Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 29.03.2022 602 2022 31

29 mars 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·4,413 mots·~22 min·5

Résumé

Arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Raumplanung und Bauwesen

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 602 2022 31 602 2022 32 Arrêt du 29 mars 2022 IIe Cour administrative Composition Président : Christian Pfammatter Juges : Johannes Frölicher, Yann Hofmann Greffière-rapporteure : Vanessa Thalmann Parties A.________ et B.________, recourants, représentés par Me Joachim Lerf et Me Simone Zurwerra, avocats contre DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL, DES INFRASTRUCTURES, DE LA MOBILITÉ ET DE L'ENVIRONNEMENT, autorité intimée Objet Aménagement du territoire et constructions Recours du 27 janvier 2022 contre la décision du 15 décembre 2021 rejetant le recours contre la décision communale du 29 novembre 2018 (602 2022 31) et Recours du 27 janvier 2022 contre la décision du 15 décembre 2021 refusant de constater la nullité de la décision d'approbation du dossier d'harmonisation du plan d'aménagement local (602 2022 32)

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. La Commune de C.________ a mis à l'enquête publique le projet d'harmonisation de son plan d'aménagement local (PAL) résultant de la fusion des anciennes Communes de D.________ et de E.________ par avis dans la Feuille officielle (FO) n° fff. Le 6 septembre 2018, A.________ et B.________, copropriétaires de l'article ggg du Registre foncier (RF) de la Commune de C.________ (secteur D.________), ont formé opposition à l'encontre du projet d'harmonisation du PAL, remettant principalement en cause l'abrogation d'un plan d'aménagement de détail (PAD) se trouvant à proximité de leur propriété. Une séance de conciliation a eu lieu le 22 octobre 2018, mais aucune entente n'a pu être trouvée. Par décision du 29 novembre 2018, la commune a rejeté l'opposition des époux propriétaires. La notification de cet acte, qui n'a pas été envoyé par recommandé, est contestée. B. Le 19 janvier 2019, la commune a adopté le dossier relatif à l'harmonisation de son PAL. Le dossier a été transmis pour objet de sa compétence à la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions (DAEC; actuellement et ci-après, Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement, DIME). Conformément à l'art. 86 al. 2 de la loi fribourgeoise du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC; RSF 710.1), la DIME a informé des mesures qu'elle entendait ne pas approuver et celles qu'elle entendait prendre et qui ne figuraient pas dans la mise à l'enquête, par avis publié dans la FO n° hhh. Le 9 mars 2020, les opposants précités ont déposé une détermination, en relevant en substance que la commune avait adopté l'harmonisation de son PAL sans pour autant statuer sur leur opposition. C. Par décision du 14 octobre 2020 – publiée dans la FO n° iii –, nonobstant la détermination précitée, la DIME a partiellement approuvé le dossier d'harmonisation des PAL de la Commune de C.________. En ce qui concerne la détermination des opposants précités, elle a considéré que celleci ne pouvait pas être prise en compte à ce stade dans la mesure où les propriétaires n'avaient pas interjeté de recours auprès de la DIME. Cette décision a été notifiée – selon la DIME – aux époux propriétaires précités – ce qu'ils contestent – et n'a fait l'objet d'aucun recours auprès du Tribunal cantonal. D. La mise à l'enquête des conditions d'approbation du PAL – dossier d'harmonisation – a été publiée dans la FO n° jjj. Suite à cette publication, le mandataire des opposants a consulté le dossier auprès de la DIME. E. Par mémoire du 4 octobre 2021, les époux propriétaires précités ont déposé une demande de constatation de la nullité de la décision d'approbation du 14 octobre 2020 auprès de la DIME. De plus, le 12 novembre 2021, ils ont interjeté recours contre la décision communale du 29 novembre 2018. F. Par décisions du 15 décembre 2021, la DIME a déclaré irrecevable le recours contre la décision communale du 29 novembre 2018 en raison de sa tardivité et rejeté la demande tendant à déclarer nulle sa décision d'approbation du 14 octobre 2020 au motif que les conditions de la nullité d'une décision n'étaient pas satisfaites en l'espèce.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 G. Par mémoires du 27 janvier 2022, les époux propriétaires de l'article ggg RF ont interjeté deux recours séparés au Tribunal cantonal. G.a. Recours 602 2022 31 Dans le recours 602 2022 31, les recourants s'en prennent à la partie de la décision relative au rejet de leur recours contre la décision communale du 29 novembre 2018 et demandent, sous suite de frais et dépens, que: "Principalement: 1. La nullité de la décision de la Commune de C.________ du 29 novembre 2018 est constatée. 2. Le dossier d'harmonisation du PAL est renvoyé à la Commune de C.________ pour statuer, par une décision motivée, sur les oppositions non liquidées conformément à l'art. 85 al. 1 LATeC. Subsidiairement: 1. La décision de la Commune de C.________ du 29 novembre 2018 est annulée. 2. L'opposition du 6 septembre 2018 est admise. Partant: Principalement: 1. L'abrogation du PAD K.________, approuvé le 10 mai 1976, sans instauration de prescriptions particulières, est annulée. 2. Le secteur faisant l'objet du PAD K.________ est élargi à l'ensemble de l'île et est donc affecté par l'obligation d'établir un plan d'aménagement détaillé et un règlement correspondant, qui respectent notamment les questions d'harmonisation avec le caractère résidentiel existant sur ce site très sensible, les questions d'équipement des terrains, les questions de circulation ainsi que de stationnement des véhicules privés. Subsidiairement: 1. L'abrogation du PAD K.________, approuvé le 10 mai 1976 est admis, mais le secteur faisant l'objet du PAD K.________ est élargi sur la totalité de l'île et des prescriptions particulières sont instaurées pour le secteur concerné. 2. Il est demandé au Service des biens culturels (SBC) de réaliser une expertise. (…)." G.b. Recours 602 2022 32 Dans le recours 602 2022 32, les recourants contestent la décision relative au refus de leur demande de constater la nullité de la décision d'approbation du PAL communal du 14 octobre 2020 et demandent, sous suite de frais et dépens, que: "Principalement: 1. La nullité de la décision d'approbation de la DAEC du 14 octobre 2020 concernant le dossier d'harmonisation du PAL de la Commune de C.________ est constatée. 2. Ladite constatation de nullité est publiée dans la Feuille officielle. 3. Le dossier d'harmonisation du PAL est renvoyé à la Commune de C.________ pour statuer, par une décision motivée, sur les oppositions non liquidées conformément à l'art. 85 al. 1 LATeC. (…)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 Subsidiairement: 1. La nullité partielle de la décision d'approbation de la DAEC du 14 octobre 2020 concernant le dossier d'harmonisation du PAL de la Commune de C.________, notamment par rapport à l'abrogation des plans d'aménagement de détail (PAD) concernant le secteur de D.________ est constatée. 2. Ladite constatation de nullité est publiée dans la Feuille officielle. 3. Le dossier d'harmonisation du PAL est renvoyé à la Commune de C.________ pour statuer, par une décision motivée, sur les oppositions non liquidées conformément à I'art. 85 al. 1 LATeC. (…)." G.c. A l'appui de leurs deux recours, les recourants invoquent des faits et motivations similaires. Ils expliquent que la décision communale ne leur a jamais été notifiée, qu'ils n'en ont pris connaissance que le 29 octobre 2021 et que cette lettre du 29 novembre 2018 ne revêt en outre pas les formes d'une décision, n'est pas motivée et ne contient pas de voies de droit, de sorte que cet acte est nul. Ils soulignent que la décision d'approbation du 14 octobre 2020 ne leur a également pas été notifiée et que leurs mandataires ont appris son existence le 17 septembre 2021. De l'avis des recourants, la décision de la DIME n'est pas motivée en ce sens qu'elle n'explique pas pour quelle raison le recours interjeté le 12 novembre 2021 serait tardif, ce qui violerait leur droit d'être entendu. Ils estiment que le recours du 12 novembre 2021, dirigé contre la décision dont ils n'ont appris l'existence que le 29 octobre 2021, a été interjeté dans le délai de trente jours. Selon eux, on ne peut pas leur reprocher de ne pas avoir réagi et signalé à temps les vices de forme, dès lors qu'ils ont indiqué le 9 mars 2020, à la suite de la publication des mesures par la DIME, qu'ils n'avaient pas encore reçu de décision sur opposition. Par ailleurs, ils soutiennent que, n'ayant pris connaissance de la décision d'approbation que le 17 septembre 2021, ils se sont également adressés à temps, soit le 4 octobre 2021, à la DIME pour demander la nullité de celle-ci. Ils exposent en plus que puisqu'ils n'ont jamais pu participer à la procédure de planification, les décisions sont entachées d'un vice d'une gravité telle que les décisions doivent être déclarées nulles. Ils expliquent encore pour quels motifs ils soutiennent que le PAD litigieux ne peut pas être aboli sans prescriptions spéciales à prévoir dans le périmètre concerné. Enfin, les recours étaient assortis d'une demande de jonction de causes. H. Le 31 janvier 2022, les recours 602 2022 31 et 602 2022 32 ont été joints en une seule et même procédure en application de l'art. 42 al. 1 let. b du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). I. Le 1er mars 2022, la commune conclut au rejet du recours. En ce qui concerne la publication dans la FO n° jjj, elle souligne que seules les adaptations objets de cette publication peuvent encore être contestées, ce qui n'est pas le cas de l'abrogation du PAD litigieux, faisant partie des éléments déjà en force. Elle réfute toute violation des droits des recourants et estime qu'il est disproportionné et contraire à la bonne foi de revenir sur les décisions prises dans la procédure de sa planification locale qui, pour le reste, est, concernant l'abolition du PAD litigieux, parfaitement justifiée sur le fond. Dans ses observations du 2 mars 2022, la DIME conclut au rejet du recours. Elle s'étonne que deux envois, soit la décision du 29 novembre 2018 ainsi que celle d'approbation du 14 octobre 2020, qui de plus avaient été adressés aux recourants ainsi qu'à leurs mandataires, se seraient perdus. En ce qui concerne la décision d'approbation, elle fait en outre remarquer que la copie produite par les recourants porte le sceau "copie", ce qui démontre selon elle que les mandataires ont bien reçu la

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 décision dès lors que, sur les exemplaires du dossier de la DIME, ce sceau ne figure pas. Elle souligne que la protection des droits des recourants/opposants résultant d'une notification éventuellement non avenue trouve sa limite dans le principe de la bonne foi. Elle considère que celui-ci ne permettait pas aux recourants d'attendre la publication des adaptations aux conditions d'approbation pour faire valoir un vice de procédure. Selon elle, il ressort du fait que les recourants se sont déterminés à la suite de la publication dans la FO n° hhh qu'à ce moment déjà, ils avaient connaissance du vice qu'ils invoquent en automne 2021 seulement. La DIME estime qu'il leur incombait de s'adresser alors à la commune dans les plus brefs délais. Finalement, elle réfute que les conditions de la nullité de la décision d'approbation sont satisfaites, notamment si l'on tient compte de l'intérêt public lié à la conséquence de devoir annuler l'approbation de la planification locale et des nombreux permis de construire qui ont été délivrés depuis. Par courrier du 9 mars 2022, les recourants ont déposé une détermination spontanée en réitérant que la décision du 14 octobre 2020 ne leur a pas été notifiée et que la DIME ne prouve pas le contraire. J. Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. 1.1. Les recourants – propriétaires d'une parcelle située à proximité du PAD litigieux et destinataires des décisions de la DIME – sont habilités à recourir devant le Tribunal cantonal. Déposés dans le délai et les formes prescrits, les recours sont recevables en vertu des art. 79 ss et 114 al. 1 let. a CPJA. L'avance de frais ayant en outre été versée en temps utile, le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur les mérites des recours. 1.2. La Cour de céans déclare irrecevables les conclusions qui ont trait à la question matérielle en lien avec la mesure de planification critiquée par les recourants. En effet, même si les recours devaient être admis sur l'aspect procédural, il y aurait lieu de renvoyer le dossier à l'autorité intimée à laquelle il reviendrait de statuer sur le fond des griefs. Le Tribunal cantonal ne saurait s'en saisir à défaut d'une décision y relative. 1.3. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le Tribunal cantonal revoit la légalité de la décision attaquée ainsi que la constatation des faits par l'autorité intimée; cela signifie qu'il peut sanctionner la violation de la loi, y compris l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. 2. En application de l'art. 83 al. 1 LATeC, les plans d'affectation des zones, les plans d'aménagement de détail et leur réglementation sont mis à l'enquête publique pendant trente jours, par dépôt au secrétariat communal et à la préfecture. L'avis d'enquête est publié dans la Feuille officielle, au pilier public ainsi que, éventuellement, par tout autre moyen de communication disponible. L'art. 84 al. 1

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 LATeC prévoit que quiconque est touché par les plans ou leur réglementation et a un intérêt digne de protection à ce qu'ils soient annulés ou modifiés peut faire opposition, par dépôt d'un mémoire motivé auprès du secrétariat communal ou de la préfecture, pendant la durée de l'enquête publique. D'après l'art. 85 LATeC, le conseil communal statue, par une décision motivée, sur les oppositions non liquidées (al. 1). Il adopte les plans et leur réglementation (al. 2). L'art. 86 LATeC prévoit que le Service établit un préavis de synthèse à l'intention de la Direction, après avoir consulté, au besoin, les services et organes intéressés (al. 1). Lorsque la Direction entend ne pas approuver des mesures prévues dans les plans et les règlements adoptés ou prendre dans sa décision d'approbation des mesures qui ne figuraient pas dans le dossier d'enquête publique, les intéressés sont préalablement entendus, selon les modalités fixées dans le règlement d'exécution (al. 2). La Direction examine et approuve les plans et leur réglementation du point de vue de la légalité, de l'opportunité et de leur concordance avec les plans cantonaux et régionaux (al. 3). Les plans et leur réglementation entrent en vigueur dès leur approbation, sous réserve de l'effet suspensif d'éventuels recours relatifs aux oppositions. La décision d'approbation est publiée selon la forme prévue dans le règlement d'exécution (al. 4). En application de l'art. 87 LATeC, dès leur approbation, les plans et les règlements ont force obligatoire pour les autorités communales et cantonales ainsi que pour les propriétaires fonciers. Finalement, l'art. 88 LATeC prescrit que les décisions communales sur les oppositions peuvent faire l'objet d'un recours à la Direction (al. 1). Simultanément à sa décision d'approbation ou de non-approbation des plans et des règlements, la Direction statue sur les recours interjetés contre les décisions communales sur les oppositions, en réservant au ou à la juge de l'expropriation les prétentions éventuelles à indemnisation des propriétaires dont les immeubles sont touchés par les plans ou leur réglementation (al. 2). Les décisions de la Direction sont sujettes à recours au Tribunal cantonal (al. 3). 3. 3.1. Les recourants et leurs mandataires contestent avoir reçu la décision de la commune du 29 novembre 2018 et celle d'approbation de la DIME du 14 octobre 2020. On peut certes s'étonner que ces envois, qui, de plus, auraient été adressés tant aux recourants qu'à leurs mandataires, se seraient perdus tous les quatre. Or, cette question peut rester indécise au vu de ce qui suit. 3.2. Les recourants se plaignent du fait que l'autorité n'est pas entrée en matière sur leur recours déposé le 12 novembre 2021 contre la décision sur opposition du 29 novembre 2018 pour cause de tardiveté. 3.2.1. Selon la jurisprudence, toute personne concernée par l'issue d'une procédure a l'obligation de se renseigner sur l'existence et le contenu de la décision qui la clôt dès qu'elle peut en soupçonner l'existence, sous peine de se voir opposer l'irrecevabilité d'un éventuel recours dirigée contre elle pour cause de tardiveté (ATF 139 IV 228 consid. 1.3; arrêt TF 2C_309/2018 du 10 septembre 2018 consid. 4.1). Il convient à cet égard de s'en tenir aux règles de la bonne foi qui s'appliquent non seulement à l'administration, mais aussi aux justiciables (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa); ainsi, l'intéressé doit agir dans un délai raisonnable dès qu'il a connaissance de quelque manière que ce soit de la décision qu'il entend contester (ATF 111 V 149 consid. 4c; arrêt TF 9C_202/2014 du 11 juillet 2014 consid. 4.2). Attendre passivement est en effet contraire au principe de la bonne foi (ATF 139 IV 228 consid. 1.3; 134 V 306 consid. 4.2; 107 Ia 72 consid. 4a; aussi arrêts TF 2C_1021/2018 du 26 juillet 2019 consid. 4.2; 1C_15/2016 du 1er septembre 2016 consid. 2.2 et 9C_202/2014 du 11 juillet 2014 consid. 4.2; pour le tout, arrêt TF 2C_83/2020 du 14 septembre 2021 consid. 4.2).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 3.2.2. En l'espèce, il sied tout d'abord de constater que l'opposition a été déposée le 6 septembre 2018, suivie d'une séance de conciliation qui a eu lieu le 22 octobre 2018. Les recourants ne se sont véritablement inquiétés du sort de leur opposition qu'en septembre 2021, soit trois ans après leur intervention. Ce seul laps de temps peut déjà faire naître des doutes sur la question de savoir s'ils peuvent – au regard du principe de la bonne foi – encore demander à pouvoir interjeter le 12 novembre 2021 un recours contre une décision du 29 novembre 2018. Cela étant, dans la présente occurrence, les recourants perdent de vue qu'ils ont bien pris connaissance de la publication, dans la FO n° hhh, des mesures que la DIME entendait ne pas approuver et celles qu'elle entendait prendre mais qui n'avaient pas fait l'objet de la mise à l'enquête. En effet, ils ont signalé à ce moment qu'ils n'avaient pas encore reçu de décision concernant leur opposition. A l'évidence, c'est à ce moment-là qu'ils auraient dû s'adresser à la commune pour se renseigner sur le sort de leur opposition. Ils n'étaient en aucun cas autorisés en pareilles circonstances à se contenter de leur lettre du 9 mars 2020 et à attendre encore jusqu'en septembre 2021 pour réagir d'une manière claire. Cela vaut d'autant plus que les recourants étaient alors déjà représentés par des mandataires professionnels et que la procédure d'approbation de plans est limpide. En effet, la procédure légale prévoit que le dossier n'est transmis à la DIME qu'après la décision communale sur l'adoption du PAL et les décisions sur les oppositions. Au moment de la publication n° hhh, les recourants auraient dû et pu suspecter que la décision ne leur avait pas été notifiée correctement et, en application du principe de la bonne foi, ils auraient dû exiger de la commune la notification de celle-ci. Manifestement, il ne suffit pas d'informer la DIME qu'aucune décision sur opposition ne leur a été communiquée jusqu'à présent, mais il fallait s'adresser à l'autorité compétente pour rendre la décision. A cela s'ajoute qu'à la suite de cette intervention, les recourants ne se sont pas non plus inquiétés du sort de leur détermination du 9 mars 2020, bien qu'ils devaient savoir qu'en l'absence d'une décision communale, la DIME ne pouvait pas décider de l'approbation, respectivement qu'ils devraient encore interjeter un recours contre une éventuelle décision négative de la commune. Partant, on peut assurément retenir que les intéressés et leurs mandataires auraient dû savoir ou, du moins, fortement soupçonner, à un moment donné entre février 2020 et octobre 2020, qu'il existait un éventuel vice de procédure en leur défaveur. De surcroit, ils auraient dû réagir à la publication de la décision d'approbation du 14 octobre 2020. Cette publication a la vocation de renseigner publiquement les administrés du fait que la nouvelle planification de leur localité a été approuvée. Partant, les recourants auraient définitivement pu et dû réaliser qu'il existait un problème en ce qui concerne leur opposition du 6 septembre 2018, respectivement leur détermination du 9 mars 2020. Même si on admettait que l'absence de la notification de la décision sur opposition du 29 novembre 2018 leur permettait encore d'interjeter un recours contre celle-ci en date du 9 mars 2020, il doit être constaté qu'ils savaient au moment de la publication de l'approbation qu'une décision sur recours ne leur avait pas non plus été notifiée. Le fait d'attendre encore une année pour vouloir opposer à ces décisions un vice formel contrevient sans nul doute au principe de la bonne foi. Le fait que la décision du 29 novembre 2018 est manifestement entachée de vices (manque de motivation, défaut des voies de droit) ne change rien à ce constat. En effet, puisque même l'absence totale d'une décision conduirait à devoir constater que le fait de s'en plaindre en automne 2021 est tardif, il n'en peut pas en aller différemment si la décision est formellement insuffisante. Seul est déterminant le fait que les recourants ont omis à plusieurs reprises de rendre l'autorité compétente attentive au vice de procédure, indépendamment du fait qu'ils auraient en effet eu le droit de recevoir une décision motivée concernant leur opposition.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 Partant, c'est à l'évidence à juste titre que le recours contre la décision sur opposition du 29 novembre 2018 a été déclaré tardif par la DIME. Le Tribunal peut entièrement renvoyer à la décision et à la détermination de l'autorité intimée dans la présente cause. Finalement, la motivation de la DIME était suffisante pour que les recourants puissent comprendre les motifs qui ont conduit l'autorité à admettre la tardiveté de leur intervention. Aucune violation du droit d'être entendu ne peut être constatée. 3.3. Les recourants sont en outre d'avis que la décision d'approbation de la DIME du 14 octobre 2020 doit être déclarée nulle et non avenue. 3.3.1. La nullité absolue ne frappe que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou du moins facilement décelables, et pour autant que la constatation de la nullité ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Hormis dans les cas expressément prévus par la loi, il n'y a lieu d'admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire. Des vices de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité d'une décision; de graves vices de procédure, ainsi que l'incompétence qualifiée de l'autorité qui a rendu la décision sont des motifs de nullité (ATF 138 II 501 consid. 3.1; 138 III 49 consid. 4.4.3; 137 I 273 consid. 3.1). 3.3.2. La présente procédure ne peut pas être l'occasion pour les recourants de se voir restituer les droits de partie auxquels ils sont réputés avoir renoncé en omettant de se prévaloir à temps du vice de procédure qu'ils critiquent (cf. consid 3.2). Les griefs dirigés contre la décision d'approbation attaquée ne seront examinés que sous l'angle d'une éventuelle nullité, aux conditions précitées. Partant, il s'agit d'examiner les conséquences de l'omission d'avoir examiné les griefs matériels des recourants contre l'abolition d'un PAD (cf. arrêt TF 1C_128/2015 du 9 novembre 2015 consid. 5.2). A cet égard, il est pertinent de constater que les services spécialisés ont quoi qu'il en soit été consultés. En dépit d'une information lacunaire concernant les griefs des recourants, les autorités ont eu les plans et la documentation complets en mains. Elles ont pu constater la localisation du PAD litigieux qu'il s'agissait d'abolir. Aussi, le vice procédural soulevé par les recourants n'a-t-il pas eu de conséquences graves d'un point de vue formel, puisque toutes les instances devant examiner le projet ont pu le faire, ce sur la base d'un dossier sur le principe complet. Un tel dossier était manifestement suffisant pour procéder à son analyse et prendre une décision, même sans avoir eu connaissance des griefs matériels des recourants. On ne peut manifestement pas conclure à la nullité d'une planification locale si certains aspects qui sont du ressort du fond de la planification n'ont pas été abordés dans la décision d'approbation. On ne peut pas non plus soutenir qu'on est ici en présence d'une situation procédurale où toute la procédure était entachée de vices fondamentaux qui devraient conduire à la nullité de celle-ci. Enfin, on ne peut ignorer que les critiques évoquées par les recourants sont l'expression de leur mécontentement avec l'aménagement à cet endroit. Or, cela ne suffit pas à l'égard des conditions de la nullité. Cela vaut d'autant plus qu'une planification locale concerne un nombre important d'administrés et qu'il serait hautement problématique, à la lumière de la sécurité du droit, d'annuler toute la procédure. Finalement et même si le Tribunal ne se penche pas sur la question de la justification matérielle de la mesure prise (cf. consid. 1.2 ci-dessus), on relève que, dans sa réponse, la commune indique en détail les motifs qui l'ont conduit à lever l'opposition des recourants. A cet égard, si ces derniers avaient voulu contester le raisonnement de la commune, ils auraient dû se

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 plaindre à temps dans la procédure antérieure. Or, comme exposé ci-dessus, ils ont omis, dans le cadre de celle-ci, de se faire restituer à temps les droits de partie (cf. consid. 3.2). 3.4. Au regard de ce qui précède, c'est à juste titre que la DIME a déclaré irrecevable le recours du 12 novembre 2021 contre la décision communale du 29 novembre 2018 et rejeté la demande tendant à constater la nullité de sa propre décision d'approbation du 14 octobre 2020. 4. Mal fondés, les recours 602 2022 31 et 602 2022 32 doivent être entièrement rejetés dans la mesure de leur recevabilité. Il appartient aux recourants qui succombent de supporter solidairement les frais de procédure en application de l'art. 131 CPJA. Eu égard à l'issue du recours, il n'est pas alloué de dépens. la Cour arrête : I. Les recours sont rejetés dans la mesure de leur recevabilité. II. Les frais de procédure, fixés à CHF 2'000.-, sont mis solidairement à la charge des recourants. Ils sont compensés avec l'avance de frais versée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans le même délai, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, si seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 al. 1 CPJA). Fribourg, le 29 mars 2022/jfr/vth Le Président : La Greffière-rapporteure :

602 2022 31 — Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 29.03.2022 602 2022 31 — Swissrulings