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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 23.11.2021 602 2021 106

23 novembre 2021·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·2,733 mots·~14 min·3

Résumé

Arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Raumplanung und Bauwesen

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 602 2021 106 Arrêt du 23 novembre 2021 IIe Cour administrative Composition Président : Christian Pfammatter Juges : Johannes Frölicher, Dominique Gross Greffière-rapporteure : Vanessa Thalmann Parties A.________, recourant, représenté par Me Laurent Bosson, avocat contre DIRECTION DE L'AMÉNAGEMENT, DE L'ENVIRONNEMENT ET DES CONSTRUCTIONS, autorité intimée, COMMUNE DE B.________, autorité intimée, C.________, intimé Objet Aménagement du territoire et constructions – Choix de la procédure simplifiée pour la rénovation de la toiture d'un rural en zone agricole Recours du 19 juillet 2021 contre les décisions des 21 mai 2021 et 29 juin 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. C.________ a déposé une demande de permis de construire – en procédure simplifiée – pour la rénovation de la toiture d'un rural sur les articles ddd et eee du Registre foncier (RF) de la Commune de B.________, secteur F.________, situés en zone agricole. Selon le requérant, cette demande de permis – mise à l'enquête publique en 2021 – a pour objet la rénovation de la toiture d'un rural, avec le renforcement de la charpente ainsi que le remplacement par un matériau identique des tuiles, de la gouttière et du revêtement de la façade pignon. Le 4 mars 2021, le propriétaire de l'article ggg RF – qui se situe à environ 50 mètres des articles ddd et eee RF – a formé opposition au projet, en se plaignant de la documentation lacunaire du dossier de mise à l'enquête et du choix de la procédure simplifiée. Le projet a été soumis aux services spécialisés de l'Etat qui ont émis des préavis favorables. B. Par décision du 21 mai 2021, la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions (DAEC) a accordé l'autorisation spéciale pour une construction située hors zone à bâtir en expliquant notamment que le contenu du dossier de la mise à l'enquête lui permettait de trancher. Par décision du 29 juin 2021, le conseil communal a déclaré l'opposition irrecevable sur le plan formel et l'a rejetée sur le plan matériel. Se référant à la décision de la DAEC délivrant l'autorisation spéciale, il a octroyé le permis de construire le 1er juillet 2021. C. Par deux mémoires séparés du 19 juillet 2021, l'opposant débouté a interjeté recours auprès du Tribunal cantonal contre la décision communale et celle rendue par la DAEC. Il conclut – sous suite de frais et dépens – principalement à l'annulation de l'autorisation spéciale et du permis de construire communal. Subsidiairement, il requiert l'annulation du permis communal et la mise à l'enquête publique selon la procédure ordinaire. Sur le plan formel, il demande la jonction des deux recours. Il soutient en outre qu'on ne peut lui refuser la qualité de partie du simple fait qu'il s'est limité à invoquer des griefs relevant du droit public. Il prétend que le projet de construction litigieux relève davantage d'une augmentation du volume bâti que d'une simple rénovation ou qu'il modifie considérablement l'aspect des abords de la ferme, ce qui impose le choix de la procédure de construire ordinaire selon les règles topiques. Sur le plan matériel, il fait valoir que la demande de permis de construire ne contenant pas toutes les indications et tous les documents nécessaires à son examen, conformément aux directives édictées par la Direction, elle devait être rejetée pour ce motif. Selon le recourant, il n'est fait aucunement mention du type de matériaux utilisés pour la rénovation de la façade, ce qui pourrait altérer sensiblement l'esthétique générale du bâtiment et, par la même, de l'ensemble du quartier. Il fait remarquer qu'il manque au dossier un plan de situation actualisé ainsi qu'un formulaire Environnement - Déchets, contrairement aux exigences des directives et normes applicables. D'après le recourant, la simple assurance du constructeur, selon laquelle le volume et l'aspect du bâtiment ne seront aucunement modifiés, ne saurait être considérée comme une garantie suffisante du respect des normes légales. Par requête du même jour, le recourant demande l'octroi de l'effet suspensif à son recours.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 D. Le 21 juillet 2021, le Juge délégué à l'instruction informe le recourant qu'un recours contre une autorisation spéciale a effet suspensif de par la loi. E. Par courrier du 16 septembre 2021, la commune conclut au rejet du recours en renvoyant à sa décision. Le 17 septembre 2021, le constructeur intimé confirme qu'il s'agit d'une rénovation à l'identique, autant du point de vue du volume et que de l'aspect, de sorte qu'un plan n'apporterait aucune information supplémentaire aux déclarations faites dans la demande de permis. Il explique que la toiture du rural – dont les travaux de rénovation sont terminés – forme le prolongement de celle du bâtiment d'habitation déjà rénové, qu'aucune pollution ne pouvait résulter des travaux et que l'esthétique du hameau n'est pas mis en danger par le choix des matériaux. Le 9 octobre 2021, il complète sa détermination par l'envoi – par courriel – de plusieurs photographies. Le 18 octobre 2021, la DAEC conclut au rejet du recours. en droit 1. 1.1. Déposé dans le délai et les formes prescrits - et l'avance des frais de procédure ayant été versée en temps utile - les deux mémoires de recours sont recevables en vertu de l'art. 114 al. 1 let. a du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) et de l'art. 141 al. 1 de la loi fribourgeoise du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC; RSF 710.1). On ajoute que, selon l'art. 141 al. 3 LATeC, les décisions du conseil communal portant sur des constructions ou installations de minime importance sises hors de la zone à bâtir sont directement – et en dérogation à l'art. 141 al. 2 – sujettes à recours au Tribunal cantonal lorsque la décision de la Direction portant sur l'autorisation spéciale est également attaquée. En tant que voisin et opposant au projet de construction, le recourant a en principe qualité pour recourir. Eu égard au sort du recours sur le fond, il n'y a pas lieu d'examiner si c'est à juste titre que la commune a déclaré l'opposition irrecevable en raison du fait que l'opposant agissait selon elle uniquement dans le but de faire valoir des intérêts publics. Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur les mérites du recours. 1.2. Le recourant demande la jonction de ces deux mémoires de recours dirigés contre la décision sur opposition de la commune d'une part et contre l'autorisation spéciale d'autre part. En vertu du principe de coordination ancré à l'art. 25a de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), en cas de nécessité de l'intervention de plusieurs autorités, celle chargée de la coordination veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions. Il s'ensuit que l'administré peut recourir dans un seul mémoire de recours et que le Tribunal n'attribue en principe pas plusieurs numéros de dossier dans de telles circonstances.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 En l'occurrence, les deux mémoires de recours ont été inscrits sous un seul numéro dans le rôle du Tribunal cantonal, de sorte que la demande tendant à les joindre devient sans objet. 2. 2.1. La compétence pour délivrer les permis de construire appartient au préfet pour les objets soumis à la procédure ordinaire et au conseil communal pour les objets de minime importance soumis à la procédure simplifiée (art. 139 al. 1 LATeC). Aux termes de l'art. 84 du règlement fribourgeois du 1er décembre 2009 d'exécution de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (ReLATeC; RSF 710.11), sont soumis à l'obligation d'un permis de construire selon la procédure ordinaire en particulier: " b) les réparations et transformations modifiant la structure du bâtiment, ses éléments dignes de protection ou l'affectation des locaux; c) les changements d'affectation de locaux et les modifications d'installations susceptibles de porter atteinte à l'environnement, notamment (…) les installations susceptibles de porter atteinte aux eaux". En vertu de l'art. 85 al. 1 ReLATeC, sont soumis à l'obligation d'un permis de construire selon la procédure simplifiée notamment: " b) les travaux d'entretien, de réparation, de rénovation de façades et de toitures qui modifient sensiblement l'aspect de l'ouvrage; c) les changements d'affectation de locaux et les modifications d'installations qui ne nécessitent pas de travaux ni ne sont susceptibles de porter atteinte à l'environnement ou aux eaux". L'art. 85 al. 2 ReLATeC prévoit qu'en cas de doute, le conseil communal prend préalablement l'avis du préfet. En application de l'art. 87 al. 1 let. a ReLATeC, ne sont pas soumis à permis de construire les travaux d'entretien et de réparation qui ne modifient pas sensiblement l'aspect de l'ouvrage. 2.2. Eu égard à ces dispositions, il appert que le recours est manifestement dénué de pertinence en ce qui concerne le grief lié au choix de la procédure ordinaire ou simplifiée. En effet, il ressort de la documentation produite et des déclarations du constructeur qu'il s'agit d'une simple rénovation consistant à remplacer des tuiles et une façade, sans ajout d'ouvertures ou agrandissement du volume. De tels travaux ne sauraient être soumis à la procédure ordinaire. Il importe de souligner que la procédure ordinaire ne devient pas applicable si un opposant soupçonne que la construction ne sera pas exécutée en conformité avec le projet mis à l'enquête. Sur ce point, il est renvoyé à l'art. 166 LATeC, qui prescrit que le certificat de conformité, établi par le maître de l'ouvrage avec le concours d'une personne qualifiée au sens de l'art. 8, devra attester que l'ouvrage est conforme aux plans approuvés et aux conditions d'octroi du permis. C'est à l'aide de cette attestation que l'Etat s'assure de la conformité des travaux avec l'objet du permis. Par ailleurs, le fait que l'intimé a refait le sol de la grange – travaux non soumis à un permis en l'espèce – ne modifie pas cette appréciation, contrairement à ce que fait valoir le recourant. Par conséquent, ce fait ne conduit pas non plus à devoir imposer à l'intimé l'introduction d'une procédure ordinaire.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 3. Le recourant craint que la rénovation porte atteinte au site en raison du choix des matériaux. Outre le fait que le dossier FRIAC contient le descriptif des matériaux (ardoises d'Eternit de forme rectangulaire et de couleur bleu-gris, tuiles en terre cuite de la même couleur que celles utilisées pour la rénovation de la partie habitable), la description des matériaux qui devront être utilisés pour la rénovation est définie dans l'autorisation spéciale du 21 mai 2021. Comme on vient de le voir au considérant qui précède, le certificat de conformité garantit leur utilisation effective puisque, à défaut, les travaux ne seront pas conformes à cette dernière et donc illicites. Renvoi est fait au permis de construire du 1er juillet 2021 qui réserve expressément l'observation stricte des conditions des préavis. Pour le reste, le recourant ne critique pas le choix des matériaux tel que prévu dans la décision de la DAEC. En outre, il n'existe pas le moindre indice dans le dossier qui incite la Cour à le remettre en cause pour des motifs liés à la clause d'esthétique et cela même si on prend en compte le fait que le rural litigieux se trouve à proximité d'un bâtiment sous protection. En effet, comme le relève la DAEC, les matériaux qui doivent être utilisés sont similaires à ceux existants en ce qui concerne notamment la couleur. On rappelle de plus qu'il ne s'agit pas de remplacer – comme le sous-entend le recourant – l'existant par des matériaux identiques dans le sens où ceux-ci doivent contenir les composants qu'on a utilisés au moment où le bâtiment a été construit. 4. Selon le recourant, la décision viole l'art. 16 al. 1 let. b de l'ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (OLED; RS 814.600). La Cour de céans ne peut que renvoyer à la détermination de la DAEC qui souligne que le Service de l'environnement (SEn) a exigé que la filière d'élimination définie selon l'aide à l'exécution intercantonale sur l'élimination des déchets contenant de l'amiante soit respectée. Dès lors que cette condition fait partie intégrante du permis de construire, le traitement adéquat des substances dangereuses est assuré. Renvoi est fait au diagnostic du 20 février 2018 sur les polluants du bâtiment et les substances dangereuses pour l'environnement établi par le bureau H.________ Sàrl. Ainsi qu'il ressort des annexes A et B, ce document confirme que les analyses ont porté sur l'entier de la construction et n'étaient pas limitées à la partie habitable qui a été rénovée antérieurement. Cette pièce fait partie du dossier FRIAC et a été prise en compte par le service spécialisé dans l'établissement de son préavis du 14 avril 2021. Le descriptif des travaux en faisait d'ailleurs explicitement mention ("le revêtement de la façade pignon est en plaques de fibrociment contenant de l'amiante, comme cela a été relevé dans le «Diagnostic polluants du bâtiment» fourni lors de la mise à l'enquête pour la reconstruction de la partie habitable en 2018 (cf. p. 12 du document ad hoc annexé)"). Ces éléments seront éliminés selon les normes en vigueur pour les déchets de type DTB. Des plaques de fibrociment sans amiante seront installées en remplacement. On ajoute que, contrairement à ce que soutient le recourant, la nature des travaux (remplacement des tuiles, de la gouttière, de la façade) permettait au service de se forger un avis sur un éventuel danger que d'autres matériaux dangereux soient touchés par les travaux. Partant, le grief du recourant est infondé.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 5. Le recourant est d'avis que les art. 24c LAT et 42 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) ne sont pas respectés. Sur ce point également, la Cour de céans ne peut que confirmer la DAEC qui rappelle que les indications figurant dans le dossier, à savoir la confirmation du requérant dans la demande de permis selon laquelle "le volume et l'aspect du bâtiment ne seront aucunement modifiés" et l'indication du choix des matériaux retenus, permettaient d'établir l'étendue des travaux projetés et d'évaluer la conformité de ceux-ci aux dispositions fédérales applicables au cas d'espèce, soit qu'il s'agit d'une simple rénovation sans changement d'affectation tombant dans la garantie de la situation acquise. En effet, le projet – lequel ne comprend pas d'intervention sur les volumes et les ouvertures et prévoit le remplacement des matériaux d'origine par des matériaux similaires – satisfait à ces dispositions. De surcroit, les photographies des travaux effectués avant l'entrée en force de l'autorisation spéciale et du permis de construire, produites par le requérant le 9 octobre 2021, permettent de confirmer l'analyse effectuée par la DAEC lors de l'examen de la demande de permis. 6. On peut encore ajouter que, s'agissant du simple remplacement de la toiture et de la façade sans ajout d'ouvertures ou changement de la volumétrie, l'autorité pouvait renoncer à exiger que des plans détaillés ou un plan de situation actualisé soient versés au dossier de la mise à l'enquête et se contenter du plan de situation daté de 15 octobre 2019 et du descriptif des travaux. Finalement, dans de telles conditions, une inspection des lieux ne changerait pas l'issue du recours et le dossier ne doit pas être complété par une telle mesure d'instruction. Partant, le recours, principalement motivé par des soupçons infondés que le constructeur n'exécute pas le projet mis à l'enquête, est manifestement dénué de pertinence et doit être rejeté. 7. Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA. Ils sont fixés selon les art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). Eu égard au sort du recours, il n'est pas alloué de dépens au recourant. L'intimé, qui n'a pas fait appel aux services d'un mandataire, n'a pas non plus droit à des dépens. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, fixés à CHF 2'500.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais qu'il a effectuée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans le même délai, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, si seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 al. 1 CPJA). Fribourg, le 23 novembre 2021/jfr/vth Le Président : La Greffière-rapporteure :

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