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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 10.05.2022 602 2021 176

10 mai 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·6,397 mots·~32 min·1

Résumé

Arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Raumplanung und Bauwesen

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 602 2021 176 Arrêt du 10 mai 2022 IIe Cour administrative Composition Président : Christian Pfammatter Juges : Johannes Frölicher, Yann Hofmann Greffière-stagiaire : Désirée Cuennet Parties A.________ SA, recourante, représentée par Me Jean-Michel Brahier, avocat contre DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL, DES INFRASTRUCTURES, DE LA MOBILITÉ ET DE L’ENVIRONNEMENT, autorité intimée B.________, intimé, représenté par Me René Schneuwly, avocat Objet Aménagement du territoire et constructions Recours du 26 novembre 2021 contre la décision du 18 octobre 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 attendu que, le rrr juin 2014, le Service de la mobilité (SMo) a délivré à B.________ une autorisation pour le transport de travailleurs et de matériel (pour compte propre) afin de lui permettre de desservir l'Auberge de C.________ (qui s'appelait alors "D.________") sise sur l'art. eee du registre foncier (RF) de la Commune de F.________, pendant la saison d'hiver, en utilisant des cheminements partagés avec le domaine skiable de G.________, exploité à l'époque par la société de remontées mécaniques "A.________ SA". Depuis lors cette société a déposé le bilan; que, concrètement, l'autorisation de 2014 permettait le transport des travailleurs et du matériel au moyen d'un "véhicule à moteur de type Kässbohrer Pistenbulli 100, sur la route alpestre H.________ – I.________ ainsi que sur le domaine skiable de G.________ durant la saison hivernale, en dehors des heures d'ouverture des remontées mécaniques soit de 06h00 à 08h00 et de 17h00 à 24h00"; que, le 3 décembre 2020, B.________ a requis du SMo le renouvellement de l'autorisation, arrivée à échéance le 30 juin 2019, aux mêmes conditions que celles en vigueur , soit pour l'itinéraire suivant: route alpestre H.________ – I.________ ainsi que le domaine skiable de G.________ et des points d'arrêt au chalet de C.________ (Auberge de C.________) ainsi qu'à la station supérieure de J.________; que, dans le cadre de l'instruction de la requête, l'autorité a consulté la société A.________ SA, société dont le but est notamment l'exploitation des remontées mécaniques du site de K.________, et qui a repris la gestion du domaine skiable existant. Le 7 décembre 2020, cette société s'est déterminée en proposant de scinder l'itinéraire en trois tronçons distincts:  Pour le tronçon L.________ – M.________, l'intéressée a donné un préavis favorable à condition que seul un véhicule lége , type motoneige, soit utilisé et uniquement de 05h00 à 07h45 et de 16h30 à 17h30 afin de ne pas empiéter sur le travail des pistes et le travail du froid sur la neige;  Pour le tronçon M.________ – C.________, A.________ SA a approuvé la demande d'autorisation, à condition que seul un véhicule léger soit utilisé et qu'en cas de damage de ce tronçon par le propriétaire, celui-ci pose une signalétique claire respectant les normes en vigueur pour que les utilisateurs ne considèrent pas le tronçon comme faisant partie du domaine skiable de A.________ SA;  Enfin, pour le tronçon C.________ – G.________, la société s'est opposée à toute utilisation de véhicule motorisé qui ne serait pas lié à l'exploitation du domaine skiable, dès lors que la route visible en été n'est pas existante en hiver et est utilisée comme piste de ski. L'utilisation de la piste par des véhicules externes à A.________ SA poserait de graves problèmes sécuritaires. En outre, les exploitants de l'établissement public n'ont aucune raison de rejoindre l'arrivée de la télécabine avec un véhicule motorisé; que, par ailleurs, A.________ SA s'est opposée à l'utilisation du véhicule ratrack type "Kässbohrer PistenBully 100" en raison des dégâts sur les pistes qui ont été observés à son passage et qui sont de nature à entraîner des retards à l'ouverture des pistes ou à la fermeture partielle de certaines zones du domaine skiable;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 qu'enfin, l'entreprise a demandé la limitation de la vitesse maximale des véhicules à 30km/h et la limitation de l'autorisation à une année de façon à pouvoir faire des ajustements nécessaires au terme de la saison; que, le 18 décembre 2020, le SMo a accordé l'autorisation requise selon les termes suivants: "B.________ à F.________ est autorisé à transporter des travailleurs et du matériel (pour compte propre), au moyen d'un véhicule à moteur, sur la route alpestre H.________ – M.________ – I.________ – buvette "D.________" (C.________), durant la saison hivernale, en dehors des heures d'ouverture des remontées mécaniques, de 06h00 à 08h15 et de 16h30 à 18h00 ainsi que du jeudi au samedi de 16h30 à 23h15. Cette autorisation est délivrée pour une période de 5 ans, soit jusqu'au 31 décembre 2025". Cette autorité a considéré qu'une autorisation pour le tronçon C.________ – G.________ n'était pas justifié; que, le 22 janvier 2021, B.________ a contesté cette décision auprès de la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions (actuellement, Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l’environnement [DIME]) en concluant à ce que l'autorisation soit valable en dehors des ouvertures des pistes de ski, soit de 16h00 à 09h00 et s'applique également au domaine skiable de G.________; que, par décision du 18 octobre 2021, la DIME a partiellement admis ce recours et a modifié la décision attaquée comme suit: "B.________ à F.________ est autorisé à transporter des travailleurs au moyen d'un véhicule à moteur, sur la route alpestre H.________ – M.________ – I.________ – buvette D.________ (C.________) – G.________". Elle a considéré notamment que le transport de matériel n'étant pas soumis à une autorisation cantonale, le requérant n'en nécessitait pas pour effectuer ce type de transport. Par ailleurs, du moment que les horaires d'ouverture du domaine skiable et du fonctionnement des télécabines peuvent varier, il convenait de ne pas fixer d'horaire dans l'autorisation. En outre, dès lors que le requérant dispose d'un droit de passage sur la route menant du chalet C.________ à la station supérieure de G.________, il a été jugé qu'il pouvait emprunter cette voie de communication pour s'y rendre. Enfin, il a été retenu que, pour les cas où le domaine skiable interfère avec la route, les différents acteurs devaient se mettre d'accord, la procédure d'autorisation de transport de travailleurs n'étant pas la bonne procédure pour traiter des conflits entre voisins; qu'agissant le 26 novembre 2021, A.________ SA a contesté auprès du Tribunal cantonal la décision du 18 octobre 2021 dont elle conclut principalement à l'annulation et au renvoi de l'affaire à la DIME pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants et dans le respect du droit d'être entendu des parties. Subsidiairement, elle demande que la décision attaquée soit modifiée comme suit:  Véhicule: interdiction d'utiliser un véhicule de type "Kässbohrer Pistenbully 100" et tout autre véhicule devra être muni d'un lisseur  Tronçons concernés: seuls les tronçons "L.________ – M.________" et "M.________ – C.________" font l'objet de l'autorisation. Aucun véhicule n'est autorisé sur le tronçon "C.________ – G.________"  Horaires: 1) Les passages sur la route sont totalement interdits durant les horaires d'ouverture du domaine skiable. Il est interdit à quiconque d'emprunter des pistes fermées.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 2) Il est de la responsabilité des exploitants de l'auberge de s'informer des horaires d'ouverture du domaine skiable. 3) Aucun passage de véhicule n'est autorisé – même si muni d'un lisseur – entre 23h00 et 07h00 du matin, quels que soient les horaires d'ouverture de l'auberge. 4) A.________ SA se réserve le droit de commencer le travail de damage du domaine skiable – y compris au moyen de véhicules nécessitant l'utilisation du câble de traction – en soirée et cela même si l'auberge est encore ouverte.  Procédure d'annonce: avant de pouvoir emprunter le tronçon autorisé, les exploitants de l'auberge sont tenus d'annoncer systématiquement leur passage à A.________ SA et d'obtenir de celle-ci la confirmation que le câble de traction ne traverse pas la route. Tant que cette assurance n'a pas été donnée, il est interdit de traverser le domaine skiable. La procédure d'annonce sera déterminée entre les parties.  Responsabilité: B.________ assumera seul la responsabilité d'un éventuel dommage qui surviendrait lors de l'utilisation des tronçons concernés et qui serait causé aux véhicules autorisés ou à ses occupants ou encore à toute personne empruntant ces tronçons en lien avec l'exploitation de l'auberge. que la recourante conclut par ailleurs à l'attribution des frais et dépens à l'intimé; qu'à l'appui de sa conclusion principale, la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue dès lors qu'elle n'a pas été invitée à participer à la procédure de recours devant la DIME. Dès lors que cette violation grave de ses droits a conduit à des constatations inexacte des faits pertinents, elle estime qu'il n'est pas possible de réparer cette irrégularité en procédure de recours; que, sur le fond, la recourante estime que les faits à la base de la décision attaquée sont erronés. A son avis, il n'y a plus de route durant la saison hivernale et en réalité les routes estivales sont couvertes par les pistes de ski. Cela vaut particulièrement pour le tronçon C.________ - G.________, mais aussi pour les deux autres tracés mentionnés dans la décision attaquée. En hiver les routes sont le domaine skiable, de sorte que le litige ne peut être ramenés à un simple conflit de voisinage. L'autorité intimée aurait ainsi dû constater qu'il n'existe aucun besoin qui justifie des passages entre C.________ et G.________ et que les autres tronçons doivent faire l'objet de conditions spécifiques tenant compte de l'exploitation du domaine skiable. Par ailleurs, la recourante estime que la DIME n'a pas tenu compte des aspects sécuritaires de l'autorisation qu'elle a modifié. A cet égard, l'intéressée rappelle qu'elle est soumise au respect de nombreuses règles en matière de sécurité, d'exploitation des pistes et de remontées mécaniques, notamment les Directives pour l'aménagement, l'exploitation et l'entretien des infrastructures pour sports de neige (Directives SKUS, édition 2019) ainsi les Directives portant obligation d'assurer la sécurité sur les infrastructures pour sports de neige (Directives Remontées Mécaniques Suisses RMS). Or, ces directives sont considérées comme critères de la diligence requise en matière de sports de neige et sont contraignantes pour les entreprises de remontées mécaniques et leurs employés. La recourante cite en particulier le § 52 des Directives SKUS qui prescrit ce qui suit: La circulation de véhicules motorisés ne servant pas à l'exploitation des remontées mécaniques est en principe interdite sur les infrastructures pour sport de neige et constitue une infraction pénale

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 selon l'art. 90 LCR. L'autorité compétente en la matière peut, dans des cas motivés, octroyer une autorisation spéciale, notamment pour les transports absolument nécessaires de marchandises et de personnes sur des tronçons clairement définis. Des conditions appropriées visant à garantir la sécurité doivent être fixées dans l'autorisation (limite temporelle, vitesse maximale, type de véhicule à moteur, etc.); que, de l'avis de la recourante, outre l'interdiction évidente d'utiliser un véhicule à moteur durant les heures d'ouverture du domaine skiable, des considérations liées à la sécurité commandent également de réglementer strictement l'usage de véhicule qui empruntent des secteurs en lien avec l'activité des dameuses, spécialement lorsque ces engins sont assurés et tractés par des câbles dont la brusque tension constitue un danger de mort; qu'au vu des lacunes dans l'instruction et la motivation de la décision attaquée en relation avec la problématique centrale de la sécurité, la recourante estime qu'il convient d'annuler la décision attaquée; que, s'agissant plus précisément de la mise en œuvre de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV; RS 745.1) à la base de l'autorisation litigieuse, la recourante fait valoir une violation de l'art. 9 al. 2 let. a et d LTV. Selon cette norme, qui fixe les conditions auxquelles est subordonnée l'octroi d'une autorisation de transport de voyageur, l'entreprise requérante doit prouver que la prestation de transport prévue peut être fournie de façon appropriée et économique, notamment sans être contraire à des intérêts essentiels de l'aménagement du territoire et de la protection de l'environnement (let. a) et qu'elle garantit le respect des dispositions légales (let. b). Pour la recourante, les voies d'accès constituées en l'occurrence par la mise à contribution des pistes de ski sont insuffisantes au sens de l'art. 19 de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) dès lors qu'elles ne respectent pas les exigences liées à la sécurité des usagers. Par la même occasion, leur usage violent les exigences de l'art. 9 al. 2 let. a et d LTV; que la recourante a déposé par ailleurs une requête de mesure provisionnelle urgente et une requête de mesure provisionnelle qui reprennent en substance les conclusions au fond décrites ci-dessus; que, par décision de mesure provisionnelle urgente du 7 décembre 2021, le Juge délégué à l'instruction du recours a autorisé le transport de travailleurs sur les trois tron4ons litigieux, en précisant que, sur le tronçon entre C.________ et G.________, seul l'usage d'un motoneige avec lisseur est autorisé. Sur les autres tronçons, l'usage d'un ratrack avec lisseur a été autorisé., Par ailleurs des fenêtres horaires ont été aménagées pour les transports, soit le matin entre 07h00 et 09h30 et le soir entre 16h30 et 23h00. Il a été précisé que durant ces périodes, il n'était pas exclu pour la recourante de commencer à damer les pistes, y compris avec des câbles, pour autant qu'elle coordonne strictement son activité avec les responsables de l'auberge; que, sur requête de la recourante, la décision sur mesure provisionnelle urgente a été modifiée le 15 décembre 2021 en adaptant pour l'essentiel l'horaire à celui, variable, de l'exploitation du domaine skiable, une fenêtre temporelle exclusive étant en outre toujours laissée à la recourante pour préparer les pistes entre 23h00 et 07h00; que, le 15 décembre 2021, B.________ s'est déterminé sur le recours, dont il conclut au rejet. Il rappelle tout d'abord qu'il s'agit en l'espèce du renouvellement d'une autorisation obtenue en 2009 et non pas son octroi initial. Il souligne disposer d'un droit de passage sur tous les tronçons litigieux, également sur la route d'accès à J.________, quand bien même la recourante dispose du droit

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 d'exploiter les terrains desservis par ce chemin comme piste de ski en hiver. S'agissant du véhicule à utiliser, il indique s'être doté d'un véhicule Kässbohrer pour un montant de CHF 115'000.- et que cet achat a été fait en coordination avec le SMo qui l'a homologué pour le transport de personnes. Cet engin est indispensable pour permettre au personnel de l'auberge d'atteindre la station de G.________ pour redescendre à F.________ en empruntant la télécabine en fin de journée. Ce véhicule est pourvu non seulement d'une lisseuse, mais également de tout l'équipement (lame frontale et fraiseuse) pour ouvrir la voie le matin. L'exigence de la recourante de tolérer seulement une motoneige n'est à son avis pas raisonnable dès lors que celle-ci ne permet que le transport d'une personne à la fois, dans des conditions inconfortables et dangereuses. L'intimé déclare ne pas vouloir d'une interdiction de circuler entre 16h00 et 09h00 dès lors qu'il est, à son avis, impératif que les tenanciers de l'auberge, qui dorment sur place puissent en cas d'urgence retourner en plaine. Dans cette optique, il renonce, pendant cette période, à une autorisation entre l'auberge et la station de G.________ dès lors que la télécabine est de toute façon fermée. L'intimée se déclare pleinement conscient de l'impossibilité d'utiliser le domaine skiable pour des transports durant l'ouverture de celui-ci aux utilisateurs. Il ne demande donc pas de pouvoir effectuer un transport d'employé pendant l'exploitation des pistes. I relève toutefois que le domaine skiable a été étendu sur le tronçon routier L.________ – C.________ en aménageant une piste de luge sans nouvelle mise à l'enquête publique. Quant à la route entre l'auberge et le chalet N.________ d'en Haut, il ne s'agit pas d'une piste de ski, mais uniquement d'un accès à l'auberge ouvert par ses soins au moyen du ratrack. Même si la route menant de l'auberge à G.________ est enneigée en hiver, celle-ci est ouverte par le véhicule ad hoc qu'il utilise et qui est adapté, sécurisé et homologué. Il peut donc exiger le respect de son droit de passage. Pour le surplus, le recourant ne conteste pas le respect des lois et directives (SKUS et RMS), mais il souligne qu'il a obtenu une autorisation spéciale de la part de l'autorité compétente pour le transport absolument nécessaire de son personnel. Il répète qu'il n'a jamais été question d'utiliser le domaine skiable durant les heures d'ouverture des pistes. Pour le surplus, il demande la modification des mesures superprovisionnelles afin de pouvoir utiliser son ratrack sur tous les tronçons, en modulant l'horaire comme suit: auberge – G.________: de 07h00 à 09h30 et de 16h30 à l'heure de fermeture de la télécabine (qui fluctue) et sur les autres tronçons: de 16h30 à 09h30; que, le 21 décembre 2021, le juge délégué a procédé à une inspection des lieux. A l'issue de celleci, les parties ont convenu, à titre très provisoire, de renoncer à l'utilisation du ratrack sur le tronçon entre l'auberge et G.________, et de tenter d'utiliser un petit quad sur un cheminement dédié qui éviterait de passer sur les pistes. Du moment que ledit quad était actuellement en panne, la recourante a accepté de procéder, temporairement et contre rétribution, aux transports sur ce tronçon; que, par mesure provisionnelle du rrr décembre 2021, le juge délégué a pris acte de l'accord intervenu entre les parties et a modifié en conséquence ce qui avait été décidé précédemment dans le cadre des mesures urgentes. Il a souligné que l'accord trouvé pouvait être résilié à tout moment par les parties, qui devaient alors l'en informer; que, le 3 janvier 2022, la DIME a produit son dossier en indiquant qu'elle n'avait pas d'observations à déposer sur les mesures provisionnelle, ni sur le fond. Elle a renvoyé aux considérants et conclusions de sa décision du 18 octobre 2021; que, le 13 janvier 2022, B.________ est intervenu pour indiquer que le quad n'avait pas la puissance nécessaire pour effecteur les transports prévus et que, provisoirement, le gérant de l'auberge et la

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 recourante avait convenu que cette dernière continuerait à assurer les transports pour la suite de l'hiver. Sans dénoncer formellement l'accord, l'intimé a considéré qu'il convenait de permettre l'usage de son ratrack, homologué, sur le tronçon entre l'auberge et G.________; que, le 24 janvier 2022, assisté désormais par un mandataire professionnel, l'intimé a confirmé ses interventions précédentes et a rappelé qu'il s'est engagé à ne pas utiliser l'autorisation octroyée pendant les heures d'ouverture des pistes de ski et à éviter d'entrer en conflit avec les dameuses de A.________ SA durant les heures de travail. Cette pratique n'avait posé aucun problème durant les onze dernières années; que, le 1er mars 2022, la recourante a déposé une détermination suite à l'inspection des lieux. Elle procède, dans ce cadre, à une discussion détaillée sur les droits privés respectifs des parties à utiliser les tronçons litigieux. A son avis, le premier tronçon est une route d'alpage privée gérée par le Syndicat de la route d'amélioration foncière H.________ – I.________, au bénéfice d'une mention au registre foncier. Il ne s'agit pas d'un chemin privé affecté à l'usage commun dès lors que la circulation y est interdite par une signalisation spécifique. Dans la mesure où les terrains concernés par cette route alpestre sont grevés d'une servitude de passage pour pistes de ski, datant de 1974, soit d'un droit antérieur à l'ouverture de l'auberge de l'intimé, la recourante estime que son droit prime celui de l'intimé en sa qualité de membre du syndicat et que par conséquent ce dernier ne peut donc pas utiliser le chemin en hiver. Il en va de même pour le tronçon I.________ – Auberge de C.________. Dans ce cas, l'immeuble de l'intimé (art. ooo RF) dispose d'un droit de passage pour tout véhicule sur les art. ppp et qqq RF qui date de 1984, soit postérieurement au droit de passage pour les pistes de ski inscrits en 1964. Certes, l'intimé dispose encore d'un droit de passage à pied antérieur à 1964, pour aller à I.________ et à N.________ mais cela ne concerne pas le passage d'un véhicule. Il s'ensuit que l'intimé n'a pas un droit de passage en hiver lorsque les pistes de ski sont aménagées. Enfin, la recourante souligne que l'intimé ne possède pas de droit de passage pour rejoindre G.________ depuis l'auberge. Selon le plan figurant au registre foncier, le chemin de servitude se limite à atteindre le chalet N.________, mais ne permet d'atteindre G.________ et la station d'arrivée de la télécabine située sur l'art. rrr RF / 1934 RF. De plus, le chemin de servitude a lui aussi été établi en 1984 alors que la servitude de pistes de ski remonte à 1964; cette dernière prime dès lors le droit invoqué par l'intimé. Enfin, la recourante maintient qu'il n'y a pas nécessité de circuler avec le ratrack sur les pistes après la fermeture des pistes. En effet, le mode d'organisation actuel de A.________ SA prévoit une fermeture de la télécabine moins de 15 minutes après le contrôle final des pistes. Cette fenêtre est trop réduite pour permettre aux employés de l'auberge de rejoindre la télécabine afin de redescendre au village par ce moyen. Il n'y a d'ailleurs pas d'espace de stationnement disponible pour le ratrack pendant la nuit. La recourante constate donc que l'intimé n'a pas les droits requis pour l'utilisation des voies de circulation au sens de l'art. 9 al.2 LTV, de sorte qu'une autorisation de transport n'entre pas en considération. Invoquant à nouveau les impératifs de sécurité liés à l'exploitation du domaine skiable, l'intéressée estime finalement que le classement du secteur dans le périmètre des pistes de ski implique que toute utilisation des aménagements routiers qui ne sont pas compatibles avec une piste de ski sont à proscrire. L'utilisation d'un accès situé sur une piste de ski est de nature à entraver la pratique de ce sport et n'est pas conforme à l'affectation de la zone; que, le rrr mars 2022, l'intimé est brièvement intervenu pour souligner qu'en indiquant ne pas vouloir utiliser son véhicule pendant l'ouverture du domaine skiable, il n'a pas admis le bien-fondé du recours, mais s'est limité à confirmer sa pratique vieille de 11 ans;

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du rrr mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) et l'avance de frais ayant été versée en temps utile, le présent recours est recevable en vertu de l'art. 114 al. 1 let. a CPJA; que, selon l'art. 77 CPJA, le Tribunal de céans revoit la légalité de la décision attaquée ainsi que la constatation des faits par l'autorité intimée; cela signifie qu'il peut sanctionner la violation de la loi, y compris l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. Aucune question d'opportunité ne se pose en l'espèce; qu'à titre préalable, il y a lieu de souligner que le litige opposant la recourante et l'intimé s'inscrit dans le contexte de l'exploitation du domaine skiable de G.________, existant depuis des décennies. L'instruction a montré que cette exploitation s'appuie aussi bien sur la mise en œuvre de droits privés (servitudes de pistes de ski) que sur des dispositions de la planification communale (périmètre de pistes de ski), soit sur des règles dont la portée ne se limite pas à la seule société de remontée mécaniques. Dans la mesure où le degré de sécurité à respecter pour ce type d'aménagement et d'activité est décrit dans les Directives SKUS, respectivement par les Directives RMS, on doit admettre que celles-ci déterminent la portée du droit privé de l'exploitant vis-à-vis des tiers et précisent le contenu normatif du périmètre de pistes de ski figurant dans la planification communale. Il ne fait donc pas de doute que l'interdiction de circuler figurant au § 52 des Directives SKUS a une portée générale que chacun doit respecter. Cette norme prévoit cependant, que l'autorité compétente en la matière peut, dans des cas motivés, octroyer une autorisation spéciale, notamment pour les transports absolument nécessaires de marchandises et de personnes sur des tronçons clairement définis. Des conditions appropriées visant à garantir la sécurité doivent être fixées dans l'autorisation (limite temporelle, vitesse maximale, type de véhicule à moteur, etc.); qu'en l'occurrence, les courses effectuées par l'intimé qui traversent, pendant la saison d'hiver, le périmètre du domaine skiable ont été soumises à une autorisation cantonale de transport de travailleurs au sens de l'art. 7 let. c de l'ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV; RS 745.11). Par ce biais, l'intimé a obtenu une autorisation spéciale, qui entre dans les dérogations prévues par les Directives SKUS. Il y a lieu néanmoins de remarquer que la portée de cette autorisation est limitée en raison même de sa nature; qu'en effet, selon l'art. 7 let. c de l'OTV, l'autorisation est accordée à l'entreprise requérante pour effectuer les courses servant exclusivement à transporter des travailleurs (Arbeitnehmer dans la version allemande). Si l'on peut admettre que cela recouvre aussi les transports professionnels effectués par les gérants de l'auberge et par le propriétaire de celle-ci lorsqu'ils se déplacent, même à vide, pour aller chercher les travailleurs ou ramener le véhicule après un tel transport, il est douteux que l'autorisation permette les courses effectuées par les concernés sans lien avec leurs employés. De plus et surtout, ainsi que l'autorité intimée l'a constaté à juste titre dans la décision attaquée, l'autorisation en cause ne concerne pas le transport de matériel, alors même qu'il s'agit d'un élément central dans l'exploitation d'un établissement public. Du moment que cet aspect de la décision attaquée n'a pas été contesté par l'intimé, il n'y a pas lieu de se prononcer à cet égard dans le présent arrêt. Il n'en demeure pas moins qu'il ressort de ce qui précède que la loi sur le transport des personnes n'est pas la base légale qui recouvre toutes les activités de l'auberge en hiver. Dès lors qu'il a été vu ci-dessus que les Directives SKUS, en tant que précision du contenu normatif du

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 périmètre de piste tel qu'il est inscrit au plan d'aménagement local, sont opposables aux tiers, une autorisation dérogatoire fondée directement sur les conditions posées par lesdites Directives et accordée par l'autorité compétente pour les dérogation en matière d'aménagement du territoire pourrait, cas échéant, offrir une alternative d'autorisation plus globale pour régler le problème; que, par ailleurs, il convient de prendre acte des déclarations du bénéficiaire de l'autorisation litigieuse selon lesquelles il n'a jamais voulu l'utiliser pendant l'ouverture du domaine skiable, soit pendant la période durant laquelle les utilisateurs des pistes profitent des installations. Du moment que cette volonté a été constante et correspond clairement à la manière dont l'ancienne autorisation de 2014 a été mise en œuvre, il y a lieu d'en tenir compte pour considérer que l'intimé n'entendait pas obtenir une autorisation de transport de travailleurs pendant cette période délicate du point de vue de la sécurité publique. Il se justifie dès lors de considérer que l'objet de l'autorisation est limité d'autant et ne porte, en réalité, que sur le laps de temps pendant lequel le domaine skiable est fermé. Du moment que cet horaire varie régulièrement, il n'y a pas de sens de le fixer dans l'autorisation; il suffit de déclarer que l'objet de l'autorisation ne porte que sur la période pendant laquelle le domaine skiable est fermé; que ces précisions étant apportées, on peut aborder la question de la légalité proprement dite de l'autorisation de transport de travailleurs en cause; que, selon l'art. 9 al. 2 let. c LTV, l'entreprise bénéficiaire de l'autorisation de transport de personnes doit prouver qu’elle dispose de tous les droits requis pour l’utilisation des voies de circulation; qu'à cet égard, il ressort des recherches effectuées par la recourante elle-même qu'en sa qualité de membre du Syndicat d'amélioration foncière H.________ – I.________, l'intimé dispose du droit d'utiliser le chemin AF du même nom. Il bénéficie en outre d'une servitude de passage entre I.________ et l'auberge ainsi qu'entre l'auberge et N.________. S'il peut être admis que cette servitude de passage s'arrête au chalet N.________, il apparaît cependant que l'intimé est aussi membre du Syndicat du chemin S.________ et qu'il bénéficie à ce titre de l'amélioration foncière mentionnée au registre foncier le 10 septembre 2009 sur le chemin C.________ – N.________ – G.________. Du moment qu'il n'est mentionné nulle part que ces droits civils ne sont plus valables en saison d'hiver, on doit admettre qu'il dispose en principe des droits requis pour effectuer les transports de travailleurs requis; que, certes, la recourante lui oppose ses propres servitudes de pistes de ski dont elle prétend qu'elles excluent en hiver les droits privés invoqués. A cet égard, la Cour constate que, lors de l'inspection des lieux, il n'est pas apparu que les routes avaient disparu entre H.________ et l'auberge. Au contraire, la route était bien marquée, même si elle était enneigée. De même, il ne fait aucun doute que si le véhicule est utilisé jusqu'à G.________, la route entre l'auberge et G.________ sera à nouveau bien visible. C'est donc en vain que la recourante affirme que les routes n'existent plus pendant la saison froide. Par ailleurs, il n'est pas douteux que le ratrack, homologué, soit apte à effectuer les transports en cause, de sorte qu'il est adapté aux conditions de circulation spéciales en vigueur pendant l'hiver. En outre, l'inspection des lieux n'a pas montré que l'usage du ratrack avait "détruit" la piste de ski utilisée pour monter à l'auberge. Si, à certains endroits, la piste qui utilisait la route était un peu marquée en raison de l'usage du véhicule et, à ce titre, peut-être moins bien praticable que sur la pente elle-même, il n'est pas apparu que cette déformation était de nature à saboter la mise en œuvre de la servitude de piste de ski (voir photographies prises lors de l'inspection des lieux du 21 décembre 2021). Sur cette base, il n'y a pas lieu d'exclure d'emblée la compatibilité des droits privés de chacun. Cette constatation s'impose d'autant plus que,

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 contrairement à ce que prétend la recourante, les droits de l'intimé sur le premier tronçon jusqu'à I.________ remontent à la création du syndicat d'amélioration foncière, antérieure à l'octroi de la servitude de piste de ski, et non pas à l'ouverture de l'auberge. On ne peut donc pas réduire la problématique de la cohabitation des différents droits existants à une simple application du principe de l'antériorité. De plus, on ne saurait perdre de vue que, pour écarter les arguments de l'intimé qui indique ne pas vouloir autre chose que ce qu'il a déjà obtenu dans le cadre de l'autorisation de 2014, autorisation qui a été utilisée sans aucun problème, la recourante explique avoir modifié le concept de gestion du domaine skiable et avoir désormais des besoins plus importants que ceux du précédent exploitant. L'aménagement d'une piste de luge, en partie nocturne - apparemment sans l'autorisation de construire indispensable (cf. arrêt TC FR 602 2021 51 du 22 novembre 2021 consid. 2.4) - entre notamment dans ces nouvelles installations. La question se pose donc d'une modification de l'assiette de la servitude de pistes de ski telle qu'elle a été inscrite en 1964, respectivement en 1974. La même question peut être soulevée s'agissant des droits utilisés désormais pour l'exploitation en hiver d'une auberge autorisée relativement récemment. Or, de telles questions liées à l'assiette de la servitude relèvent exclusivement du juge civil (cf. arrêt TC FR 602 2011 74/89 du 7 décembre 2012 consid. 2b); qu'au vu de ce qui précède, on ne saurait exiger de l'autorité administrative, respectivement du Tribunal cantonal statuant sur un recours concernant l'autorisation de transport, qu'ils aillent au-delà des constatations qui précèdent et qu'ils mènent un procès de droit civil pour déterminer avec précision la portée des droits privés de chacun et si ceux-ci sont exclusifs. Il suffit à ce stade préjudiciel de constater l'existence de droits de passage sur l'ensemble du parcours litigieux et de considérer que les deux parties peuvent en principe utiliser leurs droits sans que l'une porte un préjudice insupportable à l'autre, étant rappelé qu'il n'est pas question d'une utilisation de véhicule pendant l'ouverture du domaine skiable; que, pour le surplus, il convient de réserver l'issue d'un éventuel procès ouvert devant le juge civil concernant l'assiette des droits invoqués et leurs compatibilités (cf. en matière de droit d'accès d'une construction, arrêts TC FR 602 2013 138 du 12 août 2014 consid. 5b; 602 2010 29 du 26 août 2010); que c'est donc à tort que la recourante invoque une violation de l'art. 9 al. 2 let. c LTV; que, selon la lettre d de la même disposition, le bénéficiaire de l'autorisation doit garantir, de manière générale, qu'il respecte les dispositions légales; que, dans ce contexte, la recourante fait valoir que les transports de l'intimé comportent des risques sécuritaires incompatibles avec la gestion d'un domaine skiable. Elle se plaint également de ne pas pouvoir préparer les pistes de manière optimale. Ce faisant, elle perd de vue que l'intimé n'a jamais voulu organiser des transports de travailleurs pendant l'ouverture des pistes. Sur cette base, il a été constaté ci-dessus que l'objet de l'autorisation ne concerne pas cette période de la journée. Par conséquent, l'essentiel des risques sécuritaires invoqués par la recourante s'avère d'emblée sans pertinence. Les transports en cause n'interféreront pas avec la présence des usagers du domaine skiable. Quant aux obligations qui incombent à la recourante de préparer les pistes en dehors de l'ouverture du domaine skiable, il faut constater que, selon les Directives SKUS, une autorisation spéciale peut précisément être accordée pendant cette période pour satisfaire à des besoins de transport absolument nécessaires. Or, il ne fait aucun doute que le transport du personnel de l'auberge pour lui permettre d'accéder et de quitter le lieu de travail remplit cette condition. En particulier, on ne peut pas suivre la recourante lorsqu'elle affirme que l'intimé n'a aucun intérêt à utiliser le tronçon entre l'auberge et la station d'arrivée de G.________, sous prétexte que la

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 télécabine ferme désormais un quart d'heure seulement après la clôture des pistes et que, dans ces conditions, les travailleurs de l'auberge n'auront pas le temps d'utiliser la télécabine pour descendre à F.________. Cet horaire de la télécabine n'est pas intangible et il n'est de loin pas exclu que des horaires tardifs seront introduits en fonction de diverses circonstances, ainsi que cela se fait dans la plupart des stations de ski. Cela est d'autant plus probable que la recourante exploite elle-même un établissement public à G.________ et que la tentation est grande d'élargir les offres en nocturne. Aucun motif ne justifie d'exclure d'emblée, pour les employés de l'intimé, la possibilité d'accéder à la télécabine pour redescendre rapidement au village lorsque celle-ci est en fonction, ne serait-ce que de manière irrégulière. Quant à prétendre qu'il n'y a pas de place de stationnement pour le véhicule de l'intimé à la station d'arrivée, il faut rappeler que les gérants dorment sur place à l'auberge et qu'il n'est pas impératif qu'ils descendent à F.________ pour la nuit. Ils peuvent donc parquer le véhicule sur leur terrain, respectivement le chauffeur peut descendre à F.________ par la route une fois le transport effectué. Les mêmes considérations sont d'autant plus valables le matin avant l'ouverture des pistes; que, par ailleurs, de manière générale, il tombe sous le sens que les transports en cause ne durent pas toute la nuit et qu'à partir d'une certaine heure consécutive à la fermeture de l'établissement public, il n'y a plus de travailleur à transporter (s'agissant des très éventuelles courses d'urgence organisées au milieu de la nuit par les gérants qui dorment sur place, il faut rappeler qu'il est douteux que ceux-ci, en tant que locataires de l'auberge et à l'instar du propriétaire des lieux, entrent, à ces occasions, dans le champ d'application de l'autorisation de transport de travailleurs; cf. ci-avant). Dans la mesure où la recourante a indiqué qu'elle entend commencer la préparation des pistes dès la fermeture du domaine skiable, soit au moment même où le transport des travailleurs entre en considération, il n'y a que peu de sens de fixer une période bloquée pendant la nuit, réservée de manière exclusive à la préparation des pistes. Dès l'instant où les activités de chacun se chevaucheront en partie en fin de journée et le matin avant l'ouverture des pistes., il incombe de toute façon aux intéressés de coordonner leur usage de la route. En pleine nuit, il n'est pas vraisemblable qu'un transport de travailleurs non annoncé soit organisé. A cet égard, on peut se référer à la pratique qui a été établie sous l'empire de l'autorisation de 2014, sans jamais poser de problème; qu'en d'autres termes, dès lors que l'intimé dispose d'une autorisation spéciale de transport de travailleurs, l'usage qu'il fait dans ce but des routes en dehors des heures d'ouverture du domaine skiable est conforme aux Directives SKUS. Sous cet angle également, l'art. 9 al. 2 let. d LTV est respecté; qu'enfin, on a vu précédemment que l'intimé dispose en principe des droits indispensables pour utiliser les routes existantes. Partant, son auberge bénéficie par la même occasion d'un accès suffisant en hiver. C'est donc en vain que la recourante estime que l'usage de cette construction serait contraire aux règles de construction et d'aménagement du territoire sous prétexte qu'elle ne serait pas reliée au réseau public. Vu ce qui précède, la prestation de transport n'apparaît pas contraire à des intérêts essentiels de l’aménagement du territoire au sens de l'art. 9 al. 2 let. a LTV; que le recours s'avère ainsi mal fondé et doit être rejeté; qu'au vu des circonstances, spécialement suite aux précisions qui se sont avérées nécessaires sur l'objet de l'autorisation, il se justifie de réduire les frais mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 129 CPJA);

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 que l'intimé qui a fait appel à un avocat pour défendre ses intérêts a droit à une indemnité de partie, limitée à la brève intervention finale de ce mandataire (art. 137 CPJA); la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision attaquée est confirmée, étant entendu cependant que l'objet de l'autorisation de transport de travailleurs exclut la période d'ouverture du domaine skiable. II. Les droits civils des parties sont réservés. III. Des frais réduits de procédure sont mis par CHF 500.- à la charge de la recourante. Ils sont déduits de l'avance de frais effectuée, dont le solde (CHF 1'000) est restitué. IV. Un montant de CHF 1'000.- (TVA comprise) à verser à Me René Schneuwly à titre d'indemnité de partie est mis à la charge de la recourante. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 10 mai 2022/cpf Le Président : La Greffière-stagiaire :

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