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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 08.04.2022 602 2021 120

8 avril 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·3,168 mots·~16 min·7

Résumé

Arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Raumplanung und Bauwesen

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 602 2021 120 Décision du 8 avril 2022 IIe Cour administrative Le Président Composition Président : Christian Pfammatter Greffière-stagiaire : Désirée Cuennet Parties A.________ et B.________, recourants, contre PRÉFECTURE DE LA SARINE, autorité intimée, COMMUNE DE MATRAN, autorité intimée Objet Aménagement du territoire et constructions Recours du 21 août 2021 contre la décision du 18 juin 2021 – Construction d'un couvert à voitures

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 attendu que A.________ et B.________ ont déposé une demande de permis de construire, en procédure simplifiée (FRIAC n° 2020-1-00487-S) auprès de la commune de Matran, pour la construction d'un mur de soutènement, la mise en place d'un cabanon et d'un couvert à voitures, sur l'art. ccc du registre foncier (RF) de la commune de Matran; que la requête, mise à l'enquête publique dans la Feuille officielle du 15 mai 2020 n'a pas fait l'objet d'opposition. En revanche, le Service de la mobilité (SMo) a préavisé défavorablement le projet en relevant que le stationnement implanté sous le couvert gêne la visibilité du débouché des garages et qu'il est implanté trop proche du bord de la chaussée. Au demeurant, la place de stationnement implantée au Nord-Est n'est pas conforme aux normes VSS en vigueur. Il a réservé cependant l'examen de la garantie de la situation acquise des deux places de stationnement implantées sous le couvert par l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire; que, le 17 juin 2020, la commune a transmis aux requérants, outre le préavis négatif, un courrier d'un copropriétaire de l'art. ddd RF indiquant qu'il ne signerait pas de convention de dérogation aux prescriptions sur la distance à la limite de fonds; que, par décision du 30 juillet 2020, après que les requérants se soient déterminés sur l'envoi du 17 juin 2020, la commune a accordé le permis de construire pour le mur de soutènement et le cabanon, mais a refusé l'autorisation d'aménager le couvert à voitures, faute de dérogation pour la construction en limite de l'art. ddd RF et au vu du préavis défavorable du SMo; que, le 20 août 2020, les requérants ont recouru contre la décision communale devant le Préfet du district de la Sarine en concluant à ce que l'intervention du voisin soit déclarée irrecevable et à ce que les dérogations à la distance à la limite de l'art. ddd RF et à la distance à la route communale

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 soient accordées. Outre des griefs de nature formelle, ils ont fait valoir que leurs deux places de stationnement extérieures, même si elles ne sont pas conformes aux normes VSS, bénéficient de la situation acquise. L'une d'elle empiète d'ailleurs sur l'art. ddd RF. Ils estiment que, grâce au choix d'un couvert "aérien" à pilier central unique, ils se bornent à conserver et n'aggravent pas la situation acquise. Le voisin n'a d'ailleurs pas démontré en quoi ses intérêts privés seraient lésés; que, par décision du 18 juin 2021, le Préfet a rejeté le recours. Après avoir constaté que, formellement, les recourants n'avaient pas requis de dérogation concernant la distance à l'art. ddd RF et que les critiques visant la procédure menée par la commune étaient injustifiées, il est entré en matière pour considérer, sur le fond, que la commune avait refusé à bon droit le permis de construire en se fondant sur des motifs de sécurité routière et en raison de la proximité non conforme avec le fond voisin. En particulier, il a retenu que la création du couvert "aérien" à pilier central unique, dont seule une partie de la toiture représente un élément physique en limite de propriété, constitue clairement une aggravation de la situation à charge du voisin qui s'oppose à l'octroi d'une dérogation de pure convenance. Au passage, il a relevé que les recourants ne peuvent pas (comme ils le soutenaient) bénéficier par analogie de l'art. 82 al. 2 du règlement cantonal du 1er décembre 2009 d'exécution de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (RELATeC; RSF 710.11), qui concerne les constructions souterraines ou partiellement souterraines; qu'agissant le 21 août 2021, A.________ et B.________ ont contesté auprès du Tribunal cantonal la décision préfectorale dont ils demandent l'annulation sous suite de frais et dépens. Ils concluent également à l'annulation de la décision communale du 30 juillet 2020 en tant qu'elle concerne le couvert à voitures. Ils requièrent que la cause soit renvoyée à la commune pour qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants en déclarant irrecevable l'intervention du copropriétaire de l'art. ddd RF, pour qu'elle accorde, contre la volonté de ce dernier, une dérogation à la distance à la limite de l'art. ddd RF, pour qu'elle octroie aussi une dérogation à la distance à la route communale et enfin accorde le permis de construire le couvert à voitures selon les plans mis à l'enquête publique. A l'appui de leurs conclusions, ils font valoir que leur projet jouit de circonstances spéciales, de par la configuration de leur parcelle et de leurs places de stationnement, qu'il n'aggravera aucunement la situation, ni pour les usagers de la route communale, ni pour les propriétaires des garages sis sur les art. ccc et eee RF. S'agissant de l'art. ddd RF, ils relèvent que les propriétaires n'ont fait valoir aucun intérêt privé. Au regard de l'abandon dans lequel cette parcelle est laissée depuis 4 ans, ils ne voient pas quel intérêt pourrait être invoqué. Ils estiment que le préfet aurait dû se prononcer sur les griefs qu'ils ont invoqués à l'encontre de l'intervention du propriétaire de l'art. ddd RF. Ils font valoir qu'ils ne sont pas responsables de l'absence de demande de dérogation formelle concernant la distance à cet immeuble et qu'un refus de la dérogation pour ce motif constituerait un formalisme excessif. Ils font valoir que le propriétaire n'a pas déposé de procuration, n'a pas respecté le délai d'opposition, n'a pas motivé son refus de signer la convention de dérogation et qu'il n'a pas invoqué d'intérêt privé prépondérant. Ils contestent que leur demande de permis relève de la pure convenance personnelle, dès lors qu'ils subissent les contraintes de l'enclave de l'art. eee RF sur leur parcelle et des aménagements extérieurs réalisés en 1989 par les premiers propriétaires des art. ccc RF et ddd RF. A leur avis, il s'agit de circonstances spéciales au sens de l'art. 148 al. 2 de la loi fribourgeoise du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC; RSF 710.1). Dans ce contexte, ils font valoir leur souci de ne pas prétériter leurs voisins dès lors qu'ils ont choisi un couvert à pilier unique. Ils ont tout mis en œuvre pour ne pas aggraver la situation dans le respect de l'art. 69 al. 2 LATeC. Les recourants abordent par ailleurs longuement les motifs qui justifieraient de passer outre le préavis du SMo s'agissant de la sécurité routière;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 que, le 9 septembre 2021, le préfet a fait savoir qu'il n'a pas d'observations particulières à formuler sur le recours dont il conclut au rejet en se référant aux considérants de la décision attaquée; que, dans ses observations du 24 novembre 2021, la commune considère qu'elle n'a pas à forcer et imposer une dérogation privée et que la garantie de la situation acquise ne peut pas porter sur une nouvelle installation. Elle rappelle qu'elle a attiré l'attention des requérants sur le défaut de dérogation avec le/les propriétaires de l'art. ddd RF. Les intéressés ne peuvent donc pas invoquer une violation de leur droit d'être entendus. Au demeurant, dans le souci d'aider les requérants, la commune a écrit, les 14 et 19 mai 2020, aux propriétaires de l'art. ddd RF en leur adressant une convention de dérogation de manière à corriger le défaut de convention. L'un deux a indiqué le 24 juin 2020 qu'il refusait de consentir à cette dérogation; que, le 13 décembre 2021, les recourants ont déposé une détermination spontanée pour souligner qu'ils étaient conscients de l'absence de convention de dérogation, mais qu'ils reprochent au préfet de n'avoir pas examiné si une dérogation pouvait être accordée en application des art. 147 et 148 LATeC dès lors que la convention de l'art. 133 LATeC faisait défaut. A leur avis, ils estiment être au bénéfice de circonstances spéciales justifiant cette démarche et font valoir qu'aucun intérêt privé ne s'y oppose. De plus, en raison du courrier de la commune, les voisins concernés étaient au courant de la demande de dérogation. Ils ont encore invoqué le fait que la commune aurait accordé un permis de construire avec une dérogation à la distance à la route communale dans un autre cas similaire au leur et ils demandent l'égalité de traitement; que la commune est intervenue le 19 janvier 2022 pour expliquer notamment pourquoi le cas pris en exemple par les recourants n'est pas comparable. Elle a maintenu pour le surplus sa position en ce qui concerne l'absence d'accord du propriétaire voisin; que les recourants ont déposé une nouvelle détermination spontanée le 15 mars 2022 pour apporter ce qui leur semble des arguments supplémentaires en ce qui concerne la sécurité routière dans le quartier; considérant qu'en matière de permis de construire en zone à bâtir, les décisions du conseil communal sont en principe sujettes à recours au préfet; la décision du préfet est sujette à recours au Tribunal cantonal, qui statue en la forme du prononcé présidentiel (art. 141 al. 2 LATeC); que, selon l'art. 77 al. 1 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Aucune question d'opportunité ne se pose en l'espèce; que, sous le titre "distances réduites", l'art. 84 al. 1 RELATeC prévoit, notamment, que la distance à la limite du fonds d'un bâtiment qui ne contient que des surfaces utiles secondaires est au minimum égale à la moitié de la hauteur de la partie de ce bâtiment située à l'extérieur du périmètre d'évolution;

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 que, dans les cas où un propriétaire entend construire un ouvrage de ce type, sans respecter cette distance, déjà réduite, il doit, en principe, passer avec le voisin concerné une convention écrite de dérogation au sens de l'art. 133 LATeC; qu'à défaut d'obtenir l'assentiment du voisin, le permis de construire est refusé; qu'en l'espèce, le voisin des recourants a refusé de signer la convention de dérogation, de sorte que ceux-ci ne peuvent pas réaliser leur projet qui s'étend jusqu'en limite de propriété et qui ne respecte donc pas l'art. 84 al. 1 RELATeC; que, conscient de l'absence de l'accord du voisin, les recourants entendent obtenir non pas une dérogation spécifique aux distances à la limite fondée sur l'art. 133 LATeC, mais une dérogation fondée sur la norme générale de l'art. 148 al. 1 LATeC; que la question de savoir si, en matière de distances aux limites entre deux parcelles privées, l'art. 148 LATeC peut être invoqué lorsque le voisin refuse de signer une convention de dérogation peut demeurer indécise dès lors qu'en l'espèce, les conditions de l'art. 148 LATeC ne sont de toute façon pas remplies; que cette disposition a la teneur suivante: "Des dérogations aux dispositions de la loi et du règlement d'exécution ou aux plans et à leur réglementation peuvent être accordées, à condition qu'elles soient justifiées par des circonstances particulières et qu'elles ne portent pas atteinte à des intérêts prépondérants publics ou privés". que, selon la jurisprudence, les dispositions exceptionnelles ou dérogatoires, telles que l'art. 148 al. 1 LATeC, ne doivent pas nécessairement être interprétées de manière restrictive, mais selon les méthodes d'interprétation ordinaire. Une dérogation importante peut ainsi se révéler indispensable pour éviter les effets rigoureux de la réglementation ordinaire. En tous les cas, la dérogation doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci. L'autorisation exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution reflétant l'intention présumée du législateur s'il avait été confronté au cas particulier. L'octroi d'une dérogation suppose tout d'abord une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la règle, à défaut de quoi l'autorité compétente pour délivrer des permis de construire se substituerait au législateur cantonal ou communal par le biais de sa pratique dérogatoire. Il implique ensuite une pesée entre les intérêts publics et privés de tiers au respect des dispositions dont il s'agirait de s'écarter et les intérêts du propriétaire privé à l'octroi d'une dérogation, étant précisé que des raisons purement économiques ou l'intention d'atteindre la meilleure solution architecturale, ou une utilisation optimale du terrain, ne suffisent pas à elles seules à justifier une dérogation (arrêts TF 1C_279/2018 du 17 décembre 2018 consid. 4.1.3 ; 1C_458/2011 du 29 février 2012 consid. 4.4 et les références citées). En revanche, l'autorisation dérogatoire se justifie lorsque l'application d'une prescription irait à l'encontre du but visé ou causerait au propriétaire un préjudice excessif (ATF 117 Ib 125 consid. 6d; arrêt TC FR 602 2008 117 du 15 juin 2010 consid. 4b). De même, l'inadéquation des prescriptions légales à la forme, la situation ou la topographie d'une parcelle pourrait en principe fonder la délivrance d'une dérogation. Il en irait de même lorsque la solution strictement légale aurait pour effet la réalisation d'un ouvrage mal intégré ou disharmonieux (arrêt TC FR 602 2017 98 du 13 février 2018 consid. 4a; TA FR 2A 01 8 du 13 mars 2001 consid. 3; pour le tout, 602 2011 43 du 8 février 2012 consid. 5);. qu'en l'occurrence, et à l'évidence, le seul fait que la grandeur de la parcelle construite des recourants ne permette pas l'aménagement d'un couvert à voitures en raison des prescriptions sur

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 les distances aux limites ne constitue pas une circonstance suffisante au sens de l'art. 148 al. 1 LATeC apte à justifier l'octroi d'une dérogation; qu'ainsi que le préfet l'a retenu à juste titre, le projet en cause ne relève que de la simple convenance personnelle. Il n'existe pas en droit public de la construction une nécessité à disposer d'un tel ouvrage alors que le besoin en place de stationnement ainsi que l'accès motorisé à la parcelle sont déjà satisfaits; que, dans une telle situation, la loi a déjà pris en considération les vœux éventuels des propriétaires en prévoyant expressément la faculté pour ceux-ci de s'entendre avec leur voisin pour convenir d'une dérogation sur la base de l'art. 133 LATeC; qu'en outre et en confirmation expresse de ce qui vient d'être dit sur la convenance personnelle, il est exclu de considérer que la simple volonté des recourants de construire un abri pour leurs voitures jusqu'en limite de propriété serait prépondérante par rapport aux intérêts du voisin au respect des règles sur la distance aux limites. En effet, les dispositions du droit public de la construction concernant les distances aux limites ont pour fonction de garantir un dégagement minimal afin de sauvegarder notamment le droit des voisins au soleil, à la vue et à les préserver d'autres nuisances ordinaires émanant des parcelles qui jouxtent leur terrain (cf. arrêt TC FR 602 2019 53 du 9 décembre 2019). Il s'agit d'une protection minimale accordée aux voisins et il faut donc des motifs nettement plus importants que ceux invoqués en l'occurrence par les recourants pour imposer un tel ouvrage en limite de propriété. Le simple fait que le propriétaire délaisse l'entretien son immeuble dans l'attente d'une éventuelle vente n'est clairement pas un motif pour ignorer la protection accordée par la loi, qui vaut non seulement pour le moment présent, mais également dans le futur vis-à-vis de prochains propriétaires; qu'au demeurant, on ne peut que constater que les recourants n'ont pas joint à leur demande de permis une requête de dérogation de la distance à la limite par rapport à l'art. ddd RF et qu'ils n'ont donc pas respecté l'exigence formelle de l'art. 148 al. 2 LATeC dont ils demandent pourtant l'application. Cette lacune justifie de refuser d'emblée ladite dérogation et il n'y a pas en la matière de formalisme excessif (arrêt TC FR 602 2020 121 du 13 janvier 2021). On doit relever à cet égard que la négligence des recourants n'a pas été réparée par l'envoi d'un formulaire de convention dérogatoire au voisin par la commune puisque, précisément, l'objet de la dérogation que les recourants n'ont pas demandée formellement ne se fonde pas sur l'art. 133 LATeC (convention), mais sur la norme générale de l'art. 148 LATeC. Le voisin n'a donc pas été entendu sur le fait que les recourants entendent, par le biais d'une dérogation de l'art. 148 LATeC, lui imposer malgré son refus clairement exprimé, un ouvrage en limite de propriété; que les reproches faits aux autorités précédentes de n'avoir pas statué sur le grief des recourants qui demandaient à ce que l'intervention du voisin refusant la convention dérogatoire soit déclarée irrecevable doivent aussi être écartés. En effet, du moment que les intérêts du voisin sont protégés par les normes sur les distances, il appartenait aux autorités de procéder d'office, même sans participation du voisin, à la pondération des intérêts en présence. Or, il ressort clairement de ce qui précède qu'il est exclu, sans motif important, de passer outre la protection accordée au voisin par les règles sur les distances aux limites. Il n'y a pas de motif important en l'espèce. La tentative des recourants d'ignorer les intérêts du voisin en usant d'un artifice de procédure sous prétexte qu'il n'aurait pas participé à la procédure de permis de construire ne saurait être admise;

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 que, pour le surplus, les intéressés ne peuvent pas, à l'évidence, invoquer la protection de la situation acquise liée aux places de stationnement pour construire en plus un couvert. Il s'agit d'un ouvrage supplémentaire qui n'a rien à voir avec la situation acquise; que, de même, il saute aux yeux que la situation du couvert à voitures en limite de propriété est totalement différente de celle de constructions souterraines ou semi-souterraines; qu'ainsi, dans la mesure où le recours doit manifestement être rejeté en raison du non-respect de la distance à la limite du fond voisin, il est inutile d'examiner si, en plus, des motifs liés à la sécurité routière justifient de refuser la dérogation à la route communale et conduisent également au rejet de la demande de permis de construire; qu'il appartient aux recourants qui succombent de supporter les frais de procédure (art. 131 CPJA); que, pour le même motif, ils n'ont pas droit à une indemnité de partie (art. 137 CPJA); décide : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision préfectorale du 18 juin 2021 est confirmée. II. Les frais de procédure sont mis par CHF 1'800.- à la charge des recourants. Ils sont prélevés sur l'avance de frais, dont le solde (CHF 200.-) est restitué. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 8 avril 2022/cpf Le Président : La Greffière-stagiaire :

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