (déterminée dans le sang) inférieure à la valeur limite (1.5 µg/l) définie à l'art. 34 de l'ordonnance du 22 mai 2008 de l'Office fédéral des routes concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR- OFROU; RS 741.013.1). Dès connaissance du rapport d'analyse en revanche, les doutes sérieux sur l'aptitude du recourant à la conduite ont été confirmés, justifiant la mesure litigieuse; que, dans une intervention spontanée du 8 février 2016, le recourant a demandé que le médecin chargé de l'expertise psychiatrique soit invité à déposer un pré-rapport afin d'éviter la perte de son nouvel emploi; que, le 12 février 2016, le recourant a demandé des mesures provisionnelles urgentes (603 2106 33) en vue d'obtenir la restitution de l'effet suspensif au plus vite, alléguant que les tests d'urine réalisés dans le cadre de l'expertise précitée n'ont révélé aucune consommation de stupéfiants et qu'il se justifie dès lors de lui laisser son permis, afin qu'il ne perde pas son emploi; considérant que, par nature, le retrait préventif est provisoire; une décision définitive doit lui être substituée une fois les motifs d'exclusion élucidés. Cette décision constitue une décision incidente dans la procédure relative au retrait de sécurité et le délai pour déposer un recours de droit administratif contre un tel prononcé est de dix jours (cf. art. 79 al. 2 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1); qu'en l'espèce, le recours a été déposé dans le délai de 10 jours et les formes prescrits (art. 79 à 81 CPJA) auprès de l'autorité compétente pour en connaître en vertu de l'art. 12 al. 2 de la loi cantonale du 12 novembre 1981 d'application de la législation fédérale sur la circulation routière (LALCR; RSF 781.1). L'avance de frais a en outre été versée en temps utile. Partant, le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur les mérites du recours; que, selon l'art. 14 al. 2 let. c LCR, le permis d'élève conducteur et le permis de conduire ne peuvent être délivrés aux candidats qui souffrent d'une forme de dépendance les rendant inaptes à la conduite; que les permis et les autorisations sont retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies (art. 16 al. 1, 1ère phrase, LCR). L'art. 16d al. 1 let. b LCR précise que ces permis sont retirés pour une durée indéterminée à la personne qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 que le Message accompagnant le projet de l'art. 14 LCR (FF 1999 IV 4128) précise que, selon l'art. 14 al. 2 let. c, toutes les personnes qui souffrent d'une forme de dépendance les rendant inaptes à la conduite doivent être exclues du trafic motorisé. L'on ne distingue plus désormais entre le penchant pour la boisson et d'autres formes de dépendance. C'est à la médecine et à la psychologie de dire, au cas par cas, quelles sont les dépendances qui excluent l'aptitude à la conduite; qu'ainsi, les art. 14 al. 2 et 16d al. 1 LCR concernent l'aptitude à conduire de l'automobiliste dans la circulation routière. Tout automobiliste doit être apte à conduire avec sûreté un véhicule à moteur; il s'agit-là d'un principe fondamental dont dépend la sécurité de la route. Hormis la connaissance des règles de la circulation et des techniques de pilotage, le titulaire d'un permis doit être en bonne santé et à la hauteur des exigences posées par la conduite d'un véhicule automobile dans le trafic actuel. Cette condition, relative à la personne même du conducteur, porte sur quatre points, à savoir son aptitude physique, son aptitude mentale ou psychique, son aptitude caractérielle et son aptitude à s'intégrer avec sûreté dans une situation difficile du trafic. En présence d'un conducteur ne satisfaisant pas à l'une ou l'autre de ces exigences, un retrait de sécurité est ordonné (cf. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, p. 127); qu'à la différence du retrait d'admonestation qui suppose une infraction fautive à une règle de circulation, le retrait basé sur l'art. 16d al. 1 LCR est un retrait de sécurité. Il s'agit d'une mesure de sûreté ordonnée en fonction de l'état personnel du conducteur (inaptitude à conduire ou doute sur l'aptitude à conduire) dans le but de sauvegarder l'ordre public et, plus particulièrement, pour protéger la sécurité de la circulation contre les conducteurs inaptes (cf. PERRIN, p. 81 s.); que, quand bien même dans la réalité, le particulier considère le retrait de sécurité comme une grave atteinte à sa liberté personnelle, cette décision ne constitue pas, en droit, une mesure restrictive de liberté, puisqu'en aucune façon elle ne vise à léser ce bien juridique. Loin de représenter un mal infligé au conducteur inapte, le retrait de sécurité est, au contraire, une mesure de protection prise en faveur de l'intéressé lui-même; celui-ci en effet, inapte à piloter un véhicule automobile d'une manière sûre, mettrait en péril son intégrité corporelle et son patrimoine en prenant le volant. Le retrait de sécurité apparaît aussi comme une mesure de défense sociale: l'Etat, gardien de l'ordre public, se doit d'écarter du trafic l'automobiliste dont l'inaptitude à conduire est une source de danger pour les autres usagers de la route (cf. PERRIN, p. 96); que la dépendance aux stupéfiants est un motif de retrait de sécurité, au sens des art. 14 al. 2 let. c et 16d al. 1 let. b LCR. Il n'est ainsi nullement nécessaire que le conducteur soit inapte à conduire au moment où la décision de retrait du permis de conduire est rendue; la simple éventualité d'une mise en danger ultérieure ne suffit cependant pas; que, d'une façon générale, la question de savoir si un conducteur est capable de conduire avec sécurité dépend essentiellement de la personnalité de l'intéressé et de l'ensemble des circonstances du cas particulier (ATF 103 Ib 33; 105 Ib 387). Le défaut de capacité de conduire pour cause de dépendance peut être établi par des examens et des rapports médicaux mais, le plus souvent, par une expertise confiée à des spécialistes disposant de connaissances spécifiques; que l'art. 11b al. 1 let. a et c OAC prévoit, à cet égard, que lorsque l'autorité a des doutes sur l'aptitude à conduire d'une personne, elle l'adresse à un médecin-conseil désigné par elle-même ou le confie à un institut spécialisé de son choix. Il importe en effet de procéder à l'analyse de l'incidence de la toxicomanie ou de l'alcoolisme sur le comportement de l'intéressé comme

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 conducteur en général, comme aussi de la mesure de sa dépendance. Pratiquement, cela signifie qu'en cas de présomption d'incapacité à conduire pour cause de dépendance, le recours au jugement de spécialistes s'impose dans la plupart des cas, à moins que cette dépendance ne soit manifeste et particulièrement grave (ATF 120 Ib 305 consid. 4b; 104 Ib 46 consid. 3a); que ce qui vient d'être dit n'exclut cependant pas que le permis de conduire puisse être retiré immédiatement, à titre de mesure préventive, avant que des examens plus poussés n'aient été exécutés; qu'ainsi, l'art. 30 OAC prévoit que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des doutes sérieux quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé; que le retrait préventif du permis de conduire a la même nature juridique que le retrait de sécurité. Comme ce dernier, il constitue une mesure de sûreté ordonnée en fonction de l'état personnel du conducteur (inaptitude à conduire ou doute sur l'aptitude à conduire) dans le but de sauvegarder l'ordre public (cf. PERRIN, p. 81 s.). Eu égard au danger potentiel inhérent à la conduite de véhicules automobiles, le permis de conduire doit être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des indices laissant apparaître qu'un conducteur représente un risque particulier pour les autres usagers et qu'on peut sérieusement douter de son aptitude à conduire un véhicule automobile. Tel est notamment le cas s'il existe des indices concrets d'une dépendance (ATF 125 II 396 consid. 3; 122 II 359 consid. 3a). Doit être considéré notamment comme un élément suffisant, le fait qu'un conducteur a reconnu avoir consommé une certaine quantité de drogue pendant un certain temps avant son interpellation. De plus, en cas de consommation de cocaïne, d'héroïne ou d'autres drogues dures, le potentiel de dépendance est très élevé. Le mode de consommation (par injection, en fumant le produit déposé sur une feuille d'aluminium, sous forme de prises, etc.) ne joue en l'espèce aucun rôle. Par conséquent, si la police ou un médecin avise l'autorité que l'on a constaté, ne serait-ce qu'une seule fois, qu'une personne a consommé de ces substances, il y a lieu d'élucider si elle est apte à conduire, même s'il n'existe aucun rapport avec la circulation routière. Selon les expériences faites à ce jour, 10% au plus des conducteurs examinés sont aptes à conduire malgré leur consommation d'héroïne et de cocaïne (cf. Manuel du groupe d'experts "Sécurité routière", dans sa version du 26 avril 2000, p. 4 s.); que, selon la jurisprudence, la consommation régulière mais contrôlée et modérée de cannabis ne permet pas en soi d'en tirer la conclusion de l'absence d'aptitude à conduire. A cet égard, sont bien plus déterminants les habitudes de consommation du conducteur, ses antécédents, son comportement en matière de circulation routière et sa personnalité (arrêt TF 1C_111/2015 du 21 mai 2015 consid. 4.4; ATF 128 II 335 consid. 4a); que la consommation de stupéfiants, même si elle n'est qu'occasionnelle et ne porte que sur de faibles quantités de haschisch, est susceptible d'altérer l'aptitude à conduire. Il peut, par exemple, en résulter une diminution de l'acuité visuelle dynamique, un allongement du temps de réaction, une altération de la capacité de coordination ou encore une diminution de la précision des automatismes de conduite. Parmi les erreurs de conduite typiques, on peut citer les difficultés à tenir sa ligne, l'éloignement de sa voie de circulation, la mauvaise appréciation des manœuvres de dépassement, la confusion entre limites extérieures et intérieures de la route, l'augmentation de la fréquence des collisions et les excès de vitesse (ATF 124 II 559 consid. 3c/aa p. 563 s. et les références citées); que la détermination de la mesure de dépendance exige toutefois des connaissances particulières qui justifient le recours à des spécialistes. Il peut y être renoncé exceptionnellement par exemple

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 lorsque la toxicomanie est particulièrement grave (ATF 126 II 185 consid. 2a, 361 consid. 3a; 125 II 396 consid. 2a/bb et c; 120 Ib 305 consid. 4b; 104 Ib 46 consid. 3a); qu'il va de soi que s'il s'avère, après expertise, que la mesure n'est pas justifiée, elle devra être aussitôt rapportée (ATF 106 Ib 115 consid. 2b). C'est la raison pour laquelle, au regard de la nature provisoire de cette mesure et des buts qu'elle poursuit, il ne doit pas s'écouler trop de temps entre le moment où les faits ont été portés à la connaissance de l'autorité, la prise de cette mesure, l'exécution de celle-ci et la mise en œuvre de l'expertise; que, dans le cas d'espèce, il ressort du rapport établi par la police cantonale – sur lequel la CMA s'est fondée pour rendre sa décision – que le recourant reconnaît avoir consommé de la marijuana à 09h30 le matin même, alors que la police l'a contrôlé vers les 13 heures; que, de plus, il a avoué consommer de façon régulière de la marijuana depuis trois ans, à raison de 16 grammes par mois; que force est ainsi de constater que la consommation de ce stupéfiant est non seulement durable mais encore régulière; qu'en effet, les 16 grammes par mois correspondent à 0.5 gramme par jour, soit vraisemblablement au moins un joint journalier; que cela permet manifestement de craindre une éventuelle dépendance; qu'au demeurant, soulignons que le recourant a pris le volant moins de quatre heures après la consommation du dernier joint, alors qu'il était encore sous l'effet de la drogue, ce que les analyses ont confirmé par la suite; que ce sont précisément ses yeux rouges et vitreux qui ont conduit la police à investiguer sur dite consommation; que conduire moins de quatre heures après avoir fumé un joint permet d'en déduire que le recourant n'est probablement plus apte à mesurer le danger qu'il peut représenter pour autrui et que, partant, ceci constitue un indice supplémentaire d'une éventuelle dépendance; qu'en outre, le recourant n'a pas produit spontanément de certificat de son médecin traitant attestant de son aptitude à la conduite; que les résultats négatifs des derniers tests d'urine ne sauraient suffire à nier toute dépendance; qu'ils ne sont vraisemblablement, après deux mois uniquement, que le fruit de la pression exercée sur lui par la procédure ouverte à son encontre, en lien avec son nouvel emploi; que le fait que le permis saisi sur-le-champ lui ait été restitué avec l'avis d'ouverture de procédure ne lui est d'aucun secours; qu'on doit en effet admettre à cet égard avec l'autorité intimée que l'absence d'antécédents a joué à ce stade de la procédure en faveur du recourant et qu'il ne saurait en déduire quoique ce soit; que, par ailleurs, cette absence d'antécédents ne saurait faire pencher à elle seule la balance, dès lors que le recourant consomme depuis trois ans très régulièrement de la marijuana et qu'il a pris le volant alors qu'il était encore sous l'influence de la drogue;

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 qu'au vu de ces éléments, appréciés à l'aune de la jurisprudence et de la doctrine citées ci-avant, l'autorité intimée était pleinement fondée à considérer qu'il existait un risque de dépendance dû à une consommation de cannabis plus qu'occasionnelle et, par conséquent, à émettre des doutes sur l'aptitude à conduire du recourant; qu'au demeurant, il convient de rappeler que le retrait préventif du permis de conduire n'est pas une mesure admonitoire ayant pour but de punir un comportement fautif, mais qu'il vise à empêcher qu'un automobiliste présumé incapable de conduire se mette au volant d'un véhicule dans un état, durable ou momentané, le rendant dangereux pour la circulation. Tant que cette présomption n'est pas renversée, l'intéressé doit être interdit de circulation; qu'en l'occurrence, tant que la non-dépendance du recourant n'est pas prouvée, ce dernier doit être considéré préventivement comme inapte à conduire et, dès lors, être interdit de circulation; que, pour les motifs qui précèdent, l'autorité de céans constate que la CMA n'a pas violé le droit, ni commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation en retenant que la dépendance du recourant à la drogue ne pouvait pas être exclue et que, par conséquent, il se justifiait de protéger prioritairement les usagers de la route par un retrait préventif; que, compte tenu des allégations faites du point de vue professionnel - qui ne sauraient toutefois constituer un obstacle à la mesure litigieuse -, et de l'ensemble des circonstances de l'espère, il appartient à l'expert de rendre son rapport dans les plus brefs délais, afin que l'autorité puisse prendre immédiatement une décision finale sur ce cas, aussitôt connues ses conclusions; que, partant, le recours doit être rejeté; que, dans la mesure où, par la présente, la Cour de céans statue au fond, les demandes de restitution de l'effet suspensif (603 2016 16) et de mesures provisionnelles urgentes (603 2016 33) deviennent sans objet; que, vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). Pour le même motif, il n'est pas alloué d'indemnité de partie; la Cour arrête: I. Le recours (603 2016 15) est rejeté. Partant, la décision attaquée est confirmée. II. La demande (603 2016 16) de restitution de l'effet suspensif, devenue sans objet, est rayée du rôle. III. La demande (603 2016 33) de mesures provisionnelles urgentes, devenue sans objet, est rayée du rôle. IV. Des frais de justice, fixés à CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant et compensés par l'avance de frais du même montant.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 V. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. VI. Communication. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 17 février 2016/ape Présidente Greffier-stagiaire

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