Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 24.03.2015 603 2013 271

24 mars 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·880 mots·~4 min·4

Résumé

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Handel und Gastgewerbe

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2013 271 Arrêt du 24 mars 2015 IIIe Cour administrative Composition Présidente: Gabrielle Multone Juges: Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière: Vanessa Thalmann Parties A.________, recourant, représenté par Me Marc Baur, avocat contre DIRECTION DE LA SÉCURITÉ ET DE LA JUSTICE, autorité intimée Objet Commerces et établissements publics Recours du 26 juillet 2013 contre la décision du 19 juin 2013

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 vu la patente I d'établissement parahôtelier délivrée à A.________ et renouvelée le 16 octobre 2012 pour le Chalet d'Alpage B.________, à C.________, avec une durée de validité limitée au 31 décembre 2015; la décision de D.________ – propriétaires du chalet d'alpage – du 6 mai 2013 suspendant provisoirement l'activité du précité; la décision de la Direction de la sécurité et de la justice du 19 juin 2013, retirant à A.________ la patente I avec effet immédiat en raison du défaut de consentement du propriétaire des locaux pour lesquels la patente avait été accordée; le recours interjeté le 26 juillet 2013 auprès du Tribunal cantonal, concluant – sous suite de frais et dépens – principalement à l'annulation de la décision, subsidiairement à son annulation à titre provisoire, jusqu'à droit connu sur les procédures de licenciement; les pièces du dossier; considérant qu'interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 du code de procédure et juridiction administrative; CPJA; RSF 150.1) auprès de l'instance compétente (art. 13 de la loi sur les établissements publics [LEPu; RSF 952.1] et art. 114 al. 1 let. a CPJA) - l'avance de frais ayant par ailleurs été versée en temps utile - le recours est recevable à la forme; que, conformément aux art. 2 let. a et art. 14 LEPu, une patente est obligatoire pour pouvoir exploiter un établissement public. Selon l'art. 25 LEPu, une patente est personnelle et intransmissible. Elle est accordée à la personne qui dirige elle-même l'exploitation ou qui est responsable de la manifestation temporaire (al. 1). Elle est délivrée pour une période limitée et pour une activité, un lieu et des locaux déterminés. En outre, elle peut être assortie de charges et de conditions (al. 2); qu'en l'occurrence, il n'est pas contesté que le recourant n'exploite plus le Chalet B.________ pour lequel la patente est demandée. En effet, un ordre de quitter les lieux lui a été signifié. De fait, il ne pratique plus son activité dans ces locaux depuis 2013; que l'on ne peut dès lors de toute évidence que confirmer la décision litigieuse. En effet, si une patente est octroyée – selon l'art. 25 al. 2 LEPu – pour un lieu précis et si ce lieu n'est plus accessible au détenteur de la patente, une des conditions légales de l'autorisation fait défaut et il faut la retirer; que, s'il devait être autorisé à reprendre l'exploitation du chalet d'alpage, le recourant pourrait, cas échéant, demander une nouvelle patente sans que cela entraîne des démarches administratives que l'on pourrait qualifier de disproportionnées;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 qu'il existe un intérêt, pour l'administration, à gérer la délivrance des patentes d'une manière claire afin d'éviter des situations ambiguës dans lesquelles plusieurs patentes provisoires, voire définitives, seraient établies par rapport à un même lieu; qu'il ne se justifiait dès lors pas de retirer la patente à titre provisoire, cela d'autant plus qu'en l'espèce, le propriétaire avait accordé son soutien à l'octroi d'une patente pour ces lieux à une tierce personne (cf. mail du 11 juin 2013); qu'il est piquant que le recourant se plaigne d'une violation de son droit d'être entendu, alors qu'il ne conteste pas qu'il n'exploite plus le Chalet B.________, faute de consentement du propriétaire des lieux. Ce grief s'avère donc sans fondement et pourrait même être considéré comme contraire à la bonne foi; qu'on doit de surcroît se demander si le recourant continue à avoir un intérêt à la présente procédure puisque le litige relatif au licenciement actuellement pendant devant le TC (601 2014 177) se limite à la question des dommages-intérêts et ne concerne pas la possibilité de reprendre l'activité dans le chalet d'alpage; que, dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de suspendre la présente procédure; que, partant, le recours doit être rejeté; que vu l'issue du recours, le recourant doit supporter les frais de procédure qui sont fixés à 500 francs, en tenant ainsi compte de la complexité très relative du litige. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais versée, le solde de 500 francs étant restitué au recourant (art. 131 CPJA); que, pour le même motif, il n'est pas alloué de dépens (art. 137 CPJA);

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Direction de la sécurité et de la justice du 19 juin 2013 est confirmée. II. Les frais de procédure, par 500 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l'avance de frais, le solde de 500 francs lui étant restitué. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Communication. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 24 mars 2015/JFR/vth Présidente Greffière

603 2013 271 — Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 24.03.2015 603 2013 271 — Swissrulings