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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 17.11.2014 603 2014 214

17 novembre 2014·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·3,036 mots·~15 min·3

Résumé

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2014 214 603 2014 215 Arrêt du 17 novembre 2014 IIIe Cour administrative Composition Présidente: Gabrielle Multone Juges: Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière: Vanessa Thalmann Parties A.________, recourante, représentée par Me Florine Küng, avocate contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports Recours du 27 octobre 2014 contre la décision du 2 octobre 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 attendu qu'il ressort d'un rapport établi par la police cantonale que, le 21 juin 2014, vers 15h00, A.________, soupçonnée de vol par une vendeuse d'un centre commercial à B.________, a été interpellée par la police. Elle a avoué avoir conduit sous l'emprise de l'alcool et de médicaments. Le contrôle à l'éthylotest s'est révélé positif (taux 1,47 g ‰, 1,48 g ‰). Le permis de conduire de la prénommée a été saisi sur le champ; que, par lettre du 26 juin 2014, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après: la CMA) a avisé l'intéressée de l'ouverture d'une procédure, en lui signalant que les faits dénoncés pourraient donner lieu au prononcé d'une mesure administrative. Elle lui a en outre restitué provisoirement le permis de conduire; que le rapport d'analyse de l'Institut de Chimie Clinique, à Lausanne, du 4 juillet 2014 a établi, après calcul en retour, un taux d'alcoolémie qualifié (intervalle de 1,32 à 1,99 g ‰); que, le 18 août 2014, dit Institut a constaté la présence de Fluoxétine et de Mirtazapine dans l'urine; que, par décision du 2 octobre 2014, la CMA a prononcé le retrait préventif du permis de conduire de l'intéressée, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, conformément aux art. 30 et 45 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51). Elle a subordonné la reconsidération de sa décision à la production d'un rapport médical circonstancié attestant de sa parfaite aptitude physique et psychique à la conduite d'un véhicule à moteur. Par ailleurs, la CMA a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours; que, par mémoire du 27 octobre 2014, A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation. Elle a en outre requis la restitution de l'effet suspensif au recours. A l'appui de ses conclusions, elle fait valoir que la CMA n'a pas tenu compte du fait qu'elle avait consommé une troisième bière après avoir déjà stationné sa voiture dans le parking du centre commercial et que les médicaments avaient été pris conformément à la prescription de son médecin. Elle souligne que l'évènement du 21 juin 2014 est exceptionnel et a été engendré par une dispute avec sa fille. Il serait manifeste qu'elle ne constitue pas un danger pour elle ou pour les autres et qu'un pronostic défavorable ne peut être établi sur la base des éléments du dossier. La mesure prise par l'autorité serait totalement disproportionnée; que, dans ses observations du 5 novembre 2014, la CMA conclut au rejet du recours, en se référant à sa décision du 2 octobre 2014 ainsi qu'aux autres pièces du dossier; considérant que, par nature, le retrait préventif est provisoire; une décision définitive doit lui être substituée une fois les motifs d'exclusion élucidés. Cette décision constitue une décision incidente dans la procédure relative au retrait de sécurité (ATF 138 II 501 = arrêt du Tribunal fédéral 1C_522/2011 consid. 1.2 non publié) et le délai pour déposer un recours de droit administratif contre un tel prononcé est de dix jours (cf. art. 79 al. 2 du code de procédure et de juridiction administrative; CPJA; RSF 150.1); qu'en l'espèce, le recours a été déposé dans le délai de 10 jours et les formes prescrits (art. 79 à 81 CPJA) auprès de l'autorité compétente pour en connaître en vertu de l'art. 12 al. 2 de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière (LALCR; RSF 781.1). L'avance de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 frais a en outre été versée en temps utile. Partant, le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur les mérites du recours; que selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal de céans peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut revoir le grief de l'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA); que, selon l'art. 14 al. 1 LCR, tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. En vertu de l'art. 14 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), est apte à la conduite celui qui, notamment, a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. b) et qui ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. c); que les permis et les autorisations sont retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies (art. 16 al. 1, 1ère phrase, LCR). L'art. 16d al. 1 LCR précise que ces permis sont retirés pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a), qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b) ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let. c); que dans son Message accompagnant le projet de l'art. 14 LCR (FF 1999 IV 4128), le Conseil fédéral a indiqué que l'art. 16d al. 2 let. b et c doit être adapté à la terminologie actuelle. C'est ainsi que les exigences physiques et mentales auxquelles les conducteurs de véhicules automobiles doivent satisfaire pour être en mesure de conduire avec sûreté un véhicule dans la circulation routière sont définies par le terme "aptitude à conduire" (Fahreignung) dans toutes les disciplines concernées (en particulier la médecine, la psychologie et la jurisprudence). Cette aptitude, condition sine qua non de la conduite d'un véhicule, doit en principe être permanente. Selon la let. c, toutes les personnes qui souffrent d'une forme de dépendance les rendant inaptes à la conduite doivent être exclues du trafic motorisé. L'on ne distingue plus désormais entre le penchant pour la boisson et d'autres formes de dépendance. C'est à la médecine et à la psychologie de dire, au cas par cas, quelles sont les dépendances qui excluent l'aptitude à la conduite. Selon ce même Message, reflétant l'idée exprimée par le nouveau texte de l'art. 14 al. 2 LCR, l'art. 16d LCR sert de base au retrait de sécurité prononcé pour cause d'inaptitude à la conduite; qu'aussi, les art. 14 al. 2 et 16d al. 1 LCR concernent l'aptitude à conduire de l'automobiliste dans la circulation routière. Tout automobiliste doit être apte à conduire avec sûreté un véhicule à moteur; il s'agit-là d'un principe fondamental dont dépend la sécurité de la route. Hormis la connaissance des règles de la circulation et des techniques de pilotage, le titulaire d'un permis doit être en bonne santé et à la hauteur des exigences posées par la conduite d'un véhicule automobile dans le trafic actuel. Cette condition, relative à la personne même du conducteur, porte sur quatre points, à savoir son aptitude physique, son aptitude mentale ou psychique, son aptitude caractérielle et son aptitude à s'intégrer avec sûreté dans une situation difficile du trafic. En présence d'un conducteur ne satisfaisant pas à l'une ou l'autre de ces exigences, un retrait de sécurité est ordonné (M. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, p. 127); qu'à la différence du retrait d'admonestation qui suppose une infraction fautive à une règle de circulation, le retrait basé sur l'art. 16d al. 1 LCR est un retrait de sécurité. Il s'agit d'une mesure de sûreté ordonnée en fonction de l'état personnel du conducteur (inaptitude à conduire ou doute sur

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 l'aptitude à conduire) dans le but de sauvegarder l'ordre public et, plus particulièrement, pour protéger la sécurité de la circulation contre les conducteurs inaptes (cf. PERRIN, p. 81 s.); que, quand bien même dans la réalité, le particulier considère le retrait de sécurité comme une grave atteinte à sa liberté personnelle, cette décision ne constitue pas, en droit, une mesure restrictive de liberté, puisqu'en aucune façon elle ne vise à léser ce bien juridique. Loin de représenter un mal infligé au conducteur inapte, le retrait de sécurité est, au contraire, une mesure de protection prise en faveur de l'intéressé lui-même; celui-ci en effet, inapte à piloter un véhicule automobile d'une manière sûre, mettrait en péril son intégrité corporelle et son patrimoine en prenant le volant. Le retrait de sécurité apparaît aussi comme une mesure de défense sociale: l'Etat, gardien de l'ordre public, se doit d'écarter du trafic l'automobiliste dont l'inaptitude à conduire est une source de danger pour les autres usagers de la route (cf. PERRIN, p. 96); que la consommation de certains médicaments est un motif de retrait de sécurité, au sens des art. 14 al. 2 let. c et 16d al. 1 let. b LCR. Il n'est ainsi nullement nécessaire que le conducteur soit inapte à conduire au moment où la décision de retrait du permis de conduire est rendue; la simple éventualité d'une mise en danger ultérieure ne suffit cependant pas; que, d'une façon générale, la question de savoir si un conducteur est capable de conduire avec sécurité dépend essentiellement de la personnalité de l'intéressé et de l'ensemble des circonstances du cas particulier (ATF 103 Ib 33; 105 Ib 387). L'art. 11b al. 1 OAC prévoit que l'autorité compétente examine si les conditions requises pour délivrer un permis d'élève conducteur, un permis de conduire (art. 5a ss) ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel (art. 25 en relation avec l'art. 11a al. 1 let. b) sont remplies; elle adresse le requérant à un médecin-conseil désigné par elle-même ou le confie à un institut spécialisé de son choix, si l'aptitude de l'intéressé à conduire un véhicule automobile suscite des doutes (let. a), ordonne un examen psychologique ou psychiatrique par un institut désigné par elle-même, si l'aptitude caractérielle ou psychique du requérant à conduire un véhicule automobile suscite des doutes (let. b) ou encore adresse, selon l'art. 11a al. 1, le candidat à un médecin-conseil désigné par elle-même ou le confie à un institut spécialisé de son choix (let. c). Pratiquement, cela signifie qu'en cas de présomption d'incapacité à conduire pour cause de dépendance, le recours au jugement de spécialistes s'impose dans la plupart des cas, à moins que cette dépendance ne soit manifeste et particulièrement grave (ATF 120 Ib 305 consid. 4b p. 309; 104 Ib 46 consid. 3a p. 48). Par ailleurs, il importe de souligner que l'autorité administrative en matière de circulation routière n'est pas habilitée à déterminer l'aptitude médicale d'un automobiliste à la conduite de véhicules automobiles; elle doit s'en tenir aux avis des médecins (ATC 603 2013 366 du 19 février 2014 consid. 2); que ce qui vient d'être dit n'exclut cependant pas que le permis de conduire puisse être retiré immédiatement, à titre de mesure préventive, avant que des examens plus poussés n'aient été exécutés. Ainsi, l'art. 30 OAC prévoit que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des doutes sérieux quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé; que le retrait préventif du permis de conduire a la même nature juridique que le retrait de sécurité. Comme ce dernier, il constitue une mesure de sûreté ordonnée en fonction de l'état personnel du conducteur (inaptitude à conduire ou doute sur l'aptitude à conduire) dans le but de sauvegarder l'ordre public (PERRIN, p. 81 s.). Eu égard au danger potentiel inhérent à la conduite de véhicules automobiles, le permis de conduire doit être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des indices laissant apparaître qu'un conducteur représente un risque particulier pour les autres usagers et qu'on peut sérieusement douter de son aptitude à conduire un véhicule automobile. Tel est

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 notamment le cas s'il existe des indices concrets d'une dépendance (ATF 125 II 396 consid. 3; 122 II 359 consid. 3a); que, selon la doctrine et la jurisprudence, lorsque l'on constate qu'un conducteur présente un taux d'alcoolémie supérieur à 1,6 g ‰, on peut admettre qu'il existe de fortes probabilités pour que l'intéressé consomme régulièrement beaucoup plus que 80 g d'alcool par jour (valeur moyenne) et cela sur des périodes relativement longues. Dans ces circonstances, il paraît justifié de qualifier de tolérance abusive ou encore de "solide accoutumance à l'alcool" une tolérance à l'alcool avec des teneurs de 1,6 g ‰ et plus, dès lors qu'elle laisse supposer une consommation voire un abus chronique d'alcool (ATC 603 2011 91 du 25 juillet 2011; ATA 3A 04 108 du 30 juin 2004 consid. 2d et les références). Le Tribunal fédéral s'est du reste prononcé dans un même sens dans un cas où le conducteur avait été contrôlé une première fois avec un taux d'alcoolémie qualifié, et qu'il avait récidivé, une année plus tard, avec un taux d'alcool dans le sang d'au moins 1,79 g ‰ (ATF 126 II 361 consid. 3c/JdT 2001 I 425; 1C_140/2007 du 7 janvier 2008 consid. 2.1; 1C_243/2007 du 6 novembre 2007 consid. 2.2); qu'en l'espèce, les analyses des prélèvements d'urine effectués sur la personne de la recourante ont attesté une consommation simultanée d'alcool et de deux médicaments antidépresseur. Le médecin chargé des examens se prononce de la manière suivante (voir rapport du 18 août 2014 de l'Institut de Chimie Clinique): "Une analyse d'alcoolémie N° 20020907 du 04.07.2014 a déjà été effectuée pour cette personne. Le rapport concluait à un taux d'au moins 1.32 g/Kg au moment de l'évènement. Son incapacité de conduire est démontrée. Cette personne a consommé un antidépresseur: de la fluoxétine (consommation déclarée). Cette substance influence la capacité de conduire. Ce médicament peut provoquer somnolence et vertiges. La prise simultanée de ce médicament et d'alcool aggrave sérieusement l'incapacité de conduire. Elle a encore consommé de la mirtazapine (par ex.: Remeron): un antidépresseur. Ce médicament peut perturber la capacité de concentration et l'attention (en particulier en début de traitement). La conduite de véhicule devrait être évitée. La prise simultanée de médicaments et d'alcool augmente le risque d'un effet sédatif accru dû à l'alcool et réciproquement et aggrave sérieusement l'incapacité de conduire." que, sur la base de ces analyses et des constatations du médecin, il était parfaitement justifié de douter que la recourante soit apte à la conduite. Non seulement son taux d'alcoolémie se situait à une valeur – comprise entre 1,32 et 1,99 ‰ – qui peut attester d'une accoutumance à la boisson, mais il ressort également du rapport que la conduite doit être évitée lors de la prise de Remeron. La recourante, qui insiste sur le fait que son comportement était absolument exceptionnel, perd de vue qu'elle avoue elle-même prendre régulièrement les médicaments précités. Puisqu’on ne connaît pas l’intensité du traitement par le Remeron et qu'il s'y ajoute le taux élevé d'alcool qui met en doute les déclarations de la recourante selon lesquelles elle ne consomme jamais d'alcool combiné à la prise des antidépresseurs, il se justifie de s’assurer qu’elle possède les capacités indispensables pour garantir une conduite en toute sécurité; qu'il convient de rappeler ici que le retrait préventif du permis de conduire - ou en l'occurrence l'interdiction de conduire à titre préventif - n'est pas une mesure admonitoire ayant pour but de punir un comportement fautif, mais il vise à empêcher qu'un automobiliste présumé incapable de conduire se mette au volant d'un véhicule dans un état, durable ou momentané, le rendant dangereux pour la circulation. Tant que cette présomption n'est pas renversée, l'intéressé doit être interdit de circulation. Autrement dit, pour prononcer un retrait préventif, il n'est pas nécessaire de prouver qu'un conducteur a conduit sous l'influence de l'alcool et d'un produit psychotrope, ou en étant atteint à ce moment-là de troubles du caractère;

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 qu'en l'occurrence, tant que l'absence de troubles pouvant affecter la sécurité de la conduite automobile n'est pas attestée, la recourante doit être considérée préventivement comme inapte à conduire et, dès lors, être interdite de circulation; que, pour les motifs qui précèdent, l'autorité de céans constate que la CMA n'a pas violé le droit, ni commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation en retenant qu'il existait de sérieux doutes par rapport à l'aptitude de la recourante à pouvoir conduire un véhicule et que, par conséquent, il se justifiait de protéger prioritairement les usagers de la route par un retrait préventif; qu'il incombe désormais à la recourante de prouver sa parfaite aptitude en produisant un certificat tel qu'exigé par la CMA. Ce n'est que lorsque celui-ci aura été produit que l'autorité pourra décider de la restitution du permis; qu'il va de soi que s'il s'avère, après production d'un certificat, que la mesure n'est pas justifiée, elle devra être aussitôt rapportée (ATF 106 Ib 115 consid. 2b); que, partant, le recours doit être rejeté; que la demande tendant à la restitution de l'effet suspensif devient sans objet (603 2014 2015); que, vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge de la recourante, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12); que, pour le même motif, il n'est pas alloué de dépens; la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la CMA du 2 octobre 2014 est confirmée. II. Les frais de procédure, par 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Communication. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation des frais de procédure peut, dans le même délai, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 17 novembre 2014/JFR/vth Présidente Greffière

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