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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 13.08.2021 602 2020 107

13 août 2021·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·3,347 mots·~17 min·5

Résumé

Arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Raumplanung und Bauwesen

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 602 2020 107 Arrêt du 13 août 2021 IIe Cour administrative Composition Président : Christian Pfammatter Juges : Johannes Frölicher, Dominique Gross Greffière : Daniela Herren Parties A.________, recourant, représenté par Me Sarah Perrier, avocate contre PRÉFECTURE DU DISTRICT DE LA GLÂNE, autorité intimée Objet Aménagement du territoire et constructions Recours du 27 août 2020 contre la décision du 26 juin 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________ est propriétaire des parcelles art. bbb, ccc, ddd et eee (secteur F.________) du registre foncier (RF) de la Commune de G.________ (anciennement Commune de H.________). Ses propriétés se situent dans l’angle d’un carrefour sans trottoir. B. En 2006, A.________ a fait planter une haie dans le carrefour, le long de la route I.________ et de la route G.________. C. La question de la haie a rapidement fait l’objet de nombreux échanges de courriers. Le 10 octobre 2007, la Commune de H.________ (ci-après : la Commune) a invité le propriétaire à une taille. Six mois plus tard, le 22 avril 2008, elle a constaté que la haie n’avait pas été plantée à la distance minimum de 1.65 m du bord de la chaussée conformément à la loi cantonale du 15 décembre 1967 sur les routes (LR ; RSF 741.1), et a décliné toute responsabilité en cas de dommage. Le propriétaire a relevé le 6 mai 2008 que d’autres aménagements avaient été implantés de la même manière le long de cette même route cantonale et a demandé si ceux-ci étaient également non-conformes, ce à quoi la Commune a répondu qu’il s’agissait d’anciennes constructions soumises à d’anciennes réglementations. En juillet 2013, différents courriels ont été échangés entre le Syndic de la Commune et le propriétaire. Le 17 septembre 2013, la Commune a remercié celui-ci d’avoir taillé sa haie mais a dû lui rappeler que la hauteur réglementaire était de 90 cm. En insistant sur le fait qu’une bonne visibilité était importante tant pour le trafic que pour les piétons, notamment les enfants qui cheminent sur le carrefour pour se rendre à l’école, elle a imparti un délai pour se mettre en conformité. Suite à l’opposition du propriétaire, les parties ont participé à une vision locale le 11 novembre 2013. Quelques jours plus tard, la Commune a rappelé au propriétaire que sa haie devait être entretenue conformément à l’art. 94 LR et lui a imparti un délai pour se mettre en conformité, ce que l’intéressé a accepté de faire le 16 décembre 2013. Le 22 août 2014, le Syndic, au nom de la Commune, a imparti au propriétaire un délai pour tailler sa haie à 90 cm, suite à quoi l’intéressé a requis un dialogue. Un mois plus tard, le 2 septembre 2014, la Commune a imparti un nouveau délai.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 Le 9 septembre 2014, la Commune a rendu une décision, ordonnant la taille de la haie et impartissant un délai pour ce faire. Un mois plus tard, une pétition munie de 47 signatures a été adressée à la Commune, demandant à ce que la haie de A.________ soit ôtée du fait de la dangerosité qu’elle représente. Le Conseil communal a indiqué le 30 octobre 2014 aux pétitionnaires que la haie était correctement taillée. A cette occasion, il les a aussi informés du fait que, en 2012, un groupe de citoyen s’était réuni avec le propriétaire et le Conseiller communal en charge du dicastère des routes pour trouver une solution à la gêne occasionnée par cette végétation. Au terme de la conversation, la Commune a toléré la haie à moins de 1.65 m du bord de la route, pour autant qu’elle soit maintenue à une hauteur maximale de 90 cm. Le même jour cependant, le Conseil communal a également demandé au propriétaire d’envisager une suppression de la haie pour des raisons de sécurité. Le 5 juillet 2016, il a fixé un délai au propriétaire pour qu’il élague sa haie, sans quoi une entreprise sera mandatée pour l’exécution des travaux. Il a rappelé que la mise en place de cette haie faisait l’objet d’un arrangement mais que, au vu du manquement quant à son entretien, il envisageait d’appliquer l’art. 94 LR dans son entier. D. Le 16 novembre 2016, le Conseil communal a rendu une décision ordonnant la suppression, d’ici le 31 décembre 2016, de toute la haie. Le 15 décembre 2016, le propriétaire a interjeté un recours auprès du Préfet de la Glâne pour s'opposer à l'arrachage de sa haie. Au printemps 2017, une séance a réuni le Conseil communal et A.________ concernant la création d’un potentiel trottoir qui empiéterait sur les parcelles du propriétaire. Une séance de conciliation a de plus été organisée par la Préfecture. Le 22 mai 2017, le Préfet a suspendu la procédure relative à la suppression de la haie jusqu’à connaissance des préavis des différents services relatifs à l’enquête préalable d’aménagement d’un trottoir, en précisant cependant que dite haie ne devait pas dépasser 90 cm. Moins d’un mois plus tard, la Commune a constaté que la haie présentait une hauteur supérieure à 90 cm. Le 4 octobre 2017, le propriétaire a énuméré les problématiques, soit (1) la mise à l’enquête du trottoir dont il n’a pas été informé, (2) une prétendue injure de la part d’un Conseiller communal, (3) le couvert illégalement érigé par un voisin et (4) les problèmes de voisinages avec celui-ci. Quelques jours plus tard, la Commune a précisé l’avancement des projets. Sur la route I.________, la DAEC et le SPC ont donné leurs autorisations pour effectuer les travaux, mais A.________ n’a pas signé la convention pour les emprises de terrain. S’agissant de la route G.________, une demande préalable a été déposée pour l’aménagement d’un trottoir, mais le même propriétaire n’était pas d’accord avec ce projet qui nécessitait des emprises sur ses terrains.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 Le 17 novembre 2017, A.________ a indiqué qui refusait de trouver un arrangement pour la seule problématique de la haie mais qu’il souhaitait un arrangement global pour les projets de trottoir ainsi que les litiges qui l’opposent à son voisin et au Conseiller communal. Le 19 janvier 2018, la Préfecture de la Glâne a organisé une séance de conciliation. Divers points ont été discutés, soit la mise en conformité d’un couvert à voiture, l’opposition à la suppression d’un sentier public, le recours contre la création d’un trottoir au centre de I.________, la création d’un trottoir sur la route G.________, la suppression de la haie, l’enlèvement de blocs de pierre, et la révision du PAL. Différentes propositions ont été faites par les parties. Elles ont été discutées, rejetées, reprises, suspendues et prolongées. En septembre 2019, aucun accord n’a pu être trouvé. Le 8 novembre 2019, la Commune a mis à l’enquête publique l’aménagement d’un trottoir à la route I.________/route G.________. Le 26 juin 2020, le Préfet de la Glâne a partiellement admis le recours du 15 décembre 2016, dans le sens où le propriétaire a été astreint à arracher la haie située dans la courbe uniquement (soit la partie 2 selon la photo ci-dessus) et à exécuter la taille des haies restantes. E. Par mémoire du 27 août 2020, A.________ a interjeté un recours auprès du Tribunal cantonal, concluant sous suite de frais et dépens à ce que la décision du Préfet soit modifiée en ce sens que l’ensemble de la haie puisse demeurer et à ce qu’aucun tronçon ne doive être arraché. S’agissant des faits, le recourant a soutenu que, depuis 2013, il a toujours maintenu la haie à une hauteur de 90 cm et a procédé à une taille régulière. Il a produit une expertise privée de J.________, ingénieur, qui parvenait à la conclusion que la haie ne limitait pas la visibilité. S’agissant du droit, le recourant s’est d’abord plaint d’une violation du droit d’être entendu, plus précisément d’un défaut de motivation. En effet, le Préfet s’est contenté de déclarer que le regard de l’automobiliste était obstrué par la haie sans apporter plus de précisions et a complètement passé sous silence l’expertise privée. De plus, il ne s’est pas suffisamment penché sur l’impact du futur trottoir, qui pourtant modifierait la configuration des lieux et augmenterait encore la visibilité. Ensuite, le recourant s’est plaint d’une violation de l’art. 94 al. 3 LR, l’intéressé étant d’avis que la visibilité était bonne malgré la haie. Il a ainsi cité les conclusions de l’expertise privée et a rappelé que, depuis la plantation de la haie en 2006, aucun accident n’était à déplorer. Il s’est de plus plaint d’une violation du principe de la proportionnalité. Il a rappelé que la Commune l’a toujours astreint à entretenir sa haie à une hauteur de 90 cm pour garantir la sécurité, ce qui démontrerait que la visibilité pouvait être assurée par cette mesure moins incisive. Au demeurant, lorsque le projet de trottoir aura abouti, la distance entre la haie et le bord de la chaussée augmentera, tout comme la visibilité, et la courbe du virage à l’intersection entre la route I.________ et la route G.________ sera agrandie, éloignant la haie du point de vision du conducteur. En outre, un passage piéton sera implanté à l’entrée de l’intersection en arrivant depuis la route I.________. La Lieutenante de Préfet avait d’ailleurs expressément relevé que « si le trottoir est réalisé au Sud de la route, la haie taillée à 90 cm et située à 1m65 du bord de la chaussée ne devrait pas poser de problème » (PV de la séance du 16 mai 2017, pièce 18 du bordereau de recours, p. 2). Ainsi, l’autorité préfectorale elle-même avait admis qu’il n’y avait pas de problème. Au surplus, le recourant a dénoncé une inégalité de traitement. Il a indiqué que la Commune avait développé une pratique constante contraire à la loi et qu’il existait ainsi un nombre incalculable de haies non conformes, dont bon nombre se trouvent dans des courbes. La Commune tolérerait depuis des années l’ensemble de ces haies mais ne s’inquiétait

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 que de la sienne. Partant, aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’opposerait au respect du principe de l’égalité au détriment de la légalité. Finalement, le recourant a requis des mesures d’instruction, soit une inspection des lieux ainsi qu’une expertise ou, à défaut, l’audition d’un ingénieur, K.________ de L.________ SA. F. Le 14 octobre 2020, le Préfet de la Glâne a conclu au rejet du recours. Il n’a pas eu de remarque particulière à formuler à ce sujet, mais a tout de même indiqué que, ces derniers mois, la Préfecture a traité plusieurs recours en lien avec le recourant (au sujet du couvert à voitures du voisin, de l’enlèvement de blocs de pierre et des aménagements extérieurs) et qu’elle était encore en train d’en traiter d’autres (au sujet d’aménagements extérieurs sur la propriété du voisin et d’un cabanon). Le 21 octobre 2020, la Commune a communiqué ses observations. Elle a indiqué que, depuis 2007 déjà, elle n’a eu de cesse de rappeler au recourant la taille de cette haie notamment pour la sécurisation du trafic, ce qui s’est accompagné de procédures relativement lourdes. La création d’un trottoir à la route G.________ ne pouvait être prise en compte du fait qu’elle n’était pas en lien avec la présente procédure. Ainsi, elle a conclu à la confirmation de la décision du Préfet. en droit 1. Déposé dans le délai de 30 jours et les formes prescrits - et l'avance des frais de procédure ayant été versée en temps utile - le recours est recevable en vertu de l'art. 114 al. 1 let. c du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) et de l'art. 132a LR. En tant que propriétaire, le recourant dispose d'un intérêt digne de protection à ce que le Tribunal cantonal statue. Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur les mérites du recours. 2. Selon l’art. 94 LR, sur les tronçons rectilignes, les branches des haies vives doivent être distantes d'au moins 1.65 m du bord de la chaussée le long des routes publiques. Elles doivent être taillées chaque année, avant le 1er novembre (al. 1). Elles ne doivent pas s'élever à plus de 90 centimètres au-dessus du niveau de la chaussée (al. 2). Dans les courbes et à leur approche, les plantations sont interdites à l'intérieur des limites de construction, lorsqu'elles constituent un obstacle pour la visibilité des usagers (al. 3). A titre préliminaire, il doit être constaté, comme il l’a été fait dans la décision attaquée, que la haie se trouve à l’extérieur des limites de constructions. Pour cette raison déjà, la suppression de la haie pourrait se justifier. Il convient cependant tout de même de se demander si la haie représente un obstacle pour la visibilité des usagers.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 Sur la base des photos remises à l’appui du recours ainsi que du plan présenté ci-dessus, force est de constater que la haie n’obstrue pas entièrement la visibilité. Toutefois, elle la gêne suffisamment pour présenter un danger pour les usagers. Les conducteurs qui roulent sur la route I.________ depuis la route cantonale sont particulièrement concernés (cf. photo des lieux, pièce 15 du bordereau du recours). En effet, la route qui mène à l’intersection est dans une légère pente ascendante, ce qui donne l’impression que la haie, qui se situe sur le côté droit du conducteur, est plus haute que ce qu’elle est en réalité. Un automobiliste peut certes voir le toit d’une autre voiture s’approcher, mais n’est pas en mesure d’anticiper clairement l’arrivée d’un véhicule, d’un vélo ou d’un piéton, spécialement en cas de mauvais temps. Vu la configuration des lieux, il se trouve contraint d’avancer sur l’intersection pour s’assurer qu’aucun véhicule ou piéton n’est caché par la haie. A ce sujet, il doit être rappelé que des enfants cheminent sur ce chemin pour se rendre à l’école et qu’il convient ainsi d’être particulièrement prudent. De plus, il est constaté que, sur la grande majorité des photos, la haie est bien taillée. Or, si la visibilité est déjà obstruée malgré une taille correcte, elle l’est encore plus après quelques mois de repousse. Finalement, il doit être relevé que l’argument du recourant selon lequel il n’y a pas eu d’accidents sur cette intersection doit être rejeté. En effet, il est évident qu’il convient d’agir de manière préventive, sans attendre une catastrophe pour prendre des mesures. Au vu de ce qui précède, la haie dans la courbe doit être supprimée conformément à l’art. 94 al. 3 LR. L’expertise privé du 12 décembre 2016 de J.________, ingénieur, n’est pas de nature à modifier cette conclusion. L’ingénieur cite la norme VSS 640273a (édition 2010), selon laquelle la distance de visibilité doit être de 15 m pour des carrefours en priorité de droite avec des vitesses de 50 km/h dans des zones d’espaces bâtis. Il soutient que cette norme a été respecté, que la visibilité de 15 m est garantie même avec la haie et que celle-ci n’a ainsi pas à être supprimée. La norme VSS n’est cependant pas pertinente en l’espèce. En effet, même si elle était respectée, cela ne signifie pas pour autant que l’art. 94 al. 3 LR l’est aussi. Il ne s’agit pas ici de respecter une norme technique et fixe, mais de s’assurer que, selon la configuration des lieux, les conditions météorologiques et autres, tous les usagers puissent cheminer de manière sûre grâce à une visibilité suffisante. Or, et comme relevé précédemment, ce n’est pas le cas en l’espèce. Par ailleurs, l’ingénieur a lui-même constaté que l’intersection était dangereuse (les routes ne sont pas suffisamment larges, les automobilistes abordent la localité avec une vitesse trop élevée, aucun aménagement ne modère la vitesse, etc.) et a terminé son rapport en proposant des aménagements permettant de la sécuriser. Or, à la lecture des commentaires de l’ingénieur, on pourrait conclure qu’au vu de la dangerosité du carrefour, une bonne visibilité est primordiale et que la première mesure à entreprendre serait, justement, la suppression de la haie. Contrairement à ce que soutient le recourant, cette solution ne viole aucunement le principe de proportionnalité. En effet, dans le cas d’espèce, il est difficile de déterminer quelle mesure moins incisive pourrait améliorer la visibilité des usagers, la haie gênant celle-ci même en étant bien taillée. A ce sujet, il convient de relever que la Commune a dû intervenir à plusieurs reprises pour que la haie soit toujours taillée à 90 cm, ce qui démontre que le propriétaire est, à tout le moins, négligent avec son obligation. L'autorité intimée a suffisamment pris en considération le principe de la proportionnalité en renonçant à faire arracher la haie dans sa totalité et en limitant la mesure au secteur le plus dangereux pour la sécurité routière. De plus, on ne voit pas en quoi le futur trottoir offrira une meilleure visibilité. En effet, les automobilistes arrivant depuis la route cantonale doivent pouvoir anticiper la présence de piétons, et notamment de petits enfants. Ceux-ci seront cependant toujours cachés par la haie et « jailliront »

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 sur la route sur le passage piéton (cf. plan de situation, pièce 23 du bordereau de recours). Par ailleurs, on ignore à quel stade se trouve la procédure de construction actuellement. Il n’est pas exclu que celle-ci puisse se prolonger encore, de sorte qu’il est justifié de prendre maintenant des mesures. Finalement, le fait que nombre de voisins ne respectent pas les réglementations au sujet des haies n’est pas pertinent, étant rappelé qu’il n’y a pas d’égalité dans l’illégalité. Les exceptions dans ce domaine ne peuvent être appliquées que si, notamment, elles ne s’opposent pas à un intérêt public prépondérant (cf. not. arrêt TC FR 602 2019 92 du 12 septembre 2019 consid. 6.1). Or, vu les considérants qui précèdent concernant les dangers induits par la haie litigieuse, le recourant ne peut décemment pas soutenir que le maintien complet de sa plantation prime la sécurité routière. 3. Le recourant se plaint d’une violation du droit d’être entendu, soutenant que la décision est entachée d’un défaut de motivation quant à la question de la visibilité des usagers et de l’impact du trottoir, et qu’elle a complètement passé sous silence l’expertise privée. Il est cependant rappelé que l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents. Il suffit, que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 139 V 496 consid. 5.1; 138 IV 81 consid. 2.2). C’est bien le cas en l’espèce, le Préfet ayant présenté tous les points pertinents pour justifier sa décision. 4. Au vu de ce qui précède, les mesures d’instruction requises par le recourant (inspection des lieux, expertise ou audition d’un ingénieur) peuvent être rejetées, la Cour disposant manifestement de tous les éléments nécessaires pour trancher le cas d'espèce. 5. Au vu de tout ce qui précède, le recours est rejeté et la décision litigieuse confirmée. Vu l'issue du litige, les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 131 al. 1 CPJA). Les frais de procédure, fixés à CHF 2'000.-, sont prélevés sur l'avance de frais versée. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie conformément aux art. 137 et 139 CPJA. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Le recours est rejetée. Partant, la décision rendue le 26 juin 2020 par le Préfet de la Glâne est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 2'000.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l’avance de frais effectuée, dont le solde (CHF 500.-) est restitué. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 13 août 2021/dhe Le Président : La Greffière :

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