Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 18.12.2023 602 2023 32

18 décembre 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·6,056 mots·~30 min·2

Résumé

Arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Raumplanung und Bauwesen

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 602 2023 32 Arrêt du 18 décembre 2023 IIe Cour administrative La Présidente suppléante Composition Présidente suppléante : Vanessa Thalmann Greffier-stagiaire : Simon Waeber Parties A.________, recourant contre PRÉFECTURE DE LA SARINE, autorité intimée, COMMUNE B.________, autorité intimée, C.________, intimé, représenté par Me Paolo Ghidoni, avocat Objet Aménagement du territoire et constructions – Permis de construire pour une pompe à chaleur air-eau extérieure Recours du 28 mars 2023 contre la décision du 24 février 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. A.________ est usufruitier de la parcelle ddd du Registre foncier (RF) de la Commune B.________, dont ses enfants E.________ et F.________ sont les nus-propriétaires. La parcelle se situe en zone résidentielle à faible densité II (ZRFD II) selon le plan d’aménagement local (PAL) de la Commune B.________, approuvé par la Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l’environnement (DIME); cette zone est soumise à un degré de sensibilité au bruit (DS) II (tout comme selon l’ancien PAL). B. G.________ et C.________ sont copropriétaires de l’article hhh RF, contigu à l’article ddd RF. Celui-là se situe en zone résidentielle à faible densité I (ZRFD I) selon le PAL, laquelle est également soumise à un DS II. C. C.________ a déposé une demande de permis de construire en procédure simplifiée pour le remplacement d’une chaudière à gaz par une pompe à chaleur (PAC) air-eau extérieure sur la parcelle hhh RF. La demande de permis a été mise à l’enquête publique. Dans le cadre de la consultation des services de l’Etat concernés, le Service de l’énergie (SdE) a rendu, le 6 mai 2022, un préavis favorable. Le 28 avril 2022, le Service de l’environnement – section Protection contre le bruit – (SEn) a préavisé favorablement le projet avec conditions. La demande de permis de construire a suscité l’opposition de A.________, agissant en son nom et celui de ses enfants. L’opposant a notamment fait valoir que le principe de prévention énoncé à l’art. 11 al. 2 de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE; RS 814.01) n’était pas respecté et que l’emplacement de la PAC devait être modifié afin de diminuer les nuisances sonores émises. Il a joint à son opposition une analyse du 10 mai 2022 de la société I.________ SA – mandatée pour l’examen des documents de mise à l’enquête et des potentielles nuisances produites par la PAC – de laquelle il ressort pour l’essentiel que, malgré le respect des valeurs de planification, l’installation restera potentiellement gênante pour les occupants des chambres à coucher surplombant directement le lieu prévu pour l’implantation et qu’il existe une autre solution d’implantation de la PAC, permettant de limiter les nuisances émises à l’encontre de la parcelle de l’opposant sans aggraver la situation des autres voisins. D. Par décision du 13 juin 2022, la commune a octroyé le permis de construire requis, sous réserve du droit des tiers et de l’observation stricte des plans et des préavis. Par décision du même jour, la commune a rejeté l’opposition. Elle a retenu que la différence entre la valeur limite prévue par l’ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41) et le niveau sonore attendu de l’installation était de plus de 4 dB (A), ce qui constituait une marge généreuse. Elle a de plus considéré que le déplacement de la PAC proposé par l’opposant, à l’Est de la maison, représenterait des contraintes financières et techniques notables puisque le local technique est situé dans le sous-sol de l’habitation au Sud-Ouest. E. Le 15 juillet 2022, A.________ a recouru auprès de la Préfecture de la Sarine contre les décisions communales du 13 juin 2022, en concluant à leur annulation et, principalement, au refus du permis de construire, subsidiairement, au renvoi de la cause à la commune pour complément

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 d’instruction et nouvelle décision. Il a invoqué une violation du principe de prévention. Il a également reproché à la commune d’avoir écarté sa proposition de déplacement de la PAC sans expliquer en quoi consistaient les contraintes techniques et financières qu’elle avait relevées et de ne pas avoir examiné si un autre emplacement ou d’autres mesures de nature à limiter les nuisances sonores pouvaient être imposées au requérant du permis de construire. F. Par décision du 24 février 2023, la Lieutenante de Préfet a rejeté le recours. Elle a considéré que le projet était conforme à la législation en matière de protection contre le bruit et que la commune avait suffisamment motivé sa décision. G. Par mémoire du 28 mars 2023, A.________ recourt contre cette décision préfectorale auprès du Tribunal cantonal. Il conclut – sous suite de frais et dépens – à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité communale pour instruction complémentaire et nouvelle décision. A l’appui de ses conclusions, le recourant fait en substance valoir que son droit d’être entendu a été violé, dès lors que la détermination de la commune du 30 août 2022 n’a pas été portée à sa connaissance et qu’il n’a partant pas pu se prononcer sur son contenu. Il invoque également une violation de la maxime inquisitoire, un établissement incomplet des faits pertinents et un abus du pouvoir d’appréciation. Il reproche aux autorités précédentes, d’une part, de ne pas avoir recherché l’emplacement optimal pour l’installation de la PAC et, d’autre part, de s’être conformées au préavis du SEn sans examiner si d’autres mesures permettant potentiellement de réduire les immissions sonores étaient proportionnées. Le recourant soutient que le principe de prévention au sens des art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB a été violé; selon lui, l’autorité compétente ne peut pas se contenter d’accorder aux requérants le libre choix du projet du simple fait que les valeurs de planification sont respectées. Il estime que les intérêts du requérant et des autres voisins ont primé dans le choix de l’emplacement de la PAC, à son détriment. H. Le 19 mai 2023, la Lieutenante de Préfet confirme, s’agissant du grief relatif à la violation du droit d’être entendu, que le recourant n’a pas reçu les observations de la commune pour une raison inconnue, mais que ce dernier a toutefois pu consulter le dossier complet de la cause en date du 3 mars 2023. Pour le surplus, elle déclare ne pas avoir de remarque à formuler et conclut au rejet du recours. Dans ses observations du 23 mai 2023, la commune conclut au rejet du recours, en renvoyant à ses décisions ainsi qu’à sa détermination sur le recours déposée devant la préfecture. Elle expose par ailleurs pour quelles raisons elle maintient sa position. Dans sa détermination du 22 juin 2023, le requérant intimé conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. Il conteste intégralement l’argumentation soutenue par le recourant. Dans sa détermination spontanée du 12 juillet 2023, le recourant réitère ses arguments, en particulier ceux relatifs à l’égalité de traitement par rapport aux requérants du permis et aux autres voisins, ainsi qu’au rôle de la commune quant au choix d’un emplacement minimisant les nuisances sonores à son égard selon le principe de prévention. Invité à se prononcer sur le respect du principe de prévention, le SEn a répondu le 8 septembre 2023. Il considère en bref qu’avec un respect des valeurs légales avec de la marge et en suivant les conditions de son préavis, le projet est conforme au principe de prévention.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 I. Il sera fait état des arguments développés par les parties à l’appui de leurs conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. 1.1. Déposé dans le délai et les formes prescrits – et l’avance des frais de procédure ayant été versée en temps utile – le recours est recevable en vertu de l’art. 114 al. 1 let. c du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) et de l’art. 141 al. 2 de la loi fribourgeoise du 2 décembre 2008 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATeC; RSF 710.1). En tant que voisin, usufruitier de la parcelle ddd RF et opposant au projet de construction, le recourant a qualité pour recourir dès lors qu’il est atteint par la décision attaquée et possède un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 76 let. a CPJA). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur les mérites du recours et statuer en la forme du prononcé présidentiel, conformément à l’art. 141 al. 2 LATeC. 1.2. Selon l’art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatations inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Aucune question d’opportunité ne se pose en l’espèce. 2. Le recourant invoque tout d’abord une violation de son droit d’être entendu, motif pris que l’autorité intimée ne lui a pas communiqué la détermination de la commune du 30 août 2022 et qu’il n’a ainsi pas pu se prononcer sur son contenu avant le prononcé de la décision. 2.1. Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 135 I 187 consid. 2.2). Garanti à l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé de se prononcer et d’offrir des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes et de participer à l’administration des preuves essentielles lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 et les références citées). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque l’autorité de recours dispose, comme en l’espèce, d’un pouvoir de cognition aussi étendu, en fait et en droit, que celui de l’autorité inférieure et qu’il n’en résulte aucun désavantage pour le recourant (ATF 133 I 201 consid. 2.2; arrêt TF 1C_265/2009 du 7 octobre 2009). Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d’être entendu peut également se justifier, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 21 consid. 2.8.1 et les références citées). 2.2. En l’occurrence, la préfecture admet que la détermination de la commune du 30 août 2022 n’a pas été communiquée au recourant. Ce faisant, elle a manifestement violé son droit d’être entendu. Cela étant, ce dernier a consulté le dossier complet constitué par la préfecture en date du 3 mars 2023. Il a ainsi pu prendre connaissance – en particulier – de cette détermination. Dans le cadre du présent recours, il a eu l’occasion de s’exprimer sur le contenu de celle-ci et de faire valoir ses arguments. Dès lors que le Tribunal dispose du même pouvoir de cognition que la préfecture en fait et en droit et qu’il n’en résulte aucun désavantage pour le recourant, la violation du droit d’être entendu constatée a ainsi été réparée. 3. 3.1. Par le permis de construire, l’Etat vérifie la conformité du projet à l’affectation de la zone et aux règles de construction qui régissent celle-ci. Il garantit la sécurité, la salubrité et la fonctionnalité des constructions (art. 1 let. j LATeC). Il s’agit d’une autorisation ordinaire dont le requérant a droit à l’obtention s’il satisfait aux conditions légales. L’objet d’un permis de construire est de constater que le projet de construction respecte le droit public (ATF 119 Ib 222 consid. 3a; arrêt TF 1A.202/2006 du 10 septembre 2007 consid. 4). Cela signifie que, lorsqu’elle statue sur une requête de permis de construire, l’autorité compétente ne peut examiner que la légalité du projet, et non pas son opportunité. L’autorité n’a pas la compétence de refuser le permis de construire qui lui est demandé sous prétexte qu’une autre solution plus judicieuse à ses yeux ou ceux du voisin peut entrer en considération (arrêt TC FR 602 2018 21 du 28 novembre 2018 consid. 3.1; arrêt TA FR 2A 2003 61 du 11 février 2004). La possibilité de construire sur un bien-fonds est une faculté essentielle découlant du droit de propriété garanti par l’art. 26 Cst. Son exercice se fait à la guise du propriétaire dans les limites du droit de l’aménagement du territoire et du droit de la police des constructions. 3.2. Dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis de construire, les dossiers sont soumis aux différents services de l’Etat (pour la procédure simplifiée, cf. art. 95 du règlement fribourgeois du 1er décembre 2009 d’exécution de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions, ReLATeC; RSF 710.11). Selon la jurisprudence, les avis des services spécialisés de l’Etat constituent des rapports officiels au sens de l’art. 46 al. 1 let. b CPJA. Le rapport officiel est un document écrit ou une déclaration orale d’une autorité ou de l’administration qui possède des connaissances spécifiques en raison de son activité à l’attention d’une autre autorité à propos de faits et circonstances précis. Il se distingue d’un rapport d’experts en ce sens qu’il est un acte de souveraineté administrative. Lorsqu’il présente des résultats concluant, pleine force probante peut lui être reconnue. Il peut alors remplacer une expertise, dans la mesure toutefois où il n’existe pas d’indices concrets et sérieux qui en diminuent la valeur probante (ATF 132 II 257 consid. 4; arrêt TF 1C_338/2010 du 23 mai 2013 consid. 5; arrêts TC FR du 30 mars 2001, in RFJ 2001 p. 224; 1A 2003 61 du 12 septembre 2007).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 4. Sur le fond, le recourant reproche aux autorités intimées d’avoir violé le principe de prévention des émissions de bruits engendrées par la PAC. 4.1. La pompe à chaleur en cause est une installation fixe nouvelle au sens des art. 7 al. 7 LPE et 2 al. 1 OPB, dont l’exploitation produit un bruit extérieur. A ce titre, elle ne peut être construite, en vertu des art. 25 al. 1 LPE et 7 al. 1 let. b OPB, que si les immissions sonores (cf. art. 7 al. 2 i.f. LPE; bruit au lieu de son effet) qu’elle engendre ne dépassent pas les valeurs de planification fixées à l’annexe 6 de l’OPB (cf. ch. 1 al. 1 let. e de l’annexe 6 à l’OPB). Les émissions de bruit (au sortir de l’installation; cf. art. 7 al. 2 LPE) doivent en outre être limitées par des mesures préventives en tant que cela est réalisable sur le plan de la technique et de l’exploitation et économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB). La protection contre le bruit est ainsi assurée par l’application cumulative des valeurs de planification et du principe de la limitation préventive des émissions (cf. arrêt TF 1C_469/2022 du 27 juillet 2023 consid. 3.1 et les références citées). Dès lors que les valeurs de planification ne constituent pas des valeurs limites d’émissions au sens de l’art. 12 al. 1 let. a LPE, leur respect ne signifie pas à lui seul que toutes les mesures de limitation imposées par le principe de prévention des émissions aient été prises et que le projet en cause satisfasse à la législation sur la protection sur l’environnement; il faut bien davantage examiner chaque cas d’espèce à la lumière des critères définis par les art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB pour déterminer si le principe de prévention exige une limitation supplémentaire des émissions. Dans ce cadre, le principe de la prévention impose, lors du choix de l’emplacement d’une nouvelle installation, de tenir compte des émissions que celle-ci produira et de la protection des tiers contre les atteintes nuisibles et incommodantes; il commande ainsi de choisir l’emplacement le moins bruyant (cf. pour le tout, ATF 141 II 476 consid. 3.2 et les références citées; arrêt TC FR 602 2019 72 du 6 novembre 2019 consid. 2.1). Pour les installations qui respectent les valeurs de planification, des mesures supplémentaires de protection contre le bruit n’entrent toutefois en ligne de compte, à titre préventif, que si elles permettent d’obtenir, à un coût relativement faible, une réduction supplémentaire significative du niveau d’émissions (ATF 141 II 476 consid. 3.2; 127 II 306 consid. 8; 124 II 517 consid. 5a; arrêts TF 1C_603/2018 du 13 janvier 2020 consid. 3.2; 1C_391/2014 du 3 mars 2016 consid. 7.8, in URP, 2016 p. 579; chaque fois avec les références citées). L’autorité de délivrance du permis de construire ne peut pas se contenter d’accorder aux requérants du permis le choix entre différentes variantes de projet respectant les valeurs de planification. Elle doit au contraire opter pour la mesure qui garantit la meilleure protection contre le bruit dans le cadre du principe de prévention et du principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.). Cela peut également avoir pour conséquence que différentes mesures de protection contre le bruit doivent être ordonnées de manière cumulative (pour le tout: arrêt TF 1C_418/2019 du 16 juillet 2020 consid. 3.2 et les références citées). 4.2. L’aide à l’exécution 6.21 pour l’évaluation acoustique des pompes à chaleur air/eau émise le 16 juin 2022 par Cercle Bruit souligne en particulier qu’en dessous des valeurs de planification, les réductions de niveau inférieures à 3 dB ne sont pas considérées comme significatives et que les mesures qui ont un effet inférieur à cette limite ne doivent donc pas être mises en œuvre. Il y est exposé que des réductions de niveau supérieures à 3 dB peuvent en principe être obtenues par le biais des mesures de planification à examiner dans un premier temps (installation intérieure de la PAC, choix d’une installation avec un faible niveau de puissance acoustique, optimisation de l’emplacement, mode silencieux) et que, si les coûts engendrés sont relativement faibles (jusqu’à

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 1% des coûts d’investissement de l’installation de pompe à chaleur), la mesure doit être mise en œuvre. Il est également relevé que les mesures techniques et constructives additionnelles mentionnées au chapitre 2.2.2 et à l’annexe 2 (p. ex. capots d’insonorisation, parois antibruit) permettent également d’obtenir une réduction significative des niveaux de bruit, mais que les coûts de ces mesures dépassent généralement 1% des coûts d’investissement de l’installation de pompe à chaleur de sorte que la proportionnalité de ces mesures n’est pas donnée si les valeurs de planification sont respectées (cf. chapitre 2.1). Il est mentionné au chapitre 2.2.1, notamment, que l’installation intérieure de la pompe à chaleur n’est en règle générale que proportionnée au but visé pour les nouvelles constructions ou lorsque les bâtiments existants disposent déjà des ouvertures nécessaires à l’amenée et la sortie de l’air. Lors du remplacement d’une installation de chauffage, il faut compter avec des coûts de planification et de construction importants de plusieurs milliers de francs pour une installation intérieure (percements de murs, sauts-de-loup pour l’amenée et la sortie de l’air etc.). En ce qui concerne l’appréciation de l’aide à l’exécution du Cercle Bruit, le Tribunal fédéral a estimé à plusieurs reprises que de telles directives étaient applicables (anwendbar) et pouvaient tout à fait servir d’aide à la décision (cf. arrêts TF 1C_311/2007 du 21 juillet 2008 consid 3.4; 1A.139/2002 du 5 mars 2003 consid. 4.2). 4.3. En l’espèce, il n’est pas contesté que le projet litigieux respecte les valeurs de planification. Le recourant critique en revanche le fait que la commune n’a pas démontré qu’il était impossible d’implanter la PAC à un autre emplacement susceptible de réduire significativement les nuisances à son égard, sans impacter les autres voisins, respectivement qu’elle n’a pas examiné la possibilité d’imposer d’autres mesures supplémentaires (notamment l’installation d’éléments d’isolation phonique adaptés au modèle de PAC prévu ou le choix d’un modèle moins bruyant). 4.3.1. Le projet litigieux vise à remplacer une chaudière à gaz par une PAC air/eau extérieure. Il s’agit plus précisément d’un dispositif "split" avec une unité extérieure et une unité à l’intérieur du bâtiment. Il ressort du plan de situation du 5 avril 2022 que le projet prévoit d’implanter l’élément extérieur de la PAC au Nord-Ouest de la maison de l’intimé, à 1.5 m de distance de celle-ci. Cet élément extérieur sera situé à 8 m de l’habitation voisine la plus proche, à savoir celle du recourant. Le flux d’air de la PAC ne sera pas dirigé vers ce voisin le plus proche, mais vers le Nord. 4.3.2. Le SEn, service spécialisé en matière de protection contre le bruit, a rendu un préavis favorable avec conditions. Il a retenu ce qui suit : "Eléments déterminants Du point de vue du bruit, nous notons qu’il est prévu d’installer une pompe à chaleur (PAC) air-eau avec un élément extérieur. Le fonctionnement d’une telle PAC est générateur d’émissions sonores potentiellement gênantes pour le voisinage. Le projet se situe en zone résidentielle (degré de sensibilité au bruit II). Les locaux à usage sensible au bruit voisins et les parcelles situées en zone à bâtir voisines doivent être considérés. L’art. 7 et l’annexe 6 OPB concernant les nouvelles installations techniques doivent être respectés, ainsi que le principe de prévention (art. 11 LPE).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 Evaluation La PAC prévue (J.________) a, selon les documents se trouvant dans le dossier (confirmé par les données du site internet du groupement professionnel suisse pour les pompes à chaleur), un niveau de puissance acoustique de 59 dB(A) selon ErP. Par contre le niveau de puissance acoustique maximal de jour est de 63 dB(A) et ce même niveau de nuit est de 55 dB(A). L’élément extérieur se trouve, selon le plan de situation, au nord-ouest de l’habitation à 8 mètres du voisin le plus proche. A noter que le flux d’air de la PAC n’est pas dirigé vers ce voisin le plus proche. D’après notre évaluation, la PAC est conforme à la législation en vigueur en matière de protection contre le bruit (à certaines conditions, voir ci-dessous). Conclusion Le projet est conforme aux conditions suivantes. Conditions 1. Le mode nuit ou mode silencieux doit obligatoirement être réglé sur la PAC pour la période de nuit qui dure de 19h à 7h selon l’annexe 6 de l’OPB. En effet, cette PAC est plus bruyante en mode normal (mode jour). 2. Bruit de la PAC : les requérants veilleront à ce que l’installation soit faite dans les règles de l’art (dalle isolée, plots antivibratoires et éléments de conduites souples). 3. Concernant la PAC, notre évaluation tient compte des informations connues à ce jour. Toute modification (en particulier : modification de l’emplacement ou du modèle) nécessitera une nouvelle évaluation de notre part. Si les valeurs de planification devaient ne pas être respectées, des mesures constructives et/ou d’exploitation seront exigées. 4. Bruit de la PAC : si les valeurs de planification devaient ne pas être respectées pour une quelconque raison (par exemple utilisation incorrecte de l’installation, niveau de bruit plus élevé que celui annoncé, non-respect de l’horaire de nuit avec réglage obligatoire du mode silencieux, etc.), des mesures constructives et/ou d’exploitation seront exigées." Invité à se prononcer sur le respect du principe de prévention, le SEn a confirmé sa position dans sa détermination du 6 septembre 2023. Il y expose que son évaluation de la situation aurait été la même, même s’il avait eu connaissance de l’opposition avant de rendre son préavis, étant donné que la feuille de calcul du Cercle Bruit fournie avec le dossier est correcte. Il relève en particulier que: "Concernant la correction pour la direction, on peut encore mentionner qu’étant donné qu’il n’y a pas de surfaces à l’arrière de la PAC, il est correct de tenir compte dans la feuille de calcul que la PAC est en champ libre (donc éloignée d’une façade). Mais même si l’on voulait évaluer le bruit de cette PAC air-eau avec le maximum de précaution et que l’on considérait tout de même une surface réfléchissante à cause de la façade proche (mais pas située à l’arrière de la PAC pour rappel) donc en ajoutant 3 dB(A) au résultat, les valeurs légales seraient respectées. Il ne faut pas oublier que, comme indiqué dans notre préavis, la PAC est dirigée vers le nord donc son flux d’air est dirigé parallèlement à l’habitation du recourant. Dans ce cas, les modèles de calcul du bruit permettent de diminuer le bruit de 3 dB(A) (angle d’ouverture par rapport à la PAC de 90° au lieu de 180°) ce qui n’a pas été pris en compte dans la feuille de calcul du Cercle Bruit fournie dans le dossier de mise à l’enquête."

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 Le SEn indique en outre s’être basé sur l’aide à l’exécution 6.21 du Cercle Bruit sur l’évaluation acoustique des pompes à chaleur du 16 juin 2022 et rappelle que les mesures préventives doivent apporter une diminution d’au moins 3 dB(A) et coûter moins de 1% des coûts d’investissement de l’installation de la PAC. Il explique que l’expérience montre que le déplacement d’une PAC en l’éloignant du local technique (donc en devant installer des conduites plus longues) ou l’installation d’un capot antibruit coûtent bien plus que ces 1% des coûts, de sorte qu’il peut être conclu que d’autres variantes ne pourraient pas être considérées comme économiquement supportables. 4.3.3. En l’occurrence, selon la feuille de calcul du Cercle Bruit produite par l’intimé avec la demande de permis de construire – dont le SEn a indiqué qu’elle était correcte –, la PAC litigieuse devrait produire une puissance acoustique de 40.9 dB (A) maximum la nuit à l’endroit de la propriété du recourant, ce qui représente plus de 4 dB (A) de marge par rapport à la valeur de planification de 45 dB (A) maximum la nuit. Le SEn a expressément conditionné son préavis favorable au respect de diverses conditions (cf. consid. 4.3.2 ci-dessus), en particulier l’utilisation du mode nuit ou silencieux pour la période de nuit, l’emplacement et le modèle de la PAC ainsi que la façon d’implanter l’installation (dalle isolée, plots antivibratoires et éléments de conduites souples). Il ressort du permis de construire que ces conditions doivent être strictement observées et qu’elles font partie intégrante de l’autorisation de construire. Il doit dès lors être considéré que la PAC correspond à l’état de la technique et que le respect des conditions imposées par le SEn vise précisément à garantir le principe de prévention. Le recourant n’apporte aucun élément permettant en l’occurrence de mettre en doute l’avis circonstancié du service spécialisé. Cela vaut d’autant plus que, dans sa prise de position du 6 septembre 2023, le SEn confirme non seulement son préavis mais précise encore qu’une réduction de 3 dB (A) supplémentaire aurait pu être prise en compte dans la feuille de calcul du Cercle Bruit fournie dans le dossier de mise à l’enquête pour tenir compte du fait que la PAC est dirigée vers le Nord et que donc son flux d’air est dirigé parallèlement à l’habitation du recourant. Une telle réduction porterait la puissance acoustique à 37.9 dB (A) maximum la nuit. S’agissant plus précisément de la limitation préventive des émissions, il est en outre relevé que la commune a examiné un déplacement de la PAC à l’Est du bâtiment de l’intimé, ainsi que l’avait suggéré le recourant (cf. rapport d’expertise du 10 mai 2022 de I.________ SA). Elle a cependant considéré qu’un tel déplacement représentait des contraintes techniques et financières notables et impliquait de poser de longues conduites de plus de 25 m afin de relier la PAC au local de chauffage sis dans le sous-sol de la maison, au Sud-Ouest; se référant à l’avis du groupement professionnel suisse pour les pompes à chaleur, elle a relevé que, pour un modèle "split" comme dans le cas d’espèce, une liaison entre l’unité extérieure et l’unité intérieure est faite par des conduites frigoriques et qu’une longueur de 15 m représente le maximum physique avant d’avoir trop de perte de puissance. Le recourant admet, dans son mémoire de recours, que la perte de puissance engendrée par l’emplacement qu’il avait proposé est incompatible avec un fonctionnement optimal de la PAC et que, autrement dit, cet emplacement ne respecte pas le principe de la proportionnalité. Le recourant estime toutefois, en se référant en particulier à l’arrêt TF 1C_418/2019 du 16 juillet 2020 et à l’arrêt TC FR 602 2019 72 du 6 novembre 2019, que la commune aurait dû examiner si un autre emplacement alternatif entrait en ligne de compte ou si d’autres mesures complémentaires étaient proportionnées.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 Pour ce qui a trait aux mesures techniquement et économiquement envisageables, il convient de tenir compte des coûts d’investissement de l’installation de la PAC, qui sont en l’occurrence de CHF 45’000.- (CHF 40’000.- pour la construction et CHF 5’000.- pour les aménagements extérieurs; cf. formulaire de demande de permis de construire, p. 7). En application de l’aide à l’exécution 6.21, une mesure préventive doit être mise en œuvre si les coûts engendrés sont relativement faibles, soit s’ils ne dépassent pas 1% des coûts d’investissement de l’installation de la PAC. En l’espèce, à l’instar du SEn et des autorités précédentes, il doit être constaté que de telles mesures, notamment l’installation d’un capot d’insonorisation, s’avèrent disproportionnées en raison de leur coût, dépassant à l’évidence le 1% des coûts d’investissement de l’installation de la PAC, correspondant à CHF 450.- environ. S’agissant de la proposition du recourant d’examiner un emplacement alternatif, il s’agit d’une question qui relève de l’opportunité du projet, laquelle échappe à l’autorité compétente pour statuer sur un permis de construire lorsque le principe de prévention est respecté, ce qui a été explicitement constaté par le SEn (cf. à ce propos: arrêt TC FR 602 2022 161 du 22 novembre 2022 consid. 9). Certes, la jurisprudence (cf. consid. 4.1 ci-dessus) n’autorise pas le libre choix de l’emplacement d’une PAC; cependant, elle n’impose pas non plus à l’autorité de délivrance du permis de construire d’apporter la preuve que l’installation ne pourrait pas être aménagée à un autre endroit. Pour le reste, il est encore relevé que l’article hhh RF se trouve dans un quartier d’habitations et est entouré, de toutes parts, de parcelles construites. Le recourant estime certes être le voisin le plus touché par l’installation ici litigieuse, ce qui serait selon lui contraire à l’égalité de traitement. Or, il est inhérent à l’installation même d’une PAC qu’un voisin sera plus impacté que d’autres par le bruit émanant de celle-ci. Un déplacement de la PAC litigieuse à un autre emplacement sur la parcelle de l’intimé engendrerait inévitablement des nuisances sonores pour d’autres voisins – pour autant encore que les valeurs de planification et le principe de prévention soient respectés pour cet autre emplacement –, et cela au détriment du bon fonctionnement de la PAC puisqu’un tel déplacement nécessiterait des conduites plus longues pour relier cette dernière au local de chauffage, occasionnant une perte de puissance conséquente; il s’avérerait en ce sens disproportionné. Enfin, pour être complet, il est encore relevé que le cas d’espèce diffère des situations à l’origine des arrêts mentionnés par le recourant. Par rapport à l’arrêt TF 1C_418/2019, le TF a essentiellement admis le recours et renvoyé la cause à l’autorité compétente afin qu’elle examine la possibilité d’assortir le permis de construire d’une condition limitant l’utilisation de la PAC durant la nuit ou d’exiger l’installation d’une PAC avec un fonctionnement nocturne moins bruyant. Or, dans le cas d’espèce, le SEn a précisément imposé comme condition l’utilisation du mode nuit ou silencieux pour la période de nuit de 19h à 7h. Pour le reste, le TF avait également requis que l’autorité examine encore si d’autres mesures étaient techniquement et économiquement envisageables. En l’espèce, il a cependant été constaté que de telles mesures, notamment l’installation d’un capot d’insonorisation, s’avèrent disproportionnées en raison de leur coût, dépassant à l’évidence le 1% des coûts de l’installation. Quant à l’arrêt TC FR 602 2019 72, il s’agissait d’une procédure de légalisation d’une PAC installée sans autorisation (autorisation a posteriori). Il s’ensuit que c’est à raison que l’autorité intimée a rejeté le recours déposé par-devant elle contre les décisions communales et considéré, en suivant en particulier l’avis du SEn, que le principe de prévention au sens des art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB était respecté.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 Au demeurant, il sied d’ajouter que rien n’empêche d’effectuer des prises de sons, par la suite, si cela devait s’avérer nécessaire; dans ce cas-là, d’autres mesures pourraient être envisageables (cf. sur cet aspect, préavis du SEn du 28 avril 2022, ch. 4 des conditions). Cependant, au stade actuel, les mesures prises – étant encore rappelé que le calcul aurait pu tenir compte d’une réduction de 3 dB (A) supplémentaire –, sont considérées comme remplissant les exigences du principe de prévention. 4.4. Au regard de ce qui précède, il ne saurait en outre être reproché aux autorités précédentes d’avoir insuffisamment instruit le dossier, comme le prétend le recourant. Bien au contraire, dans les circonstances de l’espèce, celles-ci pouvaient manifestement considérer que la cause était en état d’être jugée et renoncer à procéder à des mesures d’instruction qui leur auraient encore été proposées par une appréciation anticipée des preuves, sans violer ni le droit d’être entendu du recourant ni la maxime inquisitoire. En effet, la jurisprudence admet que le droit d’être entendu n’empêche pas l’autorité de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 124 I 208 consid. 4a). Pour la même raison, le Tribunal considère qu’une mesure d’instruction complémentaire est inutile dans le cas d’espèce, dès lors que les pièces versées au dossier – en particulier les plans et les informations du groupement professionnel suisse pour les pompes à chaleur – permettent de parfaitement comprendre la situation de l’installation litigieuse. 5. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision préfectorale attaquée confirmée. 6. Vu l’issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l’art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). Obtenant gain de cause et ayant fait appel aux services d’un avocat pour défendre ses intérêts, l’intimé a droit à une indemnité de partie (cf. art. 137 CPJA). Pour les affaires relevant de la compétence présidentielle en droit des constructions, l’indemnité de partie est fixée de manière globale (cf. art. 11 al. 3 let. e du tarif en lien avec l’art. 141 al. 2 LATeC). L’art. 11 al. 4 du tarif précise qu’en cas de fixation globale, l’avocat peut présenter une liste détaillée. En l’occurrence, le mandataire de l’intimé a certes conclu à l’octroi d’une indemnité de partie de CHF 3’000.-, mais il n’a pas produit de liste de frais détaillée. En application des dispositions susmentionnées, l’indemnité de partie est ainsi fixée de manière globale et, compte tenu de la complexité très relative de l’affaire, est arrêtée à CHF 2’154.- (honoraires et débours: CHF 2’000.-; TVA [7.7%]: CHF 154.-). Elle est mise à la charge du recourant qui s’en acquittera directement auprès du mandataire de l’intimé (art. 137, 140 et 141 CPJA).

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 la Présidente suppléante prononce : I. Le recours est rejeté Partant, la décision du 24 février 2023 de la Lieutenante de Préfet de la Sarine est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 1’500.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l’avance de frais versée, le solde de CHF 1’000.- lui étant restitué. III. Un montant de CHF 2’154.- (dont CHF 154.- au titre de la TVA), à verser à Me Paolo Ghidoni à titre d’indemnité de partie, est mis à la charge du recourant. IV. Notification. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure et de l’indemnité de partie peut, dans le même délai, faire l’objet d’une réclamation auprès de l’autorité qui a statué, si seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 al. 1 CPJA). Fribourg, le 18 décembre 2023/vth/swa La Présidente suppléante Le Greffier-stagiaire

602 2023 32 — Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 18.12.2023 602 2023 32 — Swissrulings