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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 21.06.2021 602 2021 25

21 juin 2021·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·1,785 mots·~9 min·7

Résumé

Arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Raumplanung und Bauwesen

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 602 2021 25 Arrêt du 21 juin 2021 IIe Cour administrative Le Président suppléant Composition Président suppléant : Johannes Frölicher Greffier-rapporteur : Michel Bays Parties A.________, recourant, contre PRÉFECTURE DE LA SARINE, autorité intimée, COMMUNE DE B.________, autorité intimée Objet Aménagement du territoire et constructions – Signature de la demande de permis de construire Recours du 2 février 2021 contre la décision du 30 décembre 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu que C.________ et D.________ sont copropriétaires d’un bâtiment sis sur l’article 79 du Registre foncier (RF) de la commune de B.________ (ci-après: la commune); que, par courrier du 18 juillet 2019, ils ont informé l’administration communale de l’installation nonautorisée d’une antenne parabolique sur la cheminée de leur bâtiment; que, par courrier du 12 août 2019, le Conseil communal a sollicité du locataire de l’immeuble, A.________, la suppression de cette antenne; que, le 30 août 2019, le Conseil communal a transmis le dossier à la Préfecture de la Sarine comme objet de sa compétence conformément à l’article 167 de la loi fribourgeoise du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC; RSF 710.1); que, par décision du 31 octobre 2019, la Préfecture du district de la Sarine a requis, en s’adressant au locataire, le dépôt d’une demande de permis de construire en procédure simplifiée, afin de tenter de légaliser l’antenne parabolique installée sans autorisation; que le 6 décembre 2019, celui-ci a déposé une demande de permis de construire en la forme simplifiée auprès de la commune; qu’invités à se déterminer, les copropriétaires du bâtiment ont répondu, le 11 décembre 2019, qu’ils s’opposaient à la demande de permis de construire; que, par décision du 23 décembre 2019, le Conseil communal a rejeté la demande de permis de construire au motif que le bâtiment est protégé, conformément à l’article 10 du Règlement communal d’urbanisme (RCU), que la pose d’une antenne extérieure ou d’une parabole est ainsi soumise à autorisation du Conseil communal en vertu de l’article 38 RCU et que le locataire ne dispose pas de la signature du tiers propriétaire. Au demeurant, l’autorité a souligné que, d’après les copropriétaires, le logement dispose d’un raccordement au téléphone, voire au téléréseau; que le recours du 20 janvier 2020 du locataire a été rejeté par décision de la Lieutenante de Préfet du 30 décembre 2020. Constatant que la pose de l’antenne litigieuse est soumise à l’obligation de demander un permis de construire, elle retient que, d’après les copropriétaires du bâtiment, le logement dispose d’un raccordement au téléphone, voire au téléréseau, de sorte que le locataire n’a pas besoin d’une antenne supplémentaire pour disposer du droit à l’information. Elle fait également remarquer que le précité n’a pas obtenu la signature du tiers propriétaire, nécessaire pour construire sur le fonds d’autrui; que, par mémoire du 2 février 2021, le locataire a recouru auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant à l’octroi du permis de construire, au motif qu’à défaut, il ne lui serait pas possible de choisir librement ses chaînes de télévision, ce qui violerait ses droits fondamentaux; que, dans son courrier du 9 avril 2021, la Lieutenante de préfet déclare renoncer à déposer des observations; que, le 15 avril 2021, la commune conclut au rejet du recours en soulignant notamment que la commune dispose d’un réseau de communication 4G, voire 5G;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits - et l'avance des frais de procédure ayant été versée en temps utile -, le recours est recevable en vertu de l'art. 114 al. 1 let. c du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites et statuer en la forme du prononcé présidentiel, conformément à l'art. 141 al. 2 LATeC; que selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Le grief d'inopportunité ne peut être examiné par la Cour de céans que si une loi prévoit expressément ce motif (art. 78 al. 2 CPJA). Aucune question d'opportunité ne se pose en matière de permis de construire; qu’en application de l’art. 89 du Règlement fribourgeois du 1er décembre 2009 d’exécution de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (ReLATeC; RSF 710.11), le requérant ou la requérante engage la procédure par le dépôt d’une demande de permis de construire auprès de la commune (al. 1). La demande doit contenir toutes les indications et tous les documents nécessaires à son examen, conformément aux directives édictées par la Direction (al. 4); que le guide des constructions, émis le 15 novembre 2011 par la Direction de l'aménagement et du territoire, requiert que la demande de permis et les plans soient signés par le requérant ou la requérante et par l’auteur-e du projet. Lorsque le ou la propriétaire du fonds est une tierce personne, la demande de permis porte également sa signature; qu’en application de l’art 90 ReLATeC, la commune procède à l’examen de la conformité formelle et matérielle de la demande; au besoin, elle requiert les compléments nécessaires (al. 1). Si elle constate des vices d’ordre formel, elle renvoie la demande au requérant ou à la requérante pour correction. Elle n’entre pas en matière lorsqu’une demande présentée pour la seconde fois est entachée de vices formels (al. 2). Lorsqu’un projet contrevient manifestement aux prescriptions de droit public sur les constructions ou qu’il ne pourrait être autorisé que par le biais d’une dérogation qui n’a pas été requise, la commune en avise par écrit le requérant ou la requérante ou son ou sa mandataire. La procédure est poursuivie lorsque, dans les trente jours dès notification de l’avis, le requérant ou la requérante ou son ou sa mandataire informe l’autorité communale du maintien de sa demande. Sinon, la demande est considérée comme retirée (al. 3); que même si la procédure de permis a pour but de vérifier la conformité d’une demande au droit public de l’aménagement du territoire et des constructions, il se peut que des documents relevant du droit privé soient demandés pour compléter le dossier (p.ex. extraits du registre foncier, actes notariés, procuration, etc.); que selon la jurisprudence du Tribunal cantonal (arrêts TC FR 602 2010 68 et 69 du 15 mars 2012 relatif à l'art. 83 al. 2 aReLATeC, 602 2014 31 du 8 octobre 2014 et 602 2014 77 du 6 novembre 2014), la signature du propriétaire du fonds n'est pas une simple prescription de forme, mais constitue une véritable exigence de procédure. Il a été jugé qu'il ne convenait pas qu'un permis de construire soit sollicité, et qu'une enquête publique s'ouvre, sans que soit acquis l'assentiment préalable et formel du propriétaire du fonds. L'autorité administrative saisie doit ainsi s'assurer d'office que cette règle de procédure est respectée. A défaut de signature du propriétaire du fonds,

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 le permis de construire doit être refusé. De plus, même si le propriétaire a préalablement donné son accord, le permis de construire doit aussi être refusé lorsque l'accord du propriétaire du fonds est retiré au cours de la procédure, l'absence d'intérêt digne de protection du demandeur entraînant le refus d'entrer en matière. Selon la Cour, le but de cette règle est d'éviter que les autorités administratives aient à s'occuper de demandes de permis de construire qui ne pourront, pour des motifs de droit civil, jamais n’être réalisées, à défaut pour le requérant d'être propriétaire de l'immeuble; qu'on peut en effet admettre sans arbitraire que si le bien-fonds appartient à une autre personne, le Conseil communal doit examiner prima facie les rapports de droit civil en présence et déterminer ainsi quels sont les accords nécessaires; que la signature du propriétaire du fonds poursuit notamment le but d'obtenir l'assurance que celui qui a la maîtrise juridique du fonds consent aux travaux et à tous les effets de droit public qui en découlent, ce qui vaut aussi pour la procédure de rétablissement de l’état de droit (cf. à ce sujet arrêt TF 1C_7/2009 du 20 août 2009 consid. 5.2); qu’il ressort en l'espèce du dossier que les propriétaires n’ont pas donné leur accord à la construction litigieuse, dont on ne saurait contester qu’elle nécessite un permis de construire; qu’il résulte de ce qui précède que le recourant, locataire, ne peut être mis au bénéfice d’un permis de construire contre la volonté des propriétaires; que pour ce motif le recours doit manifestement être rejeté; qu'il n'y change rien que le locataire ne pourra plus bénéficier du même accès aux chaînes de télévision ou devra trouver une autre manière d'y accéder; que le recourant confond le droit à l’information avec des aspects de convenance ou de coûts; que les prestations offertes dans le contexte d’un bail ainsi que les obligations et droits réciproques entre locataire et bailleur sortent en outre manifestement du champ d’une procédure de droit public concernant l’octroi d’un permis de construire; que, cela dit, le Tribunal s’étonne que la commune n’ait pas déclaré irrecevable la demande de permis de construire déposée par le locataire sans autorisation du propriétaire, en application de l’art 90 al. 1 ReLATec; qu’on ajoute que la procédure administrative publique de rétablissement de l’état de droit selon l’art 167 LATeC se dirige principalement contre le propriétaire; qu’il aurait dès lors suffit de fixer à ce dernier un délai pour le rétablissement de l’état de droit, cela d’autant plus que ce sont les copropriétaires de l’immeuble qui ont dénoncé la situation illégale; qu’il incombe au propriétaire, et non pas à l’Etat, de régler, à la place de celui-ci et pour son compte, des litiges de nature civile; qu’il revient en particulier au propriétaire de faire valoir ses droits de propriété et ses droits contractuels envers son locataire;

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 que les frais de procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA. Ils sont fixés selon les art. 1 et 2 du Tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12); arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais versée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure et de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 21 juin 2021/mba Le Président suppléant : Le Greffier-rapporteur :

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