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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 05.04.2016 603 2014 111

5 avril 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·2,285 mots·~11 min·8

Résumé

Arrêt de la IIIe Cour administrative | Landwirtschaft

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2014 111 Arrêt du 5 avril 2016 IIIe Cour administrative Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Juges: Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-stagiaire: Sophie Allred Parties A.________, recourant contre AUTORITÉ FONCIÈRE CANTONALE, autorité intimée, B.________, intimé, représenté par Me Dominique Morard, avocat, C.________, intéressé Objet Agriculture: art. 61 et 63 LDFR (acquisition d'un immeuble agricole pour activité de hobby), Recours du 28 mai 2014 contre la décision du 13 mai 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 attendu que, par contrat de bail à ferme agricole du 26 avril 2013, C.________ (bailleur) s’est engagé à mettre en location l’immeuble art. ddd (rural, chemin et pré d'une surface totale de 13'540 m2) du Registre foncier (ci-après: RF) de E.________ à A.________ (fermier), pour la durée de six ans, soit jusqu’au 1er janvier 2019; que, par acte notarié du 6 janvier 2014, C.________ (vendeur) et B.________ (acquéreur) ont passé un contrat de vente à terme conditionnel et droit d’emption sur cet immeuble art. ddd du RF de E.________, pour le prix de CHF 85'000.-. La vente a été subordonnée à l’octroi d’une autorisation d’acquérir, à délivrer par l' Autorité foncière cantonale (AFC); que, le 8 janvier 2014, les parties à la vente ont déposé auprès de l’AFC la demande d'autorisation d'acquérir; que, par courrier du 28 février 2014, l'AFC a indiqué que l'autorisation sollicitée pourrait être admise aux conditions suivantes : 1. B.________ acquiert également l’immeuble voisin (art. fff RF de E.________, soit une habitation non soumise à la loi du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR; RS 211.412.11); 2. le prix de vente est ramené au prix licite maximal, arrêté par l'AFC à CHF 48'169.-; 3. B.________ doit exploiter le bien-fonds à titre personnel et, le cas échéant, s'engager à indemniser le fermier, A.________, pour rupture anticipée du contrat de bail à ferme; que, par courrier du 2 avril 2014, B.________ a demandé à l'AFC de l'autoriser à acquérir l'immeuble art. ddd du RF de E.________, dès lors qu'il pouvait d'ores et déjà attester de la réalisation des deux premières conditions fixées et qu'il s'engageait à honorer la troisième et à indemniser le fermier; que, par décision du 18 février 2014, notifiée le 13 mai 2014, l'AFC a autorisé B.________ à acquérir l'immeuble art. ddd du RF de E.________, propriété de C.________, pour le prix de CHF 48'169.-; que, par écrit du 27 mai 2014, A.________ a contesté auprès du Tribunal cantonal cette décision, en concluant implicitement à son annulation, motif pris qu'aucune convention relative à une résiliation anticipée du bail n'avait été conclue. Dans un écrit du même jour adressé à l'AFC, il a indiqué qu'il trouvait regrettable que la parcelle agricole soit vendue à une personne pour être utilisée à des fins de loisirs alors qu'en tant que fermier, il l'exploite dans le cadre de l'exercice de son activité principale d'agriculteur; que, par courrier du 25 juin 2014, B.________ a offert à A.________ une indemnité pour rupture anticipée du bail à ferme, calculée sur la base des directives émises par le Service de l'agriculture (SAgri). Ce dernier n'a pas donné suite à cette offre; que, dans ses observations circonstanciées du 30 juillet 2014, C.________ (intimé) a proposé le rejet du recours, en précisant que le fermier ne s'était pas acquitté du fermage 2014, ce qui devait être compris comme étant une renonciation à la poursuite du bail; que l’AFC a déposé ses observations sur le recours, le 12 septembre 2014. Elle a relevé, en particulier, que le montant de l'indemnisation doit être fixé par le Service de vulgarisation de l'Institut agricole de Grangeneuve (IAG); elle a invité l'autorité de céans à examiner si l'indemnisation proposée correspond aux normes en vigueur et, si tel n'est pas le cas, d'admettre le recours;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 que, pour sa part, B.________ (intimé) s'est déterminé sur le recours, le 5 mars 2015, dont il conclut au rejet, sous suite de frais et dépens. Il relève qu'aucun motif ne s'oppose à l'acquisition, au sens de l'art. 63 LDFR, de sorte qu'elle doit être confirmée. L’indemnisation du fermier pour cause de résiliation anticipée du bail n'est pas une exigence fixée par la LDFR et, au demeurant, il confirme son engagement de dédommager le fermier. Il requiert la mise en œuvre d'une expertise à confier à l'IAG, pour déterminer le montant de la juste indemnité à verser au fermier; considérant que la qualité pour recourir doit être reconnue au recourant, fermier de l'immeuble dont l'acquisition par l'intimé est litigieuse (art. 83 al. 3 LDFR); que, déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative; CPJA; RSF 150.1) et l'avance de frais ayant été versée en temps utile, le présent recours est recevable en vertu de l'art. 11 de la loi fribourgeoise du 28 septembre 1993 d'application de la LDFR (LALDFR; RSF 214.2.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites; que, selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation expresse, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision attaquée (art. 78 al. 2 CPJA); que l'autorité de recours n'est en aucun cas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 95 al. 3 CPJA); qu'en vertu de l'art. 61 LDFR, l'acquisition d'immeubles agricoles est soumise à autorisation (al. 1) et que celle-ci est accordée s'il n'existe aucun motif de refus (al. 2); que les motifs de refus sont énoncés à l'art. 63 LDFR; que, selon cette disposition, l'acquisition d'une entreprise ou d'un immeuble agricole est refusée lorsque : a. l'acquéreur n'est pas exploitant à titre personnel; b. le prix convenu est surfait; c. l'acquéreur dispose déjà juridiquement ou économiquement de plus d'immeubles agricoles qu'il n'en faut pour offrir à une famille paysanne des moyens d'existence particulièrement bons; d. l'immeuble à acquérir est situé en dehors du rayon d'exploitation de l'entreprise de l'acquéreur, usuel dans la localité; qu'en l'espèce, le prix a été arrêté par l'AFC et qu'il n'est pas surfait (let. b précitée), de sorte que les critiques du fermier et ses craintes d'une acquisition de terrains agricoles à des fins purement spéculatives doivent être écartées;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 que par ailleurs les motifs de refus énoncés par les let. c et d précitées n'entrent ici pas en ligne de compte, l'intimé - qui n'est pas agriculteur professionnel - projetant l'acquisition du bien-fonds pour la détention d'animaux, à des fins de loisirs; qu'il reste à écarter le motif de refus énoncé par la let. a précitée et à établir que l'acquéreur est exploitant à titre personnel; que, selon l'art. 9 al. 1 LDFR, est exploitant à titre personnel quiconque cultive lui-même les terres agricoles et, s'il s'agit d'une entreprise agricole, dirige personnellement celle-ci; qu'aux termes de l'art. 9 al. 2 LDFR, est capable d'exploiter à titre personnel quiconque a les aptitudes usuellement requises dans l'agriculture de notre pays pour cultiver lui-même les terres agricoles et diriger personnellement une entreprise agricole (cf. à ce sujet arrêt TF 5A.9/2001 du 30 juillet 2001 consid. 2a); que, lors de la révision de la LDFR entrée en vigueur le 1er janvier 1999, le législateur a voulu permettre aux paysans amateurs d'acquérir des immeubles agricoles pour y exercer une activité de hobby (cf. Message du Conseil fédéral du 26 juin 1996 concernant la réforme de la politique agricole, in FF 1996 IV 383; MÜLLER / SCHMID-TSCHIRREN, Complément du commentaire de la LDFR, in Communications de droit agraire 1999, p. 138; SCHMID-TSCHIRREN, Teilrevision des landwirtschaftlichen Bodenrechts, in RJB 135/1999 p. 149; HOFER, in Le droit foncier rural, Commentaire de la LDFR, 1998, art. 9 LDFR n. 23 ss); que, s'agissant des activités agricoles exercées à titre de loisirs, la doctrine et la jurisprudence exigent de celui qui sollicite l'autorisation d'acquérir un immeuble soumis à la LDFR qu'il établisse qu'il est capable de cultiver lui-même les terres en question, même si l'on ne peut évidemment exiger des agriculteurs amateurs qu'ils aient suivi une formation agricole complète (cf. arrêt TF 5A.9/2001 du 30 juillet 2001 consid. 2c; RICHLI, Landwirtschaftliches Gewerbe und Selbstbewirtschaftung zwei zentrale Begriffe des Bundesgesetzes über das bäuerliche Bodenrecht, in PJA 1993 p. 1068); que, pour se voir reconnaître la qualité d'exploitant à titre personnel, l'agriculteur de loisir doit dès lors prouver qu'il a une formation agricole adéquate pour exploiter l'immeuble qu'il entend acquérir ou qu'il a exploité dans les règles de l'art un immeuble comparable (cf. arrêt TF 5A.9/2001 du 30 juillet 2001 consid. 2c et les références); que dans le cadre de la fixation des critères à remplir pour qu'un paysan amateur soit considéré comme un exploitant à titre personnel, l'AFC dispose d'un large pouvoir d'appréciation que le Tribunal cantonal ne revoit qu'avec retenue, en application de l'art. 96a CPJA (cf. arrêt TC 603 2008 88 du 8 juillet 2011); qu'en l'espèce l'autorité intimée a retenu que, dans la mesure où il pratique à titre de hobby l'élevage de vaches allaitantes et de chevaux dont il est propriétaire depuis un certain temps déjà, l'intimé pouvait être considéré comme exploitant à titre personnel, conformément à la jurisprudence en la matière et à la pratique de l'AFC; que, sous cet angle, aucun élément objectif ne justifie de remettre en cause sa décision; le fermier n'en invoque du reste pas; qu'à ce propos, ce dernier se limite à objecter que l'intimé compte utiliser cet immeuble agricole pour des activités de loisirs, alors que lui-même, en tant qu'agriculteur, l'exploite dans le cadre de l'exercice de son activité principale;

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 que cela étant, dans les limites fixées par la LDFR - qui n'exclut pas l'exploitation d'une parcelle agricole à des fins non professionnelles - la vente d'un immeuble agricole relève du libre choix des parties au contrat. Celui de l'intéressé, qui souhaite vendre à l'intimé l'immeuble agricole dont il est propriétaire, n'a pas à être remis en cause ici; qu'ainsi, force est de constater qu'il n'existe aucun motif de refus, au sens de l'art. 63 LDFR, de sorte que l'intimé dispose d'un droit à l'octroi de l'autorisation (STALDER, in Le droit foncier rural, Commentaire de la LDFR, art. 61 LDFR n. 9); que, pourtant, dans ses observations du 12 septembre 2014, l'AFC propose l'admission du recours, au cas où, après contrôle, le montant de l'indemnisation proposée au fermier s'avérait non conforme aux normes en vigueur; que cela étant, la fixation de l'indemnisation due au fermier ne constitue manifestement pas un motif de refus, au sens de l'art. 63 LDFR; qu'au surplus, il ressort du dossier qu'en réponse à la requête de l'AFC, l'intimé a confirmé, par un avenant à l'acte notarié de vente à terme conditionnelle et droit d'emption du 6 janvier 2014, qu'il "acquiert l'immeuble art. ddd de E.________ pour l'exploiter lui-même" et il s'est engagé "à passer une convention avec le fermier, (…), afin de lui accorder une indemnisation pour rupture anticipée de contrat de bail à ferme agricole. Au besoin, cette indemnisation sera fixée par l'IAG et l'acquéreur s'engage à se soumettre au montant de l'indemnité qui sera déterminée"; que, dans les considérants de sa décision du 18 février 2014, l'AFC a pris acte de cet engagement et a autorisé l'acquisition de l'immeuble; qu'il ne saurait être question de subordonner l'issue de la présente procédure de recours à la réalisation de conditions complémentaires non exigées dans la procédure initiale; qu'à cela s'ajoute que, selon les déclarations du recourant, l'actuel bailleur lui a déjà proposé, en avril ou mai 2014, une indemnisation de CHF 7'000.- pour rupture anticipée du bail à ferme, mais qu'il a refusé cette offre (cf. courrier du recourant, pce 25 du dossier de l'AFC); qu'autrement dit, et à défaut d'accord entre les parties au contrat de bail, celui-ci devra être résilié de manière anticipée par le nouvel acquéreur de l'immeuble agricole, en application de l'art. 15 al. 1 de la loi du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA; RS 221.213.2), conformément aux engagements qu'il a pris, entérinés par acte notarié; que, pour le reste, le recourant n'invoque aucun droit tiré de sa qualité de fermier à l'acquisition de l'immeuble agricole en question (cf. not. art. 47 al. 2 LDFR); que, pour l'ensemble des motifs qui précèdent, le recours doit être rejeté; que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge du fermier qui succombe (art. 131 CPJA); que l'intimé, représenté par un mandataire professionnel, a droit à une indemnité de partie. Celle-ci est limitée aux frais nécessaires engagés pour la défense de ses intérêts (art. 137 CPJA). Elle est fixée ex aequo et bono, sur la base de la liste de frais produite et conformément au Tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). Elle est mise à la charge du fermier qui succombe (art. 141 al. 1 CPJA);

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. III. Une indemnité de partie, fixée ex aequo et bono, à CHF 3'000.- (honoraires et débours, TVA par CHF 240.- en sus), est allouée à Me Dominique Morard, avocat à Bulle. Elle est mise à la charge de A.________. IV. Communication. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation des frais de procédure et/ou de l'indemnité de partie peut, dans un délai de trente jours, faire l’objet d’une réclamation auprès de l’autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 5 avril 2016/mju Présidente Greffière-stagiaire

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