Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2014 236 603 2014 237 Arrêt du 28 janvier 2015 IIIe Cour administrative Composition Présidente: Gabrielle Multone Juges: Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière: Vanessa Thalmann Parties A.________, recourante, représentée par Me Charles Poncet, avocat contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports Recours du 15 décembre 2014 contre la décision du 13 novembre 2014
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 attendu que, le 23 septembre 2014, la police cantonale a établi un rapport dénonçant A.________ pour trafic et consommation de stupéfiants. Entendue, celle-ci a reconnu consommer quotidiennement 3 à 5 joints de marijuana; que, par lettre du 21 octobre 2014, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après: la CMA) a avisé la précitée de l'ouverture d'une procédure, en lui signalant que les constatations des organes de police pourraient donner lieu au prononcé d'une mesure administrative; que, par lettre du 30 octobre 2014, l'intéressée a allégué que cette consommation s'effectuait d'entente avec son médecin traitant, dans le but d'atténuer des douleurs persistantes dues à des problèmes de santé tels que fibromyalgie, arthrose et douleurs dorsales. Elle a également souligné qu'elle ne fumait que le soir et jamais lorsqu'elle devait conduire ensuite; que saisi de ce dossier, le médecin-conseil de l'OCN a retenu que l'unique substance autorisée en Suisse faisant partie des dérivés du cannabis était le "Sativex", un cannabinoïde dont la seule indication officielle retenue est le traitement de la spasticité modérée à sévère de la sclérose en plaques. Il a rendu un préavis défavorable quant au maintien du permis de conduire, de sérieux doutes sur l'aptitude à la conduite devant être émis. Pour le surplus, il préconisait le recours à une expertise médicale en milieu spécialisé; que, par décision du 13 novembre 2014, la CMA a prononcé le retrait préventif du permis de conduire de A.________ pour une durée indéterminée, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, conformément à l'art. 15d al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et aux art. 28a al. 1 let. a et 30 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.521), en se fondant sur les propres déclarations de la précitée et les recommandations du médecin-conseil. L'autorité a subordonné le prononcé d'une nouvelle mesure à la production d'une expertise médicale réalisée par l'expert du choix de l'intéressée (selon une liste qu'elle lui a remise), visant à évaluer ses habitudes de consommation de produits stupéfiants et si la conductrice souffre d'une dépendance toxicomaniaque chronique ou périodique et/ou d'éventuels autres troubles (notamment de la personnalité) qui la rendraient inapte à la conduite d'un véhicule à moteur. Par ailleurs, la CMA a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours; qu'agissant le 3 octobre 2014, A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre la décision de la CMA en concluant – sous suite de frais et dépens – à son annulation et à la restitution de son permis durant la procédure. Elle fait valoir que, sur la base du dossier, on ne saurait avoir des doutes sérieux au sujet de son aptitude à conduire. La consommation de marijuana ne se ferait qu'en cas de crises de douleurs aiguës et d'entente avec son médecin pour des raisons médicales. Ce praticien pourrait venir confirmer l'aptitude à la conduite à l'occasion d'une audience qui serait à fixer par le Tribunal. Son permis lui serait indispensable en raison de sa maladie et de l'éloignement de son domicile des infrastructures. La recourante ajoute qu'elle ne peut emprunter qu'avec difficulté les moyens de transport public. En conclusion, elle considère que la mesure prise à son endroit est disproportionnée;
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 que, par décision du 22 décembre 2014, le Juge délégué a rejeté la requête de la recourante tendant à ce qu'aucune mesure d'exécution de la décision du 13 novembre 2014 ne soit prise, jusqu'à droit connu sur sa requête de restitution de l'effet suspensif (603 2014 240); que, dans ses observations du 29 décembre 2014, la CMA a conclu au rejet du recours en se référant à sa décision ainsi qu'aux autres pièces du dossier. Elle relève que le retrait préventif ne se base pas sur des faits obscurs mais sur les propres déclarations de la recourante contenues dans un rapport de police circonstancié, et souligne que seule une expertise serait apte à lever les doutes au sujet de l'aptitude à la conduite en cas de consommation établie de cannabis; que, par courrier du 19 janvier 2015, la recourante a maintenu ses conclusions et a produit un certificat de son médecin traitant duquel il ressort qu'il n'existe aucun élément clinique justifiant l'inaptitude à la conduite automobile; considérant que, par nature, le retrait préventif est provisoire; une décision définitive doit lui être substituée une fois les motifs d'exclusion élucidés. Cette décision constitue une décision incidente dans la procédure relative au retrait de sécurité et le délai pour déposer un recours de droit administratif contre un tel prononcé est de dix jours (cf. art. 79 al. 2 du code de procédure et de juridiction administrative; CPJA; RSF 150.1); qu'en l'espèce, le recours a été déposé dans le délai de 10 jours et les formes prescrits (art. 79 à 81 CPJA) auprès de l'autorité compétente pour en connaître en vertu de l'art. 12 al. 2 de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière (LALCR; RSF 781.1). L'avance de frais a en outre été versée en temps utile. Partant, le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur les mérites du recours; que, selon l'art. 14 al. 2 let. c LCR, le permis d'élève conducteur et le permis de conduire ne peuvent être délivrés aux candidats qui souffrent d'une forme de dépendance les rendant inaptes à la conduite; que les permis et les autorisations sont retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies (art. 16 al. 1, 1ère phrase, LCR). L'art. 16d al. 1 let. b LCR précise que ces permis sont retirés pour une durée indéterminée à la personne qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite; que le Message accompagnant le projet de l'art. 14 LCR (FF 1999 IV 4128) précise que, selon l'art. 14 al. 2 let. c, toutes les personnes qui souffrent d'une forme de dépendance les rendant inaptes à la conduite doivent être exclues du trafic motorisé. L'on ne distingue plus désormais entre le penchant pour la boisson et d'autres formes de dépendance. C'est à la médecine et à la psychologie de dire, au cas par cas, quelles sont les dépendances qui excluent l'aptitude à la conduite; qu'ainsi, les art. 14 al. 2 et 16d al. 1 LCR concernent l'aptitude à conduire de l'automobiliste dans la circulation routière. Tout automobiliste doit être apte à conduire avec sûreté un véhicule à moteur; il s'agit-là d'un principe fondamental dont dépend la sécurité de la route. Hormis la connaissance des règles de la circulation et des techniques de pilotage, le titulaire d'un permis doit
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 être en bonne santé et à la hauteur des exigences posées par la conduite d'un véhicule automobile dans le trafic actuel. Cette condition, relative à la personne même du conducteur, porte sur quatre points, à savoir son aptitude physique, son aptitude mentale ou psychique, son aptitude caractérielle et son aptitude à s'intégrer avec sûreté dans une situation difficile du trafic. En présence d'un conducteur ne satisfaisant pas à l'une ou l'autre de ces exigences, un retrait de sécurité est ordonné (cf. M. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, p. 127); qu'à la différence du retrait d'admonestation qui suppose une infraction fautive à une règle de circulation, le retrait basé sur l'art. 16d al. 1 LCR est un retrait de sécurité. Il s'agit d'une mesure de sûreté ordonnée en fonction de l'état personnel du conducteur (inaptitude à conduire ou doute sur l'aptitude à conduire) dans le but de sauvegarder l'ordre public et, plus particulièrement, pour protéger la sécurité de la circulation contre les conducteurs inaptes (cf. PERRIN, p. 81 s.); que, quand bien même dans la réalité, le particulier considère le retrait de sécurité comme une grave atteinte à sa liberté personnelle, cette décision ne constitue pas, en droit, une mesure restrictive de liberté, puisqu'en aucune façon elle ne vise à léser ce bien juridique. Loin de représenter un mal infligé au conducteur inapte, le retrait de sécurité est, au contraire, une mesure de protection prise en faveur de l'intéressé lui-même; celui-ci en effet, inapte à piloter un véhicule automobile d'une manière sûre, mettrait en péril son intégrité corporelle et son patrimoine en prenant le volant. Le retrait de sécurité apparaît aussi comme une mesure de défense sociale: l'Etat, gardien de l'ordre public, se doit d'écarter du trafic l'automobiliste dont l'inaptitude à conduire est une source de danger pour les autres usagers de la route (cf. PERRIN, p. 96); que la dépendance aux stupéfiants est un motif de retrait de sécurité, au sens des art. 14 al. 2 let. c et 16d al. 1 let. b LCR. Il n'est ainsi nullement nécessaire que le conducteur soit inapte à conduire au moment où la décision de retrait du permis de conduire est rendue; la simple éventualité d'une mise en danger ultérieure ne suffit cependant pas; que, d'une façon générale, la question de savoir si un conducteur est capable de conduire avec sécurité dépend essentiellement de la personnalité de l'intéressé et de l'ensemble des circonstances du cas particulier (ATF 103 Ib 33; 105 Ib 387). Le défaut de capacité de conduire pour cause de dépendance peut être établi par des examens et des rapports médicaux mais, le plus souvent, par une expertise confiée à des spécialistes disposant de connaissances spécifiques. L'art. 11b al. 1 let. a et c OAC prévoit, à cet égard, que lorsque l'autorité a des doutes sur l'aptitude à conduire d'une personne, elle l'adresse à un médecin-conseil désigné par ellemême ou le confie à un institut spécialisé de son choix. Il importe en effet de procéder à l'analyse de l'incidence de la toxicomanie ou de l'alcoolisme sur le comportement de l'intéressé comme conducteur en général, comme aussi de la mesure de sa dépendance. Pratiquement, cela signifie qu'en cas de présomption d'incapacité à conduire pour cause de dépendance, le recours au jugement de spécialistes s'impose dans la plupart des cas, à moins que cette dépendance ne soit manifeste et particulièrement grave (ATF 120 Ib 305 consid. 4b; 104 Ib 46 consid. 3a); que ce qui vient d'être dit n'exclut cependant pas que le permis de conduire puisse être retiré immédiatement, à titre de mesure préventive, avant que des examens plus poussés n'aient été exécutés. Ainsi, l'art. 30 OAC prévoit que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des doutes sérieux quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé; que le retrait préventif du permis de conduire a la même nature juridique que le retrait de sécurité. Comme ce dernier, il constitue une mesure de sûreté ordonnée en fonction de l'état personnel du
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 conducteur (inaptitude à conduire ou doute sur l'aptitude à conduire) dans le but de sauvegarder l'ordre public (cf. PERRIN, p. 81 s.). Eu égard au danger potentiel inhérent à la conduite de véhicules automobiles, le permis de conduire doit être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des indices laissant apparaître qu'un conducteur représente un risque particulier pour les autres usagers et qu'on peut sérieusement douter de son aptitude à conduire un véhicule automobile. Tel est notamment le cas s'il existe des indices concrets d'une dépendance (ATF 125 II 396 consid. 3; 122 II 359 consid. 3a). Doit être considéré notamment comme un élément suffisant, le fait qu'un conducteur a reconnu avoir consommé une certaine quantité de drogue pendant un certain temps avant son interpellation. De plus, en cas de consommation de cocaïne, d'héroïne ou d'autres drogues dures, le potentiel de dépendance est très élevé. Le mode de consommation (par injection, en fumant le produit déposé sur une feuille d'aluminium, sous forme de prises, etc.) ne joue en l'espèce aucun rôle. Par conséquent, si la police ou un médecin avise l'autorité que l'on a constaté, ne serait-ce qu'une seule fois, qu'une personne a consommé de ces substances, il y a lieu d'élucider si elle est apte à conduire, même s'il n'existe aucun rapport avec la circulation routière. Selon les expériences faites à ce jour, 10% au plus des conducteurs examinés sont aptes à conduire malgré leur consommation d'héroïne et de cocaïne (cf. Manuel du groupe d'experts "Sécurité routière", dans sa version du 26 avril 2000, p. 4 s.); que la consommation de stupéfiants, même si elle n'est qu'occasionnelle et ne porte que sur de faibles quantités de haschisch, est susceptible d'altérer l'aptitude à conduire. Il peut, par exemple, en résulter une diminution de l'acuité visuelle dynamique, un allongement du temps de réaction, une altération de la capacité de coordination ou encore une diminution de la précision des automatismes de conduite. Parmi les erreurs de conduite typiques, on peut citer les difficultés à tenir sa ligne, l'éloignement de sa voie de circulation, la mauvaise appréciation des manœuvres de dépassement, la confusion entre limites extérieures et intérieures de la route, l'augmentation de la fréquence des collisions et les excès de vitesse (ATF 124 II 559 consid. 3c/aa p. 563 s. et les références citées); que la détermination de la mesure de dépendance exige toutefois des connaissances particulières qui justifient le recours à des spécialistes. Il peut y être renoncé exceptionnellement par exemple lorsque la toxicomanie est particulièrement grave (ATF 126 II 185 consid. 2a, 361 consid. 3a; 125 II 396 consid. 2a/bb et c; 120 Ib 305 consid. 4b; 104 Ib 46 consid. 3a); qu'il va de soi que s'il s'avère, après expertise, que la mesure n'est pas justifiée, elle devra être aussitôt rapportée (ATF 106 Ib 115 consid. 2b). C'est la raison pour laquelle, au regard de la nature provisoire de cette mesure et des buts qu'elle poursuit, il ne doit pas s'écouler trop de temps entre le moment où les faits ont été portés à la connaissance de l'autorité, la prise de cette mesure, l'exécution de celle-ci et la mise en œuvre de l'expertise; que, dans le cas d'espèce, il ressort du rapport établi par la police cantonale – sur lequel la CMA s'est fondée pour rendre sa décision – que la recourante reconnaît avoir consommé de la marijuana de façon régulière, plus précisément à raison de trois à cinq joints par jour; que force est ainsi de constater que la consommation de ce stupéfiant a été régulière et durable; que cela permet manifestement de craindre une éventuelle dépendance; qu'on ne saurait écarter ces doutes par le simple fait que la recourante oppose une constestation en procédure de recours contre le retrait préventif, notamment en indiquant maintenant que la consommation ne serait pas régulière, qu'elle se ferait en raison de ses problèmes de santé
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 uniquement et qu'elle aurait reconnu cette consommation pour protéger son ami. En effet, il y a lieu de donner un poids plus important aux premières déclarations de la recourante qu'à celles faites après avoir pris connaissance des conséquences administratives; qu'en outre, si au danger d'une dépendance psychique s'ajoute une nécessité médicale d'utiliser cette substance, cela ne peut qu'augmenter les craintes sérieuses que la recourante est inapte à la conduite; que les simples affirmations de la recourante, selon lesquelles elle ne fume jamais avant de conduire, ne sauraient à elles seules permettre de lever les doutes justifiés de l'autorité intimée, cela d'autant plus que les effets de la marijuana sur l'aptitude à conduire un véhicule peuvent perdurer pendant des laps de temps importants; qu'en pareilles circonstances, on ne saurait non plus écarter les doutes concernant une consommation régulière de marijuana et une dépendance à cette substance par la production d'un certificat établi par le médecin traitant attestant de l'aptitude à la conduite au seul moment de l'examen clinique. On notera d'ailleurs que celui-ci ne se prononce pas sur la consommation de cannabis de sa patiente. Or, dans un tel cas, il y a manifestement nécessité de recourir à un examen approfondi par des médecins spécialisés qui de plus s'expriment hors du lien d'un contrat thérapeutique. Dans ces conditions, une audition du médecin traitant, telle que requise par la recourante, ne serait pas susceptible de modifier cette appréciation; qu'au vu de ces éléments, appréciés à l'aune de la jurisprudence et de la doctrine citées ci-avant, l'autorité intimée était pleinement fondée à considérer qu'il existait un risque de dépendance dû à une consommation de cannabis plus qu'occasionnelle et, par conséquent, à émettre des doutes sur l'aptitude à conduire de la recourante; qu'au demeurant, il convient de rappeler que le retrait préventif du permis de conduire n'est pas une mesure admonitoire ayant pour but de punir un comportement fautif, mais il vise à empêcher qu'un automobiliste présumé incapable de conduire se mette au volant d'un véhicule dans un état, durable ou momentané, le rendant dangereux pour la circulation. Tant que cette présomption n'est pas renversée, l'intéressé doit être interdit de circulation. Autrement dit, pour prononcer un retrait préventif, il n'est pas nécessaire de prouver qu'un conducteur a conduit sous l'influence d'une drogue: ce qui est déterminant, c'est qu'en raison de la consommation de drogue, il est possible qu'il en soit dépendant; qu'en l'occurrence, tant que la non-dépendance de la recourante n'est pas prouvée, cette dernière doit être considérée préventivement comme inapte à conduire et, dès lors, être interdite de circulation; que, pour les motifs qui précèdent, l'autorité de céans constate que la CMA n'a pas violé le droit, ni commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation en retenant que la dépendance de la recourante à la drogue ne pouvait pas être exclue et que, par conséquent, il se justifiait de protéger prioritairement les usagers de la route par un retrait préventif. Il incombe désormais à l'intéressée de prouver qu'elle n'est pas dépendante des drogues, en se soumettant à l'expertise médicale exigée par l'autorité intimée. Ce n'est que lorsque celle-ci aura été produite que l'autorité pourra prendre une décision finale sur ce cas; que, partant, le recours doit être rejeté;
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 que, dans la mesure où, par la présente, la Cour de céans statue au fond, la demande de restitution de l'effet suspensif (603 2014 237) et celle tendant à la reconsidération de la mesure superprovisionnelle deviennent sans objet; que, vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge de la recourante, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). Pour le même motif, il n'est pas alloué d'indemnité de partie; la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la CMA du 13 novembre 2014 est confirmée. II. La demande de restitution de l'effet suspensif au recours est devenue sans objet. III. Les frais de procédure, par 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés avec l'avance de frais qu'elle a effectuée. IV. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. V. Communication. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 28 janvier 2015/JFR/vth Présidente Greffière