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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 27.07.2015 603 2015 82

27 juillet 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·1,613 mots·~8 min·5

Résumé

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Sozialrecht (mit Ausnahme der Sozialhilfe ab dem 01.01.2011)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2015 82 Arrêt du 27 juillet 2015 IIIe Cour administrative Composition Présidente: Gabrielle Multone Juges: Johannes Frölicher, Marc Sugnaux Greffier: Philippe Tena Parties A.________, représentée par B.________, recourante contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Droit social; dépenses prises en compte dans le calcul de la participation aux frais d'accompagnement Recours du 17 février 2014 contre la décision du 21 janvier 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu que, le 18 janvier 2013, A.________, née en 1918, veuve, a déposé une demande de prestations complémentaires auprès de la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse), à Givisiez, en raison d'un séjour définitif au sein de C.________ (ci-après: la Résidence); que, par décision du 19 décembre 2013, la Caisse a reconnu à l'assurée un droit à des prestations d'un montant total mensuel de 505 francs dès le 1er janvier 2014, soit de 109 francs à titre de prestations complémentaires et de 396 francs à titre de forfait caisse-maladie; que, par décision du même jour, la Caisse a par contre considéré que les conditions pour l'octroi d'une participation aux frais d'accompagnement n'étaient pas réalisées; que, le 28 décembre 2013, l'assurée s'est opposée à ces deux décisions; que, par décision sur opposition du 21 janvier 2014, la Caisse a rejeté l'opposition en matière de participation aux frais d'accompagnement; que, le 17 février 2014, contre cette décision, l'assurée, représentée par son fils, B.________, interjette recours devant le Tribunal cantonal, concluant en substance à l'octroi d'une participation aux frais d'accompagnement; qu'à l'appui de ses conclusions, elle conteste le calcul des prestations complémentaires sur lequel l'autorité intimée a fondé la décision contestée, se plaignant que la taxe journalière obligatoire soit fixée à 33 francs et non à 37 francs, que les frais déductibles des soins soient comptabilisés à 5 fr. 40 au lieu de 3 fr. 60 et que "des frais fixes obligatoires (RC, Taxe télécom)", à hauteur de 49 francs par mois, ne soient pas intégrés dans le calcul des prestations; que, par décision du 18 février 2014, prenant en compte une taxe journalière de 40 francs et des frais déductibles de 5 fr. 40, la Caisse a augmenté le montant des prestations complémentaires versées dès le 1er janvier 2014; que, dans une seconde décision du même jour, la Caisse a maintenu son refus de participer aux frais d'accompagnement; que, suite à cette seconde décision, la recourante a invité la Cour à ne traiter que de la question de la "non intégration des frais fixes obligatoires (49 francs par mois) dans le calcul des dépenses à prendre en compte pour l'ouverture du droit subsidiaire à la participation aux frais d'accompagnement"; que, dans un "préavis" du 18 mars 2014, la Caisse a considéré que la présente procédure était liée à la procédure 608 2013 75, opposant les mêmes parties dans le cadre d'un litige relatif à la prise en compte des frais liés à l'assurance responsabilité-civile et à la taxe de raccordement au réseau téléphonique et à la télévision dans le calcul des prestations complémentaires pour l'année 2013; qu'elle a proposé la suspension de la présente cause jusqu'à droit connu;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 qu'invitée à se prononcer sur la suspension de la procédure, l'assurée a estimé qu'il "serait logique de lier les deux affaires et de ne pas suspendre la procédure concernant les frais d'accompagnement"; que, le 27 mars 2013, la déléguée à l'instruction a rejeté la requête de suspension de la présente cause et indiqué que les causes seraient jointes; qu'il n'a pas été procédé à d'autre échange d'écritures entre les parties; qu'il sera fait état des arguments, développés par elles, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige; que, pour des raisons d'attribution des compétences au sein du Tribunal cantonal, la présente cause, initialement attribuée à la IIe Cour des assurances sociales sous le numéro de dossier 608 2014 29, a été transférée à la compétence de la IIIe Cour administrative et porte le numéro de dossier 603 2015 82; considérant qu'interjeté en temps utile et dans les formes légales par une assurée directement touchée par la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable; que la compétence du Tribunal cantonal découle de l'art. 24 du règlement sur les établissements médico-sociaux pour personnes âgées (REMS; RSF 834.2.11); qu'aux termes de l'art. 22 al. 3 de la loi sur les établissements médico-sociaux pour personnes âgées (LEMS; RSF 834.2.1), l'accompagnement est l'ensemble des actes qui contribuent au maintien et au développement des capacités physiques, psychiques, spirituelles et sociales du résidant, dans la mesure où ces actes ne sont pas reconnus comme soins au sens de la LAMal; que l'art. 22 al. 1er LEMS dispose que les frais occasionnés par l'accompagnement sont à la charge des résidants. L'Etat et les communes participent à ces frais; que l'art. 23 al. 1 LEMS précise cependant que les pouvoirs publics participent à titre subsidiaire aux frais de l'accompagnement selon les dispositions applicables en matière de calcul des PC et si la personne remplit les conditions suivantes: elle a fait valoir ses droits à toutes les rentes et prestations sociales possibles (let. a); elle nécessite des soins conformément à la méthode d'évaluation reconnue (let. b); elle n'est pas en mesure de couvrir, par ses ressources, le prix global facturé par journée (let. c); elle remplit les conditions fixées par la législation sur l'AVS ou, exceptionnellement, sur l'AI pour le droit à une rente (let. d); elle est au bénéfice d'une prestation complémentaire maximale (let. e); que, selon l'art. 24 LEMS, la participation fait l'objet d'une décision de la Caisse cantonale de compensation AVS. Elle est allouée pour chaque journée de présence dans l'EMS (al. 1). La participation est versée à l'établissement dans lequel séjourne la personne bénéficiaire (al. 2). En lieu et place de la personne, l'établissement peut introduire la demande de participation pour les personnes qu'il héberge (al. 3). La participation des pouvoirs publics reçue indûment doit être restituée par les bénéficiaires ou leurs héritiers. Les dispositions de la loi fédérale sur l'assurance-

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 vieillesse et survivants sont applicables par analogie à la restitution et à la libération de l'obligation de restituer (al. 4). Le règlement d'exécution fixe la procédure de la demande de participation (al. 5); qu'en application de cette délégation de compétence, l'art. 21 REMS prévoit que la Caisse AVS calcule le droit à la participation pour les frais d'accompagnement. La demande de PC fait office de demande de participation pour les frais d'accompagnement. La demande de PC doit également être déposée lorsque les ressources de la personne lui permettent de prétendre à une participation pour les frais d'accompagnement, sans que la personne ait droit aux PC (al. 1). La demande d'allocation pour impotent, ou la décision d'octroi de cette allocation, doit être jointe à la demande de PC par toute personne dont le degré de dépendance est C ou D. La Direction émet des directives (al. 2). La part des revenus à la disposition des résidants et résidantes pour leurs frais personnels est fixée dans l'arrêté d'exécution de la loi sur les prestations complémentaires à l'AVS/AI (al. 3); que l'art. 19 LEMS précise encore que les résidants participent aux frais d'accompagnement par leurs ressources propres, à l'exception de tout prélèvement direct sur une fortune inférieure à 200'000 francs; qu'en vertu de l'art. 9 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC; RS 831.30), directement applicable en vertu de l'art. 23 al. 1 LEMS, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants; que l'art. 10 al. 2 LPC fixe les dépenses reconnues pour les personnes qui vivent en permanence ou pour une longue période dans un home ou dans un hôpital; que, dans son recours, la recourante se plaint en substance que les montants liés à l'assurance responsabilité-civile (10 francs par mois) et ceux liés à la taxe de raccordement au réseau téléphonique et à la télévision (1 fr. 30 par jour) n'aient pas été pris en compte dans le calcul de la participation aux frais d'accompagnement; que, par arrêt de ce jour, opposant les mêmes parties dans le cadre d'un litige en relation avec les montants pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires pour l'année 2013 (cause 608 2013 75), la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a confirmé que lesdits montants n'avaient pas à être comptabilisées en sus comme dépenses dans le calcul des prestations complémentaires; qu'en vertu du renvoi de la législation cantonale sur la participation aux frais d'accompagnement aux dispositions de la LPC sur le calcul des prestations complémentaires, ce raisonnement est directement applicable dans le cas d'espèce; que c'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée n'a également pas pris en compte les montants liés à l'assurance responsabilité-civile et ceux liés à la taxe de raccordement au réseau téléphonique et à la télévision dans le calcul de la participation aux frais d'accompagnement; que, partant, le recours, dans la mesure où il est recevable, doit être rejeté et la décision querellée confirmée;

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 qu'en application de l'art. 131 du code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) et des art. 19ss REMS, la procédure relative à la participation aux frais d'accompagnement n'est pas gratuite; qu’il y a lieu de renoncer exceptionnellement à percevoir des frais de procédure (art. 129 CPJA); la Cour arrête: I. Le recours de A.________ est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure. III. Communication. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 27 juillet 2015/pte Présidente Greffier

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