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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 15.07.2015 603 2014 158

15 juillet 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·2,736 mots·~14 min·3

Résumé

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2014 158 Arrêt du 15 juillet 2014 IIIe Cour administrative Composition Présidente: Gabrielle Multone Juges: Johannes Frölicher, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure: Carine Sottas Parties A.________, recourante contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports Recours du 12 août 2014 contre la décision du 10 juillet 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Le 3 avril 2014 à 16h21, à l’intersection de la route de Berne et du chemin de la Fourmi à Lausanne, A.________ n’a pas observé la phase rouge d’un signal lumineux tandis que plusieurs piétons s'apprêtaient à traverser la chaussée. Le 25 juin 2014, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (CMA) a avisé la précitée de l'ouverture d'une procédure, en lui signalant que l'infraction commise devrait vraisemblablement donner lieu au prononcé d'une mesure administrative. Dans sa détermination du 30 juin 2014, l’intéressée a indiqué ne pas contester avoir commis cette infraction si la photographie du rapport de police le démontrait. Elle a précisé s'être concentrée sur la route et les autres conducteurs plutôt que le feu orange en raison de la densité particulière du trafic et de l'encombrement du carrefour. Elle a ensuite allégué, qu'au vu de sa très faible vitesse à cet instant, il s'agirait d'une erreur d'appréciation de sa part et non pas notamment d'une mise en danger des autres usagers de la route. Par ailleurs, elle a mis en avant l'absence d’antécédents en tant qu’automobiliste, à l'exception de quelques infractions mineures très espacées dans le temps. Elle a enfin invoqué un besoin personnel et professionnel de disposer d’un véhicule à moteur en raison de la situation géographique de son domicile et de la difficulté de prendre les transports publics pour se rendre au travail. B. Par ordonnance pénale du 29 juillet 2014, A.________ a été reconnue coupable de violation simple des règles de la circulation routière et a été condamnée à une amende de 250 francs. C. Par décision du 10 juillet 2014, la CMA a prononcé le retrait du permis de conduire de A.________ pour la durée d'un mois, au motif qu'en n'observant pas la phase rouge d'un signal lumineux, elle avait commis une infraction moyennement grave aux règles de la circulation au sens de l'art. 16b al.1 let. a de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01). Elle a tenu compte de l'absence d'antécédents de l'intéressée. D. Le 12 août 2014, A.________ interjette recours contre cette décision auprès du Tribunal cantonal en concluant à la reconsidération de la mise en danger d'autrui, du retrait de permis pour la durée d'un mois et de l'inscription au registre ADMAS. Elle insiste sur ses antécédents en tant que conductrice, sur son besoin de disposer de son permis tant sur le plan professionnel que privé et sur les circonstances du déroulement de l'infraction. Elle précise encore s'être acquittée de l'amende d'ordre reçue le 4 août 2014. Dans ses observations du 12 septembre 2014, la CMA propose le rejet du recours en se référant aux considérants de la décision attaquée ainsi qu'aux pièces du dossier. Le 19 septembre 2014, la recourante s'est acquittée d'une avance de frais de 600 francs. en droit 1. La recourante est touchée par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. De plus, le recours a été interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 du code de procédure et de juridiction administrative; CPJA; RSF 150.1).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 L'avance de frais a en outre été versée en temps utile. Partant, le Tribunal peut entrer en matière sur les mérites du recours. 2. Eu égard au principe de l'unité et de la sécurité du droit, le conducteur ne peut en principe plus contester dans le cadre de la procédure administrative les faits établis au terme d'une procédure sommaire, pour lesquels il a été sanctionné par une ordonnance pénale et alors qu'il n'y a pas fait opposition, acceptant ainsi que celle-ci entre en force; en effet, lorsque l'intéressé sait ou doit escompter qu'une procédure de retrait de permis sera engagée contre lui, il doit faire valoir ses moyens de défense lors de la procédure pénale déjà (ATF 121 II 214). Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 6A.82/2006 du 27 décembre 2006). En l'occurrence, par ordonnance pénale du 29 juillet 2014, la recourante a été reconnue coupable de l'infraction commise le 3 avril 2014 à Lausanne. La Cour de céans constate que cette ordonnance est entrée en force et que l'intéressée ne peut invoquer des circonstances particulières qu'elle aurait omis de faire valoir au niveau de la procédure pénale. Elle a d'ailleurs indiqué dans son recours s'être acquittée de l'amende infligée par la Préfecture du district de Lausanne et a ainsi implicitement admis les faits reprochés en ne la contestant pas. Partant, rien ne justifie de s'écarter des considérations de fait établies par le Juge pénal. Aussi, il y a lieu de retenir que la recourante n'a pas respecté le feu rouge à Lausanne le 3 avril 2014 à 16h21. 3. En vertu de l'art. 27 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Le respect des signaux lumineux constitue une règle cardinale de la sécurité routière dont l'inobservation entraîne un risque sérieux d'accident puisque les autres usagers de la route accordent légitimement leur confiance à cette signalisation (cf. ATF 118 IV 285 consid. 4). D'après la jurisprudence, a commis une faute grave le cycliste qui, à 8 heures du matin et par temps pluvieux, avait traversé à faible allure un carrefour sans visibilité alors que le feu était en phase jaune et qu'il lui était possible de s'arrêter, et était entré en collision avec un véhicule circulant normalement sur sa gauche (ATF 123 IV 88 consid. 4a p. 93 ss). A également été qualifié de faute grave le comportement de l'automobiliste qui n'avait pas observé un feu rouge car il s'était laissé distraire par un élément étranger au trafic et hors du champ de vision normal d'un usager de la route attentif, alors que le trafic était important (arrêt du Tribunal fédéral 6S.156/1993 du 25 juin 1993). A aussi commis une faute grave le conducteur qui, en raison d'une confusion de feux et de panneaux de direction qui se trouvaient en-dessous, a violé un feu rouge à un carrefour à quatre intersections où la visibilité était relativement mauvaise et où régnait un important trafic; la situation exigeait une attention particulière de sa part (arrêt du Tribunal fédéral 6P.153/2002 du 14 mars 2003). Il en allait de même pour l'automobiliste qui, ébloui plusieurs fois par le soleil, avait continué de circuler à 55 km/h à l'intérieur d'une localité, en particulier sur un passage pour piétons, sans visibilité (arrêt du Tribunal fédéral 6S.628/2001 du 29 novembre 2001). En revanche, le Tribunal fédéral a nié l'existence d'une faute grave dans le cas d'un automobiliste qui, plusieurs secondes après le passage du feu au rouge, s'était engagé dans une intersection en omettant de respecter la signalisation, alors que la visibilité était bonne et le trafic peu dense (ATF 118 IV 285 consid. 4 p. 290). Sur le vu de ces faits, l'intéressée a violé la règle du respect strict de la signalisation lumineuse, fondée sur l'art. 27 al. 1 LCR et, partant, il se justifiait que la CMA prononce une mesure administrative à son endroit.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 4. a) Lorsque la procédure prévue par la loi fédérale sur les amendes d’ordre (RS 741.03) n’est pas applicable – comme en l'espèce – une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d’élève-conducteur ou du permis de conduire ou un avertissement (art. 16 al. 2 LCR; cf. art. 2 de la loi sur les amendes d'ordre). La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR). Selon l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 3 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement seulement si, au cours des deux dernières années, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Dans cette hypothèse, le permis est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Conformément à l'art. 16c al. 2 let. a LCR, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum après une infraction grave. Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a et 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 135 II 138 consid. 2.2.2 p. 141; arrêt du Tribunal fédéral 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1 in JdT 2006 I 442) Pour déterminer si le cas est de peu de gravité ou de gravité moyenne, l’autorité doit tenir compte de la gravité de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur; la gravité de la mise en danger du trafic n’est prise en considération que dans la mesure où elle est significative pour la faute (ATF 126 II 202 consid. 1a, 192 consid. 2b, 125 II 561 consid. 2b). Trois critères permettent de distinguer les cas de peu de gravité de celui de gravité moyenne: la faute, la mise en danger du trafic (dans la mesure où elle est significative pour la faute) et les antécédents, étant précisé que même de bons antécédents ne permettent pas de retenir un cas de peu de gravité lorsque la faute est moyenne ou grave (ATF 125 II 561). La faute légère correspond à une négligence légère. Un tel cas de figure est par exemple donné lorsque les conditions de circulation sont bonnes, n’inclinant pas un conducteur moyen – c’est-àdire normalement prudent – à une vigilance particulière, et qu’une infraction survient malgré tout à la suite d’une inattention. La faute peut ainsi être légère si l’infraction n’est que l’enchaînement de circonstances malheureuses, ou lorsque seule une légère inattention, ne pesant pas lourd du point de vue de la culpabilité, peut être reprochée au conducteur, lequel a fondamentalement adopté un comportement routier juste. En dernière analyse, la faute légère représente souvent un comportement qui, sans être totalement excusable, bénéficie des circonstances atténuantes, voire relève carrément d’une certaine malchance (C. MIZEL, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004, p. 376). Cela étant, pour qu’un cas puisse être qualifié de peu de gravité, la faute du conducteur doit être légère et sa réputation en tant que conducteur doit être bonne. Ces conditions doivent être remplies cumulativement (ATF 128 II 282 consid. 3.3);

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 b) En l’espèce, la circulation était réglée par des feux. Le signal en phase rouge qui commandait la circulation du côté de l'intéressée a provoqué le signal en phase verte du côté du passage pour piétons. Les photographies prises par l’appareil de contrôle montrent la présence de piétons traversant la route à cet endroit, lesquels pouvaient compter sur le fait que les automobilistes respectent leur droit de passage conformément à la signalisation. De plus, sur un carrefour à quatre intersections, la recourante devait également s'attendre à ce que des véhicules puissent surgir sur sa route, ce d'autant plus qu'elle a relevé que la circulation était dense. Elle a indiqué avoir roulé lentement, de sorte qu'elle aurait été en mesure de s'arrêter à temps. Elle a d'ailleurs stoppé immédiatement après avoir dépassé la ligne. Au vu des risques que la conductrice a ainsi créé pour les autres usagers de la route et de la jurisprudence qui précède, il ne saurait être question de retenir que le non-respect d'un feu rouge constitue une faute légère, au sens de bénigne du terme, comme le conçoit l'art. 16a al. 1 let. a LCR. L'autorité intimée a dès lors qualifié à bon droit l'infraction de moyennement grave. c) En vertu de l'art. 16b al. 2 LCR, après une infraction moyennement grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (let. a). L'art. 16 al. 3 LCR dispose que, pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, les circonstances doivent être prises en considération, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. L'autorité administrative doit en outre se réserver la possibilité de réprimer toutes les fautes, des plus bénignes aux plus graves. Pour se conformer à ce principe, elle doit adopter la règle selon laquelle la durée habituelle du retrait d'admonestation est, dans chaque hypothèse visée par la loi, supérieure au minimum légal. Elle peut ainsi, en appréciant les circonstances particulières d'un cas d'espèce, réduire la période ordinaire de retrait et s'en tenir au minimum légal, lorsque la gravité de la faute commise, la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile ou les bons antécédents du contrevenant commandent que l'on s'écarte de la durée normale du retrait (cf. M. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, Fribourg 1982, p. 190 et la jurisprudence citée). En fixant au minimum légal la durée du retrait du permis de conduire, la décision de la CMA ne prête manifestement pas le flanc à la critique. La durée minimale ne peut être réduite en raison d'un éventuel besoin professionnel de disposer du permis de conduire ou de l'absence d'antécédent (cf. art. 16 al. 3 LCR; ATF 132 II 234 consid. 2.3). Partant, la décision de la CMA, conforme aux principes de la légalité et de la proportionnalité, échappe à la critique et doit être confirmée. 5. a) Pour ces motifs, le recours de A.________ doit être rejeté. b) Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe, conformément à l'art. 131 al. 1 CPJA et aux art. 1 et 2 du Tarif sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la CMA du 10 juillet 2014 est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés avec l'avance de frais versée. III. Communication. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 15 juillet 2015/cso La Présidente La Greffière-rapporteure

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