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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 03.03.2015 603 2014 84

3 mars 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·3,875 mots·~19 min·6

Résumé

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2014 84 Arrêt du 3 mars 2015 IIIe Cour administrative Composition Présidente: Gabrielle Multone Juges: Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière: Vanessa Thalmann Parties A.________, recourant, représenté par Me Alexandra Farine Fabbro, avocate contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports Recours du 7 mai 2014 contre la décision du 20 mars 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Il ressort d'un rapport de la police cantonale que, le 2 février 2014 vers 19h05, A.________ circulait au volant de son véhicule sur l'autoroute B.________. Il roulait alors sur la voie de gauche en suivant un véhicule à une distance de moins de 10 m, et ce sur un tronçon d'environ 800 m, alors que sa vitesse était de 120 km/h approximativement. En s'approchant de la sortie de C.________, il s'est rabattu devant le véhicule qu'il venait de dépasser à une distance de 5 m environ. Interpellé par la police, le précité a reconnu les faits. B. Par courrier du 7 mars 2014, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après: CMA) a avisé l'intéressé de l'ouverture d'une procédure, en lui signalant que l'infraction commise pourrait donner lieu au prononcé d'une mesure administrative. Invité à formuler ses observations, celui-ci a indiqué, le 17 mars 2014, qu'il était vraisemblable qu'il n'avait pas respecté une distance suffisante de sécurité avec la voiture qui le précédait mais qu'il n'avait dans tous les cas pas mis la vie d'autrui en danger. C. Par décision du 20 mars 2014, notifiée le 7 avril 2014, la CMA a prononcé le retrait du permis de conduire de A.________ pour la durée de trois mois. Elle a retenu que le comportement routier dénoncé par la police constituait une faute grave au sens de l'art. 16c de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01). D. Agissant le 7 mai 2014, A.________ a contesté cette décision auprès du Tribunal cantonal en concluant, sous suite de frais et dépens: principalement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée afin que celle-ci suspende la procédure jusqu'à droit connu au niveau pénal; subsidiairement, à l'annulation de la décision et à ce qu'aucune sanction ne soit prononcée; plus subsidiairement encore, au vu de la faute qualifiée de légère, à l'admission partielle du recours et à ce que la décision attaquée soit modifiée en ce sens que seul un avertissement est prononcé. A l'appui de ses conclusions, le recourant conteste avoir commis une infraction aux règles de la LCR et reproche à la CMA d'avoir pris sa décision sans attendre le sort de la procédure pénale. Aucune preuve ne viendrait confirmer les faits tels que retenus dans le rapport de police. Selon le recourant, il paraît en effet fort douteux que, sans système de vidéo du trafic et en plus de nuit, les gendarmes aient pu, par de simples observations, se prononcer de manière aussi précise sur les distances et affirmer qu'il avait suivi une voiture à une distance inférieure à 10 m sur environ 800 m, soit à un intervalle entre les véhicules de 0,35 secondes, et qu'il s'était ensuite rabattu à moins de 5 m devant le véhicule qu'il venait de dépasser. E. Le 14 mai 2014, le Juge délégué a suspendu la procédure de recours jusqu'à droit connu sur l'issue de la procédure pénale. F. Par jugement de la Juge de police du district de la Broye du 18 décembre 2014, le prévenu a été reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 1 LCR pour n'avoir pas respecté une distance suffisante en circulant en file et pour dépassement sans égard au conducteur du véhicule dépassé. Il a été condamné au paiement d'une amende de 200 francs. G. Le 9 janvier 2015, le recourant a maintenu ses conclusions. Il relève que, sur le plan pénal, il a été condamné pour violation simple des règles de la LCR. Cet élément constituerait un indice de l'absence de gravité des faits qui lui sont reprochés.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 H. Dans ses observations du 29 janvier 2015, la CMA conclut au rejet du recours, en se référant à sa décision ainsi qu'aux autres pièces du dossier. Elle souligne que les faits retenus en procédure pénale sont constitutifs – selon la jurisprudence du Tribunal fédéral – d'une faute grave. en droit 1. Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code de procédure et de juridiction administrative; CPJA; RSF 150.1) - l'avance des frais de procédure ayant en outre été versée en temps utile - le recours est recevable à la forme et la Cour de céans peut en examiner les mérites. 2. a) Selon la doctrine et la jurisprudence, l'autorité administrative appelée à se prononcer sur l'existence d'une infraction ne doit en principe pas s'écarter des constatations de fait et des qualifications juridiques retenu par le juge pénal. Ce principe s'applique non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, par exemple si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police (arrêt du Tribunal fédéral 6A.100/2006 du 28 mars 2007 et les références citées; B. KNAPP, Précis de droit administratif, IVe éd., Bâle 1991, n° 38). S'agissant de questions purement juridiques, comme celle de la gravité de la faute, l'autorité administrative n'est pas liée par l'appréciation du juge pénal car elle risquerait, sans cela, d'être entravée dans sa liberté d'appréciation. En effet, le but différent des sanctions pénale et administrative implique que les mêmes concepts puissent faire l'objet d'une interprétation différente. Ainsi, les conditions objectives du retrait de permis et sa sanction pénale ne se superposent pas: les art. 16 ss LCR s'appuient sur la mise en danger objective de la circulation et la faute commise. La sanction en est une mesure d'admonestation ou de sécurité. En revanche, les dispositions pénales des art. 90 et 91 LCR mettent l'accent sur la faute du conducteur et exigent une appréciation du point de vue subjectif (RJN 1990 p. 203 consid. 2b; ATF 115 Ib 163 consid. 2a; ATC 3A 06 84 du 2 novembre 2006 consid. 4d; ATC 3A 06 144 du 23 janvier 2007 consid. 6a). Ce n'est que si la qualification juridique d'une situation dépend essentiellement de l'appréciation de l'état de fait, qu'en principe le juge pénal est mieux à même de connaître que l'autorité administrative, que celle-ci est liée par les règles de droit que le juge pénal a appliquées (ATF 124 II 103 consid. 1 c-aa et bb; 104 Ib 359; 102 Ib 196). L'autorité administrative n'est par contre pas liée par la qualification juridique donnée par le juge pénal, si ce dernier s'est uniquement basé sur le dossier. Elle peut dans cette hypothèse apprécier plus sévèrement les fautes commises (ATF 120 Ib 312 consid. 4b; 119 Ib 158 consid. 3c). Eu égard au principe de l'unité et de la sécurité du droit, le conducteur ne peut en principe plus contester, dans le cadre de la procédure administrative, les faits établis au terme d'une procédure pénale, pour lesquels il a été sanctionné par une ordonnance ou un jugement pénal auquel il ne s'est pas opposé et qui est entré en force. En effet, lorsque l'intéressé sait ou doit escompter qu'une procédure de retrait de permis sera engagée contre lui, il doit faire valoir ses moyens de défense lors de la procédure pénale déjà (ATF 121 II 214).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 b) En l'occurrence, la présente procédure a été suspendue jusqu'à droit connu sur le plan pénal et le recourant a été avisé de son devoir de défendre tous ses droits devant les autorités pénales. Or, par jugement du 18 décembre 2014, il a été condamné pénalement et, non contesté, ce jugement est entré en force. Les parties ont eu l'occasion de déposer leur détermination avant que le présent arrêt ne soit rendu. On retiendra d'entrée que, dans son recours, l'intéressé n'invoque aucun élément qu'il n'aurait pu faire valoir dans le cadre d'un recours contre le jugement pénal. Or, il ressort du jugement pénal que: "(…) la Juge de police donnera foi à la version des agents D.________ et E.________. Premièrement, les agents appelés à témoigner ont confirmé leur rapport et ont expliqué de quelle manière ils avaient constaté l'infraction. Ils ont été catégoriques: A.________ avait bel et bien reconnu les faits et avait articulé des estimations de distances similaires aux leurs. Les policiers ont en particulier précisé que leur intervention était inévitable en raison de la violation grossière commise par le prévenu. Quant à A.________, il n'a pas réellement contesté la véracité du rapport, mais a plutôt indiqué qu'il n'en avait compris la portée que plus tard, notamment en discutant avec son avocate. Deuxièmement, A.________ n'est pas crédible lorsqu'il soutient qu'il est incapable de se rendre compte de ce que représente une distance de 10 mètres et n'avoir ainsi pas pu estimer correctement la distance qu'il observait. Finalement, il appert que le prévenu a d'abord reconnu les faits, puis, devant les conséquences qui s'en sont suivies, tente aujourd'hui de faire marche arrière et de remettre en question ses premières déclarations. Partant la Juge de police retient que, le 2 février 2014, vers 19h00, alors qu'il circulait sur l'autoroute à une vitesse de 120 km/h, A.________ n'a pas respecté une distance de sécurité suffisante par rapport à la voiture qu'il suivait. A l'approche de la sortie de C.________, il s'est ensuite rabattu à une distance d'environ 5 mètres devant le véhicule qu'il venait de dépasser, forçant le conducteur de celui-ci à freiner." Dans la mesure où le recourant avait été averti de son obligation de défendre ses droits devant les autorités pénales et qu'il n'a pas remis en cause ce jugement, on doit tenir pour établi qu'il a circulé, à une vitesse de 120 km/h, à une distance de 10 m sur un tronçon de 800 m et qu'il s'est rabattu devant la voiture qu'il venait de dépasser à une distance de 5 m, forçant cette dernière à freiner. 3. a) Selon l'art. 34 al. 4 LCR, le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. L'art. 12 al. 1 de l'ordonnance sur la circulation routière (OCR; RS 741.11) précise que lorsque des véhicules se suivent, le conducteur doit se tenir à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu. Selon l'art. 10 al. 2 OCR, après le dépassement, le conducteur reviendra sur sa droite dès qu'il peut le faire sans danger pour celui qu'il vient de dépasser. b) En l'espèce, au vu des faits établis, il est manifeste que le recourant a violé le prescrit des dispositions légales précitées. Aussi, le prononcé d'une mesure administrative s'imposait. 4. a) Conformément à l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée; après une infraction légère, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l'objet d'un retrait de permis ou d'une autre mesure administrative au cours des deux années

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 précédentes (al. 2); dans les autres cas, l'auteur d'une infraction légère fait l'objet d'un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (al. 3); en cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (al. 4). Selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque; dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour la durée d'un mois au minimum (al. 2 let. a). Enfin, à teneur de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque; le permis de conduire est alors retiré au conducteur pour la durée de trois mois au minimum (al. 2 let. a). Ainsi, la loi fait la distinction entre: - le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR); - le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR); - le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR); - le cas grave (art. 16c al. 1 LCR). Sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la gravité de la faute et de la mise en danger de la sécurité, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur comme automobiliste (cf. art. 16a al. 3 LCR; aussi ATF 124 II 259 consid. 2b-aa et les arrêts cités). Il ne saurait en revanche être question de tenir compte des besoins professionnels de l'intéressé, ceuxci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de mesurer la durée du retrait (art. 16 al. 3 LCR). Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (arrêt du Tribunal fédéral 6A.16/2006 et les références citées). Pour déterminer si le cas est de peu de gravité ou de gravité moyenne, l'autorité doit tenir compte de la gravité de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur; la gravité de la mise en danger du trafic n'est prise en considération que dans la mesure où elle est significative pour la faute (ATF 126 II 202 consid. 1a, 192 consid. 2b, 125 II 561 consid. 2b). Trois critères permettent de distinguer le cas de peu de gravité de celui de gravité moyenne: la faute, la mise en danger du trafic (dans la mesure où elle est significative pour la faute) et les antécédents, étant précisé que même de bons antécédents ne permettent pas de retenir un cas de peu de gravité lorsque la faute est moyenne ou grave (ATF 125 II 561 consid. 2).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 b) Les dispositions relatives à la distance sont d'une importance considérable, car les cas d'accidents où le deuxième véhicule ne respecte pas une distance de sécurité suffisante avec le premier sont nombreux (ATF 126 II 358 consid. 1a). La jurisprudence a maintes fois confirmé qu'une distance suffisante, au sens de l'art. 34 al. 4 LCR, doit toujours être observée (ATF 115 IV 248 consid. 3a; 131 IV 133; arrêts du Tribunal fédéral 1C_7/2008; 1C_356/2009; 1C_274/2010; 6B_3/2010; 1C_502/2011). Le conducteur du véhicule qui suit doit notamment tenir compte dans son appréciation d'une certaine marge de sécurité; il doit être conscient qu'il ne perçoit le freinage du conducteur qui le précède qu'au moment où ce freinage est déjà commencé et alors que ce conducteur a déjà réagi. Par ailleurs, l'espacement doit être réglé en tenant compte des obstacles qui pourraient obliger le conducteur qui précède à faire une manœuvre d'évitement sans freinage dont le résultat serait que le conducteur qui suit se trouverait subitement en présence d'un obstacle qui lui serait caché et qu'il ne pourrait pas éviter (A. BUSSY & B. RUSCONI, Code suisse de la circulation routière, Lausanne 1996, commentaire ad art. 34 LCR n° 5.2). Il n'existe pas de règle absolue sur ce qu'il faut entendre par "distance suffisante" au sens des dispositions précitées; cela dépend des circonstances concrètes, notamment des conditions de la route, de la circulation et de la visibilité, de même que de l'état des véhicules impliqués (arrêt du Tribunal fédéral 1C_502/2011 du 6 mars 2012 consid. 3.1). La jurisprudence n'a pas fixé de distances minima à respecter au-delà desquelles il y aurait infractions, simple, moyennement grave ou grave, à la LCR. La règle des deux secondes ou du "demi compteur" (correspondant à un intervalle de 1,8 seconde) sont des standards minima habituellement reconnus (ATF 131 IV 133 consid. 3.1). Cet intervalle doit en principe être maintenu entre chaque véhicule, sous peine de compromettre gravement la sécurité de la circulation (JdT 1994 I 684, 1993 I 694, 1988 I 650). Prenant en compte la pratique allemande et la doctrine, la jurisprudence a cependant considéré que le cas peut être grave lorsque l'intervalle entre les véhicules est inférieur à 0,8 voire 0,6 seconde (ATF 131 IV 133 consid. 3.2.2 et les références citées). Ainsi, une faute grave a été retenue lorsqu'un automobiliste avait, sur une distance de 800 m environ et à une vitesse supérieure à 100 km/h, suivi le véhicule le précédant sur la voie de gauche de l'autoroute avec un écart de moins de 10 m, correspondant à 0,3 seconde de temps de parcours (ATF 131 IV 133), ou lorsqu'à une vitesse de 100 km/h, un conducteur avait suivi le véhicule précédant sur 330 m à une distance de 10 m (arrêt du Tribunal fédéral 1C_356/2009 du 12 février 2010), ou encore lorsqu'un contrevenant avait circulé à une vitesse de 100 km/h environ, sur 700 m, à une distance située entre 7 et 10 m du véhicule le précédant (arrêt du Tribunal fédéral 1C_7/2010 du 11 mai 2010), ou enfin si, à la même vitesse, un automobiliste suivait sur 500 m un véhicule à une distance variant entre 5 et 10 m (arrêt du Tribunal fédéral 1C_274/210 du 7 octobre 2010). c) Dans le cas particulier, apprécié à l'aune de la jurisprudence fédérale précitée, l'infraction commise se devait manifestement d'être qualifiée de grave. En effet, aucun élément ne justifie de s'écarter de cette jurisprudence. Le recourant circulait de nuit, sur une autoroute où la vitesse moyenne des véhicules est élevée et partant les risques d'accident accrus, avec un intervalle semblable à celui indiqué dans les arrêts susmentionnés, à savoir avec un écart de 0,35 secondes, correspondant à une distance entre véhicules de 10 m sur une distance importante de 800 m et à la vitesse de 120 km/h. Dans ces conditions, il est manifeste que la faute commise et la mise en danger qui en a résulté sont graves. Il est en effet indéniable que, dans de telles circonstances, le recourant était dans l'impossibilité d'adopter un comportement adéquat apte à éviter tout accident en cas de situation imprévue, notamment lors d'une manœuvre de freinage de l'automobiliste le précédant. De ce fait, il a pris le risque de mettre en danger de manière abstraite accrue la sécurité de la route; que ce risque ne se soit heureusement pas concrétisé relève du cas

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 fortuit et ne saurait profiter à l'intéressé. A cela s'ajoute que le fait de s'être rabattu, à une distance de 5 m, devant une voiture qu'il venait de dépasser – contraignant cette dernière à freiner – augmente considérablement la faute et le danger. Au niveau subjectif, on ne saurait contester que le non-respect d'une distance suffisante sur une distance importante ne relève pas d'une inattention, mais bien d'un comportement routier sans scrupules. Il est vrai que la Juge pénale n'a retenu qu'une violation simple des règles de la circulation routière, en faisant application de l'art. 90 ch. 1 LCR. Il convient toutefois de rappeler que, pour de pures questions de droit, dont fait partie l'appréciation de la gravité d'un cas, les autorités administratives ne sont pas liées par la qualification du Juge pénal (arrêt du Tribunal fédéral 1C_502/2011 du 6 mars 2012 relatif à une affaire de distance insuffisante sur autoroute). 5. a) A teneur de l'art. 16c al. 2 let. a LCR, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum. Selon l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. La règle de l'art. 16 al. 3, dernière phrase, LCR, qui rend désormais incompressibles les durées minimales de retrait des permis de conduire, a été introduite dans la loi par souci d'uniformité. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4131; ATF 132 II 234 consid. 2.3). b) En fixant à trois mois la durée du retrait, l'autorité intimée s'en est tenue à la durée minimale légale prévue par cette disposition; cette durée ne peut par conséquent pas être réduite pour quelque raison que ce soit. Dans ces conditions, le besoin professionnel invoqué par le recourant – représentant – ne peut pas être pris en considération. 6. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, il faut constater que la CMA n'a pas commis d'excès ou d'abus de son pouvoir d'appréciation, ni violé le principe de la légalité. Sa décision doit dès lors être confirmée et le recours rejeté. 7. a) Les frais de procédure sont mis à sa charge du recourant qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du Tarif sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). b) Pour le même motif, le recourant n'a pas droit à une indemnité de partie (art. 137 CPJA).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision rendue le 20 mars 2014 par la CMA est confirmée. II. Les frais de procédure, par 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais versée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Communication. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 3 mars 2015/JFR/vth Présidente Greffière

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