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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 23.08.2021 602 2021 78

23 août 2021·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·4,631 mots·~23 min·7

Résumé

Arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Umweltschutz

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 602 2021 78 Arrêt du 23 août 2021 IIe Cour administrative Composition Président : Christian Pfammatter Juges : Johannes Frölicher, Dominique Gross Greffière-stagiaire : Charlotte Mottet Parties A.________, recourant, représenté par Me David Ecoffey, avocat contre DIRECTION DE L'AMÉNAGEMENT, DE L'ENVIRONNEMENT ET DES CONSTRUCTIONS, autorité intimée B.________ et C.________, D.________ et E.________, F.________ et G.________, H.________, I.________, J.________, intéressés, représentés par Me Joris Bühler, avocat Objet Rétablissement de l'état de droit – décision incidente de refus de reprise des vols de modèles réduits Recours du 4 juin 2021 contre la décision du 21 mai 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 attendu que la parcelle n° kkk du registre foncier (RF) de la Commune de Bulle, propriété de A.________ est affectée en zone agricole. Entouré de terrains agricoles et d'aire forestière, ce bien-fonds se situe, aux points les plus proches, à 470 m d'un quartier d'habitation; que, depuis le milieu des années 1970, A.________ pratique des activités d'aéromodélisme à cet endroit; qu'après avoir obtenu en 1976 et en 1982 des permis de construire pour agrandir une cabane existante, sans qu'aucune autorisation spéciale de construire hors de la zone agricole n'ait été délivrée, l'association a déposé en 1988 une demande de permis de construire pour l'agrandissement de la piste de décollage, qui n'avait jamais été autorisée. Cette demande a été retirée en 1990. Suite à une inspection des lieux du 3 décembre 1990, la Préfecture de la Gruyère a constaté l'existence de nombreux aménagements et constructions illégaux et a invité A.________ à déposer un dossier en vue de la mise en conformité. En 1991, l'association a requis l'autorisation de construire un complexe pour modèles réduits. Cette procédure n'a pas formellement abouti. Le 16 mars 2010, le conseil communal a délivré à A.________ un permis pour la construction d'un pavillon (local de montage, locaux de rangement), considéré comme objet de minime importance. Ce projet n'a pas fait non plus l'objet d'une autorisation spéciale. Le 18 décembre 2012, la commune a constaté que l'exécution du pavillon ne correspondait pas aux plans et a exigé une mise en conformité selon la procédure ordinaire; que, le 7 octobre 2015, A.________ a déposé une demande de permis de construire pour "mise en conformité du cabanon et raccordement selon permis n° lll, demande de dérogation pour construction à distance illégale de la forêt, demande de permis formel pour les éléments existants suivants (dossier n° mmm): piste en bitume, treillis de sécurité, accès et places de parc en gravier, couvert en structure métallique" sur l'art. kkk RF; que la requête portait concrètement sur la mise en conformité des constructions et des aménagements suivants:  un pavillon dit "cabanon" d'une surface de 67 m2, relié à une fosse septique, comprenant un local de montage et bricolage, un local de rangement de matériel pour la société, un wc, ainsi qu'une buvette;  une piste d'atterrissage et de décollage en bitume dur, d'une surface de 300 m2 (5 m de largeur sur 60 m de longueur);  un accès aménagé à proximité des constructions, ainsi qu'un secteur dit "zone de parking lors de manifestation";  huit places de parc;  un couvert en structure métallique permanent, d'une surface de 112 m2 (5.60 m de largeur sur 20 m de longueur, pour une hauteur allant jusqu'à 2.50m);  un treillis de sécurité d'une hauteur approximative de 126 cm (hauteur 1.20 m sur les 60 premiers mètres, puis hauteur de 4 m);

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 que, par décision du 12 juillet 2018, la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions (DAEC) a refusé d'octroyer l'autorisation spéciale nécessaire pour ces constructions hors zone à bâtir. Constatant par ailleurs que le changement d'affectation impliqué par l'exercice d'une activité d'aéromodélisme en zone agricole était lui-même soumis à permis de construire et autorisation spéciale, l'autorité n'a pas légalisé a postériori ce changement d'affectation et a donc refusé la pratique de l'aéromodélisme sur l'art. kkk RF; que, par décision du 31 juillet 2018, se fondant sur le refus de l'autorisation spéciale, la Préfecture de la Gruyère n'a pas délivré le permis de construire requis; que, par jugement du 23 avril 2019 (procédure 602 2018 104/117), le Tribunal cantonal a confirmé les décisions du 12 et 31 juillet 2018. Un recours auprès du Tribunal fédéral a été rejeté le 12 mai 2020 (procédure 1C_292/2019); qu'au cours de la procédure cantonale de recours, A.________ a été autorisé, par décision provisionnelle urgente du 21 novembre 2018, à continuer ses vols de modèles réduits jusqu'à droit connu sur le fond au motif que cette activité avait été exercée à cet endroit depuis le milieu des années 1970 et qu'on se trouvait alors en période hivernale. En revanche, par décision du 3 juillet 2019, le Tribunal fédéral a refusé d'accorder l'effet suspensif au recours en faisant prévaloir les intérêts des riverains à ne pas supporter de nuisances sur l'intérêt du recourant, étant rappelé que la pratique de l'aéromodélisme relève des loisirs et ne revêt donc pas une importance vitale pour les membres de l'association, ce d'autant plus qu'elle n'est en soi pas conforme à l'affectation de la zone agricole. Depuis cette date, les vols ont été suspendus; que, le 29 juillet 2020, la DAEC a ouvert une procédure de rétablissement de l'état conforme au droit en application des art. 167 al. 3 et 4 de la loi cantonale du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC; RSF 710.1); que, le 2 octobre 2020, elle a reconnu la qualité de partie au sens de l'art. 11 let. a du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) aux voisins intéressés, mentionnés dans le rubrum; que, le 12 octobre 2020, la DAEC a procédé à une inspection des lieux. A cette occasion, A.________ a demandé à pouvoir reprendre les vols de modèles réduits pendant la durée de la procédure, selon l'horaire d'exploitation et la zone de vol publiés à l'appui de la demande de permis de construire de 2015, nonobstant le rejet de celle-ci; que, le 15 avril 2021, les voisins se sont déterminés sur le procès-verbal d'inspection des lieux et ont conclu à l'interdiction de la reprise des vols; que, le 28 avril 2021, se prononçant également sur ledit procès-verbal, A.________ a transmis un nouvel horaire, plus restrictif, en fonction du type d'appareil. Il a proposé d'appliquer cet horaire immédiatement afin que son activité soit clairement encadrée et qu'il soit démontré qu'elle doive être tolérée sous l'angle de la proportionnalité; que, par décision incidente du 21 mai 2021, la DAEC a refusé la reprise des vols jusqu'à droit connu sur le fond. Elle a retenu en particulier que A.________ n'avait pas justifié, ni même évoqué la vraisemblance d'un dommage irréparable et l'urgence de la situation, aucun des arguments avancés à l'appui de la requête n'étant étayé de manière objective. Elle a rappelé que le principe de la garantie de la propriété ne saurait exclure le respect des restrictions découlant d'une décision

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 administrative entrée en force rendue en matière d'aménagement du territoire. De plus, A.________ ne démontrait pas en quoi la reprise de certains vols serait nécessaire à la conservation d'un état de droit ou de fait. En conclusion l'autorité a souligné qu'aucun intérêt n'apparaissait menacé, dans la mesure où rien ne semble empêcher un membre de A.________ de pratiquer l'aéromodélisme à titre de loisir, dans le cadre de sa sphère propre et personnelle (hors du contexte associatif). Formellement, tout un chacun est libre de faire voler un modèle réduit où bon lui semble, dans le respect de la réglementation communale en matière de police, tant que la pratique exercée in concreto demeure dispensée d'autorisation de construire et ne nécessite aucun aménagement particulier; qu'agissant le 4 juin 2021, A.________ a contesté auprès du Tribunal cantonal la décision du 21 mai 2021 dont il demande l'annulation sous suite de frais et dépens. Il conclut à être autorisé à poursuivre l'utilisation de ses installations sur l'art. kkk RF, dans le respect de l'horaire d'exploitation déposé le 28 avril 2021. Subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens de sa conclusion principale; qu'à l'appui de ses conclusions, le recourant se plaint d'un abus du pouvoir d'appréciation et d'une violation de l'interdiction de l'arbitraire aussi bien dans l'établissement que dans l'appréciation des faits ainsi que dans l'application des art. 167 LATeC et 41 CPJA; qu'il fait valoir que l'interdiction d'exploiter l'art. kkk RF pour des activités d'aéromodélisme ne peut intervenir qu'à l'issue de la procédure de rétablissement de l'état de droit, seule à même de garantir les respect du droit d'être entendu et de tenir compte d'éléments jusqu'ici reportés par les autorités, notamment l'écoulement du temps, la bonne foi et la proportionnalité. A son avis, toute interdiction de vols est illégale en l'absence de la décision finale. Ainsi, même si elle n'a pas été légalisée, une installation peut continuer à être exploitée jusqu'à droit connu sur le fond, sous réserve de mesures provisionnelles régulant son exploitation ou l'interdisant. En l'espèce, le recourant estime que l'activité d'aéromodélisme devra très vraisemblablement être tolérée en raison de sa pratique paisible pendant plus de 40 ans. Dans la mesure où la décision attaquée repose principalement sur le fait que l'activité d'aéromodélisme est interdite, celle-ci est arbitraire. Or, aucune décision formelle interdisant cette pratique n'a été rendue à ce jour. Dans cette perspective, le recourant fait valoir que l'autorité intimée ne devait pas se prononcer sur la reprise des vols, puisque ceux-ci n'ont jamais été interdits dans la procédure antérieure de permis de construire, mais devait se prononcer sur la question de savoir si une telle interdiction provisoire devait être prononcée selon l'art. 41 CPJA. De même, elle ne devait pas analyser les conditions d'application de l'art. 41 CPJA (nécessité de conserver un état de droit ou de fait ou de sauvegarder des intérêts menacés) en rapport avec la reprise provisoire des vols, mais uniquement en rapport avec leur interdiction provisoire. En procédant comme elle l'a fait, l'autorité intimée a procédé à un renversement du fardeau de la preuve au détriment du recourant qui a pu pratiquer son activité pendant plus de 40 ans. Pour cette raison, on ne saurait considérer a postériori que la décision attaquée est en fait une décision interdisant la pratique de l'aéromodélisme. Il fallait examiner au contraire si une telle interdiction était nécessaire à la conservation d'un état de droit ou de fait ou en quoi elle sauvegardait les intérêts menacés, notamment des opposants. De l'avis du recourant, un interdiction provisoire ne remplit pas les conditions de l'art. 41 CPJA; que le recourant se plaint également d'une violation du principe de la proportionnalité et de l'arbitraire en lien avec son droit de propriété. Se basant sur deux rapports du Service de l'environnement qui attestent qu'en matière de bruit, les valeurs limites sont respectées et que le lieu d'exploitation est

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 approprié et estimant que les voisins n'ont jamais démontré l'existence d'un risque sécuritaire concret, le recourant estime qu'une interdiction totale et indifférenciée de la pratique de l'aéromodélisme sur l'art. kkk RF pendant la durée de la procédure de rétablissement est disproportionné. Dans cette perspective, il estime arbitraire de retenir que l'interdiction des vols ne lui cause aucun dommage irréparable. Depuis deux ans, l'association ne peut plus utiliser ses installations et réaliser ainsi son but statutaire. Par voie de conséquence, le nombre de ses membres et le montant des cotisations ont drastiquement diminué, de l'ordre de moitié. Le fait de vider de sa substance l'association constituerait une atteinte disproportionnée. Il est urgent que le recourant puisse reprendre ses activités, afin de répondre à son but social, garder ses membres et encaisser des cotisations. De plus, à son avis, il existerait un intérêt public à ce que l'aéromodélisme puisse être pratiqué depuis l'art. kkk RF dès lors que l'association permet de partager les bonnes pratiques en matière de bruit et de sécurité, d'assurer le moins de nuisances possibles et d'éviter un éparpillement de ce loisir sur le territoire. Il est arbitraire d'interdire la reprise des vols en rappelant que chacun peut exercer cette activité hors contexte associatif; que, le 21 juin 2021, les voisins intéressés ont déposé leurs observations sur le recours dont ils concluent, sous suite de frais et dépens, principalement, à son irrecevabilité et, subsidiairement, à son rejet; qu'il nient tout d'abord l'existence d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 120 al. 2 CPJA. A leur avis, la simple prolongation de la procédure ne constitue pas un préjudice d'une intensité suffisante pour admettre la possibilité de contester immédiatement la décision incidente. S'agissant de la baisse du nombre des membres du recourant, ils soulignent qu'il n'est pas établi que des membres, restés fidèles jusqu'à ce jour, auraient décidé de quitter l'association suite à la décision attaquée. Au demeurant, les voisins estiment ne pas voir en quoi la perte de quelques membres supplémentaires mettrait en péril l'existence de l'association. Pour ces motifs, le recours est, à leur avis, irrecevable; que, sur le fond, les voisins soulignent que, dans la mesure où l'art. kkk RF se situe en zone agricole où l'activité d'aéromodélisme est interdite, le recourant ne peut pas se prévaloir de son droit de propriété pour exiger d'y exercer ce loisir à titre provisionnel. Ils nient toute violation du principe de la proportionnalité ou tout arbitraire dans la décision attaquée dès lors que des intérêts prépondérants justifient de ne pas tolérer la reprise des vols pendant la durée de la procédure. Outre leur intérêt à ne pas subir des nuisances liées au bruit des modèles réduits (nuisances qui ont été constatées lors de l'inspection des lieux alors même que les modèles les plus bruyants n'ont pas été utilisés) et à éviter les risques de sécurité impliqués par le vols dans leur proximité, ils invoquent l'intérêt public à préserver le principe de séparation du territoire en zone à bâtir et en zone inconstructible ainsi que la protection du paysage, dont la protection prime l'intérêt privé de l'association. A cet égard, ils se réfèrent à l'ordonnance rendue le 3 juillet 2019 par le Tribunal fédéral, qui a refusé l'octroi de l'effet suspensif au recours alors même que A.________ invoquait des arguments similaires pour continuer ses activités à titre provisoire. Les voisins relèvent surtout que le recourant ne dispose pas des autorisations nécessaires pour pratiquer l'aéromodélisme et pour utiliser ses installations dans ce but. Il s'ensuit qu'à défaut d'autorisation, l'activité en question ne peut tout simplement pas être exercée. S'agissant de l'argument selon lequel les vols n'auraient jamais été interdits et qu'il était ainsi nécessaire de rendre une décision d'interdiction et non pas une décision de rejet de reprise des vols, les voisins rappellent que c'est le recourant lui-même qui a requis l'autorisation de pratiquer l'activité d'aéromodélisme jusqu'à droit connu sur la procédure de rétablissement. Il ne saurait contester cette manière de procéder sans commettre un abus de droit;

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 que, le 21 juin 2021, l'autorité intimée s'est également déterminée sur le recours dont elle conclut au rejet. Pour l'essentiel, elle relève que le recourant ne peut pas se prévaloir d'une prétendue liberté de pratiquer son activité sur la parcelle kkk RF pour reprendre des vols dont la fréquence, l'ampleur et les modalités sont intrinsèquement liés à des installations et aménagements réalisés de manière illicite. Du moment que, pour procéder aux vols requis, le recourant utilise des installations illégales, il ne peut pas comparer sa situation à celle de particuliers qui font voler des modèles réduits à titre individuel dans le cadre de la réglementation en vigueur sans utiliser d'aménagement particulier et sans être soumis à l'obligation de disposer d'une autorisation de construire. L'autorité intimée rejette par ailleurs les critiques du recourant concernant les lenteurs de l'instruction et souligne que l'affaire ne souffre d'aucun retard particulier. Pour le surplus, la DAEC maintient que le recourant ne subit aucun dommage irréparable de par l'interdiction de pratiquer l'activité d'aéromodélisme sur le terrain en question. Il est certes évoqué la perte de la moitié des membres de l'association et une réduction des cotisations perçues. Toutefois, la perte financière n'est pas chiffrée et aucune indication n'est donnée quant aux éventuelles conséquences y relatives, si ce n'est que cela "porte atteinte au but statutaire de l'association"; que, le 8 juillet 2021, le recourant a déposé deux déterminations spontanées distinctes. L'une concerne l'écriture des voisins, l'autre celle de la DAEC. Il y reprend pour l'essentiel les arguments déjà mentionnés dans son recours et prétend à nouveau que l'exercice de l'activité de vol est possible, même sans autorisation, tant qu'elle n'a pas été formellement interdite. Il affirme que, dès lors que l'exploitation des installations s'est étendue sur plus de 40 ans, celle-ci sera très probablement tolérée. S'agissant du nombre des membres, il relève que la baisse de ceux-ci n'a jamais été contestée préalablement à la décision attaquée. Il remet une attestation du caissier qui montre que l'effectif des membres est passé de 86 en 2015 (dont 58 actifs) à 49 en 2021 (dont 29 actifs). Il explique son intérêt à agir immédiatement en indiquant que la perte des membres risque de mettre un terme à l'intérêt de l'association à pouvoir voler sur l'art. kkk RF. Il reprend aussi l'argument selon lequel une autorisation de vol permettrait de démontrer concrètement que les allégations des voisins sont exagérées et infondée et qu'une interdiction totale viole le principe de la proportionnalité. Il nie au passage que les modèles en démonstration lors de l'inspection des lieux étaient bruyants. Le recourant répète que la DAEC a donné droit, par des mesures provisionnelles, aux conclusions des voisins, suite à une appréciation anticipée et prima facie de l'affaire, qui ne tient pas compte de tous les éléments à prendre en considération (notamment la bonne foi et l'écoulement du temps) et qui risque sérieusement de ne pas être confirmée au fond, vu la pratique paisible de l'aéromodélisme pendant plus de 40 ans. Le recourant insiste aussi sur le fait que ce ne sont pas des questions de nuisance qui ont justifié le refus du permis de construire, mais l'absence d'étude complémentaire de sites alternatifs. En droit, le recourant reprend et développe les griefs déjà explicités plus haut; que, le 16 juillet 2021, les voisins intéressés ont déposé à leur tour une détermination spontanée. Ils nient la force probante du rapport du caissier concernant le nombre de membres et relèvent au surplus que la baisse de ceux-ci est antérieure à la cessation des vols sur l'art. kkk RF. Surtout, les voisins contestent la bonne foi du recourant. A titre d'exemple, ils citent une lettre du recourant du 29 mai 2000 demandant la continuation de la mise à l'enquête de ses installations afin de régulariser sa situation. Cela prouve selon eux qu'il était conscient de l'illégalité la situation. De même, l'exploitation n'était pas paisible dès lors que la préfecture est intervenue en décembre 1990 pour inviter A.________ à déposer un dossier en vue de la mise en conformité de ses aménagements;

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 considérant que, dans la mesure où le recours s'avère de toute manière clairement mal fondé, la question de savoir si le recourant peut faire valoir un dommage irréparable au sens de l'art. 120 al. 2 CPJA pour contester immédiatement la décision incidente lui interdisant de reprendre les vols de modèles réduits sur l'art. kkk RF peut demeurer indécise; que, d'emblée, il convient de constater que c'est en vain que le recourant tente de faire valoir que les vols litigieux n'auraient jamais été formellement interdits, de sorte que l'autorité intimée aurait violé le droit en refusant la reprise de ceux-ci pour la durée de la procédure plutôt que de se prononcer sur leur éventuelle interdiction; que les distinctions qu'il prétend faire ne constituent que de simples arguties sans aucune pertinence; qu'outre le fait que les vols ont bel et bien été interdits suite au refus de l'effet suspensif rendu le 3 juillet 2019 par le Tribunal fédéral et que, par conséquent, il y avait lieu de se prononcer sur leur reprise ou non pendant la durée de la procédure subséquente de rétablissement de l'état de droit, il n'y a juridiquement aucun intérêt à déterminer si l'autorité intimée devait interdire les vols ou refuser leur reprise. Les raisonnements du recourant concernant un prétendu renversement du fardeau de la preuve qui découlerait de cette nuance de langage sont vides de sens; qu'en effet, du moment que le recourant n'entendait pas renoncer spontanément à son activité pendant la durée de la procédure, il était indispensable pour l'autorité intimée de déterminer si, concrètement, les modèles réduits pouvaient voler ou non. Peu importe qu'en fin de compte, elle ordonne une interdiction des vols ou refuse leur reprise (puisqu'ils étaient effectivement suspendus depuis la décision du Tribunal fédéral). Dans les deux cas, sa décision devait reposer sur le même état de faits et prendre en considération les mêmes intérêts; qu'il convient de rappeler à cet égard, que, lorsqu'une autorité prononce des mesures provisoires pour la durée de la procédure, elle peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit (examen prima facie), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF 139 III 86 consid. 4.2 et les références). Elle dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation et peut tenir compte de l'issue prévisible de la procédure au fond, pour autant que celle-ci soit claire (ATF 130 II 149 consid. 2.2 et les références; arrêts TF 2D_1/2021 du 8 mars 2021 consid. 3, 2C_293/2013 du 21 juin 2013 consid. 4.2). A l'instar du Tribunal fédéral, la Cour de céans n'examine qu'avec retenue l'appréciation à laquelle a procédé l'instance précédente. Il n'annule une décision sur mesures provisionnelles que si la pesée des intérêts à son origine est dépourvue de justification adéquate et ne peut être suivie, soit en définitive si elle paraît insoutenable (arrêt TF 2D_34/2018 du 17 août 2018 consid. 3 et les références); qu'en l'occurrence, la pondération effectuée par l'autorité intimée est très sommaire. Il apparaît néanmoins qu'elle a opposé les intérêts invoqués par le recourant à ceux des voisins. Elle a également tenu compte du fait que la légalisation des installations avait été définitivement refusée et que la pratique même de l'aéromodélisme sur l'art. 151 RF - qui n'a jamais fait l'objet de la moindre autorisation - est illégale. Sur cette base, rappelant que les membres de l'association peuvent pratiquer leur loisir hors contexte associatif, elle a estimé qu'aucun intérêt menacé ne justifiait de

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 donner suite à la requête de A.________ de reprendre certains vols pendant la durée de la procédure de rétablissement de l'état de droit. Elle n'a pas intégré dans sa décision des considérations sur la durée de la pratique illégale, ni ne s'est prononcée, à ce stade, sur la bonne foi du recourant; que le résultat auquel aboutit l'autorité intimée n'est pas insoutenable. Ainsi que le Tribunal fédéral l'a expressément indiqué dans sa décision du 3 juillet 2019 qui avait un objet semblable, "la pratique de l'aéromodélisme relève des loisirs et ne revêt pas une importance vitale pour les membres de l'association, ce d'autant plus qu'elle n'est en soi pas conforme à l'affectation de la zone agricole". Objectivement, l'intérêt du recourant à pouvoir offrir provisoirement à ses membres une installation pour faire voler leurs modèles réduits est très limité. Il n'est pas démontré qu'il ne serait pas possible pour ceux-ci de pratiquer, à titre intérimaire, l'aéromodélisme dans un autre club ou dans un autre endroit. Par ailleurs, l'intérêt propre de l'association à percevoir quelques cotisations et à exercer une activité restreinte pour éviter une hémorragie supplémentaire de ses membres n'est pas prépondérant au point de permettre une reprise des vols. Il convient en effet de ne pas perdre de vue qu'ainsi que l'autorité intimée l'a justement souligné, que cette activité est totalement illégale sur l'art. kkk RF. Elle heurte de front le principe cardinal de l'aménagement du territoire de la séparation du bâti et du non-bâti et participe au grignotage du territoire. Ce faisant, un intérêt public éminent, largement supérieur à l'intérêt du recourant, s'oppose à l'usage des installations illégales tant que l'issue de la procédure de rétablissement de l'état de droit n'est pas connue. A cela s'ajoute l'intérêt privé des voisins à ne pas subir des nuisances ou des risques sécuritaires - même limitées - liées à l'activité d'aéromodélisme; qu'ainsi, en l'état, les intérêts privés du recourant ne justifient pas une reprise des vols. Les limitations qu'implique la décision attaquée s'inscrivent clairement dans les limites du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée et respectent le principe de la proportionnalité. Elles sont dès lors aussi compatibles avec le droit de propriété; que, de plus, contrairement à ce que prétend péremptoirement le recourant, il ne saurait être question d'admettre qu'en raison de l'écoulement du temps, cette procédure va nécessairement aboutir à une tolérance de l'activité illégale, dont il conviendrait de tenir compte déjà au stade de la mesure provisionnelle. Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a précisé qu'à l'inverse de ce qui prévaut pour les zones à bâtir, l'obligation de rétablir un état conforme au droit ne s'éteint pas après trente ans s'agissant de bâtiments et installations érigés illégalement en dehors de la zone à bâtir (cf. arrêt TF 1C_469/2019 du 28 avril 2021 consid. 4 et 5, destinés à la publication). Au contraire, après un long usage illégal, les installations sont en principe amorties, de sorte que leur maintien ne peut intervenir que dans des conditions très spécifiques, qui ne sont pas forcément réunies dans le cas d'espèce (cf. arrêt TF 1C_469/2019 précité consid. 5.6). En particulier, on peut douter très fortement de la bonne foi du recourant, qui était appelé en 1990 déjà à déposer une demande de régularisation de ses installations illégales et qui a attendu 2015 pour s'exécuter. En d'autres termes, l'issue de la procédure au fond n'est pas claire au sens de la jurisprudence rappelé précédemment - de loin s'en faut -, de sorte que le recourant ne peut pas exiger de continuer ses activité illégales à titre provisionnel sous prétexte qu'il obtiendra une tolérance de celles-ci lorsque la décision finale sera prise; qu'enfin, le recourant ne peut pas invoquer une égalité dans l'illégalité sous prétexte que, dans un cas, un établissement public a continué l'exploitation illégale de sa terrasse et d'une place de parc pendant la durée de la procédure de rétablissement. Comme il a été dit, l'autorité dispose d'un large

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 pouvoir d'appréciation sur les mesures provisionnelles et il n'est pas établi par le recourant que sa tolérance aurait été insoutenable, étant rappelé qu'à la différence du cas d'espèce, le restaurant en question a disposé initialement d'une autorisation spéciale; qu'il appartient au recourant qui succombe de supporter les frais de procédure (art. 131 CPJA); que, pour le même motif, il lui incombe de verser une indemnité de partie aux voisins intéressés qui ont fait appel aux services d'un avocat pour défendre leurs intérêts (art. 137 CPJA); la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 21 mai 2021 est confirmée. II. Les frais de procédure sont mis par CHF 1'000.- à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais qui a été effectuée. III. Un montant de CHF 3'248.90 (y compris CHF 232.30 de TVA) à verser à Me Joris Bühler à titre d'indemnité de partie est mis à la charge du recourant. IV. Notification. Pour autant qu'elle soit de nature à causer un préjudice irréparable, cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure et de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 23 août 2021/cpf Le Président : La Greffière-stagiaire :

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