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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 10.02.2026 602 2025 149

10 février 2026·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·6,026 mots·~30 min·4

Résumé

Arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Beschaffungswesen

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 602 2025 149 602 2025 150 Arrêt du 10 février 2026 IIe Cour administrative Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Dominique Gross, Vanessa Thalmann Greffier-rapporteur : Julien Delaye Parties A.________ SA, recourante, représentée par Me Stefano Fabbro, avocat contre RÉSEAU SANTÉ DE LA GLÂNE, autorité intimée, B.________ SA, intimée, représentée par Me Aurore Estoppey, avocate Objet Marchés publics – Evaluation de l'offre – Qualités techniques de l'offre Recours du 14 octobre 2025 contre la décision du 22 septembre 2025 et requête d'effet suspensif du même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A. Le 5 août 2025, le Réseau Santé de la Glâne a lancé, sur la plateforme SIMAP, un appel d’offres en procédure ouverte portant sur l’achat de lits et de matériel médical dans le cadre du renouvellement de son parc de mobilier (lits, tables de nuit et tables à manger) destiné à ses structures d’accueil. Six offres ont été déposées dans le délai imparti, dont celles de la société A.________ SA et de la société B.________ SA. B. Par décision du 22 septembre 2025, le Réseau Santé de la Glâne a attribué le marché public en cause à la société B.________ SA. Selon le tableau d’évaluation des offres, celle de l’adjudicataire s’élevait à CHF 266’657.92, tandis que celle de la société A.________ SA s’élevait à CHF 336’193.-. L’adjudicataire a obtenu un total de 420 points, répartis comme suit: 200 points pour le critère du prix, 60 points pour les fonctionnalités et accessoires, 60 points pour la qualité technique et la robustesse du produit, 60 points pour le délai de livraison, la réactivité et le service après-vente (logistique), ainsi que 40 points pour la durabilité, les aspects écologiques et les garanties. La société A.________ SA a, quant à elle, obtenu un total de 401.28 points, soit 141.28 points pour le critère du prix, 100 points pour les fonctionnalités et accessoires, 60 points pour la qualité technique et la robustesse du produit, 60 points pour le délai de livraison, la réactivité et le service après-vente (logistique), ainsi que 40 points pour la durabilité, les aspects écologiques et les garanties. Son offre a été classée en deuxième position. C. Par acte du 14 octobre 2025, la société A.________ SA interjette recours contre la décision d’adjudication précitée auprès de la Préfecture de la Glâne. Celle-ci a transmis le recours au Tribunal cantonal pour objet de sa compétence (602 2025 149). La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision attaquée et, principalement, à ce que le marché public en cause lui soit adjugé. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à l’autorité adjudicatrice pour nouvelle décision au sens des considérants. Elle requiert en outre l’octroi de l’effet suspensif à titre de mesure urgente (602 2025 151), respectivement à titre de mesure provisionnelle (602 2025 150). À l’appui de ses conclusions, la recourante invoque en substance un abus du pouvoir d’appréciation et reproche à l’autorité adjudicatrice d’avoir versé dans l’arbitraire. Elle soutient en premier lieu que l’offre de la société adjudicataire ne serait pas conforme aux exigences du cahier des charges, dès lors qu’elle ne respecterait pas les exigences minimales fixées. Cette offre aurait, selon elle, dû être exclue de la procédure. La recourante fait valoir que les notes attribuées à l’adjudicataire pour les critères des fonctionnalités et accessoires, ainsi que pour la qualité technique et la robustesse du produit, correspondant à la mention "acceptable / conforme aux attentes", auraient dû en réalité refléter le simple respect des exigences minimales du cahier des charges, ce qui ne serait, selon elle, pas le cas. Nonobstant, elle soutient que des écarts à ces exigences ne sauraient être sanctionnés par la seule attribution d’une note inférieure, une telle approche revenant à relativiser des critères d’aptitude dont le respect conditionne la recevabilité même de l’offre. Partant, elle estime

Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 que l’offre de l’adjudicataire aurait dû être exclue de la procédure, à tout le moins se voir attribuer une note sensiblement inférieure. La recourante relève en outre que le prix proposé par l’adjudicataire serait étonnamment bas et de nature à susciter des doutes quant à la viabilité économique et à la qualité de la prestation offerte. Elle requiert enfin un accès complet au dossier de soumission, incluant l’offre de l’adjudicataire ainsi que l’ensemble des documents relatifs à l’évaluation des offres. D. Le 22 octobre 2025, le Juge délégué à l’instruction a interdit, à titre de mesure provisionnelle urgente (602 2025 151), toute mesure d’exécution de la décision attaquée, en particulier la conclusion du contrat, jusqu’à droit connu sur la demande d’effet suspensif. E. Dans ses observations du 19 décembre 2025, la société adjudicataire conclut à l'irrecevabilité du recours, respectivement à son rejet, ainsi qu’au rejet de la demande d’effet suspensif. Elle soutient en premier lieu que la recourante ne dispose pas de la qualité pour recourir. Elle fait valoir que l’appel d’offres reprend de manière très précise les dimensions et caractéristiques des produits de la recourante, ce qui révélerait une implication de celle-ci dans la préparation du marché. Or, une telle situation lui aurait conféré un avantage concurrentiel non compensé, qui aurait dû justifier, selon elle, son exclusion obligatoire de la procédure. Dans ces circonstances, puisque son offre aurait dû être exclue, la recourante ne peut se prévaloir, selon elle, d'un intérêt digne de protection. Subsidiairement, l’adjudicataire conteste toute non-conformité de son offre. Elle soutient que les écarts dimensionnels invoqués par la recourante, portant sur quelques centimètres relatifs à la longueur du lit ou du matelas, seraient minimes, usuels dans la branche et dépourvus d’incidence fonctionnelle. Ces différences pourraient en outre être compensées par des rallonges intégrées. Elle fait également valoir que les barrières latérales proposées seraient conformes au cahier des charges, aux exigences d’hygiène ainsi qu’aux normes européennes de sécurité. En application du principe de proportionnalité, ces écarts ne constitueraient pas des manquements graves justifiant une exclusion, mais relèveraient, au plus, de la notation. L’admission de son offre par le pouvoir adjudicateur serait ainsi correcte et conforme au droit. Enfin, l’adjudicataire soutient que le prix qu’elle a proposé n’atteindrait pas le seuil, d’environ 30 %, justifiant un contrôle approfondi au titre d’une offre anormalement basse. Les conditions légales permettant de qualifier son offre comme telle ne seraient dès lors pas réunies, de sorte qu’aucun motif d’exclusion ne pourrait être retenu sur ce point. F. Dans sa détermination du 31 décembre 2025, l’autorité adjudicatrice conclut à l'irrecevabilité du recours, respectivement à son rejet. Elle expose que l’appel d’offres a été rédigé sur la base de conseils et de documents fournis par la recourante, laquelle lui avait déjà livré du mobilier par le passé. Elle rappelle que l’entreprise qui participe à la préparation des documents d’appel d’offres ou à la définition des spécifications techniques que les offres doivent satisfaire ne saurait, en principe, être admise à déposer une offre, lorsque l’avantage concurrentiel ainsi acquis ne peut être compensé par des mesures appropriées. Elle soutient que, compte tenu de l’importance de l’implication de la recourante dans la configuration du marché, des contacts préalables qu’elle a entretenus avec elle et de l’influence qu’elle a exercée sur la définition des spécifications techniques et des critères d’évaluation, la recourante n’aurait pas dû être autorisée à participer à la procédure subséquente de marchés publics, respectivement aurait dû être exclue de ladite procédure. Elle précise que la recourante lui a transmis un modèle de cahier des charges ainsi qu’un exemplaire

Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 d’une offre déposée dans le cadre d’un précédent appel d’offres émanant du Réseau Santé de la Sarine. Le cahier des charges proposé se fonderait en réalité sur les caractéristiques du modèle commercialisé par la recourante, circonstance dont l’autorité intimée n’avait pas conscience à l’époque. La recourante aurait en outre suggéré de valoriser davantage les aspects techniques des lits que le critère du prix, en proposant une pondération des critères et une formulation des exigences techniques largement reprises dans l’appel d’offres du 5 août 2025. La recourante n’aurait pas attiré l’attention de l’autorité intimée sur les conséquences juridiques d’une telle implication. Celle-ci, ignorant les règles applicables en la matière, n’a ni mentionné la recourante en tant que soumissionnaire impliqué dans l’appel d’offres, ni pris de mesures propres à compenser l’avantage concurrentiel ainsi acquis. G. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. H. Les arguments avancés par les parties à l'appui de leurs conclusions seront repris dans les considérants en droit du présent arrêt pour autant que cela s'avère nécessaire à l'issue du litige. en droit 1. 1.1. Déposé dans le délai de vingt jours prévu à l’art. 56 al. 1 de l’accord intercantonal du 15 novembre 2019 sur les marchés publics (AIMP; RSF 122.913.3) et dans les formes prescrites par les art. 80 et 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), applicables par renvoi de l’art. 19 al. 1 de la loi fribourgeoise du 2 février 2022 sur les marchés publics (LCMP; RSF 122.91.1), le recours est recevable au regard des art. 52 al. 1 et 53 al. 1 let. e AIMP. 1.2. À titre liminaire, tant l’autorité adjudicatrice que la société adjudicataire soutiennent que la recourante ne disposerait pas de la qualité pour recourir, au motif qu’elle n’aurait pas dû être autorisée à présenter une offre en raison de sa préimplication dans la préparation de l’appel d’offres. Selon elles, la recourante aurait acquis, de ce fait, un avantage concurrentiel non compensé, ce qui aurait dû conduire à son exclusion de la procédure et exclurait toute chance réelle d’obtenir l’adjudication. L’autorité adjudicatrice expose à cet égard que, peu expérimentée en matière de marchés publics, elle aurait rédigé l’appel d’offres de bonne foi sur la base des conseils et documents fournis par la recourante, sans avoir conscience des conséquences juridiques d’une telle implication. Elle soutient qu’après avoir sollicité un avis spécialisé dans le cadre de la présente procédure de recours, elle aurait pris conscience que l’intervention de la recourante constituait un cas de préimplication au sens de l’art. 14 AIMP, de sorte que celle-ci n’aurait pas dû être admise à déposer une offre. Cela étant, il y a lieu de relever que l’interdiction, pour un soumissionnaire préimpliqué, de participer à la procédure d’adjudication lorsque l’avantage concurrentiel ainsi acquis ne peut être compensé ressort directement de la loi, de sorte que l’on peine à comprendre en quoi l’autorité intimée n’aurait pas été en mesure de saisir pleinement la portée de l’art. 14 AIMP. À cela s’ajoute que le Canton de Fribourg a institué un Centre de compétence en matière de marchés publics (art. 15 LCMP), dont la

Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 mission consiste précisément à conseiller et à informer tant les pouvoirs adjudicateurs que les soumissionnaires. Dans ce contexte, on ne discerne pas pour quelles raisons l’autorité adjudicatrice – à supposer qu’elle ne sache pas comment procéder ou qu’elle dispose d’une expérience limitée dans ce domaine – n’a pas sollicité l’appui de ce centre lors de la préparation de l’appel d’offres. En outre, si l’autorité adjudicatrice estime rétrospectivement que la recourante aurait dû être exclue de la procédure, force est de constater qu’elle ne l’a pas fait au stade de l’adjudication et qu'elle n'a pas formellement reconsidéré sa décision conformément à l’art. 85 al. 2 CPJA. Il n’en demeure pas moins qu’une telle situation apparaît problématique aux yeux de la Cour. D’une part, l’attitude de l’autorité adjudicatrice met en évidence des lacunes notables en matière de maîtrise des règles applicables aux marchés publics, ce qui soulève la question de la formation adéquate du personnel appelé à conduire de telles procédures. D’autre part, la participation active de la recourante à l’élaboration du cahier des charges, dans une perspective susceptible de lui conférer un avantage concurrentiel, soulève également des interrogations sérieuses au regard des principes régissant une concurrence efficace et loyale. De tels éléments qui, au vu de l'issue matérielle du recours, sont sans incidence, pourraient néanmoins justifier, de l'avis de la Cour, une intervention ou un examen de la part de l'autorité cantonale de surveillance compétente. 2. Selon l’art. 56 al. 3 AIMP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, l’opportunité de la décision ne peut être examinée dans le cadre de la procédure de recours (art. 56 al. 4 AIMP). 3. 3.1. Selon la jurisprudence, le pouvoir adjudicateur dispose d’une large latitude de jugement pour apprécier et comparer les offres en lice lors de l’attribution d’un marché public (cf. ATF 125 II 86 consid. 6; arrêt TF 2C_197/2010 du 30 avril 2010 consid. 6.4). Il lui appartient toutefois d’observer les principes régissant la procédure, tels que consacrés à l’art. 11 AIMP, et notamment d’agir de manière transparente, objective et impartiale (let. a), ainsi que de garantir l’égalité de traitement des soumissionnaires à toutes les phases de la procédure (let. c). La Cour de céans n’étant pas habilitée à revoir l’opportunité de la décision (cf. supra consid. 2), une correction des notes ou des points attribués ne peut être envisagée qu’en cas d’excès ou d’abus du pouvoir d’appréciation (cf. arrêts TAF B-487/2020 du 29 octobre 2020 consid. 5.1; B-396/2018 du 19 février 2019 consid. 5.4; TC FR 602 2024 119 du 19 décembre 2024 consid. 2.1). Il y a en tout état de cause lieu de faire preuve d’une retenue particulière, une telle opération supposant le plus souvent des connaissances techniques spécifiques et reposant nécessairement sur une comparaison des offres soumises (cf. POLTIER, Droit des marchés publics, 2e éd. 2023, p. 403). En outre, l’art. 96a al. 1 CPJA impose à l’autorité de recours d’examiner avec retenue les décisions d’une autorité à laquelle la législation reconnaît une large marge d’appréciation, en particulier en matière de marchés publics (cf. arrêts TC FR 602 2024 96 du 15 novembre 2024 consid. 1.4; 602 2022 220 du 14 février 2023 consid. 1.4; 602 2021 157 du 22 février 2022).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 3.2. En l’espèce, les documents d’appel d’offres distinguent, en premier lieu, les conditions de recevabilité des offres et les motifs d’exclusion. Il y est précisé que l’autorité adjudicatrice ne prend en considération que les offres qui respectent les conditions de participation, à savoir celles qui sont parvenues signées et datées dans le délai imparti, sous la forme et à l’adresse indiquées, qui sont accompagnées des attestations, preuves et documents requis par l’adjudicateur, dont la durée de validité n’excède pas trois mois, qui sont présentées exclusivement en langue française et qui sont remplies conformément aux indications figurant dans les documents d’appel d’offres. Il est en outre précisé que, lorsque le marché est soumis aux accords internationaux, seules sont recevables les offres émanant de soumissionnaires dont le siège social se situe dans un État offrant une pleine réciprocité aux entreprises et bureaux suisses en matière d’accès à leurs marchés publics. Par ailleurs, un soumissionnaire est exclu de la procédure notamment s’il trompe ou tente de tromper intentionnellement l’autorité adjudicatrice, en particulier en déposant des documents faux ou erronés, en fournissant des informations caduques ou mensongères, en produisant des preuves falsifiées ou non officiellement certifiées, ou encore en modifiant les bases d’un document remis, que ce soit sous forme électronique ou papier. Est également exclu de la procédure le soumissionnaire qui ne respecte pas les conditions de participation fixées par les documents d’appel d’offres, qui ne fournit pas les attestations exigées dans leur délai de validité, qui omet de remettre les annexes nécessaires à l’évaluation des critères d’aptitude et d’adjudication annoncés, ou encore qui ne dépose pas, dans le délai fixé, une offre signée et datée à l’adresse indiquée. Enfin, il ressort des documents d’appel d’offres qu’aucun autre critère d’aptitude supplémentaire n’a été prévu au-delà de ceux qui précèdent. 3.3. Les documents d’appel d’offres précisent ensuite les critères d’adjudication. Les offres sont évaluées sur la base des critères pondérés suivants: le prix total de l’offre (rabais et escomptes compris), à hauteur de 40 %, les fonctionnalités et accessoires, à hauteur de 20 %, la qualité technique et la robustesse du produit, à hauteur de 15 %, le délai de livraison, la réactivité et le service après-vente (logistique), à hauteur de 15 %, ainsi que la durabilité, les aspects écologiques et les garanties, à hauteur de 10 %. Il est précisé que l’évaluation des offres se fonde exclusivement sur les offres déposées et sur les critères annoncés aux soumissionnaires. L’autorité adjudicatrice a décidé de noter les critères d’adjudication et d’additionner les points ainsi obtenus. L’échelle de notation s’étend de 0 à 5, la note 0 correspondant à la plus mauvaise appréciation et la note 5 à la meilleure. Il est rappelé que l’évaluation d’un critère peut être effectuée tant au regard des exigences du marché qu’au moyen d’une comparaison entre les offres soumises. S’agissant du critère du prix, celui-ci est noté selon la formule suivante: (prix le plus bas des offres/ prix de l’offre évaluée) X 5. Pour les autres critères, la note de 0 correspond à l'appréciation "critère non rempli", la note de 1 à "très insuffisant", la note de 2 à "insuffisant", la note de 3 à "acceptable/conforme aux attentes", la note de 4 à "bon/au-dessus des attentes", et enfin la note de 5 à "excellent/solution optimale". 3.4. Les documents d’appel d’offres définissent de manière détaillée les prestations attendues, les caractéristiques techniques et fonctionnelles des produits, ainsi que les modalités de livraison.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 Le marché porte notamment sur la fourniture de lits médicalisés destinés à un usage intensif en EMS. S’agissant des lits simples, ceux-ci doivent présenter notamment des dimensions minimales de 103 × 210/215/230 cm, avec une hauteur variable ultra-basse, comprenant une position basse inférieure ou égale à 20 cm et une position haute d’au moins 75 cm (± 5 cm). Les lits larges doivent quant à eux disposer d’un sommier d’une largeur minimale de 120 cm. Dans tous les cas, les lits doivent supporter une charge utile minimale de 220 kg, être équipés de barrières latérales fonctionnelles, d’une rallonge de lit intégrée permettant un allongement de la surface de couchage jusqu’à 20 cm, ainsi que d’une motorisation conforme aux exigences de sécurité. Les documents précisent en outre que les produits doivent répondre aux normes européennes applicables, et distinguent entre les exigences minimales et les fonctionnalités supplémentaires souhaitées. 4. Il s’agit à présent d’examiner les critiques formulées par la recourante à l’encontre des notes attribuées à son offre et à celle de la société adjudicataire. 4.1. La recourante soutient en premier lieu que l’offre de la société adjudicataire aurait dû être exclue de la procédure, au motif que les lits proposés ne respecteraient pas certaines exigences minimales figurant dans le cahier des charges, en particulier en ce qui concerne leurs dimensions. Elle fait valoir que les dimensions annoncées par l’adjudicataire s’écarteraient des dimensions minimales prescrites, notamment s’agissant de la longueur du lit et du sommier, de sorte que son offre aurait dû être exclue de la procédure et qu'elle ne pouvait se voir attribuer la mention "acceptable/conforme aux attentes". Or, conformément à l’art. 53 al. 2 AIMP, les prescriptions contenues dans les documents d’appel d’offres dont l’importance est identifiable ne peuvent être contestées que dans le cadre d’un recours dirigé contre l’appel d’offres lui-même. Il s’ensuit que si la recourante estimait que le non-respect des dimensions minimales devait entraîner l’exclusion automatique de l’offre, et non faire l’objet d’une appréciation dans le cadre de l’évaluation qualitative, il lui appartenait de contester en temps utile les documents d’appel d’offres. À défaut d’un tel recours, la recourante ne saurait remettre en cause, dans le cadre du présent recours dirigé contre la décision d’adjudication, le choix opéré par l’autorité adjudicatrice – choix auquel elle a d'ailleurs été associée dans le cadre de son implication préalable – de traiter les écarts aux dimensions prescrites comme des éléments relevant de la notation, et non comme des motifs d’exclusion. De tels griefs sont dès lors tardifs et n'ont pas à être examinés davantage. 4.2. La recourante conteste ensuite les notes attribuées à l’offre de la société adjudicataire pour les critères 2 "Fonctionnalités et accessoires" et 3 "Qualité technique et robustesse du produit". Elle soutient que les produits proposés par l’adjudicataire seraient techniquement inférieurs aux siens et ne satisferaient que partiellement aux exigences figurant dans le cahier des charges, en particulier en ce qui concerne certaines caractéristiques fonctionnelles, la qualité des matériaux, la robustesse des éléments constitutifs ainsi que la conformité dimensionnelle des lits. Selon la recourante, ces prétendues lacunes techniques auraient dû conduire à l’attribution de notes inférieures à la mention "acceptable/conforme aux attentes", correspondant à la note de 3, dès lors que l’offre de l’adjudicataire ne dépasserait pas le seuil minimal de conformité et présenterait, sur plusieurs points, des performances moindres que celles de son propre produit. Elle fait valoir que l’écart qualitatif entre les deux offres n’aurait pas été correctement reflété dans la notation, ce qui traduirait un abus, voire un excès du pouvoir d’appréciation de l’autorité adjudicatrice.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 4.2.1. Selon l’offre déposée, la société adjudicataire propose le lit de soins électrique "C.________", présenté comme un lit médicalisé extrêmement bas, conforme aux normes en vigueur et destiné à un usage intensif en EMS. Le lit est équipé d’un chariot stable, réglable en hauteur, permettant une variation du sommier de 14 cm à 80.5 cm, avec des fonctions permettant une position dorsosacrée déclive et dorsosacrée proclive, ainsi que d’une motorisation sécurisée et silencieuse. Le sommier est composé de quatre parties, avec dossier réglable électriquement jusqu’à 70°, plicature des genoux, repose-pieds réglable et dispositifs anti-écrasement. Le lit est doté de barrières latérales en deux parties, interchangeables, d’une rallonge de lit télescopique permettant une extension jusqu’à 20 cm, ainsi que de douilles intégrées pour potence ou porte-sérum. L’ensemble est conçu avec des matériaux durables, résistants aux produits de nettoyage et conformes aux exigences de sécurité applicables. S’agissant des dimensions, l’offre de l’adjudicataire mentionne une largeur totale de 100.5 cm et une longueur de 208 cm, avec un sommier de 204 x 90 cm et un matelas de 195 x 90 cm. La charge de fonctionnement en sécurité est annoncée à 230 kg. 4.2.2. À l'inverse, selon son offre, la recourante propose un lit médicalisé destiné aux établissements médico-sociaux, commercialisé depuis 2022 (modèle déjà disponible depuis 2016), conforme aux normes européennes applicables. Le lit est présenté comme répondant aux exigences d’ergonomie, de stabilité, de sécurité, de mobilité et de robustesse requises pour un usage intensif en EMS. S’agissant des caractéristiques fonctionnelles, la recourante met en avant une hauteur variable avec position ultra-basse, plusieurs positions ergonomiques (position couchée, assise, plicature des jambes), une rallonge de lit intégrée, des barrières latérales complètes, ainsi qu’une stabilité annoncée en toutes positions jusqu’à une charge utile d’environ 225 kg, selon les indications figurant dans l’annexe technique. La mobilité est assurée par des roulettes doubles, combinées à un système de freinage, et les dispositifs de sécurité comprennent notamment un système anti-écrasement et des éléments de maintien du matelas. En ce qui concerne les dimensions, l’offre mentionne des dimensions de l’ordre de 210 cm de longueur, 103 cm de largeur et 66 cm de hauteur, avec un sommier adapté aux dimensions minimales prévues par le cahier des charges. 4.2.3. La Cour relève que la comparaison des deux offres montre qu’elles présentent de nombreuses similitudes sur le plan des fonctionnalités essentielles et des caractéristiques techniques requises pour un usage intensif en EMS, les deux produits proposés étant conformes aux normes applicables, dotés d’une motorisation sécurisée, de dispositifs de sécurité adéquats, de barrières latérales fonctionnelles et de possibilités d’adaptation aux besoins des résidents. Des différences existent toutefois entre les deux offres, en particulier s’agissant de certaines caractéristiques fonctionnelles et des dimensions annoncées, la recourante mettant en avant une stricte conformité, voire un dépassement, des exigences minimales du cahier des charges. Elle perd de vue toutefois que ces différences se sont déjà reflétées dans la notation attribuée par l’autorité adjudicatrice. Ainsi, pour le critère 2 "Fonctionnalités et accessoires", la recourante a obtenu la note maximale de 5, tandis que l’adjudicataire s’est vu attribuer la note de 3. Pour le critère 3 "Qualité technique et robustesse du produit", la recourante a obtenu la note de 4, l’adjudicataire se voyant également attribuer la note de 4. 4.2.4. S'agissant tout d'abord du critère 2 "Fonctionnalités et accessoires", il n’est pas contesté que l’offre de la recourante a été jugée supérieure, ce que reflète la note maximale qui lui a été attribuée.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 Ce constat apparaît au surplus cohérent avec le fait que la recourante a participé à l’élaboration des documents d’appel d’offres et disposait ainsi d’une connaissance approfondie des attentes de l’autorité adjudicatrice par rapport aux autres entreprises soumissionnaires, ce qui, comme la Cour l’a déjà relevé, n'est pas sans poser problème au regard du principe de l’égalité de traitement entre soumissionnaires. Cela étant, il ressort aussi des documents d’appel d’offres que les critères précités donnent lieu à une appréciation qualitative reposant à la fois sur le degré de conformité aux exigences du marché et sur une comparaison des offres entre elles. Selon l’échelle de notation annoncée, une note de 3 correspond à une offre jugée acceptable, sans que celle-ci doive nécessairement présenter des caractéristiques optimales. Or, l’autorité adjudicatrice a retenu que l’offre de l’adjudicataire présentait certains écarts ou limitations par rapport aux spécifications souhaitées, mais que ceux-ci n’étaient ni déterminants ni de nature à remettre en cause l’aptitude fonctionnelle et technique globale des produits proposés. Ces éléments ont été pris en compte dans la notation, sans pour autant justifier une évaluation inférieure à la note de 3 pour le critère "Fonctionnalités et accessoires". Dans ces circonstances, la critique de la recourante tend en réalité à substituer sa propre appréciation technique à celle de l’autorité adjudicatrice. Or, au regard de la large marge d’appréciation dont dispose le pouvoir adjudicateur et de la retenue que doit observer la Cour dans l’examen de telles évaluations, il n’apparaît pas que l’attribution des notes litigieuses procède d’un abus ou d’un excès du pouvoir d’appréciation. 4.2.5. S’agissant en revanche du critère 3 "Qualité technique et robustesse du produit", il convient de relever que les deux offres ont obtenu la même note de 4, ce qui traduit l’appréciation de l’autorité adjudicatrice selon laquelle les produits proposés présentent un niveau de qualité et de robustesse comparable. À la lecture des caractéristiques techniques décrites dans les offres respectives, on ne distingue en effet pas de différences notables de nature à justifier une pondération différente sous cet angle, les deux lits répondant aux exigences de sécurité, de durabilité et d’aptitude à un usage intensif en EMS. La recourante n’explique au demeurant pas en quoi l’offre de l’adjudicataire aurait dû se voir attribuer une note inférieure pour ce critère, se limitant essentiellement à affirmer la supériorité de son propre produit sans démontrer l’existence de lacunes techniques déterminantes. À ce propos, il convient de relever que l’ensemble des soumissionnaires ont obtenu, pour le critère "Qualité technique et robustesse du produit", la même note, ce qui s'explique notamment par le cadre d’harmonisation européenne applicable aux lits médicalisés, en particulier la norme CEI/EN 60601-2-52, laquelle impose des exigences techniques et de sécurité strictes et largement standardisées en matière de stabilité, de prévention des chutes et de risques d’écrasement ou de coincement. Dans un tel contexte, les produits proposés par les différents soumissionnaires tendent nécessairement à présenter un niveau de qualité technique et de robustesse comparable, ce qui justifie que l’autorité adjudicatrice n’ait pas distingué davantage les offres sous l’angle du critère 3. Dans ces conditions, et compte tenu de la large marge d’appréciation dont dispose le pouvoir adjudicateur en matière d’évaluation qualitative, il n’y a pas lieu non plus pour la Cour d’intervenir dans la notation litigieuse.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 4.3. La recourante soutient enfin que le prix proposé par la société adjudicataire serait anormalement bas et aurait dû conduire l’autorité adjudicatrice à exclure son offre. 4.3.1. Selon l’art. 38 al. 3 AIMP, l’adjudicateur qui reçoit une offre dont le prix est anormalement bas par rapport aux prix des autres offres doit demander les renseignements utiles au soumissionnaire concerné afin de s’assurer que les conditions de participation sont remplies et que les autres exigences de l’appel d’offres ont été comprises. L’obligation d’interpellation prévue par cette disposition constitue une condition procédurale à remplir lorsque l’autorité adjudicatrice entend exclure une offre jugée anormalement basse. Elle vise à garantir au soumissionnaire concerné l’exercice de son droit d’être entendu (cf. POLTIER, n° 609). Ce n’est que si celui-ci, dûment interpellé, n’est pas en mesure de confirmer qu’il remplit les conditions de participation ou de fournir des garanties suffisantes quant à l’exécution conforme des prestations faisant l’objet du marché que l’autorité adjudicatrice peut exclure l’offre en cause (art. 44 al. 2 let. c AIMP). Ainsi, en droit cantonal, le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu d’exclure une offre du seul fait qu’elle apparaît anormalement basse. Selon la jurisprudence, une telle offre ne constitue en effet pas en soi un procédé inadmissible, pour autant que le soumissionnaire remplisse les critères d’aptitude et les conditions légales d’accès à la procédure, ce que l’autorité adjudicatrice doit vérifier en requérant des explications en cas de doute (cf. ATF 141 II 353 consid. 8.3.2). Dans ce contexte, il est généralement admis qu'un écart de prix de plus de 30 % par rapport à la moyenne des offres constitue un indice d'un prix anormalement bas (cf. not. arrêt TC FR 602 2023 114 s du 6 décembre 2023 consid. 3; arrêt TC VD MPU.2019.0003 du 19 juin 2019 consid. 2a). 4.3.2. En l’espèce, il ressort du tableau comparatif des offres que le prix proposé par l’adjudicataire, soit CHF 266’657.92, est inférieur d’environ CHF 69’500.- à celui de la recourante, dont l’offre s’élevait à CHF 336’193.-, ce qui correspond à une différence d’environ 20.7 %. Six offres ont été déposées, pour des montants respectifs de CHF 300’003.04, CHF 346’316.50, CHF 418’722.11, CHF 312’685.75, CHF 336’193.- (recourante) et CHF 266’657.92 (adjudicataire). La moyenne des offres s’établit ainsi à environ CHF 330’096.40. La différence entre le prix proposé par l’adjudicataire et la moyenne des offres s’élève ainsi à environ CHF 63’400.-, soit environ 19.2 % en dessous de cette moyenne. Un tel écart ne permet dès lors pas de qualifier l’offre de l’adjudicataire d’anormalement basse, aucun élément du dossier ne justifiant par ailleurs de s'écarter de la jurisprudence précitée. On relèvera encore que l’art. 38 al. 3 AIMP revêt un caractère dispositif. L’obligation pour le pouvoir adjudicateur de requérir des précisions n’intervient que lorsqu’il envisage d’exclure une offre en raison de son caractère prétendument anormalement bas, afin de garantir le respect du droit d’être entendu du soumissionnaire concerné. Il est certes dans l’intérêt du pouvoir adjudicateur de solliciter, en cas de doute sur le montant d’une offre, des explications complémentaires. Ce n’est toutefois que dans un second temps, et uniquement si le soumissionnaire ne fournit pas d’explications convaincantes quant à la viabilité de son prix, que le pouvoir adjudicateur est habilité à prononcer une exclusion. 4.3.3. Il s’ensuit que l’on ne saurait conclure que l’offre de l’adjudicataire est anormalement basse ni, partant, qu’elle aurait dû être exclue de la procédure.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 Mal fondé, le grief doit être rejeté, la recourante ne contestant au surplus pas les notes attribuées au critère du prix. 5. Dans ce contexte, il convient de rappeler que, conformément à l’art. 57 al. 2 AIMP, le recourant peut, dans la procédure de recours et sur demande, consulter les pièces relatives à l’évaluation de son offre ainsi que les autres pièces de la procédure déterminantes pour la décision, à moins qu’un intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose. En l’espèce, les éléments factuels exposés dans les considérants qui précèdent et déterminants pour la décision d’adjudication sont connus de la recourante, celle-ci ayant elle-même déclaré, dans son mémoire de recours, bien connaître les caractéristiques des lits C.________ proposés par l’adjudicataire. Elle a d’ailleurs produit la fiche technique du produit concerné dans le cadre de la présente procédure, de sorte qu’elle disposait de l’ensemble des éléments sur lesquels la Cour s’est fondée et qui étaient nécessaires à l’évaluation de son offre et de celle de la société adjudicataire. Les autres pièces du dossier concernent les offres des autres soumissionnaires et leur évaluation. Dans ces circonstances, leur consultation par la recourante n’apparaît pas nécessaire à la défense de ses intérêts. Son offre ayant été classée au deuxième rang, elle n’a en effet pas à la comparer à celles des autres soumissionnaires évincés. Ces pièces ne revêtent dès lors pas un caractère déterminant pour la décision à rendre. Partant, la demande de la recourante tendant à la consultation intégrale du dossier d’offres, en particulier de celui de la société adjudicataire, doit être rejetée pour le surplus. 6. Il résulte de ce qui précède que le recours (602 2025 149) est entièrement mal fondé et doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. L'affaire étant jugée au fond, la requête tendant à l’octroi de l’effet suspensif au recours (602 2025 150) est devenue sans objet et doit être rayée du rôle. 7. 7.1. Les frais de procédure doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe, conformément à l’art. 131 CPJA. Selon les art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12), les frais sont arrêtés à CHF 3’500.- et compensés par l’avance de frais du même montant versée par la recourante le 7 novembre 2025. Pour le même motif, la recourante n’a pas droit à une indemnité de partie (art. 137 CPJA a contrario). 7.2. L’intimée, qui obtient gain de cause et a fait appel aux services d’un avocat, a droit à une indemnité de partie (art. 137 al. 1 CPJA). Conformément aux art. 8 ss Tarif JA, les honoraires alloués pour la représentation ou l’assistance d’une partie sont fixés entre CHF 200.- et CHF 10’000.-. Dans les affaires présentant une ampleur ou une complexité particulière, ce plafond peut être porté à CHF 40'000.-. La fixation des honoraires dus à titre de dépens s’effectue sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-. Quant aux débours nécessaires à la conduite de l’affaire, ils sont remboursés au prix coûtant. Les photocopies effectuées par le mandataire sont indemnisées à raison de CHF 0.40 par copie isolée.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 En l’occurrence, la liste de frais produite par la mandataire de l’intimée fait état de 10 heures et 5 minutes de travail, ce qui apparaît raisonnable au regard de la nature et de la complexité de la cause. Elle n’est en revanche pas établie sur la base du tarif horaire fixé par le Tarif JA, de sorte qu’il y a lieu de réduire le montant réclamé en conséquence. Appliqué au tarif horaire de CHF 250.-, le temps consacré correspond à un montant de CHF 2’520.85. La liste de frais ne fait état d’aucun débours, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en allouer. Enfin, à ce montant s’ajoute la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 8.1 %, soit CHF 204.20. Il y a dès lors lieu de fixer l’indemnité de partie à CHF 2’725.05 et de la mettre à la charge de la recourante, qui succombe. Elle doit être versée directement à la mandataire de l'intimée. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 la Cour arrête : I. Le recours (602 2025 149) est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif (602 2025 150), devenue sans objet, est rayée du rôle. III. Des frais de procédure, d'un montant de CHF 3'500.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant déjà versée. IV. Un montant de CHF 2’725.05 (dont CHF 204.20 de TVA au taux de 8.1%) est alloué à l'intimée à titre d'indemnité de partie, à verser à Me Aurore Estoppey. Il est mis à la charge de la recourante. V. Notification. Pour autant qu'elle porte sur une question de principe, cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure et de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 10 février 2026/jud Le Président Le Greffier-rapporteur

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