Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 07.12.2023 602 2023 141

7 décembre 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·2,230 mots·~11 min·2

Résumé

Arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Beschwerde gegen vorsorgliche Massnahmen

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 602 2023 141 Arrêt du 7 décembre 2023 IIe Cour administrative Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Anne-Sophie Peyraud Vanessa Thalmann Greffier-stagiaire : Wilfried Boundel Parties A.________ SA, recourante, représentée par Me Jean-Christophe a Marca, avocat contre PRÉFECTURE DU DISTRICT DE LA GLÂNE, autorité intimée Objet Recours sur mesures provisionnelles Recours du 2 novembre 2023 contre la décision du 20 octobre 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 attendu que A.________ SA est propriétaire de l'article bbb du Registre foncier (RF) de la Commune de C.________ RF (part de propriété par étages [PPE] d'un bâtiment sur l'article ddd RF), sis en zone mixte (degré de sensibilité au bruit III); que, sur la base d'un contrat de bail conclu en février 2019 avec une régie immobilière mandatée par la société précitée, E.________ SA loue une surface de l'article bbb RF et l'exploite en tant que fitness; que, par avis publié dans la Feuille officielle (FO) n° fff, A.________ SA a mis à l'enquête publique le changement d'affectation des locaux pour l'aménagement d'un fitness 24 heures sur la parcelle en question; que le permis de construire requis a été délivré le 27 août 2019; que la commune a par la suite délivré le permis d'occuper; que, courant 2022, G.________, propriétaire d'un appartement dans l'immeuble sis sur la parcelle ddd RF (article hhh RF), a requis de la Préfecture de la Glâne qu'elle lui transmette les exigences liées au permis de construire du fitness; que, par courrier du 24 août 2022, la commune a informé A.________ SA qu'elle avait été saisie d'une dénonciation concernant le bruit, tard le soir, provenant du fitness E.________ et a requis de sa part qu'elle apporte la preuve du respect des conditions du permis de construire du 27 août 2019, en particulier celles posées par le Service de l'environnement (SEn); que des échanges ont eu lieu entre A.________ SA (qui a notamment produit une lettre de l'architecte concernant le respect des conditions émises par le SEn), la commune et le SEn; qu'en particulier, dans un courrier du 30 janvier 2023, le SEn a relevé que, si les mesures préconisées par l'étude acoustique effectuée en 2019 et son préavis ne pouvaient pas être mises en place, une modification du projet aurait dû être mise à l'enquête, étant précisé que la faisabilité de celui-ci à cet endroit serait dans cette hypothèse remise en cause. Il a également proposé une série de mesures possibles; que, le 14 février 2023, G.________ et I.________ ont demandé la mise en place de mesures évoquées par le SEn afin de limiter les nuisances sonores, à savoir une restriction des horaires pour tout le fitness et/ou l'interdiction de l'utilisation des haltères et objets lourds; que, par décision du 17 mai 2023, le Conseil communal a – en raison de doutes quant au respect des conditions émises par le SEn dans le cadre du permis de construire du 27 août 2019 et des plaintes récurrentes du propriétaire précité – restreint les heures d'ouvertures du fitness E.________ comme suit, en se fondant en particulier sur l'art. 21 de son règlement du 1er avril 2022 de police et d'usage du domaine public: " 1.1 Toutes les activités de fitness, cardio, cours individuels ou collectifs n'impliquant pas l'usage de poids ou d'engins intégrant des poids peuvent, pour les membres autorisés, être exercées de 05.00 à

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 22.00 heures, tous les jours y compris les weekends et jours fériés. E.________ est en droit de restreindre ces horaires. 1.2 Toutes les activités impliquant l'usage de poids ou d'engins intégrant des poids sont limitées aux horaires suivants : - du lundi au samedi de 08.00 à 20.00 heures; - interdiction les dimanches et jours de fériés. 2. Les restrictions d'horaires ci-dessus entrent en vigueur le lundi 10 juillet 2023. Elles resteront applicables jusqu'à ce que les deux conditions cumulatives suivantes soient remplies : 2.1 Le propriétaire de l'espace loué par E.________, soit la société A.________ SA démontre que les conditions du permis de construire du 27 août 2019 (préavis du Service de l'environnement) sont totalement satisfaites en matière d'immissions sonores. 2.2 Le propriétaire de l'article ddd de la PPE, soit G.________, n'a pas ouvert action devant le juge civil pour immissions excessives au sens du Code civil dans le même délai, soit au 10 juillet 2023, respectivement jusqu'à ce qu'une décision civile découlant de dite procédure ne soit rentrée en force. Toute décision civile intermédiaire moins restrictive que les horaires restreints ci-dessus pourra justifier une reprise en considération de la présente décision." que la commune a par ailleurs retiré l'effet suspensif à un éventuel recours; que, par courrier du 13 juin 2023, E.________ SA s'est adressée à la commune pour lui faire part de ses préoccupations suite à cette décision et de sa volonté de trouver une solution équitable pour toutes les parties; que, le 19 juin 2023, A.________ SA a recouru contre cette décision auprès de la préfecture, concluant principalement à sa nullité, subsidiairement à son annulation. Elle a également requis la restitution de l'effet suspensif au recours; que, le 23 juin 2023, le Préfet a octroyé l'effet suspensif au recours à titre de mesure superprovisionnelle; que la commune s'est déterminée le 23 août 2023; que, par décision incidente du 20 octobre 2023, le Préfet a constaté que le projet tel qu'autorisé par le permis de construire du 27 août 2019 avait été modifié et a partant imparti un délai à A.________ SA pour déposer une demande de permis de construire pour la mise en conformité du changement d'affectation de l'article bbb RF (ch. 1 du dispositif). Il a également rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif (ch. 2 du dispositif). Considérant que le recours ne pourrait être définitivement tranché qu'à l'issue de la procédure de mise en conformité, il a enfin suspendu la procédure de recours (ch. 3 du dispositif) et mis les frais de procédure de CHF 300.- à la charge de A.________ SA (ch. 4 du dispositif); que, par mémoire du 2 novembre 2023, A.________ SA recourt contre cette décision auprès du Tribunal cantonal en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation des ch. 2 et 4 du dispositif; que, les 23 et respectivement 24 novembre 2023, la commune et le Préfet concluent au rejet du recours;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 que, le 4 décembre 2023, la recourante informe le tribunal qu'elle a déposé la demande de permis de construire pour la mise en conformité du changement d'affectation et produit une confirmation de ce dépôt ainsi qu'un nouveau rapport de l'acousticien daté du 29 novembre 2023; que, par courrier du 4 décembre 2023, le Préfet transmet au tribunal une détermination spontanée de E.________ SA déposée dans le cadre de la procédure de recours pendante par-devant lui; qu'il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige; considérant que le Tribunal cantonal examine d'office la recevabilité des recours dont il est saisi; que la qualité pour recourir contre une décision suppose que le recourant dispose d'un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de celle-ci (art. 76 al. 1 let. a du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1); que l'intérêt digne de protection représente tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée. Cet intérêt consiste donc dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Selon la jurisprudence, cet intérêt doit être direct et concret; en particulier, le recourant doit se trouver, avec la décision entreprise, dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris en considération. Il doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que l'ensemble des administrés. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt général ou dans l'intérêt d'un tiers est exclu. Cette exigence a été posée de manière à empêcher l'action populaire au niveau de la juridiction administrative fédérale (cf. ATF 131 II 649 consid. 3.1 et les arrêts cités); qu'il convient en premier lieu d'examiner si A.________ SA dispose d'un intérêt digne de protection à recourir contre la décision incidente préfectorale; qu'en l'occurrence, la décision incidente rendue par le Préfet le 20 octobre 2023 porte sur trois aspects, soit: l'existence de travaux non conformes au permis de construire du 27 août 2019 et la nécessité de déposer une demande de permis de construire pour la mise en conformité desdits travaux, la suspension de la procédure de recours et la question de l'effet suspensif au recours quant aux mesures prises par la commune dans sa décision du 17 mai 2023; qu'il est d'emblée constaté que le présent recours n'est pas dirigé contre l'obligation faite à la recourante de déposer une demande de permis de construire pour la mise en conformité du changement d'affectation de l'article bbb RF; que seuls sont litigieux le rejet de la requête de restitution de l'effet suspensif au recours déposé devant la préfecture contre la décision communale du 17 mai 2023 ainsi que les frais de la décision préfectorale contestée;

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 que, pour déterminer si A.________ SA dispose d'un intérêt digne de protection à recourir contre la décision incidente rejetant sa requête de restitution de l'effet suspensif, il convient de distinguer les deux problématiques ressortant du cas d'espèce; que, d'une part, il s'agit du respect des conditions et des plans du permis de construire du 27 août 2019 et de l'obligation signifiée par le Préfet à la recourante de déposer une demande de permis de construire pour la mise en conformité des travaux non conformes; que cette obligation, qui – comme déjà mentionné ci-dessus – n'est pas contestée par la recourante, incombe manifestement à cette dernière en sa qualité de propriétaire de l'article bbb RF; que, d'autre part, il s'agit de restrictions des horaires et des activités imposées au fitness E.________ – par la décision communale mais confirmée à titre provisionnel par la décision préfectorale rejetant la demande de restitution de l'effet suspensif – en raison des plaintes récurrentes d'un voisin quant aux nuisances sonores qui en émanent en lien avec un éventuel non-respect des conditions du permis de construire du 27 août 2019; que force est de constater que ce n'est pas la recourante – propriétaire – qui est visée par ces restrictions, mais sa locataire E.________ SA; qu'en effet, c'est bien cette dernière qui est touchée par les mesures imposées et qui peut subir un préjudice direct en raison de celles-ci; que la recourante n'est tout au plus qu'indirectement touchée par ces restrictions, en ce sens qu'elle s'expose à des litiges de nature civile avec sa locataire; que, du reste, les motifs que la recourante invoque à l'appui du présent recours (en particulier, exploitation impossible de la salle de fitness, entrave à l'activité économique, fermeture et potentielle faillite du centre de fitness) vont dans le droit sens de ce qui précède, celle-ci relevant même que "les lourdes conséquences subies par E.________ ne manqueront pas de créer un litige entre ce dernier et [elle-même]"; que, dans ces circonstances, la Cour de céans ne voit pas en quoi la recourante serait directement touchée par les restrictions imposées à l'exploitation du fitness et, partant, quel est son intérêt digne de protection à contester le rejet de sa requête de restitution de l'effet suspensif au recours qu'elle a déposé devant la préfecture; que, pour le reste, on peut d'ailleurs se demander si la décision communale du 17 mai 2023 n'aurait pas dû être dirigée contre E.________ SA plutôt que contre le recourante, étant donné que la commune a prononcé les restrictions en question en se fondant en particulier sur l'art. 21 de son règlement de police et d'usage du domaine public, qui autorise l'autorité communale de police à ordonner toute mesure appropriée pour réduire les nuisances sonores pouvant porter atteinte à la tranquillité publique, notamment en fixant un horaire spécial ou en ordonnant des limites de décibels; que l'objet de la présente procédure étant limité à la question de l'effet suspensif au recours pendant devant le Préfet et aux frais de la décision incidente, il n'incombe cependant pas à la Cour de céans d'examiner plus avant cette question ni celle de savoir s'il s'agit effectivement d'un litige relevant du droit public; qu'il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, faute de qualité pour recourir;

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 qu'il appartient à la recourante qui succombe de supporter les frais de procédure (art. 131 CPJA), ceux-ci étant fixés selon les art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12); que, pour le même motif, il n'est pas alloué d'indemnité de partie; la Cour arrête : I. Le recours est déclaré irrecevable. II. Les frais de procédure, par CHF 500.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l'avance de frais versée, dont le solde de CHF 500.- lui est restitué. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans le même délai, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, si seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 al. 1 CPJA). Fribourg, le 7 décembre 2023/vth Le Président Le Greffier-stagiaire

602 2023 141 — Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 07.12.2023 602 2023 141 — Swissrulings