Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 602 2022 79 Arrêt du 1er février 2023 IIe Cour administrative Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Anne-Sophie Peyraud, Cornelia Thalmann El Bachary Greffière-stagiaire : Sabina Jelk Parties A.________ et B.________, recourants, représentés par Me Jean- Rodolphe Fiechter, avocat contre LIEUTENANTE DE PRÉFET DU DISTRICT DU LAC, autorité intimée, et C.________ et D.________, intimés, tous représentés par Me Daniel Schneuwly, avocat Objet Aménagement du territoire et constructions suspension de la procédure – dommage irréparable Recours du 24 février 2022 contre la décision du 14 février 2022
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Par arrêt (602 2019 144) du 19 octobre 2021, la Cour de céans a admis le recours déposé par A.________ et B.________ et annulé les deux décisions du Préfet du district du Lac du 25 octobre 2019 accordant, d’une part, à C.________ ainsi qu'à D.________ le permis pour la construction d'une habitation avec garage, sonde thermique et terrasse couverte, sur l'art. eee du registre foncier (RF) de la commune de F.________ (secteur G.________) et écartant, d’autre part, l’opposition formée par les premiers cités à l’encontre de ce projet. En substance, elle a constaté que, s'il devait être réalisé, le projet litigieux serait de nature à compromettre la bonne réalisation du plan d'aménagement local (PAL) en cours de révision, respectivement du règlement communal d'urbanisme (RCU), et que, dans ces conditions, c'est à tort que la commune et le Service des constructions et de l'aménagement (SeCA) ont levé l'effet anticipé négatif au plan et que le permis de construire a été délivré. Aucun recours n’a été déposé à l’encontre de cet arrêt. B. Par courrier du 7 décembre 2021, la Lieutenante de Préfet du district du Lac a fixé un délai au 6 janvier 2022 à C.________ ainsi que D.________ pour lui indiquer s’ils souhaitaient suspendre le dossier dans l’attente de l’approbation du PAL, respectivement du règlement communal d’urbanisme, retirer la demande du permis de construire ou recevoir une nouvelle décision à cet égard. Tandis que A.________ et B.________ faisaient savoir spontanément, le 13 décembre 2021, que, selon eux, il n’y a plus de procédure de demande de permis de construire en cours, l’arrêt de la Cour de céans du 19 octobre 2019 l’ayant définitivement close, C.________ ainsi que D.________ déclaraient pour leur part vouloir suspendre la procédure, dans l’attente de l’approbation du PAL, respectivement du RCU. Par décision du 14 février 2022, la Lieutenante de Préfet a suspendu la demande de permis de construire (n° hhh) au plus tard jusqu’à l’aboutissement de la procédure d’approbation prévue à l’art. 89 al. 2 de la loi cantonale du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC; RSF 710.1). C. Par mémoire du 24 février 2022, A.________ et B.________ interjettent recours contre cette décision auprès du Tribunal cantonal et concluent, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de celle-ci et à ce qu’ordre soit donné à la Lieutenante de Préfet de classer la procédure n° hhh devenue sans objet. En substance, ils font valoir que, suite à l’arrêt de la Cour de céans du 19 octobre 2019, plus aucune procédure de demande de permis de construire n’est pendante, partant ne pourrait être suspendue, et que C.________ ainsi que D.________ devaient déposer une nouvelle demande s’ils souhaitaient réaliser un nouveau projet de construction. Dans ses observations du 22 avril 2022, l’autorité intimée conclut au rejet du recours. Elle estime que la Cour, dans son arrêt de 2021, ne pouvait que statuer elle-même ou renvoyer la cause à la Préfecture, conformément à l’art. 98 al. 1 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Dès lors qu’aucune nouvelle décision n’a été rendue par la Cour, la procédure d’autorisation de construire n’a pas été close par ledit arrêt et il lui appartient de rendre une nouvelle décision. Les intimés, dans leurs observations du 26 avril 2022, concluent principalement à l’irrecevabilité du recours, la décision n’étant, selon eux, pas susceptible de recours. Subsidiairement, ils concluent
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 au rejet de celui-ci, le permis de construire ayant été annulé au seul motif de la violation de l’art. 91 al. 1 LATeC, de sorte qu’ils doivent conserver la possibilité de modifier leur projet afin de le rendre conforme au PAL et que la procédure peut être suspendue. Ils requièrent un montant équitable à titre d’indemnité de partie qui doit être mis solidairement à la charge des recourants, en sus des frais de la procédure. en droit 1. 1.1. La décision attaquée suspendant la demande de permis de construire n° hhh au plus tard jusqu’à l’aboutissement de la procédure d’approbation prévue à l’art. 89 al. 2 LATeC ne met pas un terme à la procédure devant la Préfecture et revêt un caractère incident. Le recours a été déposé dans le délai de dix jours (art. 79 al. 2 CPJA) et les formes prescrits. 1.2. Selon l'art. 120 CPJA, les décisions incidentes sont susceptibles d'un recours séparé lorsqu'elles concernent la compétence, la récusation, la langue de la procédure, l'effet suspensif et l'assistance judiciaire gratuite (al. 1). Dans les autres cas, les décisions incidentes ne sont susceptibles d'un recours séparé que si elles sont de nature à causer un préjudice irréparable à une partie ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (al. 2). Les recourants font valoir que la décision querellée concerne la compétence. Or, à aucun moment dans la décision attaquée, l’autorité intimée n’examine, ni a fortiori ne se prononce sur sa compétence. Qu’elle l’admette implicitement n’est pas suffisant à cet effet (cf. DAUM, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, 2ème éd. 2020, art. 61 n. 19). Il s’ensuit que la décision attaquée, qui porte sur la suspension de la procédure, ne peut faire l'objet d'un recours séparé que si elle est de nature à causer un préjudice irréparable (l'autre alternative de l'art. 120 al. 2 CPJA - éviter une procédure probatoire longue et coûteuse - n'entrant pas en considération). La notion de préjudice irréparable est la même qu’à l’art. 45 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021). Cela suppose que le recourant doit avoir un intérêt digne de protection (juridique, de fait, économique) à l’annulation ou à la modification immédiate de la décision incidente. Il n'a pas d’intérêt si le recours vise à empêcher simplement la prolongation de la procédure ou son renchérissement. S'il n'est pas nécessaire que le préjudice dont est menacé le recourant soit d’une importance existentielle, il est impératif cependant qu'il soit d'un certain poids (cf. arrêt TC FR 602 2017 52 du 22 août 2017). Selon le Tribunal fédéral, lorsque l'on examine la portée d'une décision de suspension et ses effets pour les parties au procès, il faut prendre en considération deux situations différentes: d'une part celle où la partie, estimant que sa cause n'a pas été jugée dans un délai raisonnable, se plaint d'une violation de l'art. 29 al. 1 Cst., ou d'une autre garantie correspondante, l'objet du recours pouvant alors être soit une décision expresse - le cas échéant une ordonnance de suspension -, soit le silence ou l'inaction de l'autorité; d'autre part, celle où la partie conteste la suspension de la procédure non pas en invoquant la garantie du jugement dans un délai raisonnable (ou le principe de la célérité) mais en présentant d'autres griefs, par exemple l'inopportunité de cette mesure. Dans la première hypothèse, le Tribunal fédéral considère que la condition du préjudice irréparable est réalisée. Cette jurisprudence s'applique
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 essentiellement aux cas où la suspension de la procédure a été prononcée sine die, pour une durée indéterminée, ou lorsque la reprise de la procédure dépend d'un événement incertain, sur lequel l'intéressé n'a aucune prise. Cette condition est réalisée lorsque le recourant fait valoir un déni de justice (arrêt TF 8C_479/2015 du 18 décembre 2015 consid. 2.4 et réf. citées). 1.3. En l’occurrence, les recourants se limitent à contester la compétence de l’autorité intimée, sans émettre une quelconque critique concernant la suspension de la procédure en elle-même, même pas à titre subsidiaire, pour le cas où la compétence de celle-ci serait donnée. En particulier, ils ne prévalent aucunement d'un quelconque déni de justice. Ainsi, non seulement, les recourants ne font pas valoir de préjudice mais encore aucun préjudice irréparable. L’on ne voit en outre pas en quoi la suspension de la procédure de la demande du permis de construire pourrait déployer des effets négatifs sur leur situation d’opposants au projet de construction litigieux. Cela étant, leurs arguments sortent de l’objet de la contestation qui porte sur la suspension de la procédure exclusivement. On précisera encore que d’éventuelles modifications du projet devront être cas échéant remis à l’enquête selon les dispositions topiques de la LATeC et que les recourants gardent leur qualité d’opposants et devront à ce titre être intégrés dans la continuation de la procédure le moment venu. Ainsi tous leurs droits restent préservés. Il s’ensuit que le recours est irrecevable. Cela étant, force est de constater que même recevable, il aurait dû être rejeté. En effet, la Cour, dans son arrêt du 19 octobre 2021, s’est limitée à annuler les décisions préfectorales en raison de la violation de l’art. 91 LATeC, sans statuer elle-même sur la cause. La procédure de permis de construire se trouvait dès lors à nouveau au stade préalable, à savoir avant qu’une décision de l’autorité précédente, compétente pour délivrer les permis de construire, n’intervienne. C’est ainsi à juste titre que cette dernière a abordé les propriétaires concernés afin qu'ils lui indiquent ce qu’ils entendaient faire de leur projet et de leur demande, dans la mesure où celle-ci pourrait devoir subir des modifications pour être en conformité avec le PAL et le RCU une fois révisés. 2. Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis solidairement à la charge des recourants qui succombent, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). Conformément à l'art. 8 al. 1 du tarif, les honoraires alloués pour la représentation ou l'assistance de la partie sont fixés entre CHF 200.- et 10'000.-. Dans les affaires d'une ampleur ou d'une complexité particulière, le maximum s'élève à CHF 40'000.-. La fixation des honoraires dus à titre de dépens a lieu sur la base d'un tarif horaire de CHF 250.-. Quant aux débours nécessaires à la conduite de l'affaire, ils sont remboursés au prix coûtant (art. 9 al. 1 du tarif). Pour les photocopies effectuées par le mandataire, il est calculé 40 centimes par copie isolée (art. 9 al. 2 du tarif). Obtenant gain de cause et ayant fait appel aux services d'un avocat pour défendre leurs intérêts, les intimés ont droit à une indemnité de partie. Sur la base de la liste de frais produite le 23 janvier 2023 par le mandataire des intimés, l'indemnité de partie est arrêtée à CHF 874.20 (honoraires et débours: CHF 811.70; TVA 7.7%: CHF 62.50). Elle est solidairement mise à la charge des recourants, qui s'en acquitteront directement auprès du mandataire des intimés (art. 137, 140 et 141 CPJA).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de procédure sont mis par CHF 1'500.- solidairement à la charge de A.________ et B.________ et prélevés sur l'avance de frais du même montant qui a été effectuée. III. Une indemnité de CHF 874.20 (dont CHF 62.50 au titre de la TVA), allouée aux intimés et à verser à Me Daniel Schneuwly, est solidairement mise à la charge de A.________ et B.________. IV. Notification. Pour autant qu'il provoque un dommage irréparable, le jugement concernant la décision incidente peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure et des dépens peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 1er février 2023/cth Le Président : La Greffière-stagiaire :