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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 10.10.2022 602 2021 75

10 octobre 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·8,855 mots·~44 min·3

Résumé

Arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Raumplanung und Bauwesen

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 602 2021 75 Arrêt du 10 octobre 2022 IIe Cour administrative Composition Président : Christian Pfammatter Juges : Johannes Frölicher, Yann Hofmann Greffier-stagiaire : Jean-Baptiste Haymoz Parties A.________, recourant, représenté par Me Anne Herren, avocate contre DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL, DES INFRASTRUCTURES, DE LA MOBILITÉ ET DE L’ENVIRONNEMENT, autorité intimée COMMUNE DE SURPIERRE, RTE DE GRANGES 5, autorité intimée Objet Aménagement du territoire et constructions Recours du 17 mai 2021 contre la décision du 14 avril 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 16 attendu que A.________ est propriétaire de l'art. 505 du registre foncier (RF) de la commune de Surpierre, d'une surface de 41'636 m2, qui supporte le château médiéval de Surpierre, immeuble protégé en catégorie 1. Cet ouvrage historique bénéficie en outre, depuis 1991, d'un périmètre de protection du château au plan d'aménagement local (PAL); que, parallèlement, en lien avec le périmètre construit du village de Surpierre et l'ensemble construit de l'église (classés objets d'importance régionale), l'aire du château et le plateau qui le prolonge, au-dessus de la vallée de la Broye, figurent à l'Inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse ISOS comme périmètre environnant (PE) II en valeur "ab" avec objectif de sauvegarde "a", respectivement échappée sur l'environnement (EE) III en valeur "a" avec objectif de sauvegarde "a"; que la surface (PE et EE selon l'ISOS) comprise entre le château et le manoir sis sur l'art. 513 RF, immeuble également protégé en catégorie 1, ne comporte actuellement aucune construction. Selon le plan directeur cantonal (PDCant), ces PE II et EE III sont classés comme périmètres environnants de catégorie 2; que, dans le cadre de la révision générale du PAL de la commune, secteur Surpierre, le planificateur local a confirmé le périmètre de protection du château, qui interdit toute nouvelle construction. Si ce périmètre va bien jusqu'au manoir, il a été décidé, néanmoins, de ne pas suivre complètement la limite de la zone centre village qui y amène et d'aménager un petit périmètre environnant, moins contraignant, sur tout ou partie des art. 582, 506, 509, 510, 511 et 779 RF, en zone agricole; que le conseil communal a aussi modifié plusieurs dispositions du règlement communal d'urbanisme (RCU) concernant le périmètre de protection du château (art. 12 RCU) et le périmètre environnant (art. 14 RCU). Il a également précisé les travaux autorisés dans les immeubles mis sous protection (art. 16 RCU); que, lors de la mise à l'enquête publique du projet de révision du PAL, A.________ a formé opposition, le 1er octobre 2018; qu'il a demandé, d'une part, l'intégration des terrains du périmètre environnant dans le périmètre de protection du château; que, d'autre part, il a contesté l'art. 12 al. 3 RCU, qui prévoit que les constructions et installations qui ne satisfont pas à l'exigence d'une intégration harmonieuse dans le site du château, ne sont pas admises, même si elles sont conformes aux autres prescriptions en matière de construction, l'art. 12 al. 4 RCU en tant que cette disposition prévoit l'obligation de déposer une demande préalable avant toute demande de permis de construire, l'art. 12 al. 5 RCU qui impose aux propriétaires d'entretenir et de maintenir les bâtiments dans leurs éléments caractéristiques et l'art. 14 al. 2 RCU en tant qu'il autorise certaines constructions dans le périmètre environnant; que l'opposant a ajouté des conclusions à son opposition suite à la séance de conciliation qui a eu lieu le 5 décembre 2018 en demandant au planificateur local de supprimer l'art. 16 al. 3 RCU qui renvoie aux prescriptions particulières de l'annexe 3 du RCU pour les immeubles protégés et de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 16 supprimer ces prescriptions particulières pour les catégories d'immeuble 1, 2 et 3 de l'annexe 3 RCU; que, par décision du 19 mars 2019, la commune a rejeté l'opposition dans la mesure de sa recevabilité. S'agissant de l'extension requise du périmètre de protection du château, elle a estimé que les prescriptions du périmètre environnant sont suffisamment contraignantes pour atteindre les objectifs de protection, dès lors que l'art. 14 al. 2 let. a - c RCU rend le secteur en question pratiquement inconstructible et garantit la conservation des qualités du bâti protégé et du paysage. Par ailleurs, la modification demandée de l'art. 14 al. 2 RCU - interdiction de toute nouvelle construction dans le périmètre environnant - a été écartée du moment que l'art. 14 RCU concerne aussi un autre périmètre avec d'autres besoins. Quant à inclure les art. 509 et 511 RF dans le périmètre de protection du château, la commune a considéré que ces terrains sont en partie construits et aménagés en zone centre village, de sorte que les prescriptions de protection du château ne seraient pas compatibles. En ce qui concerne l'art. 12 al.3 RCU, il a été retenu que cet alinéa ne fait que préciser l'alinéa 1 sans ajouter de nouveaux éléments, de sorte qu'il n'a pas été modifié. La commune a maintenu l'exigence de demande préalable figurant à l'art. 14 al. 4 et 5 RCU en soulignant que celle-ci - fondée sur les art. 137 de la loi cantonale du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC; RSF 710.1) et 88 du règlement du 1er décembre 2009 d'exécution de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (RELATeC; RSF 710.11) - est exigée par le PDCant. Pour ce qui est du préavis de Pro Natura, elle a rappelé que cette obligation est en lien avec la création d'une réserve naturelle et figure comme servitude sur l'art. 505 RF. Enfin, se prononçant sur les critiques visant l'art. 16 RCU et les dispositions particulières pour les catégories 1, 2 et 3 de l'annexe 3, le conseil communal a souligné qu'il s'agit d'exigences de base du Service des biens culturels (SBC) et que, par conséquent, la commune entend maintenir ces éléments au RCU; que, le 6 mai 2019, l'opposant débouté a recouru contre la décision communale du 19 mars 2019 devant la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions (actuellement, la Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l’environnement [DIME]); que, par décision du 14 avril 2021, la DIME a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité; qu'elle a constaté tout d'abord que les critiques visant l'art. 16 al. 2 et 3 RCU et l'annexe 3 du RCU ne figurent pas dans l'opposition, de sorte qu'elles sortent du cadre des questions qui ont été l'objet de la procédure antérieure et sont donc irrecevables en procédure de recours; qu'en ce qui concerne l'extension requise de la zone de protection du château aux terrains placés dans le périmètre environnant, l'autorité a constaté tout d'abord que le PE et l'EE mentionnés en valeur "a" régionale à l'ISOS sont considérés par le PDCant comme étant en lien avec un objet d'importance cantonale et sont donc à protéger en catégorie 2. Or, cette catégorie, qui distingue les secteurs constructibles et inconstructibles selon les caractéristiques du site construit, n'impose pas nécessairement un périmètre entièrement libre de constructions, de nouvelles constructions pouvant s'implanter dans les secteurs reconnus comme étant constructibles. Dans cette perspective, s'appuyant sur les observations du SBC, la DIME a estimé que le périmètre environnant et sa réglementation ne mettent pas en péril la protection du manoir, du château ou de leurs abords. La volonté du planificateur local de laisser des possibilités constructibles agricoles très limitées dans les abords immédiats de la zone centre village n'est pas critiquable. La formulation de l'art. 14 RCU est suffisante pour assurer la conformité au PDCant, étant entendu que seules peuvent entrer en

Tribunal cantonal TC Page 4 de 16 considération des constructions agricoles. De plus, ces éventuelles nouvelles constructions doivent respecter des conditions strictes, notamment s'intégrer au site en n'altérant pas les vues caractéristiques du site construit et en ayant des matériaux et couleurs s'harmonisant avec le site. Dès lors que, de l'avis de l'autorité, les mesures ont été prises pour assurer la conservation des espaces environnants le site construit protégé conformément au PDCant, il n'y a pas lieu d'aller à l'encontre de l'autonomie communale en exigeant des dispositions plus restrictives; que, pour le surplus, s'agissant de l'art. 12 RCU, la DIME a rejeté les critiques du recourant qui visaient l'alinéa 3 (exigence d'intégration harmonieuse), l'alinéa 4 (obligation de l'examen préalable pour tout aménagement dans la zone de protection du château) et l'alinéa 5 (obligation d'entretien du propriétaire); que, par ailleurs, rappelant, les compétences respectives du planificateur local et des services spécialisés de l'Etat, la DIME a constaté qu'il est parfaitement normal que, dans le cadre de la préparation d'une révision d'un PAL, spécialement lors de l'examen préalable de celle-ci, un service donne son avis dans les domaines relevant de sa compétence. Il n'y a donc rien de particulier dans le fait que le SBC ait proposé une formulation-type de la réglementation en matière de protection des biens culturels à la commune. Celle-ci était libre d'en choisir une autre pour autant que les exigences légales applicables soient respectées. Peu importe dès lors que la proposition du SBC ait été reprise dans la formulation du RCU, notamment à l'art. 16 RCU; qu'enfin, la DIME a rejeté les griefs du recourant selon lesquels les prescriptions du RCU en lien avec le périmètre de protection du château, le périmètre environnant et les immeubles protégés constituent des restrictions majeures violant son droit à la propriété et les principes de légalité, de proportionnalité et d'opportunité. Rappelant les développements qui précèdent, elle a constaté que les mesures de protection disposent, à l'évidence, d'une base légale suffisante, qu'elles répondent à un intérêt public éminent et sont aptes et nécessaires pour atteindre celui-ci. Quant au reproche selon lequel les mesures constituent une expropriation, l'autorité s'est limitée à réserver au juge de l'expropriation les prétentions éventuelles du propriétaire; qu'agissant le 17 mai 1021, A.________ a contesté auprès du Tribunal cantonal la décision de la DIME du 14 avril 2021 dont il demande la réformation dans le sens suivant: 1. Inclure entièrement dans le "périmètre de protection du château" les parcelles n° 506 et 799 et y inclure les parcelles n° 582, 510 et 511 jusqu'à la limite de la "zone centre village à prescriptions spéciales". Subsidiairement, l'art. 14 al. 2 RCU est modifié comme suit: "Aucune nouvelle construction en peut être réalisée à l'intérieur du "périmètre environnant" se situant entre la "zone centre village à prescriptions spéciales" et le "périmètre de protection du château". 2. L'art. 16 al. 3 et les prescriptions particulières pour les catégories 1, 2 et 3 de l'annexe 3 du RCU sont supprimées que le recourant précise expressément ne pas recourir contre la décision en tant qu'elle concerne l'art. 12 al. 3, 4 et 5 RCU (cf. ci-dessus) ainsi que l'art. 16 al. 4 RCU (demande préalable pour les travaux sur des immeubles protégés); que le recourant conclut en outre à l'octroi d'une indemnité de partie;

Tribunal cantonal TC Page 5 de 16 qu'à l'appui de ses conclusions, il reprend pour l'essentiel les griefs invoqués dans la procédure antérieure; qu'à son avis, le périmètre de protection du château doit être étendu à la surface qui a été affectée au périmètre environnant situé au Sud de la Zone centre village, entre le manoir et le château, afin de maintenir exempte de construction cette portion du territoire communal proche du château, classé monument historique d'importance nationale (catégorie 1) à l'ISOS. Il souligne que selon l'art. 6 de la loi du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451), l'objet en question mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible. Cette protection ne vaut pas seulement pour l'immeuble classé, mais s'étend également à ses environs. Ainsi, non seulement la vue vers le château, mais également la vue depuis le château doit rester libre de toute obstruction. Or, le périmètre de protection du château offre une réelle protection au bâtiment historique et à ses alentours puisqu'aucune construction n'est possible à l'intérieur dudit périmètre. En choisissant de placer des terrains dans le périmètre environnant, la commune a voulu protéger le site construit de Surpierre, mais pas l'immeuble du château qui bénéficie d'un périmètre spécifique de protection Dans la mesure où le périmètre environnant autorise des constructions agricoles, la protection des abords du château n'est pas garantie. Cette démarche est incompréhensible dès lors que le SBC avait expressément reconnu le 23 janvier 2020 que les mesures de protection choisies par la commune auraient pu aller plus loin. Faute d'avoir garanti l'inconstructibilité du secteur, l'autorité intimée n'a pas respecté le niveau de protection dû au château. Le recourant estime qu'il n'y a pas de place pour l'autonomie communale en la matière, le château de Surpierre étant un monument historique de catégorie 1 à l'échelle fédérale. Le besoin de protection de cet ouvrage prend le pas sur l'autonomie du planificateur local et impose une extension du périmètre de protection du château. Subsidiairement, le recourant reprend les mêmes motifs pour conclure à ce que la réglementation du périmètre environnant litigieux soit modifiée afin de rendre le secteur inconstructible. Contrairement à ce que prétend la DIME, tel qu'actuellement prévu, ledit périmètre autorise des constructions agricoles (silos, hangars, halle d'élevage…), étant précisé qu'il existe sur l'art. 509 RF une écurie et un hangar encore exploités et que le risque que ces constructions soient transformées, voire agrandies, est réel; que, dans un autre grief, le recourant estime que, dans la mesure où la commune est entrée en matière sur ses conclusions visant l'art. 16 al. 3 RCU, il était clair pour toutes les parties que celles-ci sont comprises dans la procédure. La DIME a donc violé le droit en refusant d'entrer en matière à ce propos. Sur le fond, le recourant estime avoir un intérêt légitime à voir le périmètre de protection du château étendu tout en ayant le droit de conserver un monument historique sans se voir imposer des prescriptions particulières (annexe 3 du RCU) qui ne reposent pas sur des bases légales suffisantes. Dans la mesure où les restrictions qui touchent le château sont graves, il considère que les art. 20 et 22 la loi cantonale du 7 novembre 1991 sur la protection des biens culturels (LPBC; RSF 482.1) ne constituent pas une base légale suffisante pour restreindre la garantie de la propriété prévue par l'art. 26 Cst. A son avis, ni la LPBC, ni la LATeC ne confèrent le droit au SBC d'imposer des restrictions aussi spécifiques que celles mentionnées à l'annexe 3 du RCU, à savoir:  en cas de transformation du bâtiment principal, la démolition d'une annexe peut être requise  le percement de nouvelles ouvertures doit être évité  les éléments les plus représentatifs des cloisons, plafonds et sols sont maintenus lors d'aménagements intérieurs et si, en raison de leur état de conservation, des éléments doivent être remplacés, ceux-ci seront réalisés sur le modèle des anciens

Tribunal cantonal TC Page 6 de 16  les revêtements et décors des parois, plafonds et sols, les armoires murales, portes, fourneaux et cheminées sont conservés et si, en raison de leur état de conservation, des éléments doivent être remplacés, ceux-ci seront réalisés sur le modèle des anciens; Par ailleurs, pour le recourant, la fiche T117 PDCant en lien avec l'art. 23 al. 1 et 2 LPBC n'est pas suffisante pour imposer les restrictions susmentionnées. Le plan directeur n'a pas d'effet contraignant pour les particuliers et ne peut constituer une base pour des mesures expropriatrices; qu'à supposer qu'une base légale suffisante existe, il faudrait de toute manière constater que les mesures en cause ne respectent pas le principe de la proportionnalité dès lors qu'il serait possible de se limiter à des atteintes moins incisives (maintien d'une annexe si elle s'intègre mieux à la transformation du bâtiment principal, autorisation de percement d'ouvertures si elles s'intègrent dans la toiture, maintien des éléments intérieurs seulement s'ils ont une valeur historique et sont compatibles avec l'habitation des lieux). Pour le recourant, l'art. 22 LPBC est suffisant pour assurer la protection des biens culturels, sans que des prescriptions aussi sévères que celles prévues à l'art. 16 RCU et annexe 3 RCU soient appliquées aux propriétaires; que, pour le surplus, le recourant reprend ses critiques visant l'intervention du SBC, qui aurait imposé à la commune la formulation de l'art. 16 RCU et de l'annexe 3. Il fait valoir que cette dernière n'avait pas le choix si elle voulait éviter un préavis négatif du service spécialisé. Ce faisant, il estime qu'il y a violation de l'autonomie communale; que, dans ses observations du 29 juin 2021, la commune conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et à la confirmation de la décision de la DIME approuvant partiellement la révision générale du PAL. Elle relève que le périmètre de protection du château vise non seulement la conservation de la structure et du caractère de l'ensemble bâti du château et de son environnement, mais aussi une protection de la faune et la flore. Un contrat de servitude a été établi en 1980 et inscrit au registre foncier; il établit une réserve naturelle sur le secteur et règle l'entretien du biotope. Il n'a pas le même but que le périmètre environnant destiné à préserver le site construit protégé du village historique. Pour ce motif déjà, une distinction des deux périmètres se justifie. Par ailleurs, la commune relève que le château et le manoir ne constituent pas un ensemble bâti; alors que le château est isolé sur un rocher de molasse entouré de grands arbres, le manoir est situé à proximité du périmètre villageois. Elle ne voit donc pas pourquoi il faudrait garantir la vue entre les deux bâtiments protégés. Le fait que ce secteur n'ait jamais été bâti auparavant n'est pas un argument. Au demeurant, il n'y a jamais eu de vue dégagée entre ces bâtiments étant donné la végétation dense et haute autour du château et les haies protégées autour du manoir. La commune souligne qu'aucun changement n'est intervenu depuis la dernière révision du PAL qui justifierait d'étendre le périmètre de protection ainsi que le requiert le recourant. S'agissant de la conclusion subsidiaire de ce dernier qui demande une interdiction de construire dans le périmètre environnant, l'intimée souligne que la catégorie 2 des périmètres environnants fixée par le PDCant n'exclut pas d'y implanter des constructions nouvelles sous conditions strictes. Des exigences élevées sont posées quant à l'intégration de celles-ci dans le site, étant rappelé que seules des constructions agricoles complémentaires à des bâtiments d'exploitation existants et qui sont objectivement nécessaires sont envisageables. L'écurie/hangar sis sur l'art. 509 RF est lié à une ancienne exploitation et est encore utilisé périodiquement en été par l'agriculteur qui y place quelques génisses. Cependant, l'agriculteur-propriétaire de l'art. 509 RF a son centre d'exploitation dans le village voisin de Cheiry. Du moment qu'aucun centre d'exploitation n'existe sur l'art. 509 RF, il est d'emblée exclu d'y construire des silos ou hangars. De plus, les restrictions de l'art. 14 RCU liées au périmètre

Tribunal cantonal TC Page 7 de 16 environnant ne permettent pas de nouvelles constructions de ce type. Finalement, une éventuelle petite construction ne pourrait altérer la vue entre le château et le manoir, vue la position et la taille limitée de la parcelle. Avec la délimitation du périmètre environnant, la conservation des qualités du bâti protégé et du paysage peut être garantie. Enfin, s'agissant des griefs visant l'art. 16 RCU, la commune rappelle avoir rejeté l'opposition dans la mesure de sa recevabilité. Elle indique que ceuxci ne faisaient l'objet ni de l'opposition du 1er octobre 2018, ni des compléments et remarques du 14 janvier 2019 apportés suite à la séance de conciliation du 13 décembre 2018. Ayant laissé ouverte la question, elle a demandé à la DIME de procéder d'office à l'examen des faits et partage son avis sur l'irrecevabilité des griefs. Au demeurant, elle souligne que les formulations de l'art. 16 RCU ne lui ont pas été imposées par le SBC, mais proposées dans le rapport d'examen préalable. La commune a décidé de suivre les dites recommandations du service spécialisé; que, le 5 juillet 2021, le SBC s'est déterminé à son tour sur le recours. Il reconnaît que l'établissement d'un périmètre environnant sur les parcelles 509, 506 et 510 (partiel) RF est moins contraignant qu'un périmètre de protection du château et rappelle avoir mentionné, dans le programme de révision, qu'il s'agissait d'éviter des nouvelles constructions dans les périmètres environnants de catégorie 2 et dans les environnements des bâtiments protégés. Toutefois, la commune étant compétente pour son aménagement, la mesure qu'elle a choisie en instituant un périmètre environnant est conforme aux prescriptions du PDCant concernant les périmètres environnants de catégorie 2 malgré le fait qu'elle aurait pu être plus forte selon les recommandations du service émises lors que programme de révision. Pour ce qui a trait aux griefs de violation du droit de propriété, des principes de légalité et de proportionnalité, le SBC explique qu'il a suivi la procédure habituellement mise en oeuvre lors des révisions des planifications locales et souligne que, dans son préavis d'examen préalable du 24 mars 2017, il a proposé une réglementation à introduire. Le planificateur local était cependant libre d'en choisir une autre pour autant que son contenu soit conforme à la LPBC et la LATeC. A cet égard, le SBC remarque que le recourant ne prouve pas son affirmation selon laquelle une autre proposition aurait automatiquement fait l'objet d'un préavis négatif de sa part. Sur le fond, le SBC relève que l'art. 23 al. 1 et 2 LPBC stipule que "la mise sous protection a pour effets généraux d'obliger le propriétaire à conserver l'objet. Elle peut être assortie d'effets complémentaires par des prescriptions sur les conditions de conservation et sur la mise en valeur de l'objet". Or, les quatre exemples de prescriptions mentionnés par le recourant sont clairement des conditions de conservations et de mise en valeur des objets mis sous protection et ne vont pas au-delà; que, dans ses observations du 20 juillet 2021, la DIME conclut au rejet du recours en se référant à la décision attaquée. Elle relève en outre que la qualité pour recourir doit être contrôlée d'office par l'autorité saisie, même si l'instance précédente a, cas échéant, omis d'en relever les défauts. A titre subsidiaire, elle estime que, supposés recevables, les griefs visant l'art. 16 RCU doivent être rejetés dès lors que la lecture complète des dispositions critiquées par le recourant permettent de tenir compte de la situation pour moduler les exigences en matière de démolition de l'annexe ou de percement d'ouvertures. Il existe en réalité une large marge de manœuvre en fonction du projet concret mis à l'enquête publique. Il est exclu dès lors de reconnaître une disproportionnalité dans la formulation utilisée à l'art. 16 RCU et à l'annexe 3 RCU. Enfin, la DIME reprend les arguments du SBC en ce qui concerne la formulation de l'art. 16 RCU et confirme que la commune était libre d'en proposer une autre pour autant qu'elle soit conforme à la loi. Au demeurant, elle relève que, pour autant que cela convienne à la commune en question, des contenus identiques issus d'une

Tribunal cantonal TC Page 8 de 16 proposition-type ont pour avantage d'assurer une cohérence et une harmonisation dans la lecture des différents RCU dans l'ensemble du canton; que, le 19 novembre 2021, le recourant a déposé ses contre-observations sur les déterminations de la DIME, de la commune et du SBC. En ce qui concerne le périmètre de protection du château, et subsidiairement l'interdiction de construire dans le périmètre environnant 2, il estime qu'en vertu de l'art. 6 LPN, le château a droit à une protection accrue qui implique une vue dégagée. Par vue dégagée, on entend non pas un espace sans végétation ou arbre, mais un périmètre sans constructions qui viennent parasiter le paysage et sont susceptibles de le dénaturer. Dans cette mesure, la commune ne dispose pas d'une autonomie et doit prendre des mesures aptes à assurer une réelle protection pérenne, en garantissant le maintien du paysage de prairie existant depuis des centaines d'années. Du moment que les mesures prises par la commune autorisent des constructions agricoles, elle ne respecte pas les règles fédérales en vigueur. Le recourant relève que la servitude en faveur de Pro Natura grève uniquement l'art. 505 RF secteur B et ne vaut pas pour toute la surface du château. Elle ne peut pas être étendue par un PAL à toutes les parcelles de protection du château. Cette servitude est donc indépendante du PAL ici en cause et son existence n'est donc pas un argument pour refuser l'extension de la zone de protection requise. Par ailleurs, faisant la liste de toutes les constructions agricoles susceptibles d'être implantée en zone agricole (hangar, silos, halles d'élevage, écuries) et se référant en outre aux possibilités d'y exercer une activité non agricole fondée sur l'art. 24b LAT (tourisme), le recourant fait valoir que le périmètre environnant prévu n'est pas apte à atteindre son but. Le seul moyen efficace pour conserver le caractère des espaces environnants du site construit est d'y interdire toute construction. En ce qui concerne l'irrecevabilité du grief lié à l'art. 16 RCU, le recourant affirme que cette disposition a fait l'objet de discussions lors de la séance de conciliation du 13 décembre 2018 qui ont conduit à une remarque dans sa détermination du 14 janvier 2019 sous point 5.1ss. Sur le fond, il maintient que les dispositions de l'art. 16 RCU n'ont pas de base légale et sont contraires au principe de la proportionnalité. A son avis, l'art. 22 LPBC est suffisant pour assurer la protection du bien culturel en cause. Il estime que les propositions qu'il a faites de modification du texte de l'art. 16 RCU permettraient d'atteindre le but de protection visé tout en respectant le droit de propriété. Il fait valoir enfin que la commune ne fait preuve d'aucune autonomie communale quand elle avoue avoir repris les formulations proposées par le SBC. Il maintient que, dès l'instant où les prescriptions du SBC sont relativement techniques et intéressent peu un conseil communal, ce dernier préfère les reprendre telles quelles pour s'assurer un préavis positif. Le SBC mettrait ainsi cette situation à profit pour imposer une réglementation pour laquelle une base légale fait défaut; qu'entre le 14 mai et le 24 août 2022, invités à se prononcer sur le recours, tous les propriétaires fonciers concernés par la demande d'extension du périmètre de protection du château, y compris le propriétaire de l'art. 509 RF sur lequel se situe le rural existant, ont fait savoir qu'ils ne s'opposent pas à cette extension en ce qui les concerne; considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits, le recours est recevable en vertu de la disposition générale de l'art. 114 al. 1 let. a du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction

Tribunal cantonal TC Page 9 de 16 administrative (CPJA; RSF 150.1) comme aussi en vertu de la norme spéciale de l'art. 88 al. 3 LATeC. Le Tribunal cantonal peut donc, en principe, entrer en matière sur ses mérites; que, dans la mesure où la DIME applique le droit d'office, il est douteux que le recourant, qui a formé opposition dans le délai légal, ait été forclos pour invoquer devant cette autorité des griefs visant l'art. 16 RCU et l'annexe 3 dudit règlement au motif que ceux-ci n'auraient pas été formulés expressément dans le texte de son opposition, mais uniquement dans ses remarques du 14 janvier 2019 faisant suite à la séance de conciliation du 13 décembre 2018. A la lecture de l'opposition, il apparaît d'ailleurs que son auteur s'est plaint clairement d'une violation du droit de propriété impliqué, à son avis, par les mesures restrictives du RCU en matière de protection des biens culturels. Le fait que, dans ce cadre plus large, il se soit concentré initialement sur l'art. 12 RCU ne semble pas décisif pour admettre que, devant la DIME et sur la base des informations reçues entretemps, il ne pouvait plus affiner ses critiques en visant l'art. 16 RCU. Dans la mesure toutefois où les griefs concernant aussi bien la violation du droit de propriété en général que l'art. 16 RCU en particulier sont dénués de pertinence, la question de leur recevabilité peut demeurer indécise; que, selon les conclusions formelles du recours, le recourant a requis une interdiction de construire sur les surfaces en zone agricole des parcelles 506, 799, 582, 510 et 511 RF; l'art. 509 RF n'y est pas mentionné. En revanche, dans les motifs du recours, on constate que l'art. 509 RF est également concerné par cette conclusion. Il l'est même de manière prioritaire dès lors que cet immeuble supporte le seul rural encore partiellement utilisé à des fins agricoles dans le secteur. On doit donc admettre que, nonobstant la formulation lacunaire de la conclusion, celle-ci s'étend aussi à cette parcelle pour sa partie en zone agricole; que, selon l'art. 77 CPJA, le Tribunal de céans revoit la légalité de la décision attaquée ainsi que la constatation des faits par l'autorité intimée; cela signifie qu'il peut sanctionner la violation de la loi, y compris l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; que l’art. 33 al. 3 let. b LAT impose aux cantons d'instituer au moins une autorité de recours disposant d'un libre pouvoir d'examen (ATF 109 Ib 123). La DIME ayant jugé sur recours, le Tribunal de céans ne revoit pas, en application de l’art. 78 CPJA, le grief d'inopportunité (dans le sens de "Angemessenheit", cf. TSCHANNEN, in Commentaire ASPAN de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, 2010, ad art. 26, p. 13, ad art. 2, p. 34 et les références citées; cf. en détail ATF 127 II 238 consid. 3b/aa); que les communes fribourgeoises jouissent d'une autonomie maintes fois reconnue lorsqu'elles définissent, par des plans, l'affectation de leur territoire (cf. arrêts TF 1C_107/2021 du 6 juillet 2021 consid. 2.2.1; 1C_291/2014 du 1er décembre 2014 consid. 3.2). L'art. 34 al. 1 LATeC dispose que l'aménagement du territoire communal incombe à la commune. Le conseil communal est l'autorité responsable de l'aménagement local (art. 36 al. 1 LATeC). La commune établit un plan d’aménagement local qui doit se conformer au plan directeur cantonal et, le cas échéant, aux plans directeurs régionaux (art. 34 al. 2 LATeC). Quant à la DIME, elle est chargée de l'approbation des plans et règlements adoptés par la commune et du traitement des recours (art. 80 al. 1 et art. 86 al. 3 LATeC); que, dans l'accomplissement de leurs tâches d'aménagement du territoire et de détermination des zones, les autorités de planification doivent tenir compte des buts et principes d'aménagement définis aux art. 1 et 3 LAT ainsi que des prescriptions fédérales (art. 14 ss LAT) et cantonales (art. 45

Tribunal cantonal TC Page 10 de 16 ss LATeC) relatives à l'établissement des plans d'affectation (ATF 132 II 408 consid. 4.2; 117 Ia 307 consid. 4b, arrêt TF 1C_575/2019 du 1er mars 2022 consid. 9.1). Le respect de ces principes et normes sur un plan théorique n'est pas suffisant; l'autorité appelée à établir une planification doit procéder à une pondération de tous les intérêts, privés ou publics, susceptibles d'intervenir dans le cas d'espèce (ATF 115 Ia 353 et les références citées). Lorsqu'elle se prononce dans ce cadre, l'autorité communale dispose cependant de la liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de sa tâche (art. 2 al. 3 LAT); qu'en outre, aux termes de l'art. 18 LATeC, dès son adoption par le Conseil d’Etat, le plan directeur cantonal lie les autorités cantonales et communales (al. 1); que les inventaires fédéraux prévus à l'art. 5 de la loi du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) - dont fait partie l'ISOS (art. 1 de l'ordonnance du 9 septembre 1981 concernant l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse, OISOS; RS 451.12) - sont assimilés matériellement à des conceptions et à des plans sectoriels au sens de l'art. 13 al. 1 LAT. Dans le cadre de leur obligation générale de planifier de l'art. 2 LAT, les cantons doivent tenir compte, dans leur planification directrice, de ces inventaires en tant que forme spéciale des conceptions et plans sectoriels de la Confédération (art. 6 al. 4 LAT). En raison de la force obligatoire des plans directeurs pour les autorités (art. 9 LAT), les conditions de protection figurant dans les inventaires fédéraux se retrouvent dans les plans d'affectation (art. 14 ss LAT). En principe, l'inventaire ISOS doit ainsi être transcrit dans les plans directeurs cantonaux, puis dans la planification locale au moyen des instruments prévus à l'art. 17 LAT. Ces mesures lient ainsi non seulement les autorités dans l'exécution de leurs tâches, mais également les particuliers (ATF 135 II 209 consid. 2.1; arrêts TF 1C_545/2014 du 22 mai 2015 consid. 5.3; 1C_130/2014 du 6 janvier 2015 consid. 3.2); que, selon l'art. 6 al. 1 LPN, l'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates. L'inventaire ISOS doit être pris en considération dans la pesée des intérêts de chaque cas d'espèce - y compris lors de l'accomplissement de tâches purement cantonales et communales -, en tant que manifestation d'un intérêt fédéral (LARGEY, La protection du patrimoine in RDAF 2012 p. 295). Une atteinte demeure possible lorsqu'elle n'altère pas l'identité de l'objet protégé ni le but assigné à sa protection; celui-ci découle du contenu de la protection mentionné dans l'inventaire et les fiches qui l'accompagnent (LARGEY, p. 292; LEIMBACHER, Commentaire LPN ad art. 6 LPN n. 5 ss); que, selon la fiche ISOS concernant Surpierre, on constate que le château médiéval y figure comme élément individuel (EI) d'importance nationale avec un objectif de sauvegarde A, qui implique la sauvegarde intégrale de la substance. Le périmètre de l'aire du château (PE II) appartient quant à lui à la catégorie d'inventaire "ab", la catégorie "a" signifiant "partie indispensable pour le site" et la catégorie "b" signifiant "partie sensible pour l'image du site". Le plateau au-dessus de la vallée de la Broye (EE III) est une échappée dans l'environnement de catégorie a. Le PE II et l'EE III ont un objectif de sauvegarde "a", c'est-à-dire que l'ISOS préconise la sauvegarde de l'état existant en tant qu'espace agricole ou libre. Il postule de les placer en zone non aedificandi ou en zone agricole ou de verdure. L'EE III est considéré d'importance régionale. Outre les objectifs généraux de sauvegarde susmentionnés, la fiche ISOS formule quelques indications particulières à observer. Dans le contexte du présent litige, elle relève, s'agissant du village, qu'aucune construction nouvelle n'est tolérable en surépaisseur de la composante principale, afin de ne pas troubler sa structure

Tribunal cantonal TC Page 11 de 16 linéaire clairement affirmée. A titre d'exemple, elle identifie plusieurs constructions (0.0.9) qui s'inscrivent en décalage avec le périmètre du village (1), notamment au Sud en débordement sur l'EE III; qu'en vertu du PDCant (Thème 115) les périmètres environnants (PE) - auxquels on assimile les échappées dans l'environnement (EE) - d'importance régionale selon l'ISOS avec objectif de sauvegarde a sont classés en catégorie 2. Pour cette catégorie de périmètres, les communes sont notamment enjointes par le PDCant de préciser dans leur PAL les secteurs constructibles et les secteurs inconstructibles caractéristiques pour la lecture du site; qu'en l'occurrence, selon le PAL contesté, les parcelles litigieuses que le recourant aimerait voir incluses en zone de protection du château et qui sont mentionnées dans l'EE III selon l'ISOS sont affectées dans un périmètre environnant qui, selon l'art. 14 al. 2 RCU, autorise les constructions nouvelles:  s'il s'agit de constructions agricoles;  si ces dernières sont complémentaires à des bâtiments d'exploitation existants et sont objectivement fondées,  si leur implantation et volumétrie n'altèrent pas des vues caractéristiques sur le site construit,  si les matériaux utilisés s'harmonisent avec les matériaux traditionnels et pour autant que des mesures paysagères soient prises afin d'atténuer l'effet des constructions sur le site (art. 14 al. 2 RCU). que, des transformations de bâtiments existants sont autorisés sous respect des mêmes conditions (art. 14 al. 3 RCU); qu'en substance, la DIME a considéré que, faute d'indications particulières dans la fiche ISOS concernant l'EE III, aucun motif ne justifie de s'écarter de la solution choisie par le planificateur local. A son avis, celle-ci respecte les exigences du PDCant relatives au PE de catégorie 2, même si des mesures plus incisives auraient été possibles. Elle a considéré que les cautèles posées par l'art. 14 al. 2 RCU sont suffisantes pour éviter de porter préjudice aussi bien au site du château du recourant qu'au périmètre construit protégé du village de Surpierre. Peu importe que, dans le cadre du préavis du programme de révision, le SBC ait précisé qu'il "s'agissait d'éviter des nouvelles constructions dans les périmètres environnants de catégorie 2 selon le PDCant et dans les environnements de bâtiments protégés… qui doivent si possibles rester libres de constructions". Pour l'autorité intimée, la commune est en effet restée dans les limites de son pouvoir d'appréciation; que l'examen du dossier montre que tel n'est pas le cas. Tout d'abord, et contrairement à ce qui est mentionné dans la décision attaquée, la fiche ISOS donne indirectement une indication précise sur la constructibilité dans le secteur. Elle mentionne clairement qu'aucune construction nouvelle n'est tolérable en surépaisseur de la composante principale du village constituée d'une structure linéaire clairement affirmée. Comme il a été dit plus haut, elle donne à cet égard l'exemple 0.0.9 du débordement d'une construction dans l'EE III au sud du périmètre construit. Or, à vouloir ériger une construction agricole complémentaire au bâtiment d'exploitation existant sur l'art. 509 RF (le seul du secteur à entrer véritablement en considération), on crée précisément la surépaisseur "intolérable" dénoncée par l'ISOS. La solution choisie par la commune se heurte donc à un objectif de sauvegarde de l'inventaire fédéral;

Tribunal cantonal TC Page 12 de 16 qu'en outre, il ressort de la photographie aérienne figurant dans la partie en fait du présent arrêt, que le secteur litigieux borde le chemin d'accès au château, constitué en partie d'une allée d'arbres, et offre, objectivement, un véritable dégagement au bien culturel en cause. Peu importe que des futaies puissent, selon les saisons, masquer en partie l'ouvrage. Compte tenu de l'aire forestière présente ailleurs sur le périmètre du château, l'ouverture, même limitée, qui existe dans le prolongement des champs bordant le village, est la seule qui existe et s'avère ainsi d'autant plus importante. Au demeurant, le dégagement est également à prendre en considération vu depuis le château, et, dans ce sens, la présence des arbres n'est pas un véritable obstacle. En d'autres termes, contrairement aux affirmations de la commune, on ne saurait prétendre qu'une construction agricole dans le secteur litigieux n'aurait pas d'impact négatif sur le bien culturel d'importance nationale constitué par le château; qu'il est surtout essentiel de rappeler que le secteur litigieux n'a jamais été construit. Il a servi depuis des lustres de dégagement au château et au village. La fiche ISOS souligne bien cette caractéristique en insistant sur l'importance d'éviter des surépaisseurs de bâtiments dans la structure linéaire du village. On peine dès lors à comprendre la volonté du planificateur local de permettre la réalisation de constructions, même agricoles, à cet endroit. Sa démarche est d'autant plus surprenante qu'il a étendu par ailleurs le périmètre strict de protection du château jusqu'au Sud du manoir, bien loin du château. Vu les exigences de protection du patrimoine relatives à la fois à la structure du périmètre construit du village, qui doit être expressément préservée selon l'annotation particulière de la fiche ISOS, et au dégagement indispensable au château médiéval, dégagement qui a traversé les âges, il n'est pas sérieusement défendable de vouloir permettre des constructions dans le secteur; que, certes, à la lecture de l'art. 14 al. 2 RCU, on doit admettre qu'il n'est pas possible d'implanter n'importe quelle construction agricole dans le périmètre environnant litigieux. Dans ce sens, les craintes du recourant qui voit déjà des halles d'engraissement ou des silos se multiplier à ses portes sont clairement exagérées. Cela étant, il n'en demeure pas moins que des constructions agricoles du gabarit des bâtiments existants en zone village voisine peuvent en principe y être érigées. En effet, compte tenu de la formulation de la norme qui concerne expressément le site construit du village de Surpierre, c'est en fonction dudit village et non pas en fonction du besoin de dégagement du château que les restrictions en matière d'implantation et de volumétrie ont été ordonnées. Cela signifie qu'en l'état, un rural ou un hangar pourra en principe être construit s'il s'adapte au bâti existant. A défaut, la norme n'aurait aucun sens. Or, au risque de se répéter, il a été perdu de vue qu'un bâtiment créant une surépaisseur de constructions débordant dans le périmètre environnant n'est pas "tolérable", car contraire aux exigences du site, dont les deux composantes (château et village) postulent une inconstructibilité à cet endroit. L'intérêt à la protection du patrimoine n'est pas compatible avec l'implantation potentielle de constructions agricoles dans cette portion du périmètre environnant; que, face à cet intérêt public important, le souci de la commune de favoriser le maintien d'une activité agricole limitée dans la proximité de la zone village n'est, de loin, pas prépondérant. En prévoyant une réglementation spéciale sur un petit quadrilatère coupé du reste du périmètre environnant afin de permettre au seul propriétaire concerné de développer, cas échéant, son exploitation agricole, elle a manifestement commis un excès du pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu en matière de planification locale. D'ailleurs, tous consultés, les propriétaires des parcelles en cause, y compris celui de l'art. 509 RF, ont déclaré ne pas s'opposer à une extension du périmètre de protection du château;

Tribunal cantonal TC Page 13 de 16 que, partant, pour les motifs indiqués ci-dessus, il y a lieu d'annuler l'affectation des parcelles litigieuses dans un périmètre environnant autorisant les constructions agricoles. Sur ce point, le recours doit être admis et l'affaire renvoyée à la commune pour qu'elle aménage et mette à l'enquête publique un périmètre de protection qui interdit toute construction dans ce secteur, libre à elle de choisir une extension du périmètre de protection du château ou de prévoir un périmètre environnant spécifique avec interdiction de construire, ainsi que le permet le PDCant; que, pour le surplus, les autres griefs du recourant sont sans pertinence; qu'il se plaint en vain d'une violation de la garantie de la propriété qui serait liée aux restrictions posées par le règlement communal à sa liberté de propriétaire du château; que, tout d'abord, il saute aux yeux que ces restrictions bénéficient d'une base légale suffisante. Selon l'art. 78 al. 1 de la constitution fédérale, la protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons. Sur cette base, le canton de Fribourg a édicté la LPBC. En matière de mise sous protection, l'art. 19 al. 1 let. a LPBC indique que peuvent être mis sous protection les biens culturels immeubles ainsi que les parties intégrantes et les accessoires qui présentent un intérêt propre. L'art. 22 LPBC relatif à l'étendue de la protection prévoit que, sauf disposition contraire, la protection d'un bien culturel s'étend à l'objet dans son ensemble, soit, pour les immeubles, aux structures et éléments extérieurs et intérieurs et, le cas échéant, aux abords, au site et aux objets archéologiques enfouis (al. 1). Lorsque des circonstances particulières le justifient, la protection peut être étendue à l'agencement intérieur (al. 2). L'art. 23 LPBC concernant les effets précise notamment que la mise sous protection a pour effets généraux d'obliger le propriétaire à conserver l'objet (al. 1). Elle peut être assortie d'effets complémentaires par des prescriptions sur les conditions de conservation et sur la mise en valeur de l'objet (al. 2). Si le propriétaire, la commune ou la Direction le demandent, les mesures de protection sont mentionnées au registre foncier (al. 3). La transformation d'un bien culturel immeuble protégé ne peut être autorisée que si elle ne porte pas atteinte à son caractère ou à celui du site (al. 4). Le déplacement ou la démolition d'un bien culturel immeuble protégé ne peut être autorisé que si des intérêts prépondérants le justifient. Il en va de même d'une transformation qui porte atteinte à son caractère (al. 5); qu'en matière de procédure, l'art. 20 LPBC prévoit enfin que les biens culturels immeubles sont mis sous protection par les instruments et selon les procédures de la législation sur l'aménagement du territoire et les constructions; qu'il ressort de ce qui précède que, pour un bâtiment de catégorie 1 d'importance nationale tel le château médiéval, la commune était manifestement habilitée par l'art. 22 al. 1 et 2 LPBC à prévoir dans son RCU une norme instituant une protection s'étendant aux élément extérieurs et intérieurs et à l'agencement intérieur. Elle pouvait également s'appuyer sur l'art. 23 al. 2, 4 et 5 LPBC pour poser des conditions complémentaires de conservation et des règles de transformation du bien protégé; que, par ailleurs, contrairement aux affirmations du recourant, la formulation de l'art. 16 RCU et de l'annexe 3 dudit règlement ne sort pas des limites de la loi et réserve à chaque fois le respect du principe de la proportionnalité, garanti expressément à l'art. 8 LPBC. Ainsi que le relève à juste titre l'autorité intimée, la règlementation choisie par la commune ne concerne que des situations dans lesquelles la protection du bien culturel impose une restriction compte tenu de la substance de l'objet protégé. On cherche en vain dans l'argumentation du propriétaire un élément qui permettrait de retenir un abus ou un excès de protection. En réalité, sur le principe, il est parfaitement normal qu'un

Tribunal cantonal TC Page 14 de 16 bien culturel de catégorie 1 fasse l'objet d'une réglementation prévoyant une conservation plus sévère que celle applicable aux objets des catégories inférieures. La gradation prévue à l'art. 16 RCU - qui est usuelle en la matière - prévoit:  (catégorie 3) que la protection s'étend à l'enveloppe du bâtiment (façade et toiture), à la structure porteuse intérieure de la construction, à l'organisation générale des espaces intérieurs et aux objets (croix, fontaines..) qui doivent être laissés en place et conservés.  (catégorie 2) que la protection s'étend en plus aux éléments décoratifs des façades et aux éléments essentiels des aménagements intérieurs qui matérialisent cette organisation.  (catégorie 1) que la protection s'étend en plus aux éléments des aménagements intérieurs représentatifs en raison de la qualité artisanale ou artistique qu'ils représentent (revêtement de sols, plafonds, lambris, portes, poêles, décors…). que la protection instituée dans ces trois catégories est en outre précisée dans l'annexe 3 RCU. La lecture des prescriptions particulières applicables à chacune ne transgresse en rien le principe de la proportionnalité rappelé précédemment. En particulier, sur les points expressément critiqués par le recourant, la solution retenue par le planificateur local sur proposition du SBC n'apparaît pas excessive; qu'il n'est en effet pas question de requérir systématiquement, comme le prétend le propriétaire, la démolition des annexes qui altèrent le caractère du bâtiment en cas de transformation du bâtiment principal. Il s'agit d'une possibilité reconnue à l'autorité ("la démolition peut être requise" cf. ch. 1 let. a Annexe 3 RCU relatif à la catégorie 3). Liée par les principes de l'activité administrative et notamment par le principe de la proportionnalité (art. 8 al. 2 let. c CPJA; art. 8 LPBC), celle-ci n'ordonnera cette mesure que si elle en remplit les conditions. Il est donc exclu d'admettre que la règle de droit en tant que telle est attentatoire auxdits principes; que, de même, il ne s'agit pas d'interdire invariablement de nouveaux percements dans l'objet protégé, mais de les éviter, étant précisé que de nouvelles ouvertures peuvent exceptionnellement être autorisées dans le cas où la destination des locaux le justifie, sous réserve de conditions particulières de mise en œuvre (cf. ch. 2 let. a Annexe 3 RCU relatif à la catégorie 3). Il n'y a donc pas de violation du principe de la proportionnalité au niveau de la norme elle-même, dont le sens reste compatible avec ledit principe; que, s'agissant des aménagements intérieurs, il est prévu que les éléments les plus représentatifs des cloisons, plafonds et sols sont maintenus. Les réaménagements intérieurs sont étudiés en conséquence. Si, en raison de leur état de conservation, des éléments doivent être remplacés, ceuxci seront réalisés sur le modèle des anciens (ch. Annexe 3 RCU relatif à la catégorie 2). Dans ce cas également, il n'est pas question de maintenir de manière indifférenciée tous les aménagements intérieurs, mais uniquement ceux qui sont les plus représentatifs. Du moment qu'une substance patrimoniale est présente, on cherche en vain en quoi cette règle pourrait s'avérer disproportionnée. Il n'est pas exigé en revanche de conserver ce qui n'a pas de valeur. En outre, il convient de relever que des réaménagements intérieurs restent possibles pour assurer l'habitabilité de lieux tout en conservant le patrimoine existant. Ce n'est donc pas au niveau de la réglementation, qui prévoit une pondération des intérêts concrets du propriétaire et de ceux de la conservation, que se pose la problématique de la proportionnalité, mais bien au stade de la mise en œuvre de la mesure de protection;

Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 qu'en réalité, en se prévalant de sa liberté de propriétaire, le recourant entend être seul juge de la conservation du bien culturel qu'il possède. Il perd de vue l'intérêt public, éminent dans le cas particulier, à la protection de l'objet mis sous protection. Dans ce contexte, il s'avère parfaitement conforme à la garantie de la propriété que des restrictions proportionnelles à la valeur patrimoniale en cause affectent, cas échéant de manière incisive, la libre disposition de l'immeuble et de son contenu représentatif par le propriétaire. Du moment que la réglementation laisse ouverte la possibilité d'un usage raisonnable de bâtiment, ainsi qu'il a été vu ci-dessus, on ne saurait admettre que la norme est inconstitutionnelle; qu'enfin, il faut souligner que le recourant ne peut pas être suivi lorsqu'il accuse le SBC d'une violation de l'autonomie communale sous prétexte que, dans le cadre de la procédure de révision du PAL, ce service a proposé la formulation de l'art. 16 RCU et de son annexe 3. Cette formulation a été acceptée par le planificateur local, qui a ainsi expressément endossé la réglementation qui lui était soumise. Dans la présente procédure, la commune n'a d'ailleurs émis aucune réserve sur le contenu de la norme. L'argument selon lequel le conseil communal aurait suivi la proposition simplement pour éviter un préavis négatif du SBC sur le PAL dans le domaine de la protection des biens culturels n'a aucune assise concrète dans le dossier. Du moment qu'il entre dans le cahier des charges du service de conseiller le planificateur dans cette matière technique (cf. PDCant Thème 115, ch. 3.1), il n'y a rien de surprenant qu'une règlementation-type ait été proposée à la commune. Cette dernière aurait pu la modifier pour autant qu'elle reste dans les limites de la loi, ce qu'elle n'a pas choisi de faire. Il n'y a là aucune pression inadmissible du service, ni, par la même occasion, aucune violation de l'autonomie communale. Au demeurant, il faut rappeler que, de manière générale, les règlementations-type adoptées par les communes sont favorables à la sécurité du droit pour autant qu'elles respectent les spécificités locales. Tel est bien le cas en l'espèce; que le recours est ainsi admis partiellement sur la question de la constructibilité du périmètre environnant litigieux et rejeté pour le surplus; qu'au vu de l'issue du recours, il se justifie de mettre la moitié des frais de procédure à la charge du recourant, qui n'obtient que partiellement gain de cause (art. 131 CPJA). L'Etat de Fribourg et la commune sont exonérés de leur part aux frais (art. 133 CPJA); que le recourant a droit, pour le même motif et dans la même proportion (½) à une indemnité de partie partielle (art. 137 et 138 CPJA); (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 la Cour arrête : I. Le recours est admis partiellement dans le sens des considérants. Il est rejeté pour le surplus. Partant, la décision attaquée du 14 avril 2021 est annulée en tant qu'elle approuve le plan d'aménagement local (PAL) de la Commune de Surpierre qui prévoit l'intégration des parcelles n° 506 et 779 RF ainsi que les parties en zone agricole des parcelles n° 582, 509, 510 et 511 RF dans un périmètre environnant constructible. Le PAL est annulé sur ce point et l'affaire est renvoyée à la commune pour que, dans une procédure d'adaptation de la planification aux conditions d'approbation, elle affecte les art. n° 506 et 779 RF ainsi que les parties en zone agricole des parcelles n° 582, 509, 510 et 511 RF dans un périmètre de protection inconstructible (extension de la zone de protection du château ou création d'un périmètre environnant spécifique inconstructible). II. Les frais de procédure sont mis par moitié, soit CHF 1'250.-, à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais effectuée, dont le solde CHF 1'250.- est restitué. III. Un montant de CHF 3'161.90 (y compris 226.10 de TVA) à verser à Me Anne Herren à titre d'indemnité de partie partielle est mis à la charge de l'Etat de Fribourg et de la commune à raison de CHF 1'580.95 chacun. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure et de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 10 octobre 2022/cpf Le Président : Le Greffier-stagiaire :

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