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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 22.11.2022 602 2022 161

22 novembre 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·8,196 mots·~41 min·3

Résumé

Arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Raumplanung und Bauwesen

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 602 2022 161 602 2022 162 Arrêt du 22 novembre 2022 IIe Cour administrative Composition Président : Christian Pfammatter Juges : Johannes Frölicher, Yann Hofmann Greffière-stagiaire : Sandra Birrer Parties A.________, recourante, contre PRÉFECTURE DU DISTRICT DE LA GRUYÈRE, autorité intimée, B.________ et C.________, intimés, représentés par Me Christophe Claude Maillard, avocat et D.________ SA, intimée Objet Aménagement du territoire et constructions – Permis de construire Recours du 20 juin 2022 contre la décision communale du 22 juillet 2021 et les décisions préfectorales du 31 mai 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 16 considérant en fait A. B.________ et C.________ ont déposé une demande de permis de construire pour des transformations intérieures et la rénovation du chalet existant, la construction d’un local technique avec l’installation d’une pompe à chaleur air-eau intérieure, la pose de panneaux solaires photovoltaïques en toiture, la suppression de certains aménagements extérieurs et l’aménagement d’une nouvelle liaison piétonne, de murs de soutènement et de deux places de parc ouvertes, sur les articles eee, fff, ggg, hhh et iii du Registre foncier (RF) de la Commune de J.________, au lieudit « K.________ » (Dossier FRIAC n° 2021-3-00117-O). Les parcelles concernées se situent en zone résidentielle à faible densité (ZRFD) selon le plan d'aménagement local (PAL) de la Commune de J.________. B. La demande de permis de construire a été mise à l'enquête publique en 2021. Le projet a suscité deux oppositions, l’une collective et l’autre de A.________ également signataire de l’opposition collective. C. Le 20 juillet 2021, la commune a préavisé favorablement le projet. Par décision du 22 juillet 2021, la commune a octroyé une dérogation aux prescriptions à la distance à la route communale pour la rénovation du chalet, la construction d’un local technique et d’un couvert à voitures, l’installation d’une pompe à chaleur air-eau intérieure, l’aménagement d’une nouvelle liaison piétonne et la suppression de certains aménagements extérieurs. D. Le 30 juillet 2021, le Service de la mobilité (SMo) a émis un préavis défavorable, motifs pris que le stationnement ne répondait pas aux exigences de la Norme VSS topique, qu’il fallait retirer une case de stationnement et que certains documents manquaient dans la demande de permis de construire. Le 19 août 2021, l’Etablissement cantonal d’assurance des bâtiments (ECAB) a fait de même, plusieurs éléments ne répondant pas aux exigences de protection contre les éléments naturels. En date du 15 septembre 2021, le Service des constructions et de l’aménagement (SeCA), considérant que la distance à l’art. lll RF n’était pas respectée par la construction comprenant le couvert à voitures et le local technique et que l’indice d’occupation du sol (IOS) était dépassé, a également émis un préavis défavorable. Les autres services et instances de l’Etat consultés ont émis des préavis favorables, certains assortis de conditions. Le bureau d’architectes des requérants, D.________ SA, a produit des plans modifiés et une convention de report d’indice d’IOS signés par les propriétaires des art. eee et fff RF. Dès lors, le SMo et l’ECAB ont rendu des préavis favorables. Le SeCA, confirmant que la distance à l’art. lll RF n’était pas respectée par la construction comprenant le couvert à voitures et le local technique, a réitéré son avis défavorable. Il a finalement, après que les requérants aient supprimé le couvert à voitures de leur projet et produit des plans modifiés, émis un préavis complémentaire favorable en date du 9 février 2022.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 16 E. Par décisions du 31 mai 2022, le Préfet du District de la Gruyère a rejeté les oppositions dans la mesure de leur recevabilité et octroyé le permis de construire requis. Il a notifié simultanément la décision communale du 22 juillet 2021. F. Par mémoire du 20 juin 2022, A.________ recourt contre la décision communale du 22 juillet 2021 et les décisions préfectorales du 31 mai 2022 auprès du Tribunal cantonal. Elle déclare s’opposer à l’octroi du permis de construire « pour l’édification d’un bâtiment comprenant en partie basse un local technique surmonté de deux places de garage couvertes » et conclut ainsi implicitement à l’annulation des décisions entreprises; elle demande également l’octroi de l’effet suspensif au recours. Matériellement, en substance, la recourante conteste l’octroi d’une dérogation à l’art. 118 de la loi fribourgeoise du 15 décembre 1967 sur les routes (LR; RSF 741.1). Elle soutient que le projet ne respecterait pas la distance à la limite de la parcelle de 5 m prescrite par le Règlement communal d’urbanisme de la Commune de J.________ du 10 novembre 2017 (ci-après: RCU). Elle remet en doute la validité de la convention prévoyant une dérogation aux limites de construction entre bâtiments. Elle dit s’opposer à l’inscription au RF de la nouvelle parcelle art. eee. Elle avance que le garage prévu ne respecte pas la Norme VSS topique pour le parcage des véhicules. Elle expose que la route de K.________ est une route privée grevée d’une servitude de passage. Elle exprime son inquiétude face à l’instabilité du mur de soutènement et à l’affaissement de la chaussée qui serait encore accrue avec le passage de véhicules lourds; elle requiert à cet égard, au titre de mesure d’instruction, la mise en œuvre d’une expertise avant et après travaux de la route de K.________. Enfin, elle considère que la pompe à chaleur qui sera installée dans le local technique provoquera des nuisances sonores dont elle ignore pour l’heure l’ampleur. Formellement, elle fait implicitement valoir une violation de son droit d’être entendue, dans la mesure où les plans modifiés ne lui ont jamais été soumis; elle considère également qu’une nouvelle mise à l’enquête publique aurait dû être effectuée, attendu que le projet a été significativement modifié. G. Dans ses observations du 22 août 2022, D.________ SA, constructeur, répond aux arguments de la recourante et conclut implicitement au rejet du recours. Dans son écriture du 1er septembre 2022, la recourante ajoute que le projet engendre une « surdensification outrancière » qui n’a rien des caractéristiques urbanistiques de la ZRFD. En se référant au PAL de la commune, elle expose que cette dernière présente un surdimensionnement de 55'000 m2 environ. Elle précise au demeurant qu’une pétition a été déposée à la commune par les riverains de la route de K.________ qui s’opposent à l’augmentation du trafic. Enfin, elle avance que des arbres ont été abattus sans autorisation sur la parcelle art. eee RF et que cette dernière n’aurait jamais été entretenue. Par ailleurs, elle demande la cessation immédiate de toute construction. En date du 5 septembre 2022, le juge délégué à l’instruction, au titre de mesure d’instruction provisionnelle urgente, interdit toute exécution du permis jusqu’à droit connu sur la requête d’effet suspensif. Dans ses observations du 7 septembre 2022, le préfet se détermine sur certains éléments du recours. Dans sa prise de position du 8 septembre 2022, la commune fait de même et conclut au rejet du recours.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 16 Dans leurs observations du 9 septembre 2022, les requérants intimés contestent l’argumentation soutenue par la recourante. Ils concluent au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Par ailleurs, à titre procédural, ils demandent à ce que l’effet suspensif soit partiellement levé s’agissant des travaux de rénovation/transformation du chalet. En date du 13 septembre 2022, le juge délégué à l’instruction lève partiellement l’effet suspensif s’agissant des travaux de rénovation/transformation du chalet, dans la mesure où ces derniers n’ont pas été remis en question par la recourante. Dans ses contre-observations du 1er septembre 2022 et ses observations ampliatives du 30 septembre 2022, la recourante réitère en substance ses arguments. Sollicité par le juge délégué à l’instruction, le SMo, dans sa détermination du 3 novembre 2022, considère que le niveau de confort est suffisamment élevé pour circuler et manœuvrer sans danger. La recourante prend position par écriture du 17 novembre 2022. H. Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. 1.1. En vertu des art. 141 al. 1 de la loi fribourgeoise du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC; RSF 710.1) et 114 al. 1 let. c du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), le recours au Tribunal cantonal est recevable en tant qu'il vise les décisions préfectorales du 7 novembre 2017 concernant le permis de construire et le rejet de l'opposition à la demande y relative. Selon la jurisprudence, il est admis que, lorsqu'en application du principe de coordination, le préfet notifie en même temps une décision de permis de construire, relevant de sa compétence, et une décision de dérogation à la distance d'une route communale, qui est du ressort du conseil communal, il existe une voie de recours unique auprès du Tribunal cantonal contre ces deux décisions, quand bien même le prononcé communal devrait faire en principe l'objet d'un recours préalable au préfet (arrêts TC FR 602 2017 146 du 3 mai 2018 consid. 1.1; 602 2013 71 du 26 février 2014 consid. 2b). Il n'est pas concevable que le recours concernant la dérogation soit traité par le préfet, alors que cette autorité a déjà tenu compte de la décision communale pour accorder en première instance le permis de construire, qui est lui-même contesté devant le Tribunal cantonal. Dans une telle situation, le Tribunal cantonal est également compétent pour connaître du recours contre la dérogation communale, ce d'autant plus qu'il dispose du même pouvoir de cognition que le préfet (art. 156 de la loi fribourgeoise du 25 septembre 1980 sur les communes [LCo; RSF 140.1] et art. 77 CPJA). 1.2. Par ailleurs, déposé dans le délai et les formes prescrits - et l'avance des frais de procédure ayant été versée en temps utile - le recours est recevable quant à la forme.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 16 En tant que voisine et opposante au projet de construction, la recourante a qualité pour recourir dès lors qu'elle est atteinte par les décisions attaquées et a un intérêt digne de protection à ce qu'elles soient annulées ou modifiées (art. 76 let. a CPJA). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur les mérites du recours. 1.2. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Aucune question d'opportunité ne se pose en l'espèce. 2. La recourante reproche aux autorités compétentes de ne pas lui avoir transmis les plans modifiés par le constructeur et de ne plus l’avoir consultée depuis qu’elle a fait opposition. Elle invoque ainsi implicitement une violation de son droit d'être entendue. Par ailleurs, elle considère que, dans la mesure où le projet a été significativement modifié, une nouvelle mise à l’enquête publique aurait dû être effectuée. 2.1. Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 135 I 187 consid. 2.2). Garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de se prononcer et d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes et de participer à l'administration des preuves essentielles lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 et les références citées). Une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque l'autorité de recours dispose d'un pouvoir de cognition aussi étendu, en fait et en droit, que celui de l'autorité inférieure et qu'il n'en résulte aucun désavantage pour le recourant. En principe, la guérison d'une violation d'une disposition de procédure est cependant exclue lorsqu'il s'agit d'une violation particulièrement importante et elle doit rester l'exception (ATF 126 I 68 consid. 2). Une réparation de la violation du droit d'être entendu par l'autorité de recours peut néanmoins se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 133 I 201 consid. 2.2; arrêt TF 1C_265/2009 du 7 octobre 2009). 2.2. Selon l'art. 140 al. 1, 1ère phrase, LATeC, toute demande de permis de construire faisant l'objet de la procédure ordinaire doit être mise à l'enquête publique afin que toutes les personnes potentiellement concernées par la requête de permis soient orientées et puissent faire valoir leur droit d'être entendues au sens de l'art. 29 al. 2 Cst. (arrêt TF 1C_478/2008 du 28 août 2009 consid. 2.3; cf. art. 25 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire, LAT; RS 700). Aux termes de l'art. 97 du règlement fribourgeois du 1er décembre 2009 d'exécution de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (ReLATeC; RSF 710.11), lorsqu'un projet est modifié pendant la procédure ou après la décision de l'autorité compétente, il est procédé à une nouvelle enquête selon les formes prévues à l'art. 140 LATeC et à l'art. 92 ReLATeC (al. 1). Lorsqu'il s'agit de modifications secondaires apportées durant la procédure, celle-ci peut suivre son cours sans nouvelle mise à l'enquête, dans la mesure où ces modifications ne touchent pas le droit des tiers (al. 2).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 16 L'art. 97 ReLATeC permet d'éviter qu'une modification de moindre importance apportée au projet initial ne conduise à devoir reprendre une nouvelle procédure d'autorisation de construire (pour le droit bernois similaire: ZAUGG/LUDWIG, in Kommentar zum Baugesetz des Kantons Bern vom 9. Juni 1985, 5ème éd. 2020, art. 32-32d n. 12 ss). Pour le Tribunal fédéral, cette règle répond à un souci d'économie de procédure et tend à éviter qu'une modification du projet de moindre importance ne conduise systématiquement à la reprise ab ovo de toute la procédure d'autorisation de construire. Ce n'est donc que dans l'hypothèse où la modification affecte le projet initial de manière importante que la procédure d'autorisation de construire doit être reprise à son début, comme s'il s'agissait d'un nouveau projet (arrêt TF 1C_394/2010 du 10 juin 2011 consid. 3.2). L'existence d'un nouveau projet – et pas uniquement d'une modification de moindre importance – doit être admise lorsque la modification concerne des aspects essentiels de la construction, tels que sa reconstruction, l'emplacement, la dimension extérieure, le nombre d'étages ou lorsque la construction ou l'installation perd son identité en raison de plusieurs modifications de peu d'importance portées au projet initial (ZAUGG/LUDWIG, art. 32-32d n. 12a ss et la jurisprudence citée; arrêts TC FR 602 2016 24 du 28 septembre 2016; 602 2015 123 du 23 mars 2016; 602 2019 57 du 22 mai 2020). 2.3. Dans une jurisprudence récente (arrêt TC FR 602 2022 108 du 12 octobre 2022 consid. 2.2), le Tribunal cantonal a considéré que la préfecture devait, sans toutefois devoir communiquer à l’opposant les préavis et autres éléments du dossier en lui ouvrant formellement un droit de répliquer, l’aviser de la complétude de son dossier et que les pièces déterminantes sont consultables sur FRIAC pour une période donnée. In casu, un tel avis fait manifestement défaut. Le droit d’être entendue de la recourante a ainsi été violé. Toutefois, attendu que la Cour de céans dispose d'un pouvoir de cognition aussi étendu, en fait et en droit, que celui de l'autorité inférieure et qu'il n'en résulte aucun désavantage pour la recourante, la violation du droit d'être entendu constatée peut être considérée comme réparée (cf. arrêt TF 1C_597/2014 du 1er juillet 2015 consid. 3.6.4; arrêts TC FR 602 2021 28 du 9 août 2021 consid. 2.1; 602 2020 100 du 16 novembre 2020 consid. 2.2; 602 2019 36 du 15 mai 2020; 602 2016 93 du 7 novembre 2016 consid. 2). En effet, la recourante a pu faire valoir ses arguments en procédure de recours et n’a aucunement exposé en quoi la violation de son droit d’être entendue avait concrètement influencé la procédure. Elle n’a par ailleurs pas fait usage de son droit de consulter le dossier (cf. art. 63 CPJA; voir également art. 60 let. a CPJA). En outre, la modification du projet intervenue en cours de procédure a en l’espèce consisté dans la suppression du couvert à voitures. Si cette modification n’apparaît certes pas anodine au vu de l’impact qu’elle a sur l’aspect extérieur du projet, on peut malgré tout la qualifier de modification de moindre importance ou de modification secondaire au sens de l’art. 97 al. 2 ReLATeC: Elle est manifestement à l’avantage des opposants et en particulier de la recourante, qui avait invoqué son illégalité à maints égards dans son opposition et son recours. La recourante ne saurait dès lors requérir une nouvelle mise à l’enquête en raison de cette modification du projet, sous peine de contrevenir au principe de la bonne foi. Ces griefs formels doivent donc être rejetés. 3. La recourante soutient que le projet viole la réglementation relative aux distances par rapport aux routes. Elle conteste l'octroi par la commune de la dérogation à la distance à la route privée affectée à l'usage commun (route de K.________).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 16 3.1. S'agissant d'une route privée ouverte au public et intégrée dans le réseau communal, les règles sur les limites de construction (art. 115 ss LR) s'appliquent dans la présente affaire. Il en va de même d'ailleurs des principes généraux concernant les fonds voisins des routes publiques (art. 93 LR). Selon l'art. 115 al. 1 LR, les limites de construction déterminent les limites au-delà desquelles des bâtiments, installations et autres ouvrages peuvent être construits de part et d'autre de la route. L'art. 115 al. 4 LR précise que les limites de construction peuvent ne pas être parallèles à l'axe de la chaussée ni équidistantes dudit axe. Pour les fixer, il est notamment tenu compte des exigences de la sécurité du trafic et de celles de l'hygiène des habitations ainsi que des nécessités d'un élargissement éventuel de la route dans l'avenir. L'art. 116 LR fixe la distance entre limites de construction dans les zones de l'ordre non contigu; elle est notamment de 14 m pour les routes à une voie et de 16 m pour les routes à 2 voies de 2,50 m et 2,75 m (al. 1). En application de l'art. 118 al. 1 LR, lorsqu'elle n'est pas déterminée par une limite de construction, la distance à observer le long des routes publiques pour les bâtiments, installations et autres ouvrages est déterminée par rapport à l'axe de la chaussée. Cette distance est en principe égale à la moitié de la distance entre limites de construction prévue à l'art. 116 LR. 3.2. En l'occurrence, dès l'instant où la distance de 7.00 m par rapport à l'axe de la route n'est pas respectée par le projet litigieux, c'est à juste titre que les intimés ont été invités à solliciter une dérogation. 3.3. Consacré notamment aux dérogations pour constructions nouvelles, l'art. 119 LR a la teneur suivante: "1 Les dispositions des articles 69, 70, 148 et 149 LATeC sont applicables par analogie aux bâtiments existants non conformes et aux dérogations pour les constructions nouvelles dans la zone d'interdiction de construire fixée par les limites de construction ou les prescriptions sur les distances. 2 L'autorisation et la dérogation sont accordées par la Direction s'il s'agit de routes cantonales et par le conseil communal s'il s'agit de routes communales, de chemins publics de dévestiture ou de routes privées affectées à l'usage commun. 3 Le conseil communal est seul compétent s'il s'agit de déroger à des prescriptions communales qui vont audelà des prescriptions cantonales". Selon l'art. 148 al. 1 LATeC auquel renvoie cette disposition, des dérogations peuvent être accordées, à condition qu'elles soient justifiées par des circonstances particulières et qu'elles ne portent pas atteinte à des intérêts prépondérants publics ou privés. Enfin, selon la norme générale de l'art. 93 al. 4 LR, des dérogations peuvent être accordées lorsqu'elles sont justifiées par des circonstances spéciales, qu'elles ne sont pas contraires à l'intérêt public et ne causent pas de préjudice aux voisins. L'art. 115 LR, précisé par l'art. 116 LR, pose des limites de construction, au-delà desquelles des bâtiments, installations et autres ouvrages peuvent être construits de part et d'autre de la route. Elles se justifient non seulement pour préserver la sécurité du trafic et la santé des riverains, l'hygiène des habitations et les nécessités d'un élargissement éventuel dans l'avenir (cf. art. 93 al. 1 et 115

Tribunal cantonal TC Page 8 de 16 al. 4 LR), mais également pour réduire les effets d'un bâtiment sur le voisinage (cf. art. 93 al. 2 LR; ATF 119 Ia 113 consid. 3b; arrêt TF 1C_196/2007 du 27 février 2008 consid. 5.1). Dès lors, compte tenu des buts poursuivis et des intérêts qu'ils protègent, le respect des normes s'impose de manière générale et l'octroi d'une dérogation constitue l'exception (arrêts TC FR 602 2015 43 du 18 janvier 2016; 2A 06 77-78 du 31 mai 2007 consid. 4a). Les dispositions exceptionnelles ou dérogatoires, telles que l'art. 119 LR et l'art. 148 LATeC, ne doivent pas nécessairement être interprétées de manière restrictive, mais selon les méthodes d'interprétation classiques. Une dérogation peut ainsi se révéler indispensable pour éviter les effets rigoureux de la réglementation ordinaire. En tous les cas, la dérogation doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci: l'autorisation exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution reflétant l'intention présumée du législateur s'il avait été confronté au cas particulier. L'octroi d'une dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la règle, à défaut de quoi l'autorité compétente pour délivrer des permis de construire se substituerait au législateur cantonal ou communal par le biais de sa pratique dérogatoire. Pour cette raison, une dérogation ne saurait être délivrée si elle s'oppose au sens et au but de la norme (arrêt TF 1C_196/2007 du 27 février 2008 consid. 5.3-4). Il implique une pesée entre les intérêts publics et privés de tiers au respect des dispositions dont il s'agirait de s'écarter et les intérêts du propriétaire privé à l'octroi d'une dérogation, étant précisé que des raisons purement économiques ou l'intention d'atteindre la meilleure solution architecturale, ou une utilisation optimale du terrain, ne suffisent pas à elles seules à justifier une dérogation (arrêt TF 1C_458/2011 du 29 février 2012 consid. 4.4 et les références citées; arrêt TC FR 2A 06 77-78 du 31 mai 2007 consid. 4b). Seuls des cas particuliers peuvent justifier des dérogations, soit uniquement lorsqu'une application de la réglementation aboutirait à des solutions que le législateur ne peut pas avoir voulues. Cependant, même dans le cas de l'octroi d'une autorisation exceptionnelle, le but de la réglementation ordinaire doit être respecté. En effet, une dérogation ne saurait être délivrée si elle s'oppose au sens et au but de la norme. Les buts d'intérêts publics à la base de la réglementation doivent être mis en balance avec les intérêts privés opposés. Un cas particulier est admis uniquement lorsque la balance penche contre la mise en œuvre de la réglementation générale (RUCH, in Commentaire de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, 3e éd. 2010, art. 23 n. 9 ss). 3.4. En l'occurrence, dans sa décision du 22 juillet 2021, la commune a retenu que la construction litigieuse, soit le local technique recouvert de deux places de parc, n’entrave ni la visibilité ni la sécurité routière. Elle a relevé en outre que les requérants ne disposaient pas d’autres endroits que celui choisi pour l’implantation de la construction précitée, en raison de la topographie difficile du terrain. Dans sa prise de position du 8 septembre 2022, elle a précisé que les circonstances locales étaient spéciales au regard des problèmes de parcage à l’endroit concerné et des manœuvres en bordure de la route de K.________. La commune a ainsi accordé la dérogation à la route communale requise par les intimés. La recourante déclare laconiquement s’opposer à l’octroi de cette dérogation, sans remettre en question de quelque façon que ce soit la motivation qui précède. En somme, elle avance uniquement que la déclivité du terrain ne saurait justifier la construction litigieuse, dans la mesure où les véhicules qui s’y parqueront ne pourront manœuvrer en toute sécurité. Cette argumentation sera traitée au consid. 6 ci-dessous.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 16 La Commune ayant exposé d’une manière convaincante qu’on est en présence de conditions particulières justifiant l’octroi de la dérogation, le grief doit être rejeté. 4. La recourante soutient que la construction comprenant le couvert à voitures et le local technique ne respecte pas la distance à la limite de construction prévue par le RCU. Elle semble contester également la distance à la limite du fonds entre le bâtiment principal de l’art. eee RF et l’art. hhh RF. Enfin, elle expose qu’il n’est pas acceptable que les limites de construction entre bâtiments n’aient pas à être respectées. 4.1. En vertu de l'art. 132 al. 1 LATeC – applicable à la construction litigieuse –, la distance minimale d'un bâtiment à la limite d'un fonds est, dans l'ordre non contigu, au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment, mais au minimum de 4 mètres. En application de l’art. 82 ReLATeC, la distance à la limite du fonds d'un bâtiment qui ne contient que des surfaces utiles secondaires est au minimum égale à la moitié de la hauteur de la partie de ce bâtiment située à l'extérieur du périmètre d'évolution (ch. 7.4 annexe AIHC), à condition que (voir schémas de l'annexe 3): a) la construction ne nuise pas à un ensemble ordonné de bâtiments et soit disposée de façon à ne pas entraver la lutte contre le feu; b) la plus grande dimension en plan de la partie du bâtiment située à l'extérieur du périmètre d'évolution ne dépasse pas 8 mètres; c) les saillies d'avant-toits de cette partie n'excèdent pas 0,60 m; d) la hauteur totale de cette partie ne dépasse pas 3,50 m; e) la distance entre les parties de bâtiments situées à l'extérieur du périmètre d'évolution soit au minimum de 3,50 m (al. 1). Les constructions souterraines et partiellement souterraines peuvent être érigées jusqu'en limite de propriété. Les prescriptions de la législation spéciale sont réservées (al. 2). Aux termes de l’art. 20 al. 4 RCU, la distance à la limite d'un fonds est au minimum de 5 mètres. Selon l’art. 133 LATeC, les propriétaires peuvent convenir, par écrit, de déroger aux prescriptions sur les distances par rapport aux limites de leurs fonds. 4.2. In casu, la suppression du couvert à voitures (cf. les plans du 28 janvier 2022) rend sans objet le grief portant sur le non-respect des distances par cette partie de la construction projetée. Quant au local technique surmonté d’un muret, il doit être considéré comme un bâtiment ne contenant que des surfaces utiles secondaires au sens de l’art. 82 ReLATeC. Dans la mesure où ledit local est partiellement souterrain, il peut bénéficier de l’exception de l’al. 2 de cette norme. Le muret pour sa part, respecte la distance prescrite à l’al. 1er. Le SeCA a d’ailleurs, en ce sens, observé que la distance à la limite de l’art. lll RF était respectée et ainsi délivré un préavis favorable. S’agissant de la distance entre le bâtiment principal de l’art. eee RF et l’art. hhh RF, force est de constater que les requérants ont produit une convention de dérogation aux prescriptions sur les distances aux limites de fonds signée par les propriétaires des art. eee, ggg et hhh RF, ce qui est autorisé par l’art. 133 LATeC. Enfin, il est relevé à toutes fins utiles que la législation fribourgeoise en matière de construction n'impose plus de distances entre bâtiments (arrêt TC FR 602 2020 100 du 16 novembre 2020 consid. 3.2). Aussi le grief doit-il être rejeté dans la mesure où il n’est pas devenu sans objet.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 16 5. La recourante dit s’opposer à l’inscription au RF de la nouvelle parcelle art. eee. Attendu que la parcelle art. eee RF a été inscrite au RF ensuite du verbal de division n° mmm de nnn et que les décisions préfectorales attaquées ne traitent pas de cette question, le moyen soulevé par la recourante est irrecevable. 6. La recourante avance que le garage prévu ne respecte pas la Norme VSS topique pour le parcage des véhicules. Elle estime que les véhicules qui se parqueront sur les places de parc litigieuses ne pourront pas manœuvrer en toute sécurité. 6.1. Selon la jurisprudence, les avis des services spécialisés de l'Etat constituent des rapports officiels au sens de l'art. 46 al. 1 let. b CPJA. Le rapport officiel est un document écrit ou une déclaration orale d'une autorité ou de l'administration qui possède des connaissances spécifiques en raison de son activité à l'attention d'une autre autorité à propos de faits et circonstances précis. Il se distingue d'un rapport d'experts en ce sens qu'il est un acte de souveraineté administrative. Lorsqu'il présente des résultats concluants, pleine force probante peut lui être reconnue. Il peut alors remplacer une expertise, dans la mesure toutefois où il n'existe pas d'indices concrets et sérieux qui en diminuent la valeur probante (ATF 132 II 257 consid. 4; arrêt TF 1C_338/2010 du 23 mai 2013 consid. 5; arrêts TC FR du 30 mars 2001, in RFJ 2001 p. 224; 1A 03 61 du 12 septembre 2007). 6.2. Dans ses décisions, le préfet a implicitement renvoyé au préavis du SMo, lequel a finalement préavisé favorablement le projet le 19 novembre 2021. Dans sa détermination du 3 novembre 2022, le SMo a encore précisé ce qui suit: « Le 1er janvier 2022, Ia norme VSS 40 291a a été remplacée par la norme VSS 40 291. Selon la norme VSS 40 291 en vigueur, pour des places de parc d'une dimension de 2,77 x 5m disposées à un angle de stationnement de 90", une allée de circulation de 5m pour le plus haut niveau de confort est recommandée (Tab. 4). La même norme mentionne au point 6: Si I'espace est restreint et selon la situation, certaines valeurs peuvent être légèrement diminuées, avec pour corollaire une réduction du confort. Cependant, l'ancienne norme VSS 40 291a, qui a été appliquée lors du préavis du 29 novembre 2021, considérait que pour des places de parc de 2,77 x 5m disposées à un angle de stationnement de 90" une allée de circulation de 3m était suffisante (Tab. 3). Les deux normes confirment ainsi la pratique du lieu en question et le fait qu'il est possible d'y effectuer une manœuvre sur la place/chaussée de la route à disposition. En conséquence, le SMo considère que la place à disposition sans empiéter sur la parcelle de la recourante, hors servitude, RF lll J.________ est suffisante. Il est à relever que l'art. 3 al.4 LCR stipule que pour des exigences imposées par les conditions locales le parcage peut être réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. Le SMo est d'avis qu'en prenant compte de la fréquentation, de la situation en espace préalpin (selon la « carte de la typologie d'urbanisation » dans le volet stratégique du plan directeur cantonal du canton de Fribourg, à 979 m d'altitude) et du fait que cette route est une voie sans issue qui dessert 3 chalets, le niveau de confort dans le dossier 2021-3-00117-O est suffisamment élevé pour circuler et manœuvrer sans danger. »

Tribunal cantonal TC Page 11 de 16 Dans ses écritures successives, la recourante fait valoir que la Norme VSS topique n’aurait pas été correctement appliquée. A son sens, la distance entre le pied des places projetées et ses voitures serait de moins de 4m, alors que ladite norme exigerait un espace de près de 7m. 6.3. En l’occurrence, avec la réalisation du projet, l’allée de circulation aurait entre 4m65 et 4m75 de largeur selon la recourante. Cette constatation de fait peut être admise. Or, la norme VSS 40 291, en vigueur au jour des décisions préfectorales attaquées, s’applique dans la présente espèce et exige en principe une allée de circulation d’une longueur de 5m. Toutefois, les normes VSS ne sont pas des règles de droit et ne lient pas les autorités et le juge (cf. arrêt TF 1C_90/2011 du 20 juillet 2011 consid. 4.2). De plus, s’agissant de limitations fonctionnelles du trafic au sens de l’art. 3 al. 4 LCR, les circonstances locales doivent nécessairement être prises en considération et peuvent cas échéant justifier que l’on s’écarte de recommandations émises par les normes VSS. Les principes de l’intérêt public et de la proportionnalité doivent alors être respectés (cf. arrêt TF précité consid. 4.1). Le SMo, service spécialisé dans les questions de circulation et de parcage, a, en se fondant sur les circonstances locales, estimé que le niveau de confort était in casu suffisamment élevé pour circuler et manœuvrer sans danger et sans empiéter sur la parcelle de la recourante. Il n’y a aucune raison de ne pas accorder une pleine valeur probante à l’avis émis par ce service (cf. supra consid. 6.1) et de remettre en question son appréciation. Tout au contraire, le fait que la norme VSS 40 291a, en vigueur au moment de l’établissement du préavis du SMo, exigeait une allée de circulation d’une longueur de 3m seulement dans la situation litigieuse renforce l’avis exprimé par ce service, ce d’autant plus que cette dernière valeur est ici largement respectée et que la profondeur des places de stationnement projetées offre encore des possibilités de manœuvre supplémentaires. Par conséquent, force est d’admettre que le projet en cause respecte l’intérêt public à la sécurité routière et l’exigence de proportionnalité. Partant, ce grief doit être rejeté. 7. La recourante expose laconiquement que la route de K.________ est une route privée grevée d’une servitude de passage. Or, les questions relatives au respect des servitudes – de droit privé – relèvent de la compétence du juge civil (cf. arrêt TF 1C_273/2011 du 17 octobre 2011 consid. 3.3; arrêt TC FR 602 2018 73 du 28 janvier 2019 consid. 4 et réf. cit.). Ainsi, ce grief, pour autant que la remarque de la recourante en constitue un, doit être déclaré irrecevable. 8. La recourante exprime ensuite son inquiétude face à l’instabilité du mur de soutènement et à l’affaissement de la chaussée qui serait encore accru avec le passage de véhicules lourds; elle requiert à cet égard, au titre de mesure d’instruction, la mise en œuvre d’une expertise avant et après travaux de la route de K.________. 8.1. Aux termes de l'art. 121 LATeC, aucune construction ou installation ne peut être édifiée sur un terrain exposé à un danger élevé, à moins qu’elle ne soit imposée par sa destination et ne

Tribunal cantonal TC Page 12 de 16 réponde à un intérêt public prépondérant (al. 1). Dans les secteurs de danger moyen, un permis de construire ne peut être délivré que si la sécurité des personnes, des animaux et des biens matériels peut être garantie, notamment par des mesures de protection et de sécurité (al. 2). Dans les secteurs de danger faible, des mesures particulières peuvent également être exigées selon la nature du projet (al. 3). 8.2. In casu, le projet de rénovation du chalet est concerné par un secteur de danger faible relatif aux glissements de terrain; d’après la Carte d'inventaire des terrains instables (CDN, 1999), le secteur est exposé à la formation spontanée de glissements de terrains superficiels peu actifs de profondeur inférieure à 2 mètres. Dans son préavis favorable avec conditions, la Commission des dangers naturels (CDN) a exposé qu’une telle situation ne compromettait pas la réalisation du projet en général mais nécessitait, compte tenu de la déclivité et des travaux prévus, des mesures et précautions de mise en œuvre. Les conditions suivantes doivent ainsi être respectées: « - les fondations et éléments enterrés seront exécutés en béton armé et prendront appui sur des terrains de bonne capacité portante; - les fondations, les murs amonts et si nécessaire (en cas de venues d'eau lors de l’ouverture des fouilles) les terrains avoisinants, seront drainés; - toutes les eaux superficielles et de subsurface devront être récoltées et évacuées; - de façon générale, toutes les mesures garantissant la stabilité des constructions et de leur environnement, durant l'exécution et à long terme, devront être prises. » 8.3. La recourante ne fournit dans ses diverses écritures aucune raison qui permettrait de remettre en cause le bienfondé du préavis favorable émis par ce service spécialisé (cf. à cet égard supra consid. 6.2). Par ailleurs, la réalisation des travaux relève de la responsabilité du constructeur. Ce dernier s’est d’ailleurs engagé, dans sa détermination du 22 août 2022, à « réaliser un constat de la route par un bureau de géomètre officiel avant le début des travaux ». En tout état, toute critique de la recourante concernant les mesures à prendre pour sécuriser la route concernée sort de la problématique du droit public des constructions et relève cas échéant de la compétence du juge civil (cf. arrêts TC FR 602 2021 69 et 79 du 27 septembre 2021 consid. 4.2 et 602 2017 71 et 72 du 3 décembre 2018 consid. 4). Le Tribunal fédéral a d’ailleurs déjà eu l'occasion de souligner que la problématique du trafic lié au chantier relevait directement de l'application des règles de l'art en matière de construction et n'avait aucune incidence sur la délivrance du permis de construire, un éventuel litige sur ces questions relevant dès lors du droit privé (cf. arrêt TF 1C_416/2012 du 6 décembre 2012 consid. 5). Dès lors, ce grief, pour peu qu’il soit recevable, doit être rejeté. Quant à la requête tendant à la mise en œuvre d’une expertise pour la réalisation des travaux, elle est sans objet. 9. Enfin, la recourante se plaint des potentielles nuisances sonores qui seraient générées par la pompe à chaleur (ci-après: PAC) installée dans le local technique.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 16 9.1. Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente (art. 22 al. 1 LAT). Toutes les constructions conçues pour durer et qui ont un lien étroit avec le sol doivent bénéficier d'un permis de construire (cf. art. 135 al. 1 LATeC). L'obligation du permis s'étend également aux changements d'affectation de locaux (al. 2). La compétence pour délivrer les permis de construire appartient au préfet pour les objets soumis à la procédure ordinaire et au conseil communal pour les objets de minime importance soumis à la procédure simplifiée (art. 139 al. 1 LATeC). Par le permis de construire, l'Etat vérifie la conformité du projet à l'affectation de la zone et des règles de construction qui régissent celle-ci et garantit la sécurité, la salubrité et la fonctionnalité des constructions (art. 1 let. j LATeC). Il s'agit d'une autorisation ordinaire dont le requérant a droit à l'obtention s'il satisfait aux conditions légales. L'objet d'un permis de construire est de constater que le projet de construction respecte le droit public (ATF 119 Ib 222 consid. 3a; arrêt TF 1A.202/2006 du 10 septembre 2007 consid. 4). La possibilité de construire sur un bien-fonds est une faculté essentielle découlant du droit de propriété garanti par l'art. 26 Cst. Son exercice se fait à la guise du propriétaire dans les limites du droit de l'aménagement du territoire et du droit de la police des constructions. Cela signifie que, lorsqu'elle statue sur une requête de permis de construire, l'autorité compétente ne peut en principe examiner que la légalité du projet, et non pas son opportunité. Ainsi, dans la règle, l'autorité n'a pas la compétence de refuser le permis de construire qui lui est demandé sous prétexte qu'une autre solution plus judicieuse à ses yeux ou ceux du voisin peut entrer en considération (arrêt TC FR 602 2018 21 du 28 novembre 2018 consid. 3.1). 9.2. Dans une jurisprudence publiée aux ATF 141 II 476 (consid. 3.2), le Tribunal fédéral a considéré que la pose d’une PAC est une installation fixe nouvelle au sens des art. 7 al. 7 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (Loi sur la protection de l’environnement, LPE; RS 814.01) et 2 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41), dont l'exploitation produit un bruit extérieur. A ce titre, elle ne peut être construite, en vertu des art. 25 al. 1 LPE et 7 al. 1 let. b OPB, que si les immissions sonores (cf. art. 7 al. 2 i.f. LPE; bruit au lieu de son effet) qu'elle engendre ne dépassent pas les valeurs de planification fixées à l'annexe 6 de l'OPB (cf. ch. 1 al. 1 let. e de l'annexe 6 à l'OPB). Les émissions de bruit (au sortir de l'installation; cf. art. 7 al. 2 LPE) doivent en outre être limitées par des mesures préventives en tant que cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB). La protection contre le bruit est ainsi assurée par l'application cumulative des valeurs de planification et du principe de la limitation préventive des émissions (cf. SCHRADE/LORETAN, in: Kommentar zum Umweltschutzgesetz, 1998, nos 34b et 47 ad art. 11 LPE; GRIFFEL/RAUSCH, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, 2011, n° 11 ad art. 11 LPE). Dès lors que les valeurs de planification ne constituent pas des valeurs limites d'émissions au sens de l'art. 12 al. 1 let. a LPE (cf. ATF 124 II 517 consid. 4b p. 521; arrêt TF 1C_506/2008 consid. 3.3, in DEP 2009 p. 541), leur respect ne signifie pas à lui seul que toutes les mesures de limitation imposées par le principe de prévention des émissions aient été prises et que le projet en cause satisfasse à la législation sur la protection sur l'environnement (cf. ATF 124 II 517 consid. 4b p. 521; cf. également ANNE-CHRISTINE FAVRE, La protection contre le bruit dans la loi sur la protection de l'environnement, 2002, p. 142); il faut bien davantage examiner chaque cas d'espèce à la lumière des critères définis par les art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB pour déterminer si le principe de prévention exige une limitation supplémentaire

Tribunal cantonal TC Page 14 de 16 des émissions (cf. ATF 124 II 517 consid. 4b p. 522 et les références). Dans ce cadre, le principe de la prévention impose, lors du choix de l'emplacement d'une nouvelle installation, de tenir compte des émissions que celle-ci produira et de la protection des tiers contre les atteintes nuisibles et incommodantes (cf. arrêt TF 1A.36/2000 du 5 décembre 2000 consid. 5b et la référence citée, in DEP 2001 p. 147); il commande ainsi de choisir l'emplacement le moins bruyant (cf. FAVRE, op. cit., p. 118 s.). 9.3. Dans la présente occurrence, en date du 24 août 2021, le Service de l’environnement (SEn) a rendu un préavis favorable avec conditions. Concrètement, le SEn a considéré que: « Selon les informations transmises après demande de complément, la PAC qui sera installée sera de marque Stiebel Eltron WPL 19I avec un niveau de puissance sonore de 42dB(A) en mode nuit (source: https://www.fws.ch/fr/cercle-bruit/). D’après notre calcul en tenant compte du voisin le plus proche situé à 9m environ (limites constructibles de la parcelle fff), les valeurs légales sont respectées ainsi que le principe de prévention. Remarque: l’analyse ci-dessus démontre aux opposants que le projet respecte la législation concernant la protection contre le bruit. » Le service a ainsi soumis l’installation aux conditions suivantes: « En application du principe de prévention de l’art. 11 LPE, le requérant doit prendre toutes les dispositions possibles pour limiter les émissions sonores, en particulier: Pendant la période nocturne (19h00 –07h00) le « mode nocturne » doit être activé. Installer des amortisseurs de bruit sur les grilles recouvrant les ouvertures situées en façade. Le requérant veillera à ce que l’installation soit faite dans les règles de l’art (dalle isolée, plots antivibratoires et éléments de conduites souples). Les PAC air-eau qui seront installées doivent correspondre à l’état de la technique. Concernant les PAC, notre évaluation tient compte des informations connues à ce jour. Toute modification nécessitera une nouvelle évaluation de notre part. Si les valeurs de planification devaient ne pas être respectées, des mesures constructives et/ou d’exploitation pourront être exigées. Si pour une raison quelconque (défectuosité, réglage inadéquat, non-respect des horaires, etc.) les valeurs de planification devaient ne pas être respectées auprès des habitations voisines, des mesures constructives et/ou d’exploitation seront exigées. » Là encore la recourante ne fournit dans son recours et ses mémoires ampliatifs aucune raison qui permettrait de discréditer le préavis de ce service spécialisé de l'Etat ou de remettre en question les conditions posées. Le préavis du SEn, complet et univoque, emporte dès lors une pleine valeur probante (cf. à cet égard supra consid. 6.2). En outre, concernant la proposition de la recourante d’implanter la PAC dans le sous-sol du chalet existant, la Cour de céans considère que la question relève de l’opportunité du projet, laquelle échappe à l’autorité compétente pour statuer sur un permis de construire lorsque le principe de la prévention est respecté, ce qui a été explicitement constaté par le SEn (cf. supra consid. 9.1 et s.); à cet égard, le constructeur a d’ailleurs exposé dans ses observations du 22 août 2022 (p. 3 pt. 8) que « l’éloignement de l’habitation de [la recourante] avec le local technique (26m en longueur et 13.50m en hauteur !) rend totalement improbable le fait qu’elle entende quoi que ce soit » et que

Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 « l’installation de la pompe à chaleur dans l’habitation existante est totalement incompatible avec le projet ». Aussi ce moyen doit-il être rejeté. 10. Pour le reste, les griefs invoqués par la recourante sortent du cadre de l’objet du litige. Il en va ainsi de l’argumentation relative au projet immobilier global du constructeur constitué de quatre chalets et d’un immeuble (écriture de la recourante du 1er septembre 2022, C. et E.), de celle portant sur le surdimensionnement de la commune et sur le PAL (ibid., C. et F.), de celle portant sur la suite donnée par la commune à la pétition émanant des riverains de la route de K.________ (ibid., G.) et de celle relative à l’abattage sans autorisation d’arbre sur la parcelle art. eee RF et au défaut d’entretien de ladite parcelle (ibid., H.). Au demeurant, ces griefs ont été soutenus par la recourante pour la première fois dans son écriture du 1er septembre 2022 alors qu’ils auraient pu être invoqués dans le mémoire de recours déjà. Dans cette mesure, ils constituent de nouveaux allégués, inadmissibles, au sens de l'art. 93 CPJA. Ces griefs doivent donc être déclarés irrecevables pour ce double motif. 11. 11.1. Mal fondé, le recours (602 2022 161) est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision communale du 22 juillet 2021 et les décisions préfectorales du 31 mai 2022 sont confirmées. 11.2. L'affaire étant jugée au fond, la demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif (602 2022 162) devient sans objet. 12. 12.1. Vu l'issue du litige, les frais de procédure – fixés selon les art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12) – sont mis à la charge de l'intimée qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA. 12.2. Les requérants intimés, obtenant gain de cause et ayant fait appel aux services d'un avocat pour défendre leurs intérêts – contrairement à l’intimée D.________ SA –, ont droit à une indemnité de partie (art. 137 CPJA). Conformément à l'art. 8 al. 1 du tarif, les honoraires alloués pour la représentation ou l'assistance de la partie sont fixés entre CHF 200.- et 10'000.-. Dans les affaires d'une ampleur ou d'une complexité particulière, le maximum s'élève à CHF 40'000.-. La fixation des honoraires dus à titre de dépens a lieu sur la base d'un tarif horaire de CHF 250.-. Quant aux débours nécessaires à la conduite de l'affaire, ils sont remboursés au prix coûtant (art. 9 al. 1 du tarif). Pour les photocopies effectuées par le mandataire, il est calculé 40 centimes par copie isolée (art. 9 al. 2 du tarif). En l'occurrence, le mandataire des requérants intimés a déposé sa liste de frais le 27 octobre 2022. Toutefois, les débours, fixé forfaitairement, ne respectent pas le Tarif. Dans ces conditions, il y a lieu de s'écarter de la liste de frais produite et de fixer l'indemnité de partie à un montant de CHF 3'486.80 (honoraires: CHF 3'187.50, soit CHF 250.- x les 12 heures 45 minutes requises; débours fixés ex aequo et bono: CHF 50.-; TVA à 7.7%: CHF 249.30). Celle-ci est mise à la charge de la recourante.

Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 la Cour arrête : I. Le recours (602 2022 161) est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif (602 2022 162), devenue sans objet, est rayée du rôle. III. Les frais de procédure, d'un montant de CHF 2'000.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés avec l'avance de frais effectuée. IV. Un montant de CHF 3'486.80 (dont CHF 249.30 au titre de la TVA), à verser à Me Christophe Claude Maillard à titre d'indemnité de partie, est mis à la charge de la recourante. V. Notification. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure ou de l’indemnité de partie peut, dans le même délai, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, si seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 al. 1 CPJA). Fribourg, le 22 novembre 2022/yho Le Président : La Greffière-stagiaire :

602 2022 161 — Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 22.11.2022 602 2022 161 — Swissrulings